Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 24/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 108
N° RG 24/03894 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U56G
(Réf 1ère instance : 2021002369)
M. [Z] [I]
Mme [J] [I]
C/
CRCAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
Me PRENEUX
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST
Madame [J] [I]
Née le [Date naissance 2] 1971
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du RCS de QUIMPER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 mars 2002, la société SFM Société [I] Morvan (la société SFM) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°02894661827, d’un montant principal de 28.600 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt annuel révisable de 4,9 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. [I] et Mme [I] née [W], gérants de la société SFM, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 28.600 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 26 juin 2002, la société SFM a souscrit, au sein du même acte, auprès du Crédit Agricole deux contrats de prêts :
— Un contrat de prêt professionnel n°02894661830, d’un montant principal de 15.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt annuel révisable de 4,7 %,
— Un contrat de prêt professionnel n°02894661831, d’un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt annuel révisable de 4,7 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires au titre de ces prêts dans la limite de la somme de 45.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 19 octobre 2007, la société SFM a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°00146269458, d’un montant principal de 60.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 5,45 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 78.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois.
Le 12 mars 2008, la société SFM a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°00221201768, d’un montant principal de 9.300 euros, remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 4,9 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 12.090 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois.
Le 18 mai 2009, la société SFM a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°0024343586, d’un montant principal de 25.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 4,2 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 32.500 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois .
Le 2 juin 2009, la société SFM a souscrit auprès du Crédit Agricole, suivant crédit de trésorerie, une ligne de crédit court terme n°00243452147 (devenu n°00243628456), d’un montant principal de 90.000 euros, au taux d’intérêt annuel variable de 2,825 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. [I] s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 90.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 6 décembre 2011, la société SFM a été placée en redressement judiciaire.
Le 5 janvier 2012, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 21 septembre 2012, M. [I] a indiqué au Crédit Agricole qu’il n’entendait pas procéder au règlement des sommes dues, celles-ci faisant l’objet de contestation.
Par ordonnance du 2 septembre 2013, le juge commissaire a fait droit aux demandes du Crédit Agricole. Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance et renvoyé la société SFM à saisir le juge du fond.
Le 28 octobre 2016, le tribunal de Brest à débouté la société SFM de ses contestations de créances et a prononcé l’admission au passif de la liquidation judiciaire des différentes créances du Crédit Agricole.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait admis certaines créances.
Le 12 octobre 2021, le Crédit Agricole a de nouveau mis en demeure M. et Mme [I] d’honorer leurs engagements de cautions.
Le 13 décembre 2021, le Crédit Agricole a assigné M. et Mme [I] en paiement.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— Condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement des sommes suivantes :
— Prêt n°02894661827 : 2.153,74 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4,7 % à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°02894661830 : 1.751,66 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4,8 % à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°02894661831 : 5.311,08 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4 % à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°00146269458 : 72.260,25 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4 % à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°00221201768 : 1.512,82 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4 % à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°00243431586 : 16.478,91 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4 % à compter du 26 octobre 2021,
— Condamné M. [I] au paiement de la somme suivante :
— Prêt n°00243628456 : 90.000 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4 % à compter du 26 octobre 2021.
— Débouté M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs contestations et demandes contraires,
— Ecarté l’exécution provisoire de droit de la décision,
— Condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Les condamne solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [I] ont interjeté appel le 1er juillet 2024.
Les dernières conclusions des époux [I] ont été déposées en date du 11 septembre 2024. Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées en date du 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— Juger nul et de nul effet les contrats de cautionnement souscrits par M. et Mme [I] aux titres des prêts numéros 02894661827, n°02894661830, n°02894661831, n°00146269458, n°00221201768, n°00243431586 et n°00243628456,
— Juger le Crédit Agricole irrecevable en son instance et en son action,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Subsidiairement :
— Constater que la créance cautionnée au titre du prêt n°00243628456 du 2 juin 2009 s’est éteinte par paiement le 10 mai 2010,
— Juger M. [I] déchargé de son engagement de caution au titre de cette dette éteinte par paiement,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Encore plus subsidiairement :
— Juger les engagements de caution litigieux manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus de M. et Mme [I],
— Juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des engagements manifestement disproportionnés souscrits par M. et Mme [I],
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Tout à fait subsidiairement,
— Juger le Crédit Agricole déchu de tout droit aux intérêts aux titres des engagements de cautions dont elle se prévaut,
— Constater que la créance du Crédit Agricole n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Crédit Agricole à payer M. et Mme [I] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel et au coût de la tentative de conciliation.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Rejeter l’appel interjeté par M. et Mme [I], comme non fondé,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [I],
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 31 mai 2024 dans
toutes ses dispositions
— En conséquence :
— Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement des sommes suivantes :
— Prêt n°02894661827 : 2.153,74 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4,70% à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°02894661830 : 1.751,66 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4,80% à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°02894661831 : 5.311,08 euros avec intérêts postérieurs au taux de 4,00% à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°00146269458 : 72.260,25 euros avec intérêts postérieurs au taux de 8,45% à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°00221201768 : 1.512,82 euros avec intérêts postérieurs au taux de 7,90% à compter du 26 octobre 2021,
— Prêt n°00243431586 : 16.478,91 euros avec intérêts postérieurs au taux de 7,20% à compter du 26 octobre 2021,
— Condamner M. [I] au paiement de la somme suivante :
— Prêt n°00243628456 : 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021,
— Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Y additant :
— Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité des cautionnements pour non-respect des règles de forme :
M. et Mme [I] font valoir que les contrats de cautionnement seraient nuls pour non respect des règles de forme prescrites. Ils indiquent en ce sens que les taux d’intérêts et les taux des pénalités de retard ne sont ni précisés ni reportés dans le contrat de caution.
L’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, prévoit, à peine de nullité, un formalisme quant à la mention manuscrite devant être inséré dans l’acte de cautionnement. Celui-ci énonce que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En outre, l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, prévoit également que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de ….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même.'
Dès lors, ni ces textes, ni l’article 1128 du code civil, exigeant que le contrat ait un contenu licite et certain, n’imposent que les taux d’intérêts, les taux des pénalités de retards soient insérés dans la mention manuscrite. Ces indications sont, en tout état de cause, présentes au sein du contrat de prêt auquel l’engagement de caution est joint.
Les mentions manuscrites apparaissent donc régulières, les conditions légales étant remplies.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité des cautionnements pour dol :
M. et Mme [I] font valoir que les engagements de caution souscrit le 29 mars 2002, le 26 juin 2002 et le 2 juin 2009 seraient nuls pour dol. Ils font valoir en ce sens que Mme [I] s’est portée caution au titre de trois conventions de prêt pour lesquels seul l’engagement de caution de M. [I] aurait été prévu.
Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des manoeuvres d’une partie sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol a ainsi une composante matérielle et une composante intentionnelle.
Article 1116 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) :
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La réticence dolosive peut être sanctionnée de la nullité de la convention mais n’est caractérisée que s’il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l’acquéreur.
Concernant les engagements de caution des 29 mars 2002 et du 26 juin 2002 :
Mme [I] fait valoir que ses engagements de cautions en date des 29 mars et 26 juin 2002 seraient nuls du fait de son consentement vicié par des manoeuvres de la banque, les contrats de prêts ne la prévoyant pas comme caution.
Les manoeuvres de la banque invoquées sont de trois types :
— Les réticences dolosives selon lesquelles la banque aurait tû une information cruciale pour Mme [I] De ce fait Mme [I] énonce que la banque ne l’aurait pas prévenue qu’elle n’avait pas à s’engager en tant que caution.
Il apparait que Mme [I] disposait, au moment des ces engagements de caution, des contrats de prêt qui ne faisaient pas référence à Mme [I] en tant que caution. Elle pouvait donc librement s’assurer de son engagement et savoir qu’il n’était pas prévu aux contrats de prêt. Aucune manoeuvre frauduleuse n’est établie.
— Les manoeuvres dolosives selon lesquelles la banque aurait effectué une mise en scène ou un stratagème visant à créer une fausse apparence de la réalité chez Mme [I]
Or là encore, Mme [I] disposait librement des contrats de prêt qui lui suffisait de parcourir pour savoir qu’elle n’avait pas à se porter caution.
— Les mensonges.
Or, rien n’indique que la banque ait menti à Mme [I] pour la pousser à s’engager en tant que caution.
En tout état de cause, aucune preuve de l’intention dolosive n’est apportée par Mme [I]
Dès lors Mme [I], disposant librement du contrat de prêt lui permettant de savoir qu’elle n’avait à conclure un tel engagement et la mention manuscrite intervenant sous l’inscription 'signature des cautions', ne peut avoir été trompée, celle-ci avait en sa possession tous les éléments pour prendre conscience de son engagement.
Il est à noter que les contrats litigieux sont datés et signés et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur ce point, les engagements de caution figurant dans le même document à la suite immédiate des engagements de prêt.
Concernant l’engagement de caution du 2 juin 2009 :
M. [I] fait valoir que son engagement de caution en date du 2 juin 2009 devrait être déclaré nul pour dol, au motif que la garantie a été substituée (d’aval à la caution) sans information, ni mise en garde par la banque.
M. [I] ne prouve en aucun cas qu’il y a eu des réticences dolosives, des manoeuvres dolosives ou des mensonges. En effet, la ligne de crédit était bien garantie par un engagement de caution et M. [I] s’est engagé en connaissance de cause en recopiant la mention manuscrite lui permettant de prendre conscience de son engagement.
En tout état de cause aucune preuve de l’intention dolosive n’est apportée par M. [I]
Il apparaît que la nullité pour dol ne peut être retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité pour l’absence de cause :
M. et Mme [I] font valoir que l’engagement de caution de M. [I] en date du 2 juin 2009 serait nul pour absence de cause.
La cause de l’obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal.
L’engagement de caution de M. [I] intervient ici au titre du renouvellement de la ligne de crédit. Ainsi cette ligne est accordée par le Crédit Agricole à la société SFM en contre partie de l’engagement de caution de M. [I] M. [I] n’a pas pu se méprendre sur le fait qu’un engagement de caution, et non pas un aval, lui était demandé en garantie.
Cet engagement n’est donc pas privé de cause.
Il apparaît que la nullité pour absence de cause ne peut être retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’extinction de l’obligation de règlement :
M. et Mme [I] font valoir que la créance sur laquelle repose l’engagement de caution de M. [I], souscrit le 2 juin 2009, serait éteinte. Cet engagement aurait, selon eux, été remboursé le 18 mai 2010.
Or, le jugement du tribunal de Brest du 28 octobre 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 décembre 2019 font bien référence à la ligne de crédit n°00243452147 sous sa nouvelle référence n°00243628456. Cette créance a ainsi été admise au passif de la société SFM lors de la déclaration de créance et des différentes décisions intervenues dans le cadre de la procédure de contestation.
La constestation de l’existence de cette créance à la date de l’ouverture de la procédure collective est donc irrecevable.
Sur le caractère manifestement disproportionné :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
En l’absence de fiche de renseignement, il revient à M. et Mme [I] de prouver que les différents engagements de cautions sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Pour ce faire, ils versent au débat un tableau récapitulatif de leur patrimoine, ainsi que les avis d’imposition sur les revenus des années 2002, 2006, 2008 et 2009.
Le tableau récapitulatif versé au débat par M. et Mme [I], pièce 5 de leur production devant la cour, est un tableau établi unilatéralement. Il n’est pas accompagné de pièces justifiant de la consistance de leur patrimoine. Ils justifient en pièce 7 de leurs avis d’imposition 2002, 2006, 2009 et 2010. Ces pièces ne permettant pas d’établir quelle était la valeur de leurs biens aux dates des engagements de caution litigieux.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 11 décembre 2018 concerne une instance ayant opposé M. et Mme [I] à la société Banque Populaire Grand Ouest. Il ne permet pas d’établir que le Crédit Agricole ait eu connaissance par ailleurs de la situation des revenus et des biens des époux à la date des engagements en cause dans la présente espèce.
A défaut d’établir la consistance de leurs biens et revenus aux dates des engagements en cause, M. et Mme [I] n’établissent pas qu’ils étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et révenus.
Leur demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le devoir d’information annuelle de la caution en cas de manquement du débiteur principal à ses obligations contractuelles est dû par le créancier en faveur de la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies de lettres d’information destinées à M. [I] et à Mme [I] en date des 31 décembre des années 2005 à 2021. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d’huissiers de justice pour les années 2006 à 2021. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d’information à un certain nombre de cautions, tout en attestant précisément que les noms de M. et Mme [I] figuraient sur les fichiers de destinataires des envois joints aux procès verbaux de constat.
Il résulte des lettres relevées par échantillon par le commissaire de justice que les lettres envoyées par le Crédit Agricole étaient conformes aux prescriptions légales.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. et Mme [I], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demande contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. et Mme [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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