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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 31 août 2022, n° 22/08960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/08960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0451086 |
| Titre du brevet : | Distributeur de gobelets |
| Classification internationale des brevets : | B65B ; B65G |
| Référence INPI : | B20220093 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION rendue le 31 août 2022
3ème chambre, 1ère section N° RG 22/08960 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQY7 DEMANDERESSE S.A.R.L SIELAFF FRANCE ZA Les Portes de la Forêt 24 al ée du Clos des Charmes 77090 COLLEGIEN
représentée par Me Matthieu DHENNE, avocat ait barreau de PARIS, vestiaire #C1957
DÉFENDERESSE Société LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE Bâtiment L’Etoile 50 al ée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE
représentée par Me Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626
MAGISTRAT
Alix FLEURIET, Juge assistée de Caroline R G,
DEBATS
A l’audience du 29 août 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 août 2022.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
La société Lavazza Professional France (ci-après la société Lavazza) appartient au groupe italien Lavazza, fondé en 1895 par Luigi Lavazza, spécialisé dans la torréfaction du café.
El e commercialise et exploite des distributeurs automatiques « KLIX » de boissons chaudes ou gourmandes pré-dosées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e est titulaire du brevet français FR 20855 813 (ci-après le brevet FR 813), déposé le 2 juin 2004 par la société mars Inc. sous priorité de la demande de brevet GB 03127123 déposée le 3 juin 2003 et publiée le 10 décembre 2004 au BOPI n° 04/50.
Ce brevet fait partie d’une famil e de brevets comprenant par ail eurs les brevets DE 10 2004 027530B4 et GB 2 402 386, lesquels ont tous pour priorité la demande de brevet GB 03127123 précitée.
Par contrat signé le 27 décembre 2018, la société mars Inc. a cédé ses droits sur le brevet FR 813 à la société mars Drinks France qui, par un acte du même jour, a changé de dénomination sociale, devenant la société Lavazza Professional France. Cet acte est devenu effectif en janvier 2019.
La chaîne des droits a été inscrite au Registre national des brevets.
Le brevet FR 813 est maintenu en vigueur par le paiement régulier de ses annuités.
La société Sielaff France est une filiale du Groupe Sielaff, groupe al emand regroupant des sociétés partenaires de la société Sielaff GmbH, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de distributeurs automatiques.
El e est chargée de la distribution des produits du Groupe Sielaff sur le territoire français et a notamment pour client, la société Audis.
Soupçonnant une atteinte à son brevet FR 813 par la société Sielaff sur le territoire français, la société Lavazza a sol icité et obtenu, par deux ordonnances du délégataire du président de ce tribunal en date du 17 juin 2022, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Sielaff France, ainsi que dans ceux de son distributeur, la société Audis.
Les opérations ont eu lieu le 29 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 28 juil et 2022, la société Sielaff France a fait assigner en référé la société Lavazza, formulant plusieurs demandes d’annulation de la saisie-contrefaçon, de rétractation totale ou partiel e de l’ordonnance du 17 juin 2022, ou de contrôle des opérations de saisie-contrefaçon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2022, la société Sielaff France demande au juge ayant autorisé la saisie, au visa des articles L. 615-3 et R. 615-2 du code de la propriété intel ectuel e, L. 151-1, L. 153-1, R. 153-1. R. 153- 3, R. 153-5, R. 153-8 et R. 153-9 du code de commerce et 494, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
À TITRE PRINCIPAL
Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris sur requête de la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S.A.S. ;
En conséquence,
Ordonner la restitution du procès-verbal de saisie-contrefaçon à la société SIELAFF FRANCE S.A.R.L., la destruction de l’intégralité des pièces saisies par l’Huissier de Justice le 29 juin 2022, y compris cel es se trouvant encore en possession des Huissiers instrumentaires et d’en dresser un procès-verbal, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Interdire à la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S.A.S. d’utiliser les éléments saisis au siège de la société SIELAFF FRANCE S.A.R.L. ainsi que le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, dans toute procédure, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et sous astreinte de vingt mil e euros (20 000 euros) par infraction constatée ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner la rétractation partiel e de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris sur requête de la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S.A.S. en ce qu’el e autorise l’Huissier, en son point 4.1, à « se faire remettre et/ou rechercher toute information relative aux produits al égués de contrefaçon ainsi qu’à l’existence et à l’étendue de la contrefaçon al éguée notamment en ayant recours à des mots clés tels que, saisis avec ou sans tirets et/ou espaces : « SielCup », « Siel Cup », « Siel-Cup », « InCup », « ln Cup », « ln-Cup », « Audis », « Lavazza », « Klix », « Momentum », « Elément », « Outlook » ; Et Utiliser pour cette recherche tout autre mot clé dont les opérations de saisie-contrefaçon auraient révélé la pertinence, et en particulier toute référence interne des distributeurs automatiques et systèmes de distribution décrits par l’Huissier instrumentaire » ;
Ordonner la rétractation partiel e de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris sur requête de la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S. A.S. en ce qu’el e autorise l’Huissier, en son point 1.3, à procéder à la saisie réel e de «documents commerciaux et/ou document comptables et/ou documents publicitaires tels que des catalogues, dépliants, publicités, offres, factures complètes, bons de commande, bons de livraison, réponses à appel d’offres, fichiers comptables et les volumes d’achats Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et de ventes» ;
En conséquence.
Ordonner la destruction du disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et des factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
À défaut, ordonner la restitution à SIELAFF FRANCE S.A.R.L. du disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et des factures complètes saisis, en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Interdire à la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S. A.S. d’utiliser les documents transférés sur le disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et les factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022, et sous astreinte de vingt mil e euros (20 000 euros) par infraction constatée ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
Dire et Juger que les documents transférés sur le disque dur. qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et les factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022, relèvent du secret des affaires et ne sont pas nécessaires à la solution du litige ;
En conséquence,
Ordonner la destruction du disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et des factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
À défaut, ordonner la restitution à SIELAFF FRANCE S.A.R.L. du disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et des factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’ordonnance à intervenir ;
Interdire à la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S.A.S. d’utiliser les documents transférés sur le disque dur, qui comprend des fichiers informatiques, des courriels et les factures complètes saisis, en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022, et sous astreinte de vingt mil e euros (20 000 euros) par infraction constatée ;
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Ordonner le maintien sous scel és du disque dur, qui comprend les fichiers informatiques, les courriels et des factures complètes saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022 ;
Ordonner la désignation d’un expert qui aura pour mission de :
- recueil ir les explications des avocats des parties et des conseils en propriété industriel e de leur choix respectif ;
- procéder à la consultation des documents enregistrés sur le disque dur et identifier parmi ces éléments ceux présentant des informations relatives aux produits SielCup ;
- rechercher parmi ces éléments ceux qui présentent des informations utiles et strictement nécessaires à la preuve de la matérialité de la contrefaçon du brevet français FR 2 855 813 ;
- dresser une liste de ces éléments et informations et les annexer à son rapport ;
Ordonner que l’expert puisse, le cas échéant, occulter les éléments présentant un caractère confidentiel, notamment toutes informations dont la précision excède le niveau de détail requis pour la recherche susvisée, et annexer à son rapport tout document ainsi occulté ;
Ordonner que l’expert fasse faire deux copies, papier ou numérique, de l’intégralité des documents et éléments saisis, qui lui sont remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure actuel ement pendante entre les parties ;
Ordonner que l’expert procède à sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
Ordonner que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission soit confidentiel et ne puisse être divulgué qu’aux avocats des parties, ainsi qu’au magistrat en charge de ce dossier ;
Dire que les frais de l’expertise devront être supportés par la société LAVAZZA PROFESSIONN AL FRANCE S.A.S. ;
Fixer le montant toutes taxes comprises de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société LAVAZZA PROFESSIONNAL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
FRANCE S.A.S. consignera au greffe du Tribunal de céans dans le délai qu’il lui plaira de fixer ;
Ordonner qu’en cas de difficulté, il lui en sera immédiatement référé, par la partie la plus diligente ;
Ordonner la limitation de l’accès aux fichiers informatiques et aux courriels ainsi qu’aux factures complètes, sélectionnés par l’expert : ∅ à l’avocat constitué de chaque partie (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce) ; ∅ à un conseil en propriété industriel e (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ; ∅ à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ;
Ordonner que chaque personne autorisée comme ci-dessus devra, pour accéder aux pièces, signer un document écrit aux tenues duquel el e s’engagera à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n’en faire aucun usage autre que dans le cadre de la présente procédure ;
Ordonner que cette obligation de confidentialité perdurera à l’issue de la présente procédure ;
Ordonner que les pièces seront accessibles aux personnes physiques représentant les parties uniquement par consultation aux cabinets de leurs avocats constitués et que toute copie ou reproduction des éléments issus d’un séquestre, sous quelque support que ce soit, est interdite ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S.A.S. de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S.A.S. à payer 30 000 euros (trente mil e euros) à la société SIELAFF FRANCÊ S.A.R.L. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LAVAZZA PROFESSIONNAL FRANCE S.A.S. aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler que les mesures de communication ou de production des pièces placées sous séquestre provisoire ne sont pas assorties de l’exécution provisoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2022. la société Lavazza demande au juge ayant autorisé la saisie, au visa des articles 5 du code civil, L. 615-5 et R. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e, L. 151-1 et suivants et R. 152-1 et suivants du code de commerce et 496,497, 699, 700 et 768 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS
Prononcer l’irrecevabilité cle l’intégralité des demandes de SIELAFF FRANCE SARL en ce qu’el es sont dirigées à l’attention du Juge des référés, incompétent, au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant seul rendu l’ordonnance sur requête du 17 juin 2022 ;
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de SIELAFF FRANCE SARL en nul ité de l’ordonnance du 17 juin 2022, et de toutes demandes de SIELAFF FRANCE SARL en conséquence ;
PUIS,
Rejeter la demande formulée par SIELAFF FRANCE SARL en nul ité de l’ordonnance du I 7 juin 2022, et de toutes demandes de SIELAFF FRANCE SARL en conséquence ;
Rejeter la demande formulée par SIELAFF FRANCE SARL en rétractation totale de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, et de toutes demandes de SIELAFF FRANCE SARL en conséquence ;
Rejeter les demandes formulées par SIELAFF FRANCE SARL en rétractation partiel e de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, et de toutes demandes de SIELAFF FRANCE SARL en conséquence ;
Rejeter les demandes formulées par SIELAFF FRANCE SARL visant à voir protéger «les documents transférés sur le disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et les factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022» par le secret des affaires, et de toutes demandes de destruction ou de restitution de ces éléments à SIELAFF FRANCE SARL formulée en conséquence ;
Ordonner la levée des scel és par Maître G S , Huissier de justice, sur l’intégralité des pièces placées sous scel és au cours des opérations de saisie-contrefaçon du 29 juin 2022 et leur remise à un cercle de confidentialité composé de : o l’avocat constitué de chaque partie (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce) ; o le conseil en propriété industriel e (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ; o une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ;
aux fins de, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, déterminer parmi ces documents ceux nécessaires à l’issue du litige, pour les remettre à LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE et définir toute éventuel e mesure utile pour préserver le secret des affaires des informations non nécessaires à l’issue du litige ;
Et
Déclarer qu’en cas de difficulté, il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Paris avant rendu l’ordonnance sur requête du 17 juin 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SIELAFF FRANCE SARL à verser à la société LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SIELAFF FRANCE SARL aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Camil e PECNARD en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 août 2022.
MOTIFS I – La recevabilité des demandes de la société Sielaff France
La société Lavazza soutient que les demandes formées par la société Sielaff France sont irrecevables en ce qu’el es sont adressées, dans le dispositif de son assignation, au juge des référés, tandis qu’en application des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, el es devaient l’être au juge ayant rendu l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon litigieuse.
La société Sielaff France réplique qu’el e a bien adressé son assignation en référé-rétractation au président du tribunal judiciaire de Paris, tenant audience des référés, à la 3ème chambre – Ière section, à laquel e appartient précisément le juge des requêtes ayant rendu l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon litigieuse ; que ce dernier a d’ail eurs lui- même reconnu sa compétence en fixant avec les parties la date de l’audience de plaidoiries du présent référé- rétractation ; qu’en tout état de cause, clic a modifié son dispositif en s’adressant plus précisément au président du tribunal judiciaire de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Paris.
Sur ce,
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, aux tenues de son assignation en référé rétractation du 28 juil et 2022, la société Sielaff a donné assignation à la société Lavazza d’avoir à comparaître devant Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris, "tenant audience des référés, à la 3ème chambre – section 1er, tout en adressant ses demandes au juge des référés.
Cependant, el e a bien adressé ses dernières conclusions au président du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance de saisie-contrefaçon querel ée est bien saisi en l’occurrence.
Partant, la société Sielaff France est recevable en ses demandes.
Il est précisé à cet égard que le juge est saisi des demandes, tel es que formulées par la société Sielaff France aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2022, les demandes qu’el e a précédemment formées, sans être reprises par la suite, devant être considérées comme ayant été abandonnées, sans qu’il soit nécessaire qu’el e s’en désiste.
Il – La demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie- contrefaçon rendue le 17 juin 2022
La société Sielaff France invoque quatre moyens au soutien de sa demande de rétractation totale, ou à tout le moins partiel e, de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon rendue le 17 juin 2022.
Sur le caractère contra legem de l’ordonnance aux fins de saisie- contrefaçon rendue le 17 juin 2022
La société Sielaff France soutient que le point 9.4 de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon rendue le 17 juin 2022 est contraire aux dispositions des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, dès lors qu’il est rédigé de tel e sorte que le saisi peut être amené à croire qu’il est privé du droit d’invoquer la protection due aux pièces couvertes par le secret des affaires s’il ne l’a pas invoquée au moment de l’exécution des opérations de saisie.
La société Lavazza réplique que la société Sielaff France fait une fausse interprétation des tenues de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, qui s’inscrivent sans ambiguïté dans le cadre des textes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
applicables pour la protection du secret des affaires.
Précisément, el e soutient que les points 9.1,9.3 et 9.4 de l’ordonnance encadrent l’autorisation donnée à l’huissier de justice de saisir les documents nécessaires à l’issue du litige, au moment de son intervention dans les locaux de la société Sielaff France, en définissant des mesures et mécanismes de protection du secret des affaires.
C’est donc à tort, selon el e, que la société Sielaff France affirme que le point 9.4 concernerait les recours postérieurs du saisi.
Par ail eurs, el e fait valoir que cette demande est artificiel e et théorique, l’huissier de justice ayant annexé au procès-verbal de saisie- contrefaçon une version expurgée des factures concernant lesquel es le secret des affaires a été invoqué par la société Sielaff et placé sous scel é la version complète de ces factures ; que de la même manière, il a placé sous scel és tous les documents informatiques saisis, de sorte que les informations qu’ils contiennent ne lui ont pas été remises.
En tout état de cause, la société Siel af France a eu toute liberté pour former les recours offerts par la loi.
Sur ce,
L’article 497 du code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées h l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le moyen ici soulevé par la société Sielaff France constitue un moyen de nul ité de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon rendue le 17 juin 2022, dont l’appréciation ne relève pas de la compétence du juge ayant rendu l’ordonnance, mais du juge statuant au fond.
II ne peut dès lors justifier le prononcé de la rétractation de ladite ordonnance.
Sur l’absence de démonstration de la vraisemblance de la contrefaçon
La société Sielaff France soutient que, dès lors que la société Lavazza ne démontre pas que le distributeur de gobelets de la machine SielCup qu’el e distribue contreferait vraisemblablement son brevet FR 813, par la comparaison du produit litigieux avec au moins l’une de ses revendications, l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 doit faire l’objet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’une rétractation totale.
La société Lavazza réplique qu’el e n’était nul ement tenue de démontrer au stade de la requête en saisie-contrefaçon la vraisemblance de la contrefaçon qu’el e al ègue ; qu’el e a, en tout état de cause, suffisamment exposé dans sa requête les motifs lui laissant soupçonner l’existence d’actes de contrefaçon de son brevet FR 813, commis par la société Sielaff France.
Sur ce,
L’article 494 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée en double exemplaire. El e doit être motivée. El e doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
L’article R. 615-2 de ce même code prévoit également que l’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition.
La saisie-contrefaçon présente un objet probatoire.
Ainsi, si la requête présentée aux fins d’être autorisé à procéder à cette mesure doit être motivée, conformément aux dispositions de l’article 494 du code de procédure civile, le requérant n’est pas tenu d’établir la vraisemblance de la contrefaçon qu’il al ègue.
En l’espèce, la société Lavazza a, aux tonnes de sa requête :
— présenté la revendication 1 de son brevet FR 813 outre ses figures 1, 3 et 4, et renvoyé à sa lecture s’agissant des revendications dépendantes 2 à 20 ;
— exposé les avantages du système de distribution de gobelets revendiqué ;
— fait état d’une brochure commerciale des distributeurs automatiques SielCup de la société Sielaff, disponible en France, indiquant que ces machines possèdent un carrousel de distribution fermé, visible sur une photographie, semblant présenter d’importantes similitudes avec la figure 4 du brevet FR 813, la brochure mettant par ail eurs en avant les mêmes avantages que ceux précisés, concernant les machines KLIX qu’el e commercialise, mettant en œuvre le brevet FR 813.
La société Lavazzaa ainsi suffisamment établi l’existence de soupçons portant sur une possible contrefaçon de la revendication I de son brevet FR 813. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur le caractère disproportionné des mesures autorisées
La société Sielaff France soutient que les points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance sont trop larges et donc disproportionnés, dès lors que :
— outre les mots clés précisés dans la première partie du texte, el e autorise l’huissier de justice à utiliser « tout autre mot clé dont les opérations de saisie-contrefaçon auraient révélé la pertinence » ;
- l’ordonnance l’autorise également à procéder à une saisie réel e et/ou descriptive de « tout document » se référant à une liste de documents susceptibles de contenir des secrets des affaires.
El e ajoute qu’au surplus, l’huissier de justice n’a pas supervisé l’extraction informatique des pièces saisies, de sorte qu’il n’est pas garanti que l’expert informatique s’en soit tenu aux mots clés figurant dans l’ordonnance et qu’il n’ait pas utilisé d’autres mots clés en dehors de son contrôle.
El e indique qu’ainsi, ce sont plus de 4 000 fichiers informatiques et courriels qui ont été recueil is puis placés sous scel és par l’huissier de justice.
Concernant les pièces ayant fait l’objet d’une saisie réel e, la société Sielaff France fait valoir qu’el es concernent, pour certaines, des factures complètes contenant des informations relatives à la politique tarifaire de l’entreprise, outre l’identité de ses clients. Cel es-ci ont d’ail eurs été mises sous séquestre.
La société Lavazza réplique que l’ajout, en plus de la prévision de mots clés limitatifs, de la formule « tout autre mot clé dont les opérations de saisie-contrefaçon auraient révélé la pertinence », a été précisé afin de faire face à la réalité des saisies-contrefaçon, où les opérations permettent de découvrir les références internes pour identifier les produits argués de contrefaçon ou d’autres ternies pertinents pour démontrer la contrefaçon. Il n’en demeure pas moins, ajoute-t-el e, que les mesures ordonnées sont limitées à la recherche de la preuve et de l’étendue de la contrefaçon et sont donc proportionnées.
S’agissant de la formule « tout document », mentionnée au point 1.3, el e précise que là encore, el e reste limitée aux documents se rapportant au système contrefaisant SielCup et qu’el e vise en l’occurrence la saisie de documents classiques visant à prouver la matérialité et l’étendue de la contrefaçon, notamment des factures de vente et d’achat, des brochures techniques et commerciales etc
Enfin, el e considère que l’équilibre des intérêts des parties et dès lors la proportionnalité des mesures était préservés à l’objectif poursuivi, dès lors que l’ordonnance prévoyait plusieurs mécanismes pour assurer la protection des documents et informations pour lesquels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
serait invoqué le secret des affaires.
Sur ce,
Selon l’article L. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e, « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détail ée, avec ou sans prélèvement d’échantil ons, soit à la saisie réel e des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réel e de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détail ée ou la saisie réel e des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. El e peut subordonner l’exécution des mesures qu’el e ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Il résulte en outre de l’article R. 615-2 de ce même code, « La saisie, descriptive ou réel e, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévalent à cet article sont remplies. (…) Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévoies à l’article R. 153-1 du code de commerce. » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intel ectuel e dont l’article 7 « Mesures de conservation des preuves » prévoit que « 1. Avant même l’engagement d’une action au fond, les Etats membres veil ent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses al égations selon lesquel es il a été porté atteinte à son droit de propriété intel ectuel e ou qu’une tel e atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte al éguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De tel es mesures peuvent inclure la description détail ée avec ou sans prélèvement d’échantil ons, ou la saisie réel e des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l’autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l’autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l’exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si cel es-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées. »
Selon le 20eme Considérant de cette Directive, « Étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intel ectuel e, il convient de veil er à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. En ce qui concerne les atteintes commises à l’échel e commerciale, il est également important que les juridictions puissent ordonner l’accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé. »
En l’occurrence, l’ordonnance querel ée prévoit au point 5.1 que, outre les mots clés définis limitativement, l’huissier instrumentaire est autorisé à faire usage de « tout autre mot clé dont les opérations de saisie-contrefaçon auraient révélé la pertinence, et en particulier toute référence interne des distributeurs automatiques et systèmes de distribution décrits par l’huissier instrumentaire ».
Cette formule n’est pas de nature à permettre l’exercice d’une mesure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
disproportionnée, dès lors qu’el e est précisément limitée à l’hypothèse selon laquel e il apparaîtrait au cours des opérations de saisie- contrefaçon que l’entreprise saisie fait usage, en interne, de références particulières s’agissant de ses machines de distribution, ne pouvant être connues du public et dès lors figurer dans les mots clés prédéfinis.
Par ail eurs, il ne peut être déduit du nombre de pièces recueil ies que la mesure était disproportionnée.
En outre, il ne résulte pas du procès-verbal dressé par F huissier de justice qu’il n’aurait pas procédé au contrôle des mots clés utilisés par l’expert informaticien pendant la durée d’extraction des informations recueil is. Et au demeurant, cette circonstance n’est pas de nature à emporter la rétractation de l’ordonnance.
De la même manière, l’ordonnance permettait à l’huissier de justice de procéder à la saisie réel e et ou descriptive "de tout document se rapportant à :
- tout ou partie de mécanismes de distribution de gobelets à partir de piles de gobelets de tout distributeur automatique « Sielcup » ou autrement dénommé ou référencé ;
- tout ou partie de distributeurs automatiques de gobelets comportant de tels mécanismes de distribution, et en particulier tout distributeur automatique « Sielcup » ou autrement dénommé ou référencé ;
et en particulier de :
— documents commerciaux et/ou comptables et/ou documents publicitaires tels que des catalogues, dépliants, publicités, offres, factures, bons de commande, bons de livraison, réponses à appel d’offres, fichiers comptables et les volumes d’achats et de ventes ;
- documentations techniques tel es que les spécifications techniques et descriptions, manuels d’instructions, parties techniques de réponses à appels d’offres".
Cette formule permettait à l’huissier de justice de recueil ir tous éléments que la requérante était en droit de faire saisir en application des dispositions précitées, pour rapporter la preuve soit de la contrefaçon, soit de son étendue.
Au surplus, il était précisé que dans l’hypothèse où des pièces ainsi saisies devaient être considérées par le saisi comme étant couvertes par le secret des affaires, l’huissier de justice devait réaliser avec l’assistance de toute personne présente sur les lieux, une version expurgée de toutes les informations, avant de les annexer au procès- verbal et de les transmettre à la requérante.
A cet égard, il est relevé que les factures de vente saisies ont été expurgées de l’identité des clients, à la demande du saisi, avant d’être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
annexées au procès-verbal, tandis que les factures complètes ont été placées sous séquestre, au sein d’une enveloppe scel ée.
Aucune dispropotion n’est ici caractérisée.
Sur la déloyauté de la société Lavazza
La société Sielaff France soutient que s’il est admis que des preuves obtenues au moyen de l’exécution d’une mesure de saisie-contrefaçon puissent être utilisées dans des procédures paral èles, notamment à l’étranger, il n’en demeure pas moins que cette mesure ne peut avoir pour objectif que l’obtention de preuves de la contrefaçon d’un brevet français ou de la partie française d’un brevet européen.
Or, selon el e, la société Lavazza n’a pas indiqué au juge des requêtes que la saisie visait notamment la recherche en France d’informations qu’el e ne parvient pas à obtenir en Al emagne dans une procédure pendante devant la Cour régionale de Dusseldorf.
El e ajoute que, pour démontrer la vraisemblance de la contrefaçon al éguée, el e s’est essentiel ement fondée sur une confusion entre les brevets FR 813 et DE 530.
Enfin, el e fait valoir que la société Lavazza a proposé une présentation erronée d’éléments incluent d’une part, dans le procès- verbal de constat réalisé sur Internet le 22 mars 2022 et d’autre part, dans la brochure commerciale de la société Sielaff récupérée par l’huissier de justice.
Précisément, il est, dit-el e, souligné dans la requête que ladite brochure indique que les produits sont ‘’Made in Germany", en vue de conforter l’assimilation des brevets FR 813 et DE 530 et de corroborer l’idée qu’en dépit de l’accord intervenu entre les parties en Al emagne, la société Sielaff France distribuerait des produits prétendument contrefaisants en France.
La société Lavazza réplique avoir, de manière loyale et complète, présenté l’état des procédures initiées en Al emagne, lesquel es se sont soldées en sa faveur.
El e soutient néanmoins que les opérations de saisie-contrefaçon qu’el e a été autorisée à faire procéder par ordonnance du 17 juin 2022 n’ont eu pour but que de ménager la preuve d’agissements contrefaisants en France, les éléments saisis ayant d’ail eurs été articulés dans une assignation en contrefaçon au fond, délivrée à la société Sielaff le 28 juil et 2022.
El e ajoute par ail eurs que ces différentes procédures ne sont pas liées dès lors qu’el es concernent des titres et des faits distincts. A cet égard, el e précise qu’el e n’a entretenu aucune confusion entre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brevets FR 813 et DE 530.
Sur ce,
L’absence de contradictoire et le caractère intrusif de la mesure de saisie-contrefaçon imposent que le requérant ne fasse pas une présentation déloyale des faits susceptibles d’influencer le sens de la décision qui sera rendue. Ce dernier se doit donc de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de lui pennettre de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.
Force est en l’occurrence de constater que la société Lavazza a fait état de manière détail ée des procédures initiées en Al emagne, sur le fondement du brevet DE 530, dont el e a précisé que s’il appartient à la même famil e que le brevet FR 813, ils sont pour autant distincts.
Aux termes du point 5 de sa requête, relative aux soupçons de contrefaçon du brevet FR 813 en France, el e a d’ail eurs précisé en attaque que les procédures al emandes qui ont été précédemment exposées ne concernent pas le brevet FR 813.
Et à cet égard, il a été retenu plus haut que la société Lavazza avait établi lesdits soupçons de contrefaçon de son brevet FR 813 en se fondant sur le mécanisme des machines SielCup, tel que présenté dans sa brochure commerciale, sans établir aucune confusion entre les brevets FR 813 et DE 530.
Ainsi, il ne peut être considéré que la société Lavazza a demandé F autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Sielaff France, dans le but de recueil ir des informations qu’el e ne parvient pas à obtenir en Al emagne, dans une procédure pendante devant la Cour régionale de Dusseldorf, dont, au demeurant, el e n’a pas caché, aux termes de sa requête, qu’était en débat la question de l’obtention d’informations concernant la commercialisation des machines SielCup par la société Beverich, distributeur de la société Sielaff GmbH.
Par ail eurs, si la société Lavazza reprend les tenues de « carrousel de distribution fermé », tels que mentionnés dans la brochure commerciale de la machine SielCup, el e n’a nul ement prétendu que ces mêmes termes se retrouveraient dans les revendications du brevet FR 813 (divulguant un plateau tournant), pour induire artificiel ement un rapprochement entre les deux mécanismes en cause.
Enfin, il ne peut être considéré que le fait d’avoir souligné dans la requête que ladite brochure indique que les produits sont 4kMade in Germany" était de nature à corroborer l’idée que la société Sielaff France distribuerait des produits qui contreferaient le brevet FR 813, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
aucune assimilation n’étant faite entre les brevets FR 813 et DE 530.
Il n’est ainsi fait état par la société Sielaff France d’aucun élément qui aurait été dissimulé, travesti ou présenté de manière déloyale et qui aurait pu amener le juge à apprécier différemment la requête qui lui a été soumise.
* * *
Aucun motif soulevé par la société Sielaff France ne justifie ainsi la rétractation totale ou partiel e de l’ordonnance du 17 juin 2022.
III – La protection des données par le secret des affaires
Il résulte de l’article L. 153-1 du code de procédure civile que "Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sol icitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est al égué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’el e est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et sol iciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter :
3Q Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de cel e-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires."
Aux termes de l’article L. 153-2 de ce même code, "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’el e contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès cà la pièce ou à son contenu ne sont liées par- cette obligation ni dans leurs rapports entre el es ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de cel es-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, el e prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles."
En outre, il résulte de l’article L. 151-1 du code de commerce qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1 ° El e n’est pas, en el e-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° El e revêt une valeur commerciale, effective ou potentiel e, du fait de son caractère secret ; 3° El e fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Les articles R. 153-5 et R. 153-6 du code de commerce disposent que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque cel e-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque cel e-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’el e est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Et l’article R. 153-7 du code de commerce prévoit que lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentiel e ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.
En l’occurrence, au regard du très grand nombre de pièces recueil ies informatiquement et placées sous scel és par l’huissier instrumentale, à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon, et de l’impossibilité sul- le fondement de leur seul intitulé de déterminer si toutes sont nécessaires à l’issue du litige, et a fortiori si el es sont couvertes par le secret des affaires, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise de tri dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et dont les frais seront avancés par moitié par chacune des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
parties.
Les demandes accessoires
Chaque partie conservera à sa charge le montant des dépens et des frais irrépétibles qu’el e a exposés dans le cadre de la présente instance de référé rétractation.
11 n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision (article R. 153-8 du code de commerce).
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire/lient et en premier ressort, DECLARONS la société Sielaff France recevable en ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à rétractation totale ou partiel e de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 sous le n° RG 22/01378 à la requête de la société Lavazza Professional France ;
DEBOUTONS la société Sielaff Fiance de sa demande de destruction du disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et des factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’huissier de justice, le 29 juin 2022 ;
DEBOUTONS la société Sielaff France de sa demande de restitution du disque dur, qui comprend des fichiers informatiques et des courriels, et des factures complètes, saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022 ;
ORDONNONS le maintien sous scel és du disque dur. qui comprend les fichiers informatiques, les courriels et des factures complètes saisis en application des points 4.1 et 1.3 de l’ordonnance rendue le 17 juin 2022, par l’Huissier de Justice, le 29 juin 2022 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur P G […]
Avec pour mission de :
- se faire remettre par Maître G S , huissier de Justice à Rosny- sous-Bois (93110), la clé USB annexée en double exemplaire au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 juin 2022,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— réunir un cercle de confidentialité constitué d’un avocat constitué, pour chaque partie (et ses col aborateurs ou salariés informés des obligations découlant de l’article L. 153- 2 du code de commerce), d’un conseil en propriété industriel e (et ses col aborateurs ou salariés informés des obligations découlant de l’article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie, et d’une personne physique représentant chaque partie, informée des dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce,
— recueil ir les explications des avocats des parties ou d’un ou deux conseils en propriété intel ectuel e du choix des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
— ouvrir les scel és, procéder à l’examen des documents saisis en présence des conseils des parties et échanger avec les conseils des parties pour identifier d’une part, les documents qui présentent des renseignements utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon du brevet FR 20855 813 et qui ne comportent pas d’information couverte par le secret des affaires, d’autre part, les documents ne contenant aucune information pertinente et enfin, les documents présentant des renseignements utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon du brevet FR 20855 813, couvertes en tout ou partie par le secret des affaires ;
— dresser la liste de ces documents,
— annexer une copie de ceux contenant des informations utiles et non couvertes par le secret des affaires à son rapport et en remettre une copie à la société Lavazza Professional France ;
— annexer une copie de ceux contenant des informations utiles et couvertes en tout ou partie par le secret des affaires, à son rapport, après qu’ils aient été expurgés, en présence des avocats et du représentant de chaque partie, des informations couvertes par le secret des affaires ;
— éventuel ement, s’agissant de ces derniers documents, à la demande des parties et dans les mêmes conditions, établir pour chaque document un résumé, expurgé des informations couvertes par le secret des affaires, et l’annexer à son rapport :
— écarter les documents qui ne présentent aucune information utile à l’issue du litige ;
— écarter les documents couverts par le secret de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
correspondance entre client et avocat ou entre client et conseil en propriété industriel e ;
— faire ensuite retour des clés USB, à l’huissier instrumentaire, dont il sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit le cas échéant à nouveau statué ;
DISONS que l’opération d’ouverture et d’examen des documents mis sous scel és se déroulera dans un cadre confidentiel sous la direction de l’expert désigné, et que les personnes présentes, à l’exception de l’expert, signeront un accord de confidentialité ;
DISONS que l’expert fera deux copies de l’intégralité des documents saisis, qui lui sont remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure actuel ement pendante entre les parties ;
DISONS que l’expert devra rendre son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de six mois suivant la consignation ;
DISONS que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission ne sera divulgué qu’aux avocats des parties, ainsi qu’au magistrat en charge de l’affaire ;
DISONS que tout désaccord des parties sur le tri opéré par l’expert sera soumis à la juridiction compétente ;
RAPPELONS que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
DISONS que l’expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueil ir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
FIXONS à 10 000 euros la provision sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par chacune des parties soit la somme de 5000 euros chacune à la régie du tribunal judiciaire de Paris, avant le 15 septembre 2022 ;
DISONS qu’à défaut de consignation par l’une des parties au 15 septembre 2022, l’autre partie pourra consigner la totalité des 5 000 euros demandés avant le 30 septembre 2022 ;
DISONS que faute de consignation de la totalité de la provision demandée avant le 30 septembre 2022, la mesure d’expertise ordonnée sera déclarée caduque et privée d’effet ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens et des frais irrépétibles qu’el e a exposé dans le cadre de la présente instance de référé rétractation ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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