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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°13
N° RG 24/01622 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTSF
S.C.I. HIRAM
C/
M. [X] [D]
Mme [F] [D]
M. [C] [D]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze novembre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. HIRAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [D]
né le 26 Avril 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [D]
née le 18 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [D]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2014 à effet au 15 septembre suivant, la SCI Hiram, représentée par son gérant M. [J] [O], a donné à bail à M. [C] [D] un local d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 695 euros.
Postérieurement à cet acte, la SCI Hiram a contracté un bail pour le même logement avec Mme [F] [D] et M. [X] [D], parents de M. [C] [D], le 20 février 2015.
Par courrier du 22 avril 2020, la SCI Hiram, faisant référence au bail signé le 11 septembre 2014, a donné congé à M. et Mme [D], pour le 11 septembre 2020, pour vendre.
Un état des lieux de sortie a été établi par huissier le 7 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2021, M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] ont fait assigner la SCI Hiram devant le juge des contentieux de la protection de Vannes.
Par jugement du 22 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
— rejeté les moyens de nullité et de fraude du congé pour vendre,
— débouté M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] de leur demande indemnitaire,
— fixé le montant des réparations locatives mises à la charge de M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] à la somme
de 686,95 euros et en conséquence, condamné la SCI Hiram à payer à M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] la somme de 8,05 euros au titre du solde du dépôt de garantie, sans qu’il n’y ait lieu à prévoir d’astreinte,
— condamné M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] à payer à la SCI Hiram la somme de 1 500 euros à titre de remboursement de la ristourne de loyers pour le poêle à pellets,
— débouté la SCI Hiram de sa demande de remboursement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— condamné in solidum M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] à payer à la SCI Hiram la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le 20 mars 2024, M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] ont interjeté appel de cette décision.
La SCI Hiram a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à constater la caducité de l’appel de M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D].
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la SCI Hiram demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
Vu l’absence de notification des conclusions des appelants, dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, à l’avocat constitué pour la SCI Hiram,
— en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 mars 2024, enrôlée sous le numéro 24/01622, à l’encontre du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de [Localité 11] du 22 février 2024,
— en conséquence, constater l’extinction de l’instance d’appel,
À titre subsidiaire,
— radier l’affaire n° RG 24/01622 pendante devant la cinquième chambre de la cour d’appel de Rennes du rôle des affaires en cours,
En toutes hypothèses,
— débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum les consorts [D] au paiement d’une somme de 1 500 euros d’article 700 ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel,
— ordonner la distraction desdits dépens au profit de la SELARL [B] [W] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SCI Hiram de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la caducité.
La SCI Hiram expose que les conclusions ont été notifiées à l’avocat constitué pour elle le 24 juin 2024 alors que la déclaration d’appel a été régularisée le 20 mars 2024, soit tardivement.
Elle avance que la constitution régularisée par l’avocat postulant a été notifiée par RPVA à l’avocat des appelants le 16 mai 2024 conformément à l’article 960 du code de procédure civile.
Les consorts [D] indiquent que l’article 911 vise la remise 'aux avocats’ et non pas 'l’avocat constitué'.
Ils signalent que les conclusions d’appelant ont été notifiées à maître [A], avocat de première instance, avocat figurant dans la constitution et avocat intervenant à l’incident.
Ils précisent que la constitution dans l’intérêt de la SCI Hiram mentionne bien maître [A].
En application de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Dans le présent litige, la constitution d’avocat est obligatoire.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas présent, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est avéré que l’instance d’appel est différente de celle de première instance.
Il n’est pas contestable que l’avocat constitué est seul habilité vis à vis de son client et des parties adverses à accomplir les actes de procédure et à signer les conclusions. C’est la constitution d’avocat qui permet à l’avocat destinataire de déterminer quelle charge procédurale pèse sur lui.
La notification des conclusions est régulière dès l’instant où l’avocat, qui se voit notifier des conclusions, a effectivement reçu mandat de l’intimé de l’assister dans le cadre du procès par l’intermédiaire de la constitution.
Ainsi la notification des conclusions aux avocats des parties édictée par l’article 911 du code de procédure civile ne s’entend que comme la notification aux avocats constitués.
Dans le cas présent, la déclaration d’appel a été régularisée le 20 mars 2024.
Le délai pour conclure expirait le 20 juin 2024 conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
La SCI Hiram a notifié sa constitution d’avocat, par RPVA, le 16 mai 2024 conformément à l’article 960 du même code (soit la SELARL [B] [W] représentée par maître [B] [W]).
Les consorts [D] devait donc notifier à cet avocat constitué leurs conclusions et il importe peu qu’ils aient notifié leurs écritures à l’avocat de première instance le 19 juin 2024.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts [D] le 20 mars 2024 et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [D] sont condamnés à payer à la SCI Hiram la somme de 1 000 euros.
Il n’est pas utile de statuer sur la radiation évoquée à titre subsidiaire.
Les dépens sont à la charge des consorts [D].
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] en date du 20 mars 2024 à l’encontre du jugement du 22 février 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] à payer à la SCI Hiram la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D], Mme [F] [D] et M. [C] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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