Irrecevabilité 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 24 oct. 2023, n° 23/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N° 139
N° RG 23/04810 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAJ7
M. [P] [Z]
Mme [E] [F]
C/
Mme [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 OCTOBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Octobre 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 Juillet 2023
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier PERNET, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
ET :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] [F] et M. [P] [Z], d’une part, et Mme [B] [K], d’autre part, sont propriétaires d’immeubles sis à [Localité 9], respectivement aux numéros 19 et [Adresse 5].
Se plaignant de la hauteur de la haie de leurs voisins qui priverait son fonds d’ensoleillement, Mme [K] les a assignés, en décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 9 février 2023, a notamment':
— rejeté les fins de non recevoir soulevées tirées de la prescription,
— condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] à exécuter à leurs frais les opérations suivantes sur les plantations situées en limite de leur propriété, sise à [Localité 6], [Adresse 4], et de celle de Mme [K], sise [Adresse 5] en la même commune : arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes situés à une distance inférieure à 50'cm de la limite séparative des deux propriétés,
— condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] à effectuer ces opérations dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 50'euros par jour de retard, courant sur une période de 90'jours,
— condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] à payer à Mme [K] la somme de 1'943,09'euros par application de l’article 700'du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514'du code de procédure civile.
Les consorts [Z] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5'avril 2023.
Par exploit du 21 juillet 2023, ils ont fait assigner au visa de l’article 517-1'du code de procédure civile Mme [K] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures, ils se fondent sur l’article 514-3'du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le premier juge a commis un abus de droit en ordonnant l’exécution provisoire et que l’élément nouveau résulte de ce que le mur édifié en limite séparative l’a été sans permis.
Ils font valoir que l’arrachage de la haie présente un caractère irréversible alors même qu’ils sont prêts à la tailler deux fois par an à une hauteur de 1,60'm et les prive d’un second degré de juridiction.
Ils critiquent le jugement qui a rejeté leur demande de prescription alors que leur haie est plantée depuis plus de trente ans.
Mme [K] soulève, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s’y oppose. Elle réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
Elle rappelle que le texte applicable est l’article 514-3 du code de procédure civile et relève que les demandeurs n’ont formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire et ne font valoir aucune conséquence révélée postérieurement au jugement de sorte que leur demande est irrecevable.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation de la décision de même que le caractère manifestement excessif des conséquences qui en résulteraient.
SUR CE :
Le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 9 février 2023 est, en application de l’article 514 du code de procédure civile, assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Il sera, à cet égard, observé que les requérants sont particulièrement mal fondés à reprocher au tribunal d’avoir commis un abus de droit en ordonnant l’exécution provisoire ce qu’il n’a pas fait, rappelant seulement le régime auquel leur décision est régie quant à l’exécution provisoire…
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont ce jugement est assorti de droit se trouve donc soumise aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et non à celles de l’article 517-1 (relatives à l’exécution ordonnée).
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l’espèce, il est établi que M. [Z] et Mme [F] n’ont formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’ils doivent démontrer, pour que leur demande soit recevable, que l’exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour soutenir que tel est le cas, ils font valoir qu’ils ont reçu un courriel «'de la mairie afférent à l’absence de permis de construire pour l’édification du mur situé en ligne séparative des fonds'». Abstraction faite de ce que ce courriel n’est même pas produit aux débats, on ne voit pas en quoi il pourrait s’agir d’une conséquence engendrée par l’exécution de la décision.
Dès lors, les consorts [Z] [F] échouent dans l’administration de la preuve qui leur incombe et leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Partie succombante, ils devront supporter la charge des dépens et verser à Mme [K] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Brest.
Condamnons Mme [E] [F] et M. [P] [Z] aux dépens.
Les condamnons à payer à Mme [B] [K] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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