Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 févr. 2018, n° 18/50393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CECOVILLE, RELAIS FNAC, SAS c/ SAS CL DISTRIBUTION, S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT, représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIER MICHEL SAGE & RENE BELLIER, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES JARDINS D' HUGO, SAS NAF NAF, S.N.C. LA CROISSANTERIE SAVOIE, S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ, représentée par son syndic la SAS FONCIA REPUBLIQUE, Centre Commercial E AUCHAN |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50393 N°: 7-JD Assignation du : 15, 19 Décembre 2017, 04 janvier 2018 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2018 par E F-G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B-C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS CECOVILLE
[…]
[…]
représentée par Me E BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS – #A0140
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIER MICHEL SAGE & RENE BELLIER SAS
[…]
[…]
représenté par Me François-Xavier FAYOL, avocat au barreau de VALENCE
[…]
représentée par son syndic la SAS FONCIA REPUBLIQUE
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. H&M X&MAURITZ
[…]
[…]
représentée par Me Thyllie ROBBE, avocat au barreau de PARIS – P0419
SAS Y DISTRIBUTION
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
9 rue des Bateaux-Lavoirs
[…]
[…]
non comparante
SAS CL DISTRIBUTION
[…]
[…]
non comparante
[…]
Centre Commercial E AUCHAN
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par E F-G, Vice-Président, assistée de Julie DESHAYE, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CECOVILLE est propriétaire du Centre Commercial VICTOR HUGO situé à […]. Ledit Centre commercial est constitué d’un ensemble de locaux commerciaux et ouvrages principalement répartis sur deux niveaux, et de deux verrières situées au niveau de la dalle ayant vocation de toiture-terrasse du Centre Commercial.
Ce Centre Commercial fait partie d’un ensemble immobilier complexe édifié en 1993-1994, dans le cadre duquel se trouve notamment un immeuble à usage d’habitation dénommé « LES JARDINS D’HUGO », édifié au niveau de la toiture-terrasse du Centre Commercial et soumis au statut de la copropriété.
Par acte d’huissier du 15 et 19 décembre 2017 et du 4 janvier 2018, la SAS CECOVILLE a assigné les parties en défense devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que depuis plusieurs années, des infiltrations se produisent dans le mail ainsi que dans plusieurs boutiques du Centre Commercial, en provenance de la toiture-terrasse aménagée couvrant le Centre et que les travaux ponctuels de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse qui ont été réalisés n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations se produisant dans le Centre Commercial;
— que depuis le début de l’année 2017, plusieurs locataires de la SAS CECOVILLE, tels que la FNAC, H&M et Y, ont dénoncé la persistance, ou la survenance, de nouvelles infiltrations dans les locaux qui leur sont donnés à bail;
— qu’elle a informé le Syndicat des copropriétaires qu’elle était disposée à financer les travaux sous réserve que ce dernier se prononce en leur faveur lors de l’assemblée générale de l’AFUL appelée à statuer sur leur réalisation mais que lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2017, les copropriétaires de la résidence « LES JARDINS D’HUGO » se sont opposés à la réalisation des travaux nonobstant la proposition de financement qui leur avait été adressée.
— qu’elle n’a donc pas d’autre choix que de s’adresser à justice afin qu’une expertise judiciaire ait lieu .
A l’audience du 16 janvier 2017 à laquelle l’affaire a été retenue,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HUGO , par l’intermédiaire de son conseil, a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du juge des référés, au regard de la situation du bien litigieux, du domicile des défendeurs à l’instance, dont le sien , qui se trouve à Valence .
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, il indique s’opposer la demande d’expertise, aux motifs que le jardin paysager n’est pas une partie commune de la copropriété, qu’aucune fuite dénoncée par le centre commercial n’est liée au jardin collectif litigieux (!) et au visa de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve .
Il demande une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La SAS CECOVILLE en réplique, a demandé le rejet de l’exception d’incompétence soulevée .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties comparantes en défense ont émis les protestations et réserves d’usage .
L’affaire a été mise en délibéré au 6 Février 2018, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, trois des défendeurs demeurent à Paris (H et M , Y Distribution et la société KLEPIERRE MANAGEMENT).
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée et de nous déclarer compétent .
2)Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Par ailleurs, il est acquis que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas devant le juge des référés.
En l’espèce, la SAS CECOVILLE justifie par les pièces qu’elle verse aux débats ( constat d’huissier, rapport d’études techniques) des désordres allégués, en l’occurrence des infiltrations dans le centre commercial, affectant également les boutiques .
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur les responsabilités relève du juge du fond, elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée, qui sera donc ordonnée en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale pour assurer l’efficacité de la mesure.
Dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, Elle sera condamné à supporter les dépens .
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HUGO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HUGO et nous déclarons compétent ;
— Donnons acte des protestations et réserves émises en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A
[…]
[…]
☎ :01 48 25 71 60
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1) se rendre sur les lieux sis à Valence , Drôme, […] et 10/14 cité Chabert , notamment dans lots de volume 7 et 11 et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2) vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation par la partie demanderesse,
3) dans l’affirmative,
— les décrire ,
— déterminer l’origine des désordres
— fournir tous éléments, notamment techniques, permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions et plus généralement de déterminer les responsabilités encourues;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour réparer les désordres retenus et chiffrer leur coût sur la base des devis produits par les parties;
— donner son avis sur les préjudices allégués par les parties de façon motivée et sur leur évaluation;
4)Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur ou toute autre partie qui s’y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il jugera indispensables, par des entreprises qualifiées du choix de celle-ci ; que dans ce cas l’expert déposera une note aux parties, qui sera insérée dans le rapport, précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise puis l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 septembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS CECOVILLE à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris au plus tard le 06 Avril 2018 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Laissons à la charge de la SAS CECOVILLE les entiers dépens.
ྭ
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 6 Février 2018.
Le Greffier, Le Président,
B-C D E F-G
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 4000 € par SAS CECOVILLE le 06 Avril 2018 Rapport à déposer le : 30 Septembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
1 copie expert+
4Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de cession ·
- Société unipersonnelle ·
- Pacte de préférence ·
- Édition ·
- Marque ·
- Adaptation ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Verre ·
- Ciment ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Remise en état ·
- Procédure ·
- Partie commune
- Legs ·
- Acte de notoriété ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Expédition ·
- Réserve ·
- Description ·
- Héritier ·
- Disposer ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Diligences ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Revenus fonciers ·
- Paye ·
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Frais de scolarité ·
- Restaurant ·
- Domicile conjugal ·
- Argent ·
- Bilan ·
- Pensions alimentaires
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Validité de l'assignation ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Constitution d'avocat ·
- Inscription de faux ·
- Juge du fond ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Actionnaire ·
- Contrat de prêt ·
- Invention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouverture ·
- Avocat ·
- Email ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Carence ·
- Instance
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement ·
- Investissement ·
- Avocat ·
- Participation ·
- Défaut ·
- Justification
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Hypothèque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Droit immobilier ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Durée du bail ·
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Débat public ·
- Code civil ·
- Charges
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Pierre ·
- Retraite ·
- Avocat ·
- Avoué
- Brésil ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.