Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 juillet 2025, N° 25/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 25/00949 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2NL
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 04 juillet 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00118
APPELANTE :
SARL Karinvest
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Caradize FWI
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal MAHFOUD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 7 octobre 2020, la SARL Karinvest a donné à bail à la SAS Pro First, désormais dénommée Caradize FWI, un local commercial constituant le lot 445 du lotissement de la Zone industrielle de la [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2], d’une superficie de 500 m², pour une durée de douze années à compter du 15 octobre 2020, afin d’y exploiter un commerce de véhicules automobiles légers ainsi qu’un pôle de mécanique automobile.
Le contrat de bail, qui contenait une clause résolutoire, prévoyait un loyer annuel indexé de 54.000 euros hors taxes et hors charges, payable par mensualités de 4.500 euros hors taxes et hors charges le 1er de chaque mois, outre 900 euros hors taxes de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la société Karinvest a fait délivrer à la société Caradize FWI un commandement de payer la somme de 32.504,74 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte du 26 mars 2025, elle l’a ensuite fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, principalement :
— de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— de voir ordonner l’expulsion de la société Caradize FWI avec le concours de la force publique,
— d’obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 14.436,21 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû au 13 mars 2025 inclus,
— de voir fixer l’indemnité d’occupation due par la société Caradize FWI à la somme mensuelle de 6.760,03 euros à compter du 11 mars 2025,
— d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la société Caradize FWI a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse et, subsidiairement, a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, après avoir retenu que le détail de la créance mentionné dans le commandement de payer visant la clause résolutoire était rédigé en caractère très petits et illisibles, empêchant d’identifier la nature des sommes réclamées et de les rattacher à l’inexécution d’une obligation découlant du contrat de bail, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseraient au principal,
— débouté, 'en l’état d’un commandement de payer illisible', la société Karinvest de ses demandes,
— dit qu’elle conserverait la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Karinvest a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 juillet 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation des chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le 26 septembre 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026.
Le même jour, l’appelante a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de la société Caradize FWI, qui avait régularisé sa constitution par voie électronique le 23 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Karinvest, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— à titre principal : d’annuler l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025 pour violation des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, statuant à nouveau :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2025,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Caradize FWI, et de toutes autres personnes dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— de condamner la SAS Caradize FWI à lui payer à titre provisionnel la somme de 32.163,35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dus au 1er décembre 2025,
— de fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement par la société Caradize FWI à la somme de 6.760,03 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et de condamner la société Caradize FWI au paiement de cette somme,
— de condamner la société Caradize FWI à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit la somme de 280,41 euros,
— de déclarer acquis à la société Karinvest le dépôt de garantie à titre de réparation du préjudice,
— de rejeter toute demande de délai de paiement comme injustifiée,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour accordait des délais, de fixer ces derniers sur une période qui ne saurait excéder 6 mois et de dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et d’un seul terme de loyer à son échéance, la somme globale restant due deviendrait exigible en totalité avec reprise du jeu et des effets de la clause résolutoire.
2/ La SAS Caradize FWI, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— à titre principal :
— de constater que l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2025 est licite et ne viole ni l’article 16, ni l’article 444 du code de procédure civile,
— en conséquence, de débouter la société Karinvest de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire :
— de confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025,
— de débouter la société Karinvest de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
— à titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois de la somme sollicitée à titre provisionnel, soit 601,25 euros par mois pendant 24 mois,
— en conséquence, de débouter la société Karinvest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner en tout état de cause la société Karinvest à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la société Karinvest a interjeté appel le 31 juillet 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code dispose quant à lui que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur le fondement de ces textes, la société Karinvest demande à la cour d’annuler l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025, considérant qu’en retenant que le détail des sommes dues reproduit dans le commandement de payer était illisible et ne lui permettait pas d’identifier les sommes demandées et de les rattacher à l’inexécution d’une obligation du bail, le juge des référés avait relevé d’office un moyen de droit sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, puisque la société Caradize FWI n’avait soulevé aucune difficulté à ce titre.
En premier lieu, il convient de relever que si cette demande d’annulation de l’ordonnance ne figurait pas dans la déclaration d’appel, puisque l’appelante y demandait seulement l’infirmation de la décision, elle est néanmoins recevable dans la mesure où tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour par l’acte d’appel initial, le renvoi des parties à se pourvoir sur le fond ainsi qu’elles en aviseraient ne constituant pas un chef de jugement mais un simple rappel qui ne procédait d’aucune appréciation du premier juge.
En second lieu, ainsi que le relève l’intimée, le fait pour le premier juge de considérer qu’une pièce, qui avait été préalablement soumise à la discussion contradictoire des parties, ne revêtait pour lui aucune valeur probante en raison d’un défaut intrinsèque, quand bien même les parties n’avaient soulevé aucune difficulté à ce titre, ne revenait pas à relever d’office un moyen de droit, mais à apprécier la valeur des preuves qui lui étaient présentées.
En conséquence, si le bien fondé de son analyse peut être remis en cause dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sa motivation ne procédait d’aucune violation du contradictoire et l’ordonnance rendue sur ce fondement ne saurait encourir la nullité.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut enfin accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose par ailleurs que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail du 7 octobre 2020 prévoyait un loyer annuel de 54.000 euros hors taxes et hors charges, payable par mensualités de 4.500 euros hors taxes et hors charges le 1er de chaque mois, ainsi qu’une provision sur charges de 900 euros par mois hors taxes.
De convention expresse entre les parties, et par dérogation aux stipulations précédentes, il était prévu qu’aucun loyer ne serait dû du 15 octobre 2020 au 31 octobre 2020 inclus, puis que le loyer serait fixé mensuellement à 3.500 euros hors taxes et hors charges du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Par ailleurs, le bail commercial contenait :
— une clause de révision du loyer à l’expiration de chaque période triennale, dans les conditions prescrites par la loi,
— une clause d’indexation du loyer annuellement, à la date anniversaire du point de départ du bail, l’indice de base étant celui du 2ème trimestre 2020 ressortant à 115,42 points.
Le contrat prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer et précisait que le montant du dépôt de garantie devrait être réajusté chaque année, de telle sorte qu’il reste toujours égal à deux mois de loyer.
Enfin, le contrat de bail contenait une clause résolutoire, à défaut pour le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer.
Le 10 février 2025, la société Karinvest a fait délivrer à la société Caradize FWI un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 32.504,74 euros.
Le détail de cette créance figurait dans un décompte intégré dans l’acte d’huissier, qui était certes écrit en petits caractères, mais était parfaitement lisible.
Il en ressort que si la société Caradize FWI, à compter d’octobre 2023, a réglé le loyer antérieurement prévu ainsi que la provision pour charges, elle a systématiquement omis de régler la somme correspondant à l’augmentation de loyer liée à son indexation en octobre 2023, puis en octobre 2024, ainsi que les compléments de dépôt de garantie appelés à ces dates. Elle a également omis de régler la moindre somme au titre du loyer et de la provision sur charges en octobre 2024, décembre 2024, janvier et février 2025. Le total de la dette s’élevait donc bien à 32.504,74 euros à la date de délivrance du commandement, dont 27.276,74 euros au titre des loyers, 3.906 euros au titre des charges et 1.322,34 euros au titre du dépôt de garantie. En outre, compte tenu de la nature des sommes impayées, la société Karinvest était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire.
Il ressort des pièces produites que, le 10 mars 2025, la société Caradize FWI s’est acquittée de 24.828,56 euros, ce qui a ramené sa dette à la somme de 14.436,21 euros.
Dès lors, il est établi qu’elle ne s’est pas intégralement acquittée des causes du commandement dans le mois de sa signification.
Pour s’opposer néanmoins au constat de la résiliation du bail à la date du 10 mars 2025, la société Caradize FWI soutient qu’il existe une contestation sérieuse tirée, d’une part, de la nécessité d’interpréter le contrat de bail en raison d’une contradiction existant entre la clause de révision et la clause d’indexation annuelle du bail et, d’autre part, de la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut en raison d’un manque d’entretien des lieux loués de la part de la bailleresse.
Cependant, la présence concomitante dans le contrat de bail d’une clause d’indexation annuelle et d’une clause de révision du loyer au terme de chaque période triennale ne nécessite pas la moindre interprétation, ces deux clauses, parfaitement claires, mettant en place des mécanismes indépendants l’un de l’autre et aucunement contradictoires.
L’extrait de compte produit en pièce 5 du dossier de l’appelante démontre par ailleurs que la société Caradize FWI s’était acquittée du montant du loyer indexé à compter d’octobre 2022, ainsi que du complément de dépôt de garantie, ce qui ne permet pas de douter qu’elle ait bien accepté le mécanisme d’indexation inséré d’un commun accord dans le contrat de bail.
Dès lors, le fait que la société Caradize ait subitement refusé, à compter d’octobre 2023, de régler le montant du loyer indexé à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, ne saurait permettre de caractériser une contestation sérieuse de nature à s’opposer au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En ce qui concerne l’exception d’inexécution invoquée par la société Caradize FWI, elle découlerait, selon elle, du manquement du bailleur à son obligation d’entretien des espaces communs, qui aboutirait à ce qu’elle subisse des inondations régulières en cas de pluies fortes lui occasionnant des préjudices.
Il est constant que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable (3e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005).
Par ailleurs, lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement (3e Civ., 5 mars 2026, pourvoi n° 24-15.820).
En l’espèce, la société Caradize s’est plainte à plusieurs reprises auprès du bailleur d’un manque d’entretien du parking et des canaux d’évacuation des eaux pluviales à compter du 28 août 2024.
Cependant, les pièces produites ne permettant de caractériser que deux inondations survenues les 28 août 2024 et 16 décembre 2024, la dernière de faible importance, elle ne démontre pas que les lieux loués seraient impropres à l’exercice de son activité de garage automobile.
En tout état de cause, la société Karinvest démontre qu’elle a fait procéder à l’entretien des canalisations d’évacuation des eaux de pluie chaque année depuis 2022 et à la réparation du parking en décembre 2024.
Deux constats de commissaire de justice dressés les 17 et 18 novembre 2025 démontrent que les difficultés d’évacuation des eaux de pluie en cas de fortes pluies ne découlent pas d’un manque d’entretien des installations de la part du bailleur mais d’un manque d’entretien du caniveau récoltant les eaux pluviales des parcelles environnantes, qui n’est pas imputable à la société Karinvest.
En conséquence, la société Caradize FWI ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution afin de caractériser l’existence d’une contestation sérieuse de nature à s’opposer au constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2025 et au prononcé de son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le bail ayant été résilié à la date du 10 mars 2025, la société Caradize FWI est redevable, depuis le 11 mars 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle devant être fixée au montant du dernier loyer indexé, assorti de la provision sur charges, soit 6.760,03 euros TTC.
En outre, à la date du 1er décembre 2025, la société Caradize FWI restait redevable de la somme de 32.163,35 euros, ainsi qu’en atteste le décompte de créance produit en pièce 36 b du dossier de la société Karinvest, que l’intimée ne conteste pas. Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre provisionnel.
Enfin, il sera fait application des stipulations contractuelles du bail commercial (page 15), qui prévoyaient qu’en cas de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur sans préjudice du paiement des loyers dus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
La société Caradize FWI demande à la cour, à titre subsidiaire, de lui allouer des délais de paiement et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’intimée demande à ce titre un délai de paiement de 24 mois afin de pouvoir régler sa dette, qu’elle fixe à 14.436,21 euros, par mensualités de 601,25 euros.
Cependant, ainsi que cela a été précédemment indiqué, le montant de l’arriéré locatif s’élève désormais à 32.163,35 euros, somme arrêtée au 1er décembre 2025.
Si la société Caradize FWI a repris le paiement du loyer courant augmenté de la provision sur charges, dans son intégralité, à compter du mois de juin 2025, elle a néanmoins omis de régler le loyer du mois de juillet 2025, sans régulariser la situation.
Pourtant, elle affirme disposer de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses obligations en cas d’octroi de délais de paiement.
Elle produit à cette fin une seule pièce, constituée d’un relevé de compte du mois d’avril 2025 montrant qu’à la date du 28 avril 2025, alors qu’elle était toujours redevable d’un arriéré locatif de 14.436,21 euros, son compte bancaire était créditeur de 14.357,95 euros.
Malgré cela, elle n’a pas procédé à la moindre régularisation de l’arriéré et a, au contraire laissé, sa dette locative s’aggraver, et même doubler, ce que la volonté de conserver une trésorerie en début d’activité, comme elle l’explique, ne saurait justifier.
En conséquence, les éléments produits étant insuffisants pour démontrer qu’elle serait en mesure de faire face chaque mois au paiement du loyer courant, en plus du paiement provisionnel de l’arriéré, même remboursable en 24 mensualités, sa demande de délais de paiement sera rejetée, tout comme sa demande subséquente tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Caradize FWI, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer de 280,41 euros, et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera donc réformé s’agissant des premiers de ces dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la société Caradize FWI à payer à la société Karinvest la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement déféré, qui a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par la SARL Karinvest,
Déboute la SARL Karinvest de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 7 octobre 2020 à la date du 10 mars 2025,
Ordonne l’expulsion de la SAS Caradize FWI, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués constituant le lot 445 du lotissement de la Zone industrielle de la [Adresse 6], [Adresse 4] à [Localité 2], au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne la SAS Caradize FWI à payer à la SARL Karinvest, à titre provisionnel, la somme de 32.163,35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, impôts et indemnité d’occupation restant dus au 1er décembre 2025,
Fixe l’indemnité d’occupation due mensuellement par la SAS Caradize FWI à la somme de 6.760,03 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et la condamne au paiement de cette somme,
Dit que la SARL Karinvest conservera le dépôt de garantie prévu dans le bail,
Déboute la SAS Caradize FWI de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamne la SAS Caradize FWI à payer à la SARL Karinvest la somme globale de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Caradize FWI de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Caradize aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer de 280,41 euros.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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