Infirmation partielle 6 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 6 avr. 2010, n° 09/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/01022 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Segré, 16 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
HR/IM
ARRET N° 143
AFFAIRE N° : 09/01022
Jugement du 16 Avril 2009
Tribunal d’Instance de SEGRE
n° d’inscription au RG de première instance 08/0101
ARRET DU 06 AVRIL 2010
APPELANT :
Monsieur J B
né le XXX à XXX
XXX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale numéro 09/003575 du 16/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Gilbert GUYOT, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Mademoiselle L A
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2010 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DELETANG, président de chambre, Madame VERDUN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, et Madame X, conseiller, en application de l’ordonnance du 14 décembre 2009
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 avril 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2007, lors d’un salon, madame L A a fait l’acquisition auprès de monsieur J B, éleveur à Z (49), d’une chienne de race chinoise à crête, âgée de quatre mois, pour le prix de 1 500 euros. Le 30 octobre, le vétérinaire a diagnostiqué une infection cutanée et prescrit un traitement antibiotique. Celui-ci étant resté sans effet, une biopsie a été pratiquée le 12 février 2008 à la suite de laquelle une dermatose atrophique congénitale associée à une pyodermite hyperplasique ulcérée et surinfections bactériennes a été diagnostiquée. Le vétérinaire a indiqué que le chien devrait subir un traitement à vie d’un coût de 15 à 20 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2008, madame A a fait assigner monsieur B devant le tribunal d’instance de Segré sur le fondement des articles L.211-1 et suivants du code de la consommation et 1116 du code civil pour obtenir le paiement de la somme de 5 788 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais médicaux et du coût d’un traitement à vie.
Par un jugement du 16 avril 2009, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable sur les fondements du défaut de conformité et du dol,
— condamné monsieur B à payer à madame A 750 euros au titre de la restitution du prix, 2 393,50 euros à titre de dommages-intérêts et 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné monsieur B aux dépens.
Monsieur B a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2009. Madame A a relevé appel incident.
Par une ordonnance de référé du 7 octobre 2009, le premier président de la cour d’appel, saisi par monsieur B, a arrêté l’exécution provisoire.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 7 janvier 2010, monsieur J B demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer les demandes de madame A irrecevables, subsidiairement, mal fondées et l’en débouter,
— la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
— au cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée, ordonner une expertise pour dire notamment si le chien est atteint d’une maladie congénitale, surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et réserver les dépens.
Il soutient que la vente des chiens est régie par la loi du 22 juin 1989 et le décret du 28 juin 1989 relatif aux vices rédhibitoires, que seuls les maladies ou défauts énumérés à l’article L. 213-4 du code rural peuvent donner lieu à l’action en garantie, les textes prévoyant que l’acheteur dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la livraison pour provoquer la désignation d’un expert. Selon lui, l’article L. 211-1 du code de la consommation est inapplicable, le contrat de vente signé entre les parties faisant uniquement référence à l’action pour vices rédhibitoires.
A titre subsidiaire, il estime que l’animal est conforme à l’usage auquel il était destiné, à savoir un chien de compagnie ainsi que cela est écrit dans le contrat de vente. Il reproche à l’intimée de n’avoir jamais accepté de faire examiner sa chienne de manière contradictoire par l’école vétérinaire de Nantes. Il indique que les parents de celle-ci ne sont atteints d’aucune maladie congénitale et présentent les caractéristiques de leur race. Il précise que la chienne avait été vue avant la vente par un vétérinaire qui n’aurait pas manqué de l’alerter si elle avait été malade et qu’il est normal qu’un chien de cette race présente une pilosité sur le corps.
Par conclusions du 18 janvier 2010, madame L A demande à la cour de débouter monsieur B de son appel, de faire droit à son appel incident et de :
— condamner monsieur B à lui payer 1 499 euros au titre de la réduction du prix de l’animal et 4 393,50 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
— condamner monsieur B à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle conclut à la confirmation du jugement sur la recevabilité au motif que les dispositions du code rural invoquées par l’appelant prévoient le régime de l’action en garantie des vices rédhibitoires sans préjudice des dispositions du code de la consommation ni les dommages-intérêts dûs pour dol.
Elle fait observer que la maladie s’est déclarée deux jours après la livraison et qu’à défaut de preuve contraire, elle est présumée exister au moment de la délivrance, conformément à l’article L. 211-7 du code de la consommation. Elle précise que si elle avait eu connaissance de la maladie du chien, elle ne l’aurait pas acheté en raison du coût important du traitement à vie. En outre, la chienne avait été épilée pour le salon par le vendeur pour dissimuler sa pilosité, la chienne ayant été vendue comme un animal à poil nu. Il existe donc deux défauts de conformité qui étaient connus du vendeur et qui ont été tus par lui, caractérisant sa réticence dolosive constitutive d’un dol.
Elle indique que, s’étant attachée à la chienne, elle ne sollicite pas la nullité du contrat de vente mais seulement l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive de monsieur B. Elle considère que les sommes allouées par le premier juge réparent insuffisamment son préjudice et que rien ne justifie de réduire de moitié l’indemnisation sollicitée.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la demande de madame C
L’intimée a fondé son action sur l’article L. 211-1 du code de la consommation et l’article 1116 du code civil. L’appelant soutient que seules les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural sont applicables en matière de vente d’un animal domestique, ces dispositions étant, de plus, mentionnées dans le contrat de vente du 28 juin 2007.
Le premier juge a exactement rappelé qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code rural, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est soumise au régime de la garantie spécifique des vices rédhibitoires, 'sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15 , L. 211-17 et L.211-18 du code de la consommation, ni des dommages-intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol’ et a constaté que la vente du 28 juin 2007 avait été conclue entre l’appelant, vendeur professionnel, et l’intimée, agissant en qualité de consommateur.
La jurisprudence versée aux débats par l’appelant concerne l’hypothèse d’actions introduites sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, inapplicables lorsque la vente porte sur un animal domestique affecté d’un vice caché.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
2°) Sur le fond
2.1. Sur le défaut de conformité de l’animal
Le premier juge a retenu les deux défauts de conformité allégués par l’intimée, à savoir l’existence d’une maladie congénitale et une pilosité sur le corps ne correspondant pas aux standards de la race des chiens chinois à crête. L’appelant les conteste et sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise.
— sur l’existence de la maladie congénitale
Madame C justifie que sa chienne a présenté une infection cutanée dès le 30 octobre 2007, soit deux jours après la vente. Elle produit un certificat médical du 21 janvier 2008 du docteur D, vétérinaire spécialiste en dermatologie à Cesson-Sévigné (35), duquel il résulte que la chienne Câline présentait alors un syndrome comédoneux compliqué d’une furonculose bactérienne. A la suite d’une biopsie, le docteur N G, vétérinaire pathologiste au laboratoire Véto, à Nantes, a conclu le 18 février 2008 à une 'dermatose atrophique congénitale, trouble du renouvellement pilaire et comédons superficiels remaniés avec pyodermite chronique hyperplastique et surinfections bactériennes'. Elle ajoute : 'Ce type de lésion semble survenir dans des zones d’hypotrichose dont l’origine est congénitale et normale dans cette race. La présence de kératose folliculaire avec comédons s’accompagne… de colonies bactériennes de cocci Gram +. Ces lésions peuvent nécessiter l’utilisation de produits antiséborrhéiques et antibactériens pour ces troubles secondaires. Ces traitements pourront être à utiliser de manière prolongée et renouvelée chez cet animal'. La dernière pièce produite par l’intimée est un certificat médical du docteur E, vétérinaire à F, qui certifie la nécessité de soins à vie (antibiotiques et shampoings).
De son côté, l’appelant a consulté le professeur H, professeur agrégé de parasitologie, maladies parasitaires et zoologie appliquée à l’école nationale vétérinaire de Nantes, qui écrit dans une note datée du 14 octobre 2008 :'Il n’existe pas de 'maladie’ génétique cutanée spécifique transmise par cette race autre que l’anomalie que constitue en elle-même la nudité. Une image histopathologique de type atrophie folliculaire et dilatation comédoneuse est normale. La colonisation bactérienne de lésions comédoneuses est une conséquence banale rencontrée sur tout chien, plus fréquente sur cette race sans avoir la moindre signification génétique. Les pyodermites sont secondaires et traduisent souvent les conditions d’entretien'.
Cette consultation contredit donc l’existence d’une maladie congénitale au sens d’un vice caché et met en évidence que la particularité de la peau nue des chiens de race chinois à crête les rend plus vulnérables aux dermatoses et à leurs éventuelles complications.
Par ailleurs, le docteur G n’écrit nullement que l’état du chien nécessitera des soins à vie, mais seulement 'de manière prolongée et renouvelée'. Au demeurant, l’intimée ne justifie pas que sa chienne est toujours sous antibiotiques. Quant à l’utilisation de shampoings, elle entre dans le cadre des soins normaux à apporter à l’animal, cette race étant plus fragile et exigeant plus d’attention que d’autres, d’après monsieur H.
En conséquence, et contrairement à ce qui a été jugé, la production des certificats médicaux par madame C est insuffisante pour établir que la chienne Câline est atteinte d’une maladie congénitale constitutive d’un défaut de conformité au sens de l’article L. 211-1 du code de la consommation.
— sur la pilosité
D’après le standard du chien chinois à crête, le corps est dépourvu de poil sauf à la tête, aux pieds et à la queue, ou entièrement recouvert d’un duvet soyeux.
Il ressort de la photographie de la chienne Câline (pièce 13 de l’intimée) qu’elle est poilue et ne présente pas les caractéristiques de sa race, contrairement à ses parents et à sa soeur Duchesse (pièces 61 à 63 de l’appelant). Sa pilosité abondante est également établie par la photographie n° 5 de l’appelant qui montre Câline avec sa mère avant la vente, ne ressemblant en rien à un chien chinois à crête.
Même si la chienne a été vendue comme 'chienne de compagnie’ et que madame C n’a jamais eu l’intention de la présenter à des concours, cette dernière a cru acheter un chien présentant les caractéristiques des chiens à crête chinois par l’effet d’une épilation réalisée avant le salon alors que ce n’était pas le cas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un défaut de conformité par rapport aux standards de la race choisie par l’intimée.
2.2. Sur le dol
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que le fait de cacher la pilosité naturelle de l’animal en l’épilant constituait une réticence dolosive de la part de monsieur B, peu important qu’un tiers des chiens de cette race naissent avec un pelage normal, comme l’indique monsieur I dans une attestation produite par l’appelant, dès lors qu’il a délibérément vendu à l’intimée un chien dépourvu de poil.
2.3. Sur la réparation du préjudice
Devant la cour, l’intimée réclame le remboursement du prix de vente ainsi que le coût des frais médicaux engagés par elle et le coût d’un traitement à vie.
Ce dernier chef de demande sera rejeté, le jugement ayant été infirmé sur le défaut de conformité tiré de la maladie congénitale.
C’est à juste titre que le premier juge a dit que madame C ayant décidé de conserver la chienne, elle ne pouvait prétendre qu’à une réfaction sur le prix de vente et chiffré celle-ci à la moitié de ce prix, soit 750 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation, qui sera ramenée à la somme mentionnée ci-dessus.
3°) Sur les autres demandes
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Il convient d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur J B à payer à madame L C la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité aux standards du chien chinois à crête,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur B à payer à madame C la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, étant précisé que monsieur B est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y B. DELETANG
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