Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2025, N° 11-24-0277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02380
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2025
RG n° 11-24-0277
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
[2] Agence 923
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Dorian SAINT-LEGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [A] [N] épouse [K]
née le 09 Novembre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
S.A. [Adresse 3]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante bien que régulièrement convoquée
S.A. [4]
Chez [5][Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Société [6] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Société [7]
Chez [8] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Société [9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 1er juillet 2024, Mme [A] [N] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 10 juillet 2024.
Lors de sa séance du 23 octobre 2024, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement mensuelle de 135,44 euros, a préconisé les mesures imposées suivantes :
— le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%,
— l’effacement partiel ou total des créances à l’issue.
La SA [10] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Caen a :
— débouté la SA [11] finance de son recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] épouse [K] selon le tableau annexé au présent jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 novembre 2025 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
— dit qu’il appartiendra à Mme [N] épouse [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à Mme [N] épouse [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, notamment reçue le 23 septembre 2025 par la SA [10].
Par déclaration du 3 octobre 2025, la société [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2026.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 février 2026, la SA [13] a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et que, sous réserve du paiement des échéances jusqu’au 1er avril 2026, le solde du prêt de la restructuration du solde débiteur 02407537 s’élevait à 450 euros.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2026, le groupement européen d’intérêt économique [5] mandaté par la société [4] a indiqué qu’il souhaitait la confirmation de la décision déférée.
Cependant, faute d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile – celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants.
A l’audience du 1er avril 2026, la société [10], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses écrits aux termes desquels, il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 16 septembre 2025 en ce qu’il :
* dit que le recours de la société [11] finance à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados relatives au traitement de la situation de surendettement de Mme [N] épouse [K] est recevable en la forme mais mal fondé ;
* déboute la société [10] de son recours ;
* établit un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados;
* arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] épouse [K] selon le tableau annexé au présent jugement.
Statuant à nouveau :
— dire le recours de la société [11] finance à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados relatives au traitement de la situation de surendettement de Mme [N] épouse [K] comme étant fondé ;
— renvoyer le dossier de surendettement de Mme [N] épouse [K] vers la commission de surendettement en vue de l’instauration d’un moratoire sur 12 voire 24 mois afin de permettre le retour à l’emploi et à meilleure fortune ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
A l’inverse, Mme [N] épouse [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la mensualité actuelle lui convient parfaitement et explique qu’elle travaille actuellement en intérim.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la société [10], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la bonne foi de la débitrice
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’en dépit du caractère oral de la présente procédure de surendettement, les conclusions communiquées au soutien des intérêts d’une partie sont soumises aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, dont l’application n’est pas réservée aux seules procédures avec représentation obligatoire.
Conformément à cet article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces écritures.
En l’espèce, si la société [10] remet en cause la bonne foi de la débitrice au sein de ses conclusions tout en rappelant qu’en vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi', force est de constater qu’elle ne formule aucune prétention dans son dispositif tendant à voir déclarer Mme [N] épouse [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à raison de sa mauvaise foi alléguée.
Faute d’être valablement saisie d’une telle prétention, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.
Sur les mesures imposées :
La société [11] finance demande à la cour de renvoyer le dossier de surendettement de Mme [N] épouse [K] vers la commission de surendettement en vue de l’instauration d’un moratoire sur 12 voire 24 mois, afin de permettre son retour à un emploi stable et subséquemment une amélioration significative de sa capacité financière pour l’apurement de ses dettes.
Elle fait valoir à cet effet que :
— Mme [K] est jeune (33 ans) et a la possibilité de rechercher un emploi dans son secteur d’activité qu’est la coiffure, étant précisé qu’elle en a déjà probablement retrouvé un,
— qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement et n’est pas dans une situation de surendettement caractérisée au sens de l’article L.741-1 du code de la consommation,
— qu’il est étonnant qu’une 'contribution aux charges du non-déposant de 991,27 euros’ ait été prise en compte alors que M. [K] déclarait percevoir un salaire mensuel de 1.600 euros en 2022.
Mme [N] épouse [K] conclut quant à elle à la confirmation des mesures imposées adoptées par le premier juge.
Conformément à l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-4 du même code énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
(…)
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En vertu de ces dispositions, la cour saisie de la situation de surendettement de Mme [N] épouse [K] doit déterminer elle-même les mesures de nature à assurer le redressement de sa situation de surendettement, sans avoir à renvoyer le dossier vers la commission de surendettement, ainsi que le demande la société [11] finance aux termes de son dispositif.
La capacité de remboursement de la débitrice fixée par la commission de surendettement à hauteur de 135,44 euros et reprise par le premier juge n’est pas contestée par les parties, et en particulier par la société [10] qui ne formule aucune demande à ce titre au sein de son dispositif.
Il est en outre constant que le patrimoine de Mme [N] épouse [K] n’est composé que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Ainsi que le soutient la [10], il apparaît effectivement qu’eu égard à son jeune âge, à sa qualification de coiffeuse, aux formations qu’elle a suivies et aux différentes missions d’interim qu’elle réalise régulièrement, Mme [N] épouse [K] devrait, dans un avenir prévisible, retrouver un emploi stable lui permettant d’augmenter ses mensualités de remboursement.
De plus, le peu d’éléments dont dispose la cour quant à la situation financière de son conjoint, M. [K], – non déposant du dossier de surendettement – ne permet pas d’exclure que sa contribution aux charges fixée par la commission de surendettement à hauteur de 991,27 euros puisse également augmenter à l’avenir, étant relevé que celui-ci percevait un salaire de près de 1.500 euros en janvier 2022 (cf pièces n°2 de la société [10]).
Pour autant, la mise en place d’un moratoire de 12 ou 24 mois consistant en la suspension de l’exigibilité des créances dans la perspective d’un retour à meilleure fortune de la débitrice n’apparaît pas justifiée, dès lors que, en dépit de la perte de son emploi, celle-ci conserve une capacité de remboursement positive, devant d’ores et déjà être employée à l’apurement de son passif.
Il convient de rappeler que la durée des mesures imposées de désendettement ne devant pas dépasser 7 ans, la mise en place d’un moratoire de 12 ou 24 mois impliquerait que les mensualités de remboursement mises à la charge de la débitrice à l’issue de ce moratoire, aient une durée diminuée d’autant, ce qui pourrait in fine ne pas être conforme à l’intérêt de ses créanciers.
En outre, il est rappelé que le plan de désendettement, élaboré au regard de la situation financière actuelle de la débitrice, n’a pas vocation à être figé dans le temps dans l’hypothèse d’un retour à meilleur fortune de cette dernière.
Tenue à une obligation de bonne foi en application de l’article L.711-1 du code de la consommation (ou Sous peine de déchéance du bénéfice des mesures de traitement de son surendettement), Mme [N] épouse [K] devra en effet, en cas d’augmentation significative de ses capacités contributives pendant la durée du plan, que ce soit par l’augmentation de ses revenus, par l’augmentation de la participation aux charges de son conjoint ou toute autre circonstance, ressaisir la commission de surendettement pour solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement qui soient adaptées à la modification de sa situation financière.
D’ailleurs, la seule circonstance que la débitrice travaille en intérim ne la dispense pas d’une telle obligation, si l’enchaînement de ses missions lui permet de percevoir de manière continue (et relativement pérenne) un revenu mensuel moyen sensiblement supérieur à celui de 1.006 euros retenu par la commission.
En considération de ces éléments, il y a lieu de débouter la société [11] finance de sa demande de moratoire de 12 ou 24 mois.
De plus, et contrairement à ce que soutient l’appelante dans ses écritures, il est rappelé que la mesure d’effacement partiel des créances de la débitrice prévue à l’issue du plan ne nécessite pas, à la différence de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l’article L741-1 du code de la consommation, que la situation financière du débiteur soit irrémédiablement compromise, ce qui n’est effectivement pas le cas en l’espèce.
Au vu de l’importance de l’endettement de Mme [N] épouse [K] à hauteur de 91.473,68 euros, de sa capacité contributive limitée et de son absence de patrimoine de valeur, la mise en place d’un plan permettant l’apurement de l’intégralité du passif de la débitrice dans le délai maximum de 84 mois prévu par les textes n’est pas envisageable, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu, à l’instar de la commission de surendettement, que le solde restant dû en fin de plan devra faire l’objet d’un effacement, par application de l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a adopté le plan de mesures imposées établi par la commission de surendettement.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA [10],
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA [11] finance de sa demande de mise en place d’un moratoire,
Rappelle qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière de la débitrice, il lui appartiendra de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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