Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 11 juin 2024, n° 24/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°58
N° RG 24/02761 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYHF
Mme [F] [T] épouse [S]
M. [U] [L] [S]
C/
Mme [N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée publiquement le 11 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 mai 2024
ENTRE :
Madame [F] [T] épouse [S]
née le 10 Mars 1988 à [Localité 6]
Actuellement incarcérée à la maison d’arrêt de [Localité 3] sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [L] [S]
né le 22 Janvier 1985 à [Localité 6]
Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Audrey FRICOT
ET :
Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivrée le 7 mai 2024 à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2022, Mme [N] [W] a donné à bail à M.'[L] [S] et à Mme [F] [T], son épouse, une maison d’habitation sise à [Adresse 5], moyennant payement d’un loyer mensuel actualisé de 600 euros charges comprises.
Par acte du 19 octobre 2022 Mme [W] a fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire et manifestant aux locataires son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré sans effet, Mme [W] a, par acte du 1er février 2023, assigné les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023 a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des occupants deux mois après un commandement de quitter les lieux resté infructueux, condamné les époux [S] à payer à la bailleresse une somme de 4'353,20 euros, condamné les occupants au payement d’une indemnité d’occupation de 600'euros par mois et les a condamnés à verser à Mme [W] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16'juin 2023.
Par acte du 7 mai 2024, les époux [S] ont fait assigner, au visa de l’article 514-3'du code de procédure civile, Mme [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
Les époux [S] font valoir qu’ils ont honoré leurs obligations jusqu’à leur incarcération en septembre 2022, qu’ils souhaitent rester dans les lieux et apurer leur dette.
Ils ajoutent que l’exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives, n’ayant d’autre lieu où habiter. Ils ajoutent que leur expulsion compliquerait leur réinsertion et le retour de leurs enfants actuellement confiés à l’aide sociale à l’enfance dont le retour progressif à leur domicile a été décidé.
Ils ajoutent qu’ils ont déposé une demande de logement social mais qui n’a pu aboutir à ce jour.
Mme [W], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu’en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Le premier juge a relevé que le commandement de payer n’avait été suivi d’aucun effet et en a tiré les conséquences en constatant l’acquisition de la clause résolutoire et en prononçant l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre, deux mois après un commandement de quitter les lieux et en les condamnant à payer les loyers et indemnités impayées. Ce faisant la décision rendue est conforme au droit applicable et il n’est fait valoir à son encontre aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
L’une des conditions faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Partie succombante, les époux [S] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Condamnons les époux [U] et [F] [S] aux dépens.
Rejetons en conséquence leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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