Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 176/2026
N° RG 24/02283 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKTG
SG/KM
Décision déférée du 28 Mai 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
( )
GUILLARD
E.A.R.L. L.BIO
C/
[G] [N]
[R] [N]
[J] [A] veuve [N]
[F] [N]
[H] [N]
S.E.L.A.R.L. MJ ENJALBERT ET ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
E.A.R.L. L.BIO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3] CANADA
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [J] [A] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [F] [N] assistée de [G] [N] et de [J] [A] veuve [N], es qualités de personnes habilitées à la représenter suivant jugement du Juge des Tutelles de CASTELSARRASIN du 8 févier 2021.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
assigné le 20/09/2024 à étude sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. MJ ENJALBERT ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
assignée le 20/09/2024 sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [C] [N], qui était exploitant agricole, est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Mme [J] [A] en qualité de conjoint survivant, ainsi que Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], ses trois enfants issus de son union avec Mme [A].
L’actif de la succession était notamment composé de parcelles de terre de nature agricole situées sur la commune de [Localité 1].
Par décision du 08 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a habilité Mme [G] [N] et Mme [J] [A] à représenter Mme [F] [N] pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne.
Par ailleurs, de son vivant, M. [C] [N] avait également un frère, M. [P] [N], lui aussi exploitant agricole, époux de Mme [B] [W], ayant ensemble, suivant acte authentique du 17 septembre 2018, fait l’acquisition de diverses parcelles auprès de M. [R] [N]. En outre, Mme [B] [N] a créé l’EARL L.Bio le 24 décembre 2018, dont elle est également la gérante. Les époux [P] et [B] [N] ont ensemble un fils, M. [H] [N], également exploitant agricole, qui a fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 19 février 2019, converti en liquidation judiciaire suivant jugement de la même juridiction rendu le 15 novembre 2019. La SELARL MJ Enjalbert & Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2021, reçu le 15 juillet 2021, le conseil de Mme [J] [A], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], a sommé M. [H] [N] de libérer sans délai les parcelles agricoles leur appartenant en indivision et occupées sans autorisation d’exploiter.
Par courrier en réponse, du 26 juillet 2021, M. [H] [N] a indiqué qu’il n’occupait pas les terres de son oncle [C] [N], lesquelles étaient occupées par l’EARL L. Bio en vertu d’un bail verbal à effet au 1er janvier 2019 et courant jusqu’au 1er janvier 2028, consenti par M. [C] [N] de son vivant.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021, Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N] (ci-après les consorts [N]), cette dernière assistée de Mmes [G] [N] et [J] [A] ès qualités de personnes habilitées, ont fait assigner M. [H] [N] et l’EARL L. Bio devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner leur expulsion des parcelles et de les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2022, les co-indivisaires ont fait assigner la SELARL MJ Enjalbert & Associés en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [N].
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
L’EARL L. Bio a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la nullité des assignations des 23 novembre 2021 et 14 mars 2022 et subsidiairement de 'se déclarer’ incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité des assignations, rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et condamné l’EARL L. Bio et la SELARL MJ Enjalbert et associés, ès qualités, à payer aux demandeurs ensemble la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision du 28 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la suspension de l’instance jusqu’à expiration du délai pour former appel, et en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel statue.
Suivant arrêt du 31 mai 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022 et condamné l’EARL L. Bio à payer aux consorts [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réinscription de l’affaire au rôle, par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné l’expulsion de l’EARL L. Bio, de M. [H] [N] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL MJ Enjalbert & Associés s’il y a lieu ainsi que de tous occupants de leur chef, des parcelles sises commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25],
— dit que l’EARL L. Bio et M. [H] [N] représenté par son mandataire liquidateur la SELARL MJ Enjalbert & Associés s’il y a lieu, devront libérer les terres et faire place nette et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2024 ou à compter de la signification de la présente décision si celle-ci a lieu postérieurement au 1er septembre 2024, avec la précision que l’astreinte courra pendant une période de trois mois,
— débouté Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées de leur demande d’indemnité d’occupation,
— condamné l’EARL L. Bio à verser à Mme [U] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL L. Bio aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juillet 2024, l’EARL L. Bio a relevé appel des dispositions de ce jugement, à l’exception de celle ayant débouté Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées de leur demande d’indemnité d’occupation.
L’affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été informées par avis du 13 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, l’EARL L. Bio demande à la cour, au visa des articles 15 et 56 du code de procédure civile, de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 28 mai 2024 en ce qu’il a :
' ordonné l’expulsion de l’EARL L. Bio, de M. [H] [N], représenté par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ Enjalbert & Associés s’il y a lieu, ainsi que de tout occupant de leur chef, des parcelles sises communes de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25],
' dit que l’EARL L. Bio et M. [H] [N], représenté par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ Enjalbert & Associés s’il y a lieu, devront libérer les terres et faire place nette et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 1er septembre 2024 ou à compter de la signification de la présence décision, si celle-ci a lieu postérieurement au 1er septembre 2024, avec la précision que l’astreinte courra pendant une période de trois mois,
' condamné l’EARL L. Bio à verser à Mme [J] [A] veuve [N] , Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N] représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’EARL L. Bio aux entiers dépens de l’instance,
' rejeté la demande de l’EARL L. Bio de voir jugé la préexistence à la dévolution successorale, d’un bail verbal consenti par feu M. [C] [N] à l’EARL L. Bio sur les parcelles objet du litige,
' rejeté la demande de l’EARL L. Bio de voir condamnés ensembles, Mme [J] [A] veuve [N] , Mme [G] [N], M. [R] [N] et Madame [F] [N] représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger la préexistence à la dévolution successorale d’un bail verbal consenti par feu M. [C] [N] à l’EARL L. Bio sur les parcelles sises commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25],
— juger sans objet la demande d’expulsion de l’EARL L. Bio des parcelles sises commune de [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25],
— débouter Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N], et Mme [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner ensemble, Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], Monsieur [R] [N], et Mme [F] [N], au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [J] [A], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N] assistée de Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées à la représenter suivant jugement du juge des tutelles de Castelsarrasin du 8 février 2021 demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de l’EARL L. Bio,
Statuant à nouveau,
— condamner l’EARL L. Bio à verser à Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées, la somme de 8 450,92 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter l’EARL L. Bio de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner l’EARL L. Bio à verser à Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner l’EARL L. Bio aux entiers dépens d’appel.
La SELARL MJ Enjalbert & Associés et M. [H] [N], qui ont reçu signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 20 septembre 2024, respectivement par remise de l’acte à personne habilitée et par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour entend indiquer que les exceptions de procédure relatives à la régularité de l’assignation et à la compétence rationae materiae ayant été tranchées dans le cadre de l’ordonnance de mise en état du 25 octobre 2022 et de l’arrêt du 31 mai 2023 désormais définitifs, les développements des parties sur ces points, dont elles ne tirent aucune conclusion dans le dispositif de leurs écritures ne doivent pas donner lieu à une réponse spécialement motivée à défaut de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l’expulsion
Pour juger, au visa des articles 544 et 545 du code civil, que l’EARL L. Bio et M. [H] [N] occupaient sans droit ni titre des parcelles de terre agricole appartenant aux consorts [N] et ordonner en conséquence l’expulsion des occupants, le premier juge a considéré que les éléments produits par l’EARL L. Bio ne démontraient pas la réalité du bail verbal dont elle se prévalait comme lui ayant été donné de son vivant par M. [C] [N].
L’EARL L. Bio expose que :
— en octobre 1975, [P] et [C] [N] qui ont toujours travaillé ensemble ont acquis par la biais de la SAFER une propriété agricole de 38 ha sur laquelle ils se sont installés,
— la propriété acquise par les époux [P] et [B] [N] auprès de [R] [N], parti s’installer au Canada, qui la tenait lui-même de son père [C], est totalement enclavée par les parcelles ayant appartenu à ce dernier et est actuellement exploitée par l’EARL L. Bio depuis 2019,
— après le décès de leur troisième frère [M] [N], [P] et [C] [N] ont donné leurs terres d’une contenance de 30ha 77a 90ca ainsi que les terres de M. [M] [N] pour 2ha 09a à bail à l’EURL L. Bio, en date du 13 mai 2019, dans le but que ces terres restent dans l’exploitation familiale,
— en 2018, en contrepartie d’un droit de stockage de son matériel dans le bâtiment des époux [P] et [B] [N] et d’un droit de passage pour accéder à ses bâtiments agricoles enclavés, M. [C] [N], en présence de M. [H] [N], a donné en fermage par bail verbal à Mme [N] qui a constitué l’EARL L. BIO les parcelles sises [Adresse 7] de 4ha71, cadastre [Cadastre 10] et [Cadastre 26] sur [Localité 1], lieu-dit [Localité 3] et 0,83a sur la commune de [Localité 2] et [Cadastre 27], cadastre [Cadastre 28] et [Cadastre 29] [Adresse 8],
— en 2020, souhaitant prendre sa retraite en fin d’année, M. [C] [N] a donné en fermage par bail verbal le reste de ses terres, d’une contenance de 12 ha 52, celui-ci est décédé en [Date décès 2] 2020, laissant à l’hoirie [N] l’honneur de respecter ses engagements, ce qu’elle ne fait manifestement pas.
L’EARL L. Bio fait ainsi valoir qu’elle exploite depuis 2019 une partie des terres ayant appartenu à M. [C] [N] et qu’elle exploite le reste des terres depuis 2020, ce qui selon elle est démontré par l’attestation de bail verbal du 13 mai 2019 entre l’indivision [N] et elle-même et par les différents relevés d’exploitation adressés à la MSA pour les années 2020 à 2022. Elle ajoute que toutes ces terres sont enclavées les unes dans les autres et ne peuvent faire l’objet que d’une exploitation unique, que Mme [B] [N] confirme la création de l’EARL L. Bio pour exploiter les terres de l’indivision [N], ainsi que le droit de stockage dans ses bâtiments, qu’un bail a été signé entre [C] et [P] [N] au nom de l’EARL L. Bio pour l’exploitation des parcelles et des bâtiments agricoles sis à [Adresse 9].
La société appelante soutient que les intimés ne pouvaient ignorer la situation de M. [C] [N] qui a demandé à son frère et à sa belle-soeur de l’aider à exploiter une partie de ses parcelles en donnant l’autre à bail dans le but de préserver le patrimoine familial dont les consorts [N] se désintéressaient et que ceux-ci ne peuvent passer outre la volonté de leur auteur.
Elle précise que compte tenu de ce désintérêt de la part des membres de sa famille, M. [C] [N] qui n’était ni malade ni en fin de vie a conclu avec elle un bail verbal qu’il n’a pas jugé utile de rédiger par écrit selon une pratique courante. Elle en déduit que la pré-existence de ce bail verbal à la dévolution successorale rend sans objet l’expulsion formée à son encontre.
Pour conclure à la confirmation de l’expulsion ordonnée au terme de la décision entreprise, les consorts [N] exposent que de son vivant, M. [C] [N] était propriétaire, en commun avec son épouse de la parcelle [Cadastre 1] et en propre des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], ainsi que des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], lesquelles proviennent d’une division de la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 30]. Ils précisent que M. [C] [N] exploitait personnellement l’ensemble de ces parcelles qui figurent sur son relevé d’exploitation MSA et qu’il bénéficiait des aides de la PAC. Ils indiquent qu’il a été constaté par huissier de justice le 13 juillet 2021 que ces parcelles étaient exploitées sans autorisation par M. [H] [N] et selon celui-ci par l’EARL L. Bio dont ils estiment qu’elle a été créée dans le seul dessein de contourner les difficultés financières de M. [H] [N] et en vue de lui permettre de poursuivre son activité.
Les consorts [N] rappellent que la cour a déjà écarté l’existence d’un bail rural en statuant sur l’incident d’exception d’incompétence soulevé par l’EARL L. Bio en retenant dans son arrêt du 31 mai 2023 l’absence de mise à disposition de terres à titre onéreux et en soulignant à plusieurs reprises que les attestations et relevés destinés à la MSA produits par l’EAL L. Bio ne concernaient pas les parcelles litigieuses.
Les intimés contestent l’existence du bail verbal dont se prévaut l’appelante, en soulignant que l’existence d’un bail à ferme suppose une jouissance exclusive des parcelles données au preneur dont la preuve fait en l’espèce défaut et souscrit aux motifs du jugement entrepris qui ont retenu le caractère unilatéral de certaines pièces les privant de force probante. Elle fait valoir que les nouvelles pièces produites par la société appelante sont sans intérêt, que l’attestation et le relevé de la MSA présentent un caractère unilatéral et que l’acte de vente, un croquis de division, un plan cadastral et une proposition d’achat ne démontrent pas l’existence d’un bail rural.
Sur ce,
Il est constant, en application de l’article L. 411-1 du code rural que la qualification de bail rural suppose la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
En l’espèce, il appartient à l’EARL L. Bio de rapporter la preuve de ce qu’elle disposerait sur les parcelles dont les consorts [N] demandent la libération, d’un droit d’occupation issu d’un bail à ferme dont elle se prévaut comme lui ayant été donné par M. [C] [N] de son vivant.
Il n’est produit aucun acte par lequel les frères [P] et [C] [N] auraient, en 1975, fait l’acquisition ensemble d’une propriété. Il n’est pas plus produit d’élément qui matérialiserait les volontés du défunt [C] [N] ni leur violation par ses héritiers.
Pour soutenir qu’un contrat de bail à ferme la lierait aux héritiers de M. [C] [N], l’EARL L. Bio produit diverses pièces déjà soumises au premier juge, à savoir :
— une attestation de bail verbal datée du 13 mai 2019 signée des frères [C] et [P] [N], qualifiés tout à la fois de 'fermier sortant’ et de 'propriétaire', aux termes de laquelle l''indivision [N]' déclare donner en fermage à l’EARL L. Bio deux parcelles sises sur la commune de [Localité 2], l’une décrite comme '(origine [M] [N])', l’autre comme '(indivision [N] [P] et [C])', chacune suivie de leur contenance respective dont le premier juge a à juste titre souligné que les parcelles concernées ne sont pas identifiables, ce que la cour observe également à défaut de toute mention de numérotation de parcelles, étant ajouté qu’aucune autre pièce ne permet de relier cette attestation aux parcelles concernées par la présente instance,
— une attestation de mise à disposition de diverses parcelles au bénéfice de l’EARL L. Bio, dont le premier juge a exactement tiré qu’elle concerne des parcelles appartenant à Mme [B] [N] qui ne se confondent pas avec celles appartenant aux héritiers de M. [C] [N],
— trois attestations établies les 08 et 09 mai 2022 par M. [H] [N], M. [P] [N] et Mme [B] [N] qui affirment tous trois que l’EARL L. Bio bénéficie du bail verbal dont elle se prévaut, consenti par M. [C] [N] en contrepartie du stockage de son matériel dans ses bâtiments et d’un droit de passage pour rejoindre sa propriété, dont le premier juge a justement retenu d’une part qu’elles constituent des déclarations unilatérales des trois attestants qui ne sont pas admis à se constituer preuve ou titre à eux-mêmes, d’autre part qu’elles ne caractérisent pas le caractère onéreux de la mise à disposition,
— des relevés d’exploitation adressés à la MSA par l’EARL L. Bio mentionnant les parcelles litigieuses, y compris la parcelle [Cadastre 8] contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement (pièce N°5 p2), lesquels ne sauraient démontrer l’existence d’un bail rural dès lors qu’ils ont été établis à l’initiative unilatérale de l’EARL L. Bio.
À hauteur de cour, la société appelante verse aux débats une nouvelle attestation établie par M. [P] [N] le 03 septembre 2024 qui se limite à un rappel des éléments fournis par la société dans ses écritures quant à l’historique des diverses acquisitions foncières par plusieurs membres de la famille [N], en affirmant que l’attestation du 13 mai 2019 est une mise à bail des parcelles concernées sans plus en fournir la numérotation. L’attestant affirme également que M. [C] [N], en 2018, a donné à bail à l’EARL L. Bio trois parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 26], dont la cour relève qu’elles ne sont pas concernées par la demande d’expulsion poursuivie par les intimés et [Cadastre 10], laquelle n’est mentionnée dans aucune autre pièce qui viendrait objectivement corroborer cette affirmation. Il est encore affirmé dans cette attestation que M. [C] [N] avant son décès a 'affermé le reste de ses terres […] par bail verbal', le défaut de précision des parcelles concernées excluant à lui seul la preuve d’un bail rural. Les développements finaux de cette attestation concernant la volonté de l’EARL L. Bio d’acquérir les terres litigieuses qui seraient mises en vente par les consorts [N] ne peuvent être d’aucun effet sur la solution du litige.
Il est constant, en matière de bail rural, que le preneur supporte, à raison de la mise à disposition des terres une contrepartie qui peut ne pas être de nature financière, mais peut valablement consister en des prestations en nature excédant les obligations normales du preneur et des services personnels.
Les contreparties évoquées dans les attestations concernent le stockage du matériel de M. [C] [N] et un droit de passage sur les terres exploitées par l’EARL L. Bio pour permettre à M. [C] [N] d’accéder à son propre fonds. La réalité de ces deux contrepartie n’est pas démontrée dès lors que les pièces qui en font mention émanent de façon unilatérale de M. [H] [N] et de ses parents.
Enfin, un croquis de division/bornage établi par un géomètre le 27 juillet 2010 et un extrait de plan cadastral du 25 juin 2024 permettent seulement de visualiser la configuration des lieux, sans aucun élément probant de l’existence du titre d’occupation allégué.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’EARL L. Bio qui ne conteste pas exploiter les parcelles litigieuses en est occupante sans droit ni titre et à ordonné sous astreinte son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Pour débouter les consorts [N] de leur demande d’indemnité d’occupation, le premier juge a retenu que ceux-ci, sollicitant une somme forfaitaire, ne produisaient aucun élément permettant d’établir la superficie des parcelles concernées et leur valeur locative.
Pour conclure, par voie d’appel incident, à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, les consorts [N] font valoir que l’EARL L. Bio se déclare elle-même occupante des parcelles qu’elle a pris l’initiative unilatérale d’exploiter depuis le 1er janvier 2021, ce à quoi elle a mis fin en exécution du jugement querellé depuis le 1er septembre 2024. Ils soutiennent que l’indemnité d’occupation doit être fixée pour une période de trois ans qui s’est écoulée à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024. Ils indiquent que la superficie des parcelles ressort des pièces produites et relevés MSA, lesquels doivent conduire à retenir une superficie de 19,3715 ha et précisent que leur demande fixée à hauteur de 8 450,92 euros résulte de la moyenne entre les minima et le maxima fixés par les arrêtés préfectoraux pris pour les trois campagnes concernées et la zone dans laquelle se situe la commune de [Localité 1].
L’EARL L. Bio ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il est constant que par principe, l’occupation sans droit ni titre d’une emprise foncière porte atteinte au droit fondamental de propriété prévu par l’article 544 du code civil et prive le légitime propriétaire du fonds de son droit absolu d’en disposer comme il l’entend. Cette privation caractérise un préjudice indemnisable que le juge ne peut refuser de réparer dès lors qu’il constate son existence.
Le calcul sur lequel repose la demande indemnitaire de l’EARL L. Bio, non contesté par l’appelant, est objectivé du point de vue de la superficie par les actes authentiques par lesquels les diverses parcelles sont entrées dans le patrimoine des intimés, qui mentionnent la superficie de chaque parcelle. Il a été opéré par référence aux critères de détermination des loyers des baux à ferme. Il ne procède dès lors pas d’une demande forfaitaire et n’est pas décorrelé des parcelles occupées, ni de l’exploitation qui en est faite.
Toutefois et dès lors que l’existence d’un bail rural est écartée, la réparation du préjudice qui résulte de l’exploitation illicite des parcelles ne peut être réparée par l’allocation des sommes équivalentes au montant d’un loyer. La cour trouve dans la superficie de 19,3715 ha des terres occupées et dans la durée de trois ans de l’occupation illicite des motifs permettant d’allouer aux intimés une somme de 1 500 euros par année d’occupation.
Il s’ensuit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, l’EARL L. Bio doit être condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024.
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès en appel, l’EARL L. Bio en supportera les dépens, ceux de première instance ayant à juste titre été mis à sa charge.
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [N] la charge des frais qu’ils ont exposés et il y a lieu de condamner l’EARL L. Bio à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité qui leur a été allouée à ce titre par le premier juge ayant été justement appréciée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 28 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées de leur demande d’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— Condamne l’EARL L. Bio à payer à Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, due entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024,
Y ajoutant :
— Condamne l’EARL L. Bio aux dépens d’appel,
— Condamne l’EARL L. Bio à payer à Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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