Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 2 septembre 2024, N° 24/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03051 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2EC
AFFAIRE :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
C/
S.A.S. [U] [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 24/00115
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
S.A.S. [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispense de comparution
APPELANTE
****************
S.A.S. [U] [1], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3] (la société), Mme [J] [R] (la victime) a souscrit le 28 octobre 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie des deux coudes + épaules', que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2024.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, considérant qu’il existait une absence de continuité des arrêts de travail, a :
— déclaré opposables à la société les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022 pour la période du 31 mars 2022 au 15 mai 2022 ;
— déclaré inopposables à la société les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022, à compter du 16 mai 2022 ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— condamné la caisse aux entiers dépens de la procédure.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à la victime, à compter du 16 mai 2022, au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022 et sollicite l’opposabilité, à l’égard de la société, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle.
Elle expose, en substance, que l’absence de transmission du rapport médical de la victime au médecin mandaté par la société, dans le cadre du recours préalable, n’entraîne pas l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
La caisse rappelle que la société peut demander, par l’intermédiaire de son médecin consultant, la communication du rapport médical dans le cadre de son recours devant une juridiction, ce qui lui garantit une procédure contradictoire.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement à la victime, la présomption d’imputabilité s’étendant jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, la caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré.
Elle expose qu’il appartient à la caisse de produire tous les arrêts de travail pour démontrer la continuité de symptômes et de soins, et revendiquer la présomption d’imputabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, à défaut de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin qu’elle a mandaté.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale, dès lors qu’elle a été privée du droit de pouvoir débattre contradictoirement de la justification des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la salariée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent le paiement de la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2°'- 'Ses conclusions motivées'; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au motif que le rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n’a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable.
Il résulte des textes précités et ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939).
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable n’ayant pas pris de décision dans le délai de quatre mois de sorte qu’une décision implicite de rejet a été prise, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, ce dernier ayant pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI'; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94'; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673'; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172'; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 25 juillet 2022, fait état d''arrêts prolongés depuis 30 mars 2022 puis 50 % thérapeutique 16/06 et arrêt temps plein depuis le 21/06/22 -probable reclassement à envisager. Demande déjà télétransmise 16/06' .
La caisse justifie que la victime a bénéficié d’indemnités journalières du 31 mars 2022 au 15 mai 2022, du 30 mai 2022 au 19 juin 2022, du 9 décembre 2022 au 15 avril 2024.
Le médecin conseil de la caisse précise qu’en dehors des périodes d’arrêts de travail, la victime a bénéficié de soins (infiltrations, médicaments) et qu’elle a tenté de reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique mais ces reprises ont entraîné une aggravation des douleurs et elle a donc été en arrêt de travail.
Il est indifférent que la victime n’ait pas été en arrêt de travail sur toute la période, dès lors qu’il est établi que sur cette période, la victime a bénéficié de soins en lien avec la maladie professionnelle litigieuse.
Il en résulte que les soins et arrêts prescrits à la victime sont réputés imputables à la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2022.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, fixée au 30 juin 2024, s’applique en conséquence et il appartient à la société de renverser cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
La durée anormalement longue des arrêts de travail mise en avant par la société est une appréciation d’ordre général qui n’est pas un élément précis et circonstancié permettant de renverser cette présomption d’imputabilité.
En l’absence d’éléments produits par la société, il n’y a pas lieu de pallier la carence de l’employeur en ordonnant une expertise.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2022, jusqu’à la consolidation fixée au 30 juin 2024.
Les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [3], venant aux droits de la société [2] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [3], venant aux droits de la société [2], les arrêts de travail postérieurs au 15 mai 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022 et en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déclare opposable à la société [3],venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [R], au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2022, déclarée le 28 octobre 2022, jusqu’à la consolidation fixée au 30 juin 2024 ;
Déboute la société [3],venant aux droits de la société [2], de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3],venant aux droits de la société [2], et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir la somme de 500 euros ;
Condamne la société [3], venant aux droits de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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