Irrecevabilité 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 nov. 2023, n° 23/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°459
N° RG 23/00930 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQG5
Mme [R] [K]
E.A.R.L. LA BARRE
C/
S.E.L.A.S. SELAS CLEOVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOBBE
Copie délivrée
le :
à :
Mme [K]
SELAS CLEOVAL
Parquet général
TJ Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, avis en date du 23 juin 2023.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [R] [K]
née le à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
E.A.R.L. LA BARRE immatriculée au RCS de Vannes sous me N° 814 496 469 agissant poursuites et diligences de sa gérante, domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Me [Y] [V] nommée en qualité de commissaire a l’execution du plan par jugement du tribunal judiciaire de VANNES en date du 25/04/2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 03 avril 2023
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête du 29 Juillet 2020, l’Earl La Barre et Mme [K] ont demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il y a été fait droit par jugement du 19 octobre 2020.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a adopté le plan de redressement de l’Earl La Barre.
Le 16 septembre 2022, la MSA a assigné l’Earl La Barre et Mme [K] en liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Constaté l’état de cessation de paiements de L’Earl La Barre et de Mme [K],
— Prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 25 avril 2022,
— Prononcé la liquidation judiciaire de :
l’Earl La Barre et de Mme [K],
[Adresse 1] [Localité 4],
— Dit que le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt de l’activité et la liquidation des actifs, sachant qu’une prolongation de l’activité sera ici ordonnée pour une durée d’un mois, éventucllement prorogeable si besoin sur requête du mandataire, compte tenu de la nature de l’activité (élevage),
— Maintenu Mme Guillon, vice présidente, en qualité de juge commissaire,
— Désigné Mme [V] de la société Cleova en qualité de liquidateur judiciaire,
— Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des créances dans un délai de 18 mois à compter de l’expiration du délai légal de déclaration,
— Fixé 18 mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, aprés avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
— Fixé à 3 ans le délai aux termes duquel la clôture de la procédure devra être examinée à compter du présent jugement, conformément a l’articIe L 643-9° alinéa 1 du code de commerce,
— Ordonné la publicité et l’accomplissement des actes de notification et de signification prévus aux articles R.621-7, R.621-8 ,R.621-13, R.631-23 et R.631-24 du code de commerce,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Ordonné la prolongation de la poursuite d’activité de l’Earl La Barre et Mme [K] jusqu’au 31 janvier 2023 inclus,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par jugement rectificatif du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Constaté les erreurs matérielles commises dans les jugements des 7 novembre 2022 et 6 décembre 2022,
— Ordonné les rectification suivantes :
du jugement du 7 novembre 2022 :
Il convient de lire que l’instance concerne uniquement l’Earl La Barre (et non Mme [K] en son nom propre) et que la décision de résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire ne conceme que l’Earl La Barre (et non Mme [K] en son nom propre),
Le reste étant inchangé,
du jugement du 6 décembre 2022 :
Il convient de lire que 1'instance concerne uniquement l’Earl La Barre (et non Mme [K] en son nom propre) et que la décision de prolongation de la poursuite d’activité ne concerne que l’Earl La Barre (et non Mme [K] en son nom propre),
Le reste étant inchangé,
— Ordonné que mention de la présente décision sera portée en marge des jugements susdits,
— Dit que les dépens sont employés en frais privilégiésde procédure collective.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Prolongé la poursuite d’activité de l’Earl La Barre jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard,
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Prolongé la poursuite d’activité de l’Earl La Barre avec effet rétroactif depuis le 31 mars 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard,
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 10 février 2023, Mme [K] et la société La Barre ont interjeté appel du jugement du 7 novembre 2022.
Les dernières conclusions de Mme [K] et la société La Barre sont en date du 3 juillet 2023. L’avis du ministère public est en date du 23 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [K] et la société La Barre demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [K] et l’Earl de la Barre recevable et bienfondés en leurs demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de l’Earl de la Barre et de Mme [K] ['] rectifié par jugement du 13 janvier 2023,
— Prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 25 avril 2022,
— Prononcé la liquidation judiciaire de l’Earl de la Barre et de Mme [K] [Adresse 1] [Localité 4],
— Dit que le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt de l’activité et la liquidation des actifs, sachant qu’une prolongation de l’activité sera ici ordonnée pour une durée d’un mois, éventuellement prorogeable si besoin sur requête du mandataire, compte tenu de la nature de l’activité (élevage),
— Maintenu Mme Guillon, vice présidente, en qualité de juge commissaire,
— Désigné Mme [V] de la société Cleoval, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire,
— Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des créances dans un délai de 18 mois à compter de l’expiration du délai légal de déclaration,
— Fixé à 18 mois à compter du prononcé du premier jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établi, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant les juridictions compétentes,
— Fixé à 3 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à compter du présent jugement conformément à l’article 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
— Ordonné la publicité et l’accomplissement des actes de notification et de désignation prévue aux articles R621-7, R621-8, R621-13, R631-23, R631-24 du code de commerce,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Annuler le jugement prononcé le 7 novembre 2022 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’Earl de la Barre et de Mme [K],
A titre subsidiaire :
— Juger que le débiteur n’est en état de cessation des paiements et que la poursuite du redressement du débiteur est possible,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le ministère public est d’avis que l’appel est irrecevable comme tardif, que le jugement n’est pas nul et qu’il y a lieu de le confirmer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement du 7 novembre 2022 a été notifié par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception. Mme [K] et l’Earl La Barre ont respectivement accusé réception de ces lettres le 17 novembre 2022. Il est justifié que les notifications comportaient l’avis de ce que l’appel devait être interjeté dans les dix jours.
Le fait que ce jugement ait fait l’objet d’une nouvelle notification n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour interjeter appel alors que la première notification était régulière.
L’appel interjeté le 10 février 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare l’appel irrecevable,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Vannes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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