Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 23/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 26 septembre 2023, N° 17/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02342
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Septembre 2023 du Juge commissaire d’ALENCON
RG n° 17/01315
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTE :
S.C. S.I.C. – SOCIETE IMMOBILIERE CHEMILLOISE
N° SIRET : 503 325 714
[Adresse 11]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, substituée par Me Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMES :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [E] [Y], prise en la personne de Me [E] [Y], mandataire liquidateur de la SCI CHEMILLOISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La société civile La SIC-Société Immobilière Chemilloise exerçant une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11], bien cadastré section C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5].
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal judiciaire d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chemilloise et a désigné Me [F] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Alençon a désigné Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Chemilloise en remplacement de Me [F] [X].
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— autorisé Me [E] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Chemilloise à céder de gré à gré au profit de M. [P] [A], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7], ou de toute personne morale que le cessionnaire contrôlerait, l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8], bien cadastré section C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5], moyennant le prix de 67 600 euros net vendeur ;
— dit que l’acte sera reçu dans un délai de deux mois en l’étude du notaire choisi par les parties, qui devra conformément aux articles R. 643-4 et 643-6 du code de Commerce, verser le prix exclusivement entre les mains du liquidateur qui en sera séquestre ;
— dit que l’ordonnance sera communiquée à :
— Me [E] [Y], mandataire judiciaire,
— M. [P] [A]
— M. [C] [U],
et notifiée en application de l’article R 642.23 du code de commerce à :
— la SCI Chemilloise représentée par M. [G]
— au créancier inscrit sur l’immeuble : [Adresse 9].
Par déclaration du 6 octobre 2023, la société La SIC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
— Annuler l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Autoriser Me [E] [Y] à ouvrir une nouvelle procédure de dépôt des offres d’achat dans le cadre de la procédure de gré à gré,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Autoriser Me [E] [Y] à ouvrir une nouvelle procédure de dépôt des offres d’achat dans le cadre de la procédure de gré à gré,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [P] [A] et Me [E] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 9 février 2024, la SELARL [E] [Y] ès qualités demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer mal fondée la demande en nullité de l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
— Déclarer mal fondée la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] [G], en sa qualité d’ancien dirigeant de la SCI Chemilloise, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [R] [G], en sa qualité d’ancien dirigeant de la SCI Chemilloise, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] [G], en sa qualité d’ancien dirigeant de la SCI Chemilloise, aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 5 avril 2024, M. [A] demande à la cour de :
— Débouter la société immobilière Chemilloise de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
— Condamner la société immobilière Chemilloise à payer à M. [P] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
La SIC soutient que l’ordonnance est nulle au motif qu’elle ne comporte pas les mentions spécifiques visées aux articles R 642-22, R 642-30 et R 642-36 du code de commerce.
Ce moyen est infondé dans la mesure où d’une part, les articles R 642-22 et R 642-30 ne s’appliquent qu’aux ventes par voie d’adjudication judiciaire et/ou amiable, à l’exclusion de la cession de gré à gré ordonnée en l’espèce, d’autre part, l’ordonnance critiquée respecte bien l’article R 642-36 du code de commerce, qui lui est applicable, en ce qu’elle vise expressément le prix de l’immeuble, soit 67.600 euros nets vendeur, et les conditions essentielles de la vente en indiquant que l’acte sera reçu dans un délai de deux mois en l’étude du notaire choisi par les parties, qui devra verser le prix exclusivement entre les mains du liquidateur qui en sera séquestre.
La SIC soulève encore la nullité de l’ordonnance au motif qu’elle comporte des erreurs et omissions concernant le nom ou la dénomination des parties et leur domicile ou siège social et qu’elle n’indique pas le nom et la signature du greffier, ce en violation de l’article 454 du code de procédure civile.
L’examen de l’ordonnance montre qu’elle a bien été signée par le greffier mais que le nom de celui-ci n’a pas été mentionné.
Cependant, l’article 458 du code de procédure civile ne sanctionne pas cette omission par la nullité de la décision.
Quant à l’erreur affectant la dénomination de l’appelante ('SCI Chemilloise’ au lieu de 'La SIC-
Société Immobilière Chemilloise') et l’absence de précision quant à son siège social et celui de Me [E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur, l’appelante n’allègue ni dès lors ne justifie du grief que lui ont causé ces irrégularités.
Par suite, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la décision entreprise.
II. Sur le fond
Selon l’article L 642-18 al 3 du code de commerce, les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. (…).
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Cet article laisse au juge-commissaire toute latitude pour choisir entre la vente par adjudication et le gré à gré sans établir de hiérarchie, ni conférer à la vente de gré à gré le caractère d’une exception.
La SIC soutient qu’il n’a pas été laissé le temps nécessaire à Me [Y] ès qualités et à son gérant pour trouver le 'meilleur acquéreur', à un prix au plus proche de la valeur du bien immobilier, estimée entre 135.000 euros et 170.000 euros, alors que plusieurs offres, dont certaines de plus de 100.000 euros , ont été déposées.
Cependant, le juge-commissaire a exactement rappelé qu’au cours de la procédure de liquidation judiciaire, dont l’ouverture remonte à 2018 :
— une vente par adjudication a été ordonnée qui n’a pas été exécutée,
— plusieurs agences immobilière ont été mandatées afin de trouver des acquéreurs,
— plusieurs procédures d’appel d’offres ont été mises en oeuvre par le mandataire judiciaire pour une cession de gré à gré
— l’offre la plus élevée a été proposée par M.[A] pour le prix de 67.600 euros.
L’appelante ne justifie pas que des offres d’achat à plus de 100.000 euros auraient été formulées et maintenues.
Elle produit un courriel du 12 juillet 2022 d’un dénommé [M] [T], sollicitant des informations complémentaires mais ne proposant aucun prix d’acquisition.
Il ressort de ces éléments que des délais suffisants ont été accordés pour la recherche d’acquéreurs et que la démonstration que le bien peut être cédé à un prix supérieur à 67.600 euros n’est pas rapportée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la cession de gré à gré au profit de M. [A] s’effectue dans les meilleures conditions et mérite d’être confirmée.
La SIC-Société Immobilière Chemilloise est dès lors déboutée de sa demande visant à voir ouvrir une nouvelle procédure de dépôt des offres d’achat.
III. Sur les demandes accessoires
La SIC-Société Immobilière Chemilloise succombant, est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SELARL [E] [Y] ès qualités au titre des frais irrépétibles formée contre M. [G], ancien gérant de La SIC-Société Immobilière Chemilloise, ne peut qu’être rejetée dès lors que ce dernier n’a pas été appelé sur la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute la société La SIC-Société Immobilière Chemilloise de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la société La SIC-Société Immobilière Chemilloise de ses demandes ;
Condamne la société La SIC-Société Immobilière Chemilloise à payer à M. [P] [A] la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SELARL [E] [Y] ès qualités au titre des frais irrépétibles formée contre M. [G] ;
Condamne la société La SIC-Société Immobilière Chemilloise aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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