Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 19 mai 2026, n° 22/09267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 septembre 2022, N° 21/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00649
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMEES
Madame [L] [X] [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE
SELAFA [1] prise en la personne de Me [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [R] [J] ès qualités de mandataire d’instance de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 1995, à effet du 1er septembre 1995, en qualité d’ingénieure commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil.
La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [R] [J], ès qualités de liquidatrice.
Par courrier du 19 mars 2021, Maître [J], ès qualités de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [Q] son licenciement économique « à titre totalement provisoire ».
Le 25 mars 2021, Mme [Q] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [Q] :
* 9.938,39 euros de rappel de salaires de février à mars 2021,
* 42.393,48 euros d’indemnité de licenciement,
* 6.092,73 euros d’indemnité de congés payés,
— ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021,
— ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant,
— ordonné la régularisation des organismes sociaux : Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public,
— déclaré les créances opposables à l’AGS,
— condamné la société [2] à payer l’article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoire de salaire,
— déboute les parties des surplus de leurs demandes.
L’AGS IDF Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [J], mandataire liquidateur en remplacement de la Selafa [1].
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a clos la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 23 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de mandataire d’instance, chargée de représenter la société [2].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS IDF Est demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [Q] :
* 9.938,39 euros de rappels de salaire de février à mars 2021.
* 42.393,48 euros d’indemnité de licenciement.
* 6.092,73 euros d 'indemnités de congés payés.
— ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021.
— ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant.
— ordonné la régularisation des organismes sociaux : Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public.
— déclaré les créances opposables aux AGS.
— condamné la société [2] à payer l’article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros.
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoire de salaire.
Statuant à nouveau :
Vu l’article L. 3253-8 du code du travail,
— constater que le licenciement a été notifié par le mandataire liquidateur le 19 mars 2021.
— juger que la garantie de l’AGS CGEA IDF Est n’a pas vocation à prendre en charge les indemnités liées à une rupture intervenant après les 15 jours suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2].
— juger que toute fixation de créance au titre des salaires pour la période postérieure au 12 février 2021 n’est pas garantie par l’AGS CGEA IDF Est.
Par conséquent :
— déclarer inopposable à l’AGS CGEA IDF Est toute somme allouée à Mme [Q] au titre des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité de congés payés) eu égard aux limites précitées de sa garantie.
— déclarer inopposables à l’AGS CGEA IDF Est les rappels de salaire pour la période postérieure au 12 février 2021.
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Y ajoutant :
— déclarer la demande nouvelle d’indemnité pour travail dissimulé irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, juger que l’AGS ne garantit pas l’indemnité pour travail dissimulé, en application de l’article L.3253-8 du code du travail.
— déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre du Mandataire liquidateur, au visa des articles 524 du code de procédure civile et L.141 1- 1 et suivants du code du travail.
— à titre subsidiaire, juger que l’AGS ne garantit pas la demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre du mandataire liquidateur, en application de l’article L.3253-8 du code du travail ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [Q] de toutes ses demandes.
— dire et juger que l’AGS IDF Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6).
— donner acte à l’AGS CGEA IDF Est de ce que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l’article 3253-6 du code du travail.
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
— donner acte à l’AGS CGEA IDF Est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents.
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF Est.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Selarl [3], prise en la personne de Maître [R] [J] en sa qualité de mandataire d’instance, demande à la cour de recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [3], prise en la personne de Maître [R] [J] en sa qualité de mandataire d’instance, chargée de représenter le société [2].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] demande à la cour de :
— débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et prétentions, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est, ainsi que la Selafa [1].
— rendre opposable à la société [3], prise en la personne de Me [J], des fixations de créances prononcées entre les mains de la Selafa [1].- confirmer que la Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], en première instance, n’a pas entendu contester les demandes de paiement des salaires faites par Mme [Q].
— confirmer que l’aveu judiciaire de la Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2].
— confirmer que le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les créances opposables aux AGS, et en ce qu’il a fixé au passif de la société [2] lesdites créances pour Mme [Q].
— confirmer l’indemnité de licenciement de Mme [Q].
— confirmer que ladite indemnité de licenciement est d’un montant de 42.393,48 euros.
— fixer ladite créance entre les mains de Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2].
— condamner l’AGS CGEA IDF Est à garantir ladite somme.
— confirmer les congés payés.
— confirmer l’indemnité de congés payés est d’un montant de 6.092,73 euros.
— fixer ladite créance entre les mains de Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2].
— condamner l’AGS CGEA IDF Est à garantir ladite somme.
— confirmer la remise des bulletins de paie des mois de février 2020 à février 2021.
— confirmer les rappels de salaire de février 2021 au 12 avril 2021.
— confirmer que lesdits rappels de salaire s’élèvent à la somme de 9.938,40 euros.
— fixer ladite créance entre les mains de Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2].
— condamner l’AGS CGEA IDF Est à garantir ladite somme.
— confirmer la condamnation de la Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros en première instance.
— infirmer le jugement entrepris en raison des erreurs commises, et en conséquence :
— ordonner la remise des bulletins de paie conformes des mois de mars 2021 au 12 avril 2021.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de préjudice moral.
— condamner in solidum la Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] et la société [3], prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], à verser au profit de Mme [Q] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral.
A titre subsidiaire :
— dire que la rupture du contrat de travail de Mme [Q] est fixée au 1er février 2021.
— juger le travail dissimulé de Mme [Q] et en conséquence, juger qu’il sera fixé la créance de six mois de salaire, soit la somme de 24.846 euros entre les mains de la Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2].
Y ajouter :
— juger que cette somme s’ajoutera à celles ci-dessus, à savoir :
* l’indemnité de licenciement pour un montant de 42.393,48 euros.
* l’indemnité de congés payés pour un montant de 6.092,73 euros.
* le rappel de salaires pour la période du 1er février 2021 au 12 avril 2021 pour un montant de 9.938,40 euros.
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— fixer l’ensemble de ces créances entre les mains de Selafa [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2].
— condamner l’AGS CGEA IDF Est à garantir lesdites sommes.
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de l’AGS CGEA IDF Est, et en conséquence :
— juger inopposables les créances de Mme [Q].
— condamner in solidum la Selafa [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], et la société [3], prise en la personne de Maître [J], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil, à la somme de 50.000 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de préjudice moral.
En tout état de cause :
— condamner in solidum la Selafa [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] et Maître [J], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], ainsi que l’AGS CGEA IDF Est à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Maître [U]
Il ressort du jugement du conseil de prud’hommes que la société [2] est mentionnée par erreur comme étant représentée par la Selafa [1], prise en la personne de Maître [U] alors qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce du 28 janvier 2021 que la liquidatrice désignée est la Selafa [1], prise en la personne de Maître [J].
Il convient donc de mettre hors de cause Maître [U].
Sur les conclusions de la Selarl [3]
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidatrice.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [J], liquidatrice, en remplacement de la Selafa [1].
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a clos la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de mandataire d’instance, chargée de représenter la société [2].
Par conclusions déposées le 1er avril 2025 et le 2 juillet 2025, l’AGS et Mme [Q] ont régularisé leurs écritures en mentionnant la Selarl [3], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire d’instance chargée de représenter la société [2].
Par message électronique du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties, suite à l’ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2025 désignant la Selarl [3], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire d’instance chargée de représenter la société [2], de régulariser la procédure au non du mandataire ad litem.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la Selarl [3], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire d’instance, demande à la cour de recevoir l’intervention volontaire de Maître [J], en qualité de mandataire d’instance chargée de représenter la société [2].
Par message électronique du 16 avril 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations concernant l’étendue de la saisine de la cour, au regard des conclusions de la Selarl [3], représentée par Maître [J], prise en sa qualité de mandataire d’instance chargée de représenter la société [2], déposées le 1er décembre 2025 et au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par message du 24 avril 2026, le conseil de Mme [Q] demande de déclarer les conclusions irrecevables en ce qu’elles n’indiquent pas les mentions obligatoires concernant la personne morale et en ce qu’elles ne reprennent pas, dans le dispositif, les intentions de la Selarl [3].
L’Ags et la Selarl [3] n’ont pas répondu.
* * *
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile d’une part, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elle sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions et d’autre part, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que la Selarl [3], représentée par Maître [J], prise en sa qualité de mandataire d’instance chargée de représenter la société [2], ne pouvait se contenter de mentionner dans le corps de ses conclusions du 1er décembre 2025 qu’elle s’appropriait les conclusions au fond déposées par la Selarl [3] en qualité de liquidatrice, sans reprendre dans ses écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures déposées par la Selarl [3] en qualité de liquidatrice.
Il résulte encore des conclusions déposées le 1er décembre 2025 par la Selarl [3], représentée par Maître [J], prise en sa qualité de mandataire d’instance chargée de représenter la société [2], que la cour n’est saisie d’aucune prétention ni d’aucun moyen à l’égard de cette partie.
Sur la demande de rappel de salaire de février 2021 au 12 avril 2021
Alors que l’AGS conteste la mise en oeuvre de sa garantie concernant cette créance, Mme [Q] demande la confirmation du jugement sur le montant de la somme à lui allouer.
Sur la fixation de la créance de salaire
Il est constant que Mme [Q] a été engagée le 1er septembre 1995 ; qu’elle a perçu des bulletins de salaire jusqu’au mois de janvier 2020 et ses salaires ont été payés ; que Mme [Q] produit des pièces démontrant l’exécution d’une prestation de travail à compter du mois de février 2020 (échanges de mails : pièces 2, 3, 26) ainsi que des échanges avec la Dirrect, les services des impôts et l’inspecteur du travail aux mois de juin et juillet concernant les déclarations de ses salaires auprès des organismes sociaux ainsi que son affiliation auprès de la mutuelle de santé et de l’organisme de prévoyance.
Il en résulte que la demande en paiement du rappel de salaire est fondée à hauteur de 9.938,39 euros, selon décompte produit par Mme [Q] et conforme à ses droits, laquelle créance doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS soutient, en application de l’article L.3253-6 du code du travail, que sa garantie n’est acquise que pour les salaires dus jusqu’au 12 février 2021 et que, pour les salaires dus postérieurement à cette date, les sommes ne lui sont pas opposables.
Elle soutient par ailleurs, en réponse à la demande subsidiaire de Mme [Q], que la rupture du contrat de travail ne pouvant que résulter d’un acte positif manifestant la volonté de rompre le contrat de travail, la date de ladite rupture ne peut être fixée au 1er février 2021, date du dernier paiement du salaire.
Mme [Q] conclut qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le mandataire liquidateur et qu’il n’est pas de sa responsabilité de palier la faute commise par le mandataire liquidateur de ne pas avoir fait le nécessaire en temps et en heure alors qu’elle a perçu des salaires jusqu’au mois de janvier 2021.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer la date de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au 1er février 2021, date du dernier salaire versé, soit dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 janvier 2021 en ce que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société [2], cette dernière lui a versé son salaire, en ce que la lettre de licenciement du 19 mars 2021 indique que ce n’est qu’à titre conservatoire que le licenciement pour motif économique serait prononcé à son encontre et qu’ainsi l’AGS CGEA IDF Est doit garantir ses créances salariales conformément aux dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
* * *
Selon l’article L.3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
(…)
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
En application de ce texte, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 janvier 2021, la créance de Mme [Q] était garantie par l’AGS jusqu’au 12 février 2021. Pour les salaires dus postérieurement à cette date, les sommes ne sont pas comprises dans la garantie de l’AGS et ne lui sont pas opposables.
Par ailleurs la rupture du contrat de travail est intervenue par la notification d’une lettre de licenciement de Mme [Q] le 19 mars 2021 puis par l’acceptation de cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle le 7 avril 2021.
Alors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance susceptible de déterminer un licenciement verbal antérieur, le non-paiement du salaire ne caractérisant pas à lui seul l’intention de l’employeur de rompre le contrat de travail, il en résulte que le contrat de travail a bien été rompu plus de quinze jours après la liquidation judiciaire.
La disposition du jugement qui a déclaré les créances opposables à l’AGS sera infirmée s’agissant de la créance salariale pour la période postérieure au 12 février 2021.
Sur les sommes résultant de la rupture du contrat de travail
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS fait valoir qu’en application de l’article L. 3253-6, elle ne garantie pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail dès lors que celle-ci n’est pas intervenue dans les quinze jours de la liquidation.
Elle soutient par ailleurs, en réponse à la demande subsidiaire de Mme [Q], que la rupture du contrat de travail ne pouvant que résulter d’un acte positif manifestant la volonté de rompre le contrat de travail, la date de ladite rupture ne peut être fixée le 1er février 2021, date du dernier paiement du salaire.
Mme [Q] conclut qu’il n’est pas de sa responsabilité de palier la faute commise par le mandataire liquidateur de ne pas avoir fait le nécessaire en temps et en heure alors qu’elle a perçu des salaires jusqu’au mois de janvier 2021.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer la date de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au 1er février 2021, date du dernier salaire versé, soit dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 janvier 2021 en ce que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société [2], cette dernière lui a versé son salaire, en ce que la lettre de licenciement du 19 mars 2021 indique que ce n’est qu’à titre conservatoire que le licenciement pour motif économique serait prononcé à son encontre et qu’ainsi l’AGS doit garantir ses créances conformément aux dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
* * *
Selon l’article L.3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre:
(…)
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue par la notification d’une lettre de licenciement de Mme [Q] le 19 mars 2021 puis par l’acceptation de cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle le 7 avril 2021.
Alors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance susceptible de déterminer un licenciement verbal antérieur, le non-paiement du salaire ne caractérisant pas à lui seul l’intention de l’employeur de rompre le contrat de travail, il en résulte que le contrat de travail a bien été rompu plus de quinze jours après le liquidation judiciaire.
La disposition du jugement qui a déclaré les créances opposables à l’AGS sera infirmée s’agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail à savoir celles relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour congés payés, celle-ci faisant partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail.
Sur le montant des créances
— sur l’indemnité de licenciement :
Alors que l’AGS demande l’infirmation de la disposition du jugement relative à l’indemnité de licenciement, elle ne présente aucun moyen de droit à l’appui de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [Q] à ce titre à la somme de 42.393,48 euros.
— sur l’indemnité de congés payés :
Alors que l’AGS demande l’infirmation de la disposition du jugement relative aux congés payés, elle ne présente aucun moyen à l’appui de sa contestation.
Il résulte des bulletins de salaire et du décompte de Mme [Q] qu’il lui est due la somme de 6.092,73.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [Q] demande, si par extraordinaire la cour ne devait pas prendre en considération ses demandes relativement à la garantie de l’AGS et à la date de fixation de la rupture du contrat de travail, de faire application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail.
Sur la recevabilité de la demande
L’AGS soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [Q] soutient que l’AGS ayant été absente en première instance, elle n’a eu connaissance de sa position qu’en cause d’appel et elle serait recevable à formuler ses prétentions au visa des arguments soulevés par l’AGS. En outre, sa demande s’inscrit dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, comme cela était le cas en première instance et il doit être fait application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile.
* * *
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [Q] demande de faire application des dispositions de l’article L.8221-3, 2° relatives au travail dissimulé en soutenant que la société [2] s’est affranchie de payer les organismes sociaux, et notamment l’Urssaf.
Alors que Mme [Q] a demandé en première instance d’ordonner sa régularisation auprès des organismes sociaux (Urssaf, Cnav, Argic/Arrco), la demande doit être considérée comme étant l’accessoire et complément de la prétention soumises au premier juge. Celle-ci est donc recevable.
Sur la créance
Selon l’article L.8221-3, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(…)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L613-4 du code de la sécurité sociale.
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Ainsi, la dissimulation d’activité n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [O] a démissionné de ses fonctions de président de la société [2] en mars 2019, fonctions qui ont été reprises par M. [E]. Ce dernier n’a accompli aucune formalités, ce qui a été constaté par le tribunal de commerce de Bobigny par ordonnance de référé du 2 mars 2021 qui fait également état d’une mésentente entre l’ancien et le nouveau président.
La société [2] n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, de sorte que, notamment, une créance fiscale a été relevée par le procureur de la République.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé à Mme [T] le 4 février 2021 par l’inspecteur du travail que celui-ci a dressé un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [2] qui a été enregistré par les services du parquet du tribunal de Bobigny le 7 janvier 2021.
Il en résulte que les éléments constitutifs et l’intention de la dissimulation d’activité sont suffisamment caractérisées.
Il convient donc d’accorder à Mme [Q] la somme de 24.846 euros.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS conclut que cette indemnité, qui ne peut être sollicitée qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail, suit le régime des indemnités de rupture et n’est pas garantie par application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail.
Mme [Q] fait valoir que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas soumise au délai de quinze jours prévu par l’article L.3253-8 du code du travail.
L’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail et résulte donc de la rupture de celui-ci au sens de l’article L.3253-8 du code du travail de sorte que la rupture du contrat de travail étant intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société, la garantie de l’AGS n’est pas due pour cette créance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [Q] fait valoir qu’elle a été profondément marquée, non seulement par l’attitude de son employeur et des fraudes commises par ce dernier, par l’attitude de la Selafa [1] et de sa particulière désinvolture, et par l’attitude de l’AGS qui tente par tous moyens de s’affranchir de sa responsabilité. Elle demande de condamner in solidum, la Selafa [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] et la Selarl [3], ès qualités de mandataire ad litem, à payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
L’AGS demande la confirmation du jugement.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [Q] dirige sa demande à l’encontre de la Selafa [1] et de la Selarl [3], ès qualités de mandataires judiciaires de la société [2] et invoque des fautes qui ont été commises notamment par l’employeur. Il en résulte que Mme [Q] entend engager la responsabilité de l’employeur lui-même, représenté par le liquidateur, ès qualités.
Il a été jugé que M. [O] a démissionné de ses fonctions de président de la société [2] en mars 2019, fonctions qui ont été reprises par M. [E] ; que ce dernier n’a accompli aucune formalité au titre de ce changement, ce qui a été constaté par le tribunal de commerce de Bobigny par ordonnance de référé du 2 mars 2021 ; que la société [2] n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ; que Mme [Q] n’a pas été avisée par son employeur de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de ladite procédure.
La faute de l’employeur est caractérisée et a causé un préjudice moral à Mme [Q] qui sera réparé par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code de procédure civile
— sur la recevabilité de la demande
L’AGS soulève l’irrecevabilité de cette demande qui est nouvelle en cause d’appel.
Mme [Q] dirige sa demande à l’encontre de la Selafa [1] et de la Selarl [3], ès qualités de mandataires judiciaires de la société [2].
Ayant présenté une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la Selafa [1] et de la Selarl [3], ès qualités de mandataires judiciaires de la société [2], la demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend au mêmes fins et en est l’accessoire et le complément nécessaire.
La demande est donc recevable.
Au fond, la cour relève que Mme [Q] invoque, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des fautes commises par les mandataires judiciaires eux-mêmes dans l’exercice de leurs fonctions qui ont eu pour conséquence de la priver de la garantie de l’AGS.
N’invoquant aucune faute de la Selafa [1] et de la Selarl [3], ès qualités de mandataires judiciaires de la société [2], il convient de débouter Mme [Q] de sa demande.
Sur les autres demandes
La disposition du jugement qui a ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021 sera confirmée sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à cette demande au titre des bulletins de salaire de mars 2021 et avril 2021.
Il n’y a pas lieu de "rendre opposable à la selarl [3]" les fixations de créance dès lors que ces fixations s’imposent de plein droit en sa qualité de mandataire ad litem de la société [2].
De même, il est procédé à la fixation des créances dans la liquidation judiciaire de la société [2] et non entre les mains de son mandataire judiciaire.
Alors que l’AGS demande l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux tickets restaurant et à la régularisation de la salariée auprès des organismes sociaux, Mme [Q] ne maintient plus ces demandes en cause d’appel. Cependant, ces demandes, conformes aux droits de la salariée, seront confirmées.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Il est équitable de condamner la Selarl [3], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2] à payer à Mme [Q] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Met hors de cause Maître [U] en qualité de représentant de la Selafa [1] désignée en qualité de liquidatrice de la société [2],
Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la Selarl [3], représentée par Maître [J], prise en sa qualité de mandataire d’instance de la société [2],
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile dirigée contre les mandataires judiciaires de la société [2],
Déboute Mme [L] [Q] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
Dit que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est recevable,
Fixe la créance de Mme [L] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 24.846 euros,
Dit que la garantie de l’AGS n’est pas due au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré les créances salariales postérieures au 12 février 2021 et les créances liées à la rupture du contrat de travail opposables à l’AGS, l’infirme en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour préjudice moral, l’infirme en sa disposition relative à la délivrance des bulletins de salaire concernant la période de mars 2021 et avril 2021,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de Mme [L] [Q] à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que la créance au titre du rappel de salaire postérieure au 12 février 2021 n’est pas opposable à l’AGS,
Dit que les créances (indemnité de licenciement et indemnité de congés payés) résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas opposables à l’AGS,
Ordonne la remise par la Selarl [3], prise en la personne de Maître [R] [J] en sa qualité de mandataire d’instance de la société [2], à Mme [L] [Q] des bulletins de salaire des mois de mars 2021 et avril 2021,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Y ajoutant,
Dit la présente décision opposable à l’AGS IDF Est,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail,
Condamne la Selarl [3], prise en la personne de Maître [R] [J] en sa qualité de mandataire d’instance de la société [2], à payer à Mme [L] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Met les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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