Confirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 4 avr. 2018, n° 16/07211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2016, N° 13/14874 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Avril 2018
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/07211
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14874
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 177
INTIMEE
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH LIMITED
[…]
[…]
N° SIRET : 345 167 324
représentée par Me Julia GORI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X était employé, depuis 2003, en qualité de vendeur Forein exchange corporate, par la société JP Morgan, lorsqu’il a été chassé par la société Merill Lynch capital markets qui cherchait à recruter un directeur des ventes, fin 2011. Les conditions du recrutement ont été discutées par l’intermédiaire d’un cabinet londonien,Venator UK, mandaté par la société Merrill Lynch.
Un contrat de travail signé par la société Merrill Lynch capital markets le 20 juin 2012 a été adressé à Monsieur Z X au terme duquel celui-ci était engagé à compter du 15 octobre 2012, en qualité de 'directeur des ventes’ moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 17 500 € bruts, ainsi qu'« une prime d’embauche de 47 339 € bruts, payable à l’échéance paye du mois de la fin de la période d’essai. »
Le 3 juillet 2012, Monsieur X a reçu en main propre de la société JP Morgan, une lettre l’informant qu’elle envisageait son licenciement pour motif économique. Par lettre du 10 juillet 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a été licencié pour motif économique avec dispense de préavis, par lettre du 7 août 2012.
Il a pris ses fonctions au sein de la société Merill Lynch le 8 octobre 2012.
Par lettre du 20 juin 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 juillet 2013 et a été licencié pour faute par lettre du 9 juillet 2013.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 19 avril 2016, l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’actions et de prime d’expatriation, et condamné la société à lui payer 6 455, 00 € au titre de son congé paternité et 645,00 € à titre de congés payés y afférents.
Monsieur X a interjeté appel et demande de voir :
— infirmer le jugement,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bank of America Merrill Lynch limited à lui verser :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 235 000 € nets,
— à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère vexatoire et infamant du licenciement, la somme de 145 000 € nets,
— au titre de 2 515 actions indûment retirées, la contre-valeur en € à la date de l’arrêt à intervenir de la somme de 60'083 USD
— subsidiairement, la somme de 48 000 € au titre de la perte d’une chance de bénéficier de ces actions,
— au titre de la prime d’expatriation pour l’année 2013, la somme de 17 556 € nets
-5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement condamnant la société Bank of America Merrill Lynch limited à verser la somme de 6 455 € bruts à titre de complément d’indemnité de préavis pour onze jours, outre les congés payés afférents à hauteur de 645,50 € bruts.
La Société Bank of America Merrill Lynch limited demande de voir :
— juger le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— subsidiairement, si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que soit retenu la somme de 27 538,23 € à titre d’indemnisation.
— débouter le salarié de ses autres demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Vous avez été engagé le 8 octobre 2012 en qualité de « director’sales »….. dans votre contrat nous avions convenu d’inclure une clause de «sign-on bonus » destinée à compenser la perte de votre rémunération différée («stricted award unit » RSU) attribuée par votre précédent employeur dont les plans n’étaient pas arrivés à échéance à la date de votre prétendue démission. Vous nous aviez alors fourni un document de votre employeur afin de justifier du montant de cette rémunération différée. Le montant de cette « perte » avait été évalué à 47'339 € bruts. C’est la raison pour laquelle nous vous avons versé précisément cette somme, en qualité de « prime de bienvenue » à titre de compensation de la perte supposée lors de l’échéance de la paye de mars 2013. Or, le 5 juin 2013, nous avons appris que vous n’aviez pas démissionné comme vous le prétendiez, et que malgré votre départ de votre ancien employeur, vous continuiez de bénéficier de la rémunération différée attribuée par votre précédent employeur selon les dates d’échéances prévues initialement. Lors de notre entretien du 2 juillet 2013, vous avez reconnu avoir volontairement dissimulé cette rémunération différée. Cette situation de dissimulation n’est pas acceptable compte tenu de vos responsabilités et de votre niveau de seniorité particulièrement dans une entreprise comme la nôtre qui doit gérer avec la plus grande honnêteté l’argent de ses clients, et ne nous permet pas d’envisager la poursuite de notre collaboration. Nous considérons que vous avez sciemment omis de nous informer de cette situation dans le but d’augmenter votre rémunération lors de votre arrivée dans notre entreprise. Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute et nous vous demandons le remboursement du « sign on bonus » dans les plus brefs délais».
Cependant, M. X a signé le contrat de travail le liant à la société Merrill Lynch plus de 10 jours avant d’avoir connaissance que la société JP Morgan envisageait son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail stipulait :'le salarié percevra une prime d’embauche de 47 339 € bruts, payable à l’échéance de paye du mois de la fin de la période d’essai’ sans autre condition d’octroi. Il ne précisait pas que M. X devait informer son employeur du versement de sommes liées à une rupture avec la société JP Morgan.
Par ailleurs, le fait que le montant de la prime d’embauche ait été du même ordre que celui de la rémunération différée que M. X aurait perdue en démissionnant, ne prouve pas que cette prime était destinée à compenser cette perte.
Il s’ensuit que le motif allégué dans la lettre de licenciement est inexact puisqu’il n’est pas établi qu’à la date de la signature de son contrat de travail, le 20 juin 2012, M. X avait connaissance du projet de la société JP Morgan de le licencier pour motif économique et qu’il n’allait pas être obligé de démissionner. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir dissimulé à la société Merrill Lynch des informations dont il n’a eu connaissance que le 3 juillet 2012 ce qui exclut toute intention malhonnête de sa part. Par ailleurs, la seule condition posée dans le contrat pour la perception de la prime d’embauche était l’achèvement de la période d’essai.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Compte tenu de la rémunération du salarié et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. X qui a été licencié avec le bénéfice d’un préavis dont il a été dispensé, ne démontre pas le caractère brutal du licenciement.
Sur les actions
M. X sollicite le paiement d’actions attribuées dans le cadre de son contrat de travail.
Il résulte de l’extrait du document interne relatif à l’attribution de ces actions, librement traduit par la société dans ses conclusions, que le salarié est privé de bénéfice de ces actions dans le cadre d’un licenciement pour 'cause', c’est-à-dire selon les conclusions de la société (page 16) en cas de « fraude ou de malhonnêteté dans le cadre de votre emploi » ou encore en raison d’un manquement « à vos obligations professionnelles » si « ce manquement cause un préjudice à Bank of America et ses filiales ou aux intérêts professionnels ou à la réputation de Bank of America et de ses filiales ».
Or, la cour ayant retenu que le licenciement était sans cause et sérieuse, le salarié est en droit de bénéficier de ces actions.
Sur la prime d’expatriation
Pour l’année 2013, M. X a déclaré les jours passés par lui à l’étranger ainsi qu’il résulte du décompte versé aux débats de ses jours de déplacement à l’étranger ; ses fiches ont ensuite été validées par la direction comme le révèle l’échange de courriels produit.
Par courriel du 6 novembre 2013, M. X s’est assuré que ses fiches avaient été transmises au service concerné et que sa prime d’expatriation lui serait bien appliquée. Le même jour, il lui a été répondu par M. Y que ses fiches de décompte haver bien étaient transmises que « le paiement de
la ' THA’ sera inclus dans votre fiche de paye du mois de décembre sous la forme d’un paiement non imposable ». M. Y précisait les conditions d’octroi de la prime au nombre desquelles ne figurait pas la présence dans les effectifs au mois de décembre de l’année de référence.
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Sur le complément d’indemnité de préavis
Selon l’article L1225-35 du Code du travail, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs. Ce congé entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé s’impose à l’employeur, entraîne la suspension du contrat de travail et ne peut être confondu avec la période de préavis. Le salarié a sollicité ce congé qui a été accepté par l’employeur avant la notification du licenciement et le début du préavis ; il était donc en droit de le prendre ce qui devait prolonger d’autant le préavis ; il convient de faire droit à la demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il est équitable d’accorder à l’appelant une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement mais uniquement en ce qu’il a condamné société Bank of America Merrill Lynch limited au paiement d’une somme de 6 455 € au titre de l’article L1225-35 du Code du travail, et d’une somme de 645,50 € au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne la société Bank of America Merrill Lynch limited à verser à Monsieur X les sommes de :
— la contre-valeur en € à la date de l’arrêt à intervenir de la somme de 60'083 USD au titre du paiement de 2'515 actions retirées
— 17 556 € nets au titre de la prime d’expatriation
avec intérêts de droit à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts de droit à compter de l’arrêt
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes,
Condamne la société Bank of America Merrill Lynch limited aux dépens y compris les frais de recouvrement prévus sur à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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