Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 26 nov. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 91
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URAD
DÉBITEUR :
[H] [Z]
M. [H] [Z]
C/
[5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [H] [Z]
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 10 février 2023, M. [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 24 mai 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 516 euros.
M. [H] [Z] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré le recours de M. [H] [Z] recevable.
Rejeté ses demandes.
Dit que sa situation de surendettement serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Condamné M. [H] [Z] aux dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 28 décembre 2023, M. [H] [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
M. [H] [Z] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
M. [H] [Z] demande l’infirmation du jugement déféré. Il sollicite la révision à la baisse de la mensualité de remboursement. Il indique qu’il est salarié et qu’il perçoit un revenu de l’ordre de 2 000 euros par mois. Il précise qu’il est divorcé et qu’il n’a pas d’enfant à charge.
Il a été invité à produire par note en délibéré son dernier avis d’imposition. Il s’est abstenu de le faire et il doit être constaté qu’il ne justifie pas complétement de sa situation actuelle.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par le débiteur et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de M. [H] [Z] est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel 2 101,09 euros
(Selon ses bulletins de salaire pour les mois de mars, avril, mai, juin et septembre 2024).
Total : 2 101,09 euros
— Charges (aucune personne à charge)
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 640 euros
Total : 1 506 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 559,61 euros, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 516 euros et imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette, qui s’élève à la somme de 53 602,57 euros, dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Compteur électrique ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Appareil électrique ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Prêt à usage ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Association sportive ·
- Enrichissement injustifié ·
- Bail à construction ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Comptes bancaires ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Autorisation de découvert ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Azerbaïdjan ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Recel de biens ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Statut ·
- Violence ·
- Peine ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Courriel ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Délivrance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Droit social ·
- Désignation ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Groupement foncier agricole ·
- Code civil ·
- Part sociale ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Langue ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Police
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Orange ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Action ·
- Demande ·
- Délai ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Billets d'avion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Impossibilité ·
- Activité commerciale ·
- Réparation ·
- Cessation
- Contrats ·
- Traitement ·
- Champignon ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Communication ·
- Syndicat
- Département ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Profit ·
- État ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.