Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 nov. 2024, n° 24/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03862 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM25
N° de minute : 432/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [T]
né le 10 Août 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 31 octobre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [E] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h32 ;
VU le recours de M. [E] [T] daté du 06 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 07 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2024 à 14h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [T], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 08 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024 à 10h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 12 novembre 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
Après avoir entendu M. [E] [T] en ses déclarations par visioconférence, MaîtreMERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que l’agent signataire de la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative est Madame [Y], qui a valablement reçu délégation à cette fin ; que cet agent qui a signé la requête, laquelle est au demeurant, adressée à l’autorité judiciaire, est parfaitement identifiable, nonobstant l’absence de précision de son prénom sur le document, et Monsieur [T] ne peut se prévaloir d’aucun grief ;
Attendu par ailleurs, que l’administration a introduit sa requête en s’appuyant sur le fait que Monsieur [T] a été condamné à 14 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, le 19 août 2021 pour violence sur conjoint et arrestation, enlèvement, séquestration suivie d’une libération avant le septième jour ; que le juge de l’application des peines a prolongé la période probatoire d’une année ; qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis ; que dès lors, l’administration a explicité les raisons de menace à l’ordre public pour lesquelles il avait placé l’intéressé en rétention administrative ;
Attendu que s’agissant de l’appréciation des garanties de représentation, il n’est pas démontré que l’intéressé exécuterait volontairement la mesure d’éloignement, ayant au contraire fait part de son intention de poursuivre sa vie en France, tant devant le premier juge que devant la cour ; que le premier juge a donc pu apprécier à bon droit que la mesure de rétention administrative ne constituait pas une mesure disproportionnée susceptible de constituer une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu d’un autre côté, qu’une demande de laissez-passer a été formulée le 4 novembre 2024 et une demande de routing a été engagée ; que dès lors, l’administration a accompli en l’état, les diligences pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée ;
Attendu en outre, que Monsieur [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ce quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Novembre 2024 à 15h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— MaîtreMERRIEN, conseil de M. [E] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Novembre 2024 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
MaîtreMERRIEN
l’intéressé
M. [E] [T]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [T]
— à MaîtreMERRIEN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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