Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 février 2025, N° 24/02129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04825 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7SV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 24/02129
APPELANTE
S.C.C.V. SCCV [Adresse 8], RCS de Paris sous le n°882 457 393, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0042
INTIMÉE
S.A.R.L. ISTAV, RCS de Bobigny sous le n°499 838 050, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0522
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1], sous la maîtrise d’ouvrage de la sccv [Adresse 8] a été autorisé par arrêté de permis de construire du 18 juillet 2022.
Par acte du 10 avril 2024, la sccv [Adresse 8] a donné assignation aux avoisinants et notamment à M. [T], aux fins de désignation d’un expert judiciaire en vue d’un référé préventif. La société Istav, dont M. [T] est le gérant est intervenue à la procédure.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné un expert judiciaire avec pour mission notamment de donner son avis sur toute mesure conservatoire à mettre en 'uvre pour éviter ou minimiser les nuisances subies par le voisinage à l’occasion des travaux de destruction/construction, la cour renvoyant à l’ordonnance rendue pour le surplus de la mission. Le juge des référés a rejeté les autres demandes, considérant qu’en l’état des opérations de construction, rien ne justifiait la suspension des travaux et qu’il n’était pas démontré de la part de la société Istav un dommage justifiant son départ des lieux qu’elle occupe.
Suivant une ordonnance du 10 décembre 2024 les autorisant à assigner à heure indiquée, M. [T] et la société Istav ont fait assigner la sccv [Adresse 8], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner la sscv [Adresse 8] à payer à la société Istav une provision de 98.000 euros pour lui permettre de prendre à bail des locaux de substitution,
La condamner à payer une provision de 25.000 euros à M. [T] pour lui permettre de prendre à bail des locaux de substitution,
A titre subsidiaire,
Faire constater que la sccv [Adresse 8] n’apporte aucun élément tangible de nature à démontrer avoir pris les précautions appropriées pour limiter le bruit de son chantier, les travaux de démolition démarrant le 6 janvier prochain ;
Voir conséquemment ordonner à cette société, pour prévenir un dommage imminent, de surseoir au démarrage des travaux de démolition dans l’attente des avis du sapiteur acousticien, selon les termes mêmes de l’ordonnance du 19 juillet 2024, sur :
Le caractère suffisant du dossier technique remis permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants,
L’impact potentiel des travaux sur les avoisinants, et notamment ceux visés dans les conclusions de la société Istav,
Toute mesure conservatoire à mettre préalablement en 'uvre pour éviter ou minimiser les nuisances subies par le voisinage à l’occasion des travaux de destruction/construction,
L’étude d’impact acoustique des travaux à réaliser par elle,
Les observations émises par les demandeurs à l’instance selon les termes de leur dire n°1 du 9 octobre 2024 et de leur dire n°2 du 20 novembre 2024 ;
Faire constater que la sccv [Adresse 8] n’apporte aucun élément de nature à démontrer avoir pris toutes précautions utiles pour prévenir la venue de poussières, les travaux de démolition démarrant le 6 janvier prochain ;
Voir conséquemment ordonner à cette société, pour prévenir un dommage imminent de surseoir au démarrage des travaux de démolition dans l’attente de la définition, sous le contrôle de l’expert judiciaire commis, et de son sapiteur acousticien, de toutes mesures de précaution appropriées pour prévenir les troubles causés par la venue, le dépôt et l’inhalation de poussières ;
Voir juger qu’en cas de violation par elle de l’ordonnance de surseoir au démarrage des travaux, cette société sera redevable d’une astreinte de 1.000 euros par jour pendant une période de deux mois ;
En tout état de cause,
Voir cette société condamnée à payer 1.500 euros à la société Istav et 1.500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 26 février 2025, le juge des référés, a :
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 33.786 euros ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 28.155 euros le 1er septembre 2025, dans l’hypothèse où aucune nouvelle étude acoustique n’a été réalisée à cette date, ou si l’expert a constaté à cette date que les études réalisées concluent encore à un niveau sonore lié aux opérations de construction incompatible avec les actions de formation ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 22.250 euros ;
Dit que la société Istav devra adresser à la sccv [Adresse 8] la copie des factures acquittées de tous les règlements réalisés au titre des loyers et charges du local de substitution et au titre de son déménagement, puis de son réaménagement, et ce dans les 15 jours du paiement de chacune des sommes qu’elle versera de ces différents chefs ;
Dit que si à l’issue d’un test acoustique, il était constaté par le sapiteur acousticien un niveau sonore compatible, de façon pérenne, avec l’activité de formation, la société Istav devra réintégrer ses locaux ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à supporter la charge des dépens ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société ISTAV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 mars 2025, la sccv [Adresse 8] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2025, la SCCV [Adresse 8] demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 750-1 du code de procédure civile et des articles 1253 et 1343-2 du code civil, de :
Infirmer les dispositions de l’ordonnance du 26 février 2025, rendue par le président du tribunal Judiciaire de Bobigny, en ce qu’elle a :
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 33.786 euros ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 28.155 euros le 1er septembre 2025, dans l’hypothèse où aucune nouvelle étude acoustique n’a été réalisée à cette date, ou si l’expert a constaté à cette date que les études réalisées concluent encore à un niveau sonore lié aux opérations de construction incompatible avec les actions de formation ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 22.250 euros ;
Dit que la société Istav devra adresser à la sccv [Adresse 8] la copie des factures acquittées de tous les règlements réalisés au titre des loyers et charges du local de substitution et au titre de son déménagement, puis de son réaménagement, et ce dans les 15 jours du paiement de chacune des sommes qu’elle versera de ces différents chefs ;
Dit que si à l’issue d’un test acoustique, il était constaté par le sapiteur acousticien un niveau sonore compatible, de façon pérenne, avec l’activité de formation, la société Istav devra réintégrer ses locaux ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à supporter la charge des dépens ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger la sccv [Adresse 8] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Constater que la société Istav n’a entrepris ni conciliation, ni médiation, ni procédure participative préalablement à l’engagement de son action relative à un trouble anormal de voisinage ;
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Istav à l’encontre de la sccv [Adresse 8] en l’absence de démarches amiables préalables ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Istav;
Ordonner le remboursement entre les mains de la sccv [Adresse 8] de la somme de 89.191 euros, sauf à parfaire, versée par ses soins à titre provisionnel à la société Istav ;
Condamner la société Istav à payer à la sccv [Adresse 8] les intérêts au taux légal sur toutes les sommes perçues en exécution de l’ordonnance rendue le 26 février 2025, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de provision,
Juger que l’anormalité des troubles de voisinage n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ;
Juger que l’obligation à réparation de la sccv [Adresse 8] est sérieusement contestable ;
Juger que la demande indemnitaire provisionnelle formulée par la société Istav se heurte à d’évidentes contestations sérieuses ;
Juger que la demande de prise en charge financière du déménagement et de ces frais annexes se heurte également à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la société Istav de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner le remboursement entre les mains de la sccv [Adresse 8] de la somme de 89.191 euros, sauf à parfaire, versée par ses soins à titre provisionnel à la société Istav ;
Condamner la société Istav à payer à la sccv [Adresse 8] les intérêts au taux légal sur toutes les sommes perçues en exécution de l’ordonnance rendue le 26 février 2025, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
Limiter le montant de l’éventuelle condamnation à la somme de 6.000 euros ;
Sur la demande de suspension de travaux,
Juger que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, justifiant de voir ordonner sous astreinte l’arrêt des travaux n’est pas établi ;
Juger que la mesure de suspension de travaux est disproportionnée ;
En conséquence,
Débouter la société Istav de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la société Istav, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la sccv [Adresse 8] la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance ;
Condamner la société Istav à verser à la sccv [Adresse 8] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société Istav aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2025, la société Istav demande à la cour, sur le fondement des articles 700, 750-1, 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1253 du code civil et des articles R. 1336-5 et R. 1336-10 du code de la santé publique, de :
Juger la société Istav recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger la sccv [Adresse 8] mal fondée en son appel et l’en débouter, en toutes ses fins ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 33.786 euros ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 28.155 euros le 1er septembre 2025, dans l’hypothèse où aucune nouvelle étude acoustique n’a été réalisée à cette date, ou si l’expert a constaté à cette date que les études réalisées concluent encore à un niveau sonore lié aux opérations de construction incompatible avec les actions de formation ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme provisionnelle de 22.250 euros ;
Dit que la société Istav devra adresser à la sccv [Adresse 8] la copie des factures acquittées de tous les règlements réalisés au titre des loyers et charges du local de substitution et au titre de son déménagement, puis de son réaménagement, et ce dans les 15 jours du paiement de chacune des sommes qu’elle versera de ces différents chefs ;
Dit que si à l’issue d’un test acoustique, il était constaté par le sapiteur acousticien un niveau sonore compatible, de façon pérenne, avec l’activité de formation, la société Istav devra réintégrer ses locaux ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à supporter la charge des dépens ;
Condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, rejetant, ainsi :
La demande de provision pour loyers et charges au-delà de la provision octroyée de 61.941 euros ;
La demande de provision au titre des autres préjudices (frais de déménagement, coût des intermédiaires liés à la recherche et à la signature du contrat de bail, coût d’assurance) au-delà de la provision octroyée de 22.250 euros ;
Toute demande de réparation du préjudice subi par la société Istav au titre de la perte de temps, tracas et dérangement de son gérant ;
Statuant à nouveau sur cette disposition infirmée, condamner, en conséquence, la sccv [Adresse 8] :
Au titre des loyers et charges à une provision complémentaire de 4.320 euros ;
Au titre des autres préjudices (frais de déménagement, coût des intermédiaires liés à la recherche et à la signature du contrat de bail, coût d’assurance) à une provision complémentaire de 7.462 euros ;
Au titre de la perte de temps, tracas et dérangement de son gérant au détriment de l’activité de la société Istav à une provision de 6.000 euros ;
A titre subsidiaire,
En cas d’infirmation des chefs de l’ordonnance ayant fait droit aux demandes de provisions de la société Istav, ordonner à la société [Adresse 8], pour prévenir un dommage imminent, de surseoir au démarrage des travaux de démolition dans l’attente de la définition, sous le contrôle du sapiteur acousticien et de l’expert judiciaire, de toute mesure conservatoire à mettre préalablement en 'uvre pour éviter ou minimiser les nuisances subies par le voisinage à l’occasion des travaux de démolition/ construction ;
En tout état de cause :
Débouter la sccv [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav une somme de 6.000 euros au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la sccv [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Bertrand Lionel-Marie à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
La sccv [Adresse 8] expose que la tentative de résolution amiable d’un litige n’est pas par principe exclue en référé, alors que les demandes formées en l’espèce sont relatives à un trouble anormal de voisinage, alors que l’absence de recours à un mode de résolution amiable n’est justifiée par aucun motif légitime, et qu’il n’existe aucune urgence.
La société Istav soutient que ce moyen ne peut prospérer, puisque les circonstances de l’espèce appellent l’urgence et qu’il existe un motif légitime à ne pas recourir à un mode amiable de résolution du litige.
L’action de la société Istav est bien relative à un trouble anormal de voisinage, en l’occurrence des nuisances sonores liées aux travaux menés par la sccv [Adresse 8] et qu’elle est en conséquence soumise à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mais ces dispositions légales instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass., 1ère Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié ; Cass., 3ème Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-18.796, publié).
L’action de la société Istav est donc recevable dès lors qu’elle tend à voir cesser en référé un trouble manifestement illicite et se voir allouer une provision, bien qu’elle n’ait pas été précédée d’une procédure de conciliation, alors que cette dernière a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée, ce qui justifie de l’urgence.
Sur le fond du référé
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable accorder une provision au créancier.
La sccv [Adresse 8] expose que le premier juge a retenu en violation des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le paiement d’une provision sans caractériser l’obligation qui la justifierait, lui substituant l’existence d’un dommage imminent. Elle soutient que le versement d’une provision n’est pas justifié, alors que l’existence d’un trouble anormal de voisinage et le caractère bruyant du chantier ne sont pas démontrés. Elle précise qu’elle a pris des mesures pour limiter les nuisances sonores et ajoute que la société Istav n’apporte pas la preuve de son préjudice, alors que les cours qu’elle dispense peuvent être suivis en distanciel, qu’elle dispose d’un autre lieu pour ces cours, et que les réunions d’expertise organisées durant des journées de formation n’ont pas permis de constater la présence de personnes les suivant, de sorte qu’aucun déménagement n’est nécessaire ni aucun transfert de contrat. Elle indique que la location d’une salle de cours pour 15 personnes reviendrait pour les 8 semaines de travaux les plus bruyants à une montant de 6.000 euros. Elle fait valoir encore que l’octroi d’une provision ne peut être une mesure conservatoire que s’agissant de la demande de suspension des travaux, la société Istav vise indistinctement l’existence d’un trouble manifestement illicite et celle d’un dommage imminent, étant relevé que le maître d''uvre d’exécution a été contraint de prononcer l’arrêt du chantier le 6 décembre 2024, dans l’attente de la résolution de points techniques nécessitant l’intervention de concessionnaires (la société Enedis notamment).
La société Istav expose notamment que l’appelante fait en vain grief à l’ordonnance entreprise de n’avoir pas caractérisé l’obligation dont l’existence n’est pas contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle précise que la preuve du comportement anormalement bruyant est rapportée et que la provision peut aussi être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du même code. S’agissant des mesures de limitation des nuisances sonores qui auraient été prise par l’appelante, elle indique qu’elles ne sont pas de nature à éviter ou minimiser les troubles anormaux de voisinage causés. Elle fait valoir qu’elle a subi des préjudices certains, qu’elle délivrait des formations en présence de ses auditeurs dans les lieux litigieux, et que lors des opérations d’expertise il a été constaté la présence de personnes dans les salles de formation. Elle ajoute qu’elle a pris à bail des locaux de substitution à effet au 17 mars 2025. Sur la demande subsidiaire de sursis au démarrage des travaux, elle soutient que le promoteur n’a communiqué aucun élément de nature à justifier des précautions prises, de sorte qu’une telle suspension est une mesure conservatoire de nature à éviter le dommage imminent. Enfin, elle prétend que les provisions doivent être revues dans leurs montants pour tenir compte des préjudices réellement supportés par elle.
La cour rappelle tout d’abord que l’urgence n’est pas requise lorsque le juge des référés statue en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile précité.
Il entre également dans ses pouvoirs, en cas de trouble manifestement illicite, ou de dommage imminent d’octroyer une provision à valoir sur le préjudice subi, à hauteur du montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il entrait donc dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur le présent litige, dans le cadre de l’article 835 alinéa 1er, sous réserve que soit caractérisé le dommage imminent qui s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira si la situation est amenée à se perpétuer ou le trouble manifestement illicite qui désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, le caractère illicite de l’acte pouvant résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
S’agissant précisément du dommage imminent, celui-ci suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite. L’illicéité doit s’entendre ici dans un sens très large et il doit au moins s’agir d’une anomalie, tout au plus qualifiable d’abus de droit (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 14-11.031).
S’agissant de ses pouvoirs, le premier juge comme la cour d’appel doit se placer pour apprécier l’existence d’un dommage imminent au jour où il statue (Cass. com., 23 oct. 1990, Bull. civ. 1990, IV, n° 252).
Il convient de rappeler, s’agissant en l’espèce de l’allégation d’un trouble anormal de voisinage causé par un chantier de travaux, d’une part le principe général que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, d’autre part les dispositions particulières des articles R 1336-5 et R 1336-10 du code de la santé publique, aux termes desquelles aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ; que néanmoins, si le bruit ainsi mentionné a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que :
Les mesures prises par la société Acoustb ont été analysées par la société Neo DB en qualité de sapiteur acousticien (pièce n°39 de la sccv [Adresse 8]) et M. [C] en qualité d’expert (pièce n°38 de la sccv [Adresse 7] et note n°11 de l’expert, 31 janvier 2025),
Le sapiteur acousticien indique ainsi : « pour faire simple, nous pourrions retenir qu’un niveau de bruit moyen à 48 dB (A) est raisonnable pour exercer une activité de formation (..) en résumé, entre 48 et 53 dB(A), l’usage n’est pas celui habituel compte tenu de la nature des bruits mais peut se faire ; entre 54 dB (A) et 58 dB (A), il y a une gêne sonore ; à 59 dB (A) et au-delà l’usage est fortement perturbé »,
Or, ce sapiteur acousticien présente au sein d’un tableau en pièce n°39 de la sccv [Adresse 8] les résultats des mesures acoustiques et il en résulte que dans la salle de formation du rez-de-chaussée, le niveau mesuré est de 66 à 67 dB (A) et dans le jardin, de 53 à 65 dB (A), soit bien au-dessus du seuil de perturbation,
Il conclut que « l’usage de la salle de formation sera fortement perturbé. Il n’est pas envisageable de délivrer une formation dans ces conditions. Il est également probable que ces niveaux sonores soient même supérieurs lors du fonctionnement réel du chantier du fait de la coactivité normale d’un chantier (plusieurs engins en même temps). Dans le jardin, les niveaux sonores varient entre 53 dB (A) et 65 dB (A). Pour les niveaux les plus forts, il n’est pas là aussi envisageable de délivrer une action de formation dans ces conditions. De plus, les niveaux sonores seront augmentés grandement dès lors que la toiture, le mur en béton du hangar juxtaposé au pavillon Istav ainsi que la façade sur rue du hangar seront détruits pour atteindre sûrement des niveaux de bruit au-delà 70 dB(A) »,
L’expert et le sapiteur acousticien indiquent encore (pièce n°38 de la sccv [Adresse 8]) « qu’une largeur de 8 mètres n’est pas formellement fiable pour garantir une maîtrise des nuisances sonores entre les travaux de la sccv [Adresse 8] et la société Istav », l’expert concluant « ces études scientifiques sont concordantes sur la nuisance sonore qui sera générée. Le trouble anormal de voisinage est prévisible tant dans la durée des travaux de démolition que dans la durée de ceux de gros 'uvre (') il est recommandé aux parties d’envisager le déménagement des activités de la société Istav le temps des travaux de démolition puis de gros 'uvre prévus de février 2025 à janvier 2026 »,
En outre, au titre des mesures qui auraient été prises par l’appelante pour minimiser les nuisances sonores, il ressort du document établi par la société AK Bauen (pièce n°37 de la scccv) qu’aucune d’entre elles n’est de nature à apporter une solution ; ainsi, l’avertissement une semaine à l’avance des dates de chaque phase bruyante, le respect des horaires légaux, l’utilisation « dans la mesure du possible d’équipements modernes et peu bruyants, et la disponibilité pour accueillir toute question et remarque ne sont de toute évidence pas de nature à entraîner une diminution significative du bruit du chantier »,
S’agissant de la localisation du chantier, dont argue la sccv [Adresse 8], en indiquant qu’il se situe en zone urbaine, déjà nécessairement bruyante, force est de constater que cette appréciation n’est pas de nature à atténuer les nuisances dont s’agit,
Enfin, il est constant que le chantier a été suspendu le 6 décembre 2024 dans l’attente de faire procéder avec Enedis à la consignation des réseaux existants afin de permettre aux avoisinants de continuer à être alimentés en électricité, la société Enedis ayant communiqué à l’expert son calendrier de travaux,
Il est tout aussi constant que la société Istav a loué des locaux de substitution à effet au 17 mars 2025.
Au jour où la cour statue, il ressort donc de ce qui précède l’existence d’un trouble anormal du voisinage issu du caractère incontestablement bruyant au-delà des normes applicables du chantier mené par l’appelante.
Il s’en déduit également l’existence d’un dommage imminent caractérisé par l’impossibilité de la société Istav à conduire des actions formations dans ses locaux pendant les phases de démolition et construction du chantier de la sccv [Adresse 8].
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’existence de ce dommage imminent et, au titre de la remise en état qui s’impose afin de le prévenir, a ordonné que l’occupation des locaux de substitution se fasse aux frais de l’appelante.
Le chantier étant prévu sur une durée de 11 mois, c’est également à bon droit que le premier juge a condamné la sccv [Adresse 8] à payer à la société Istav la somme totale de 61.941 euros à titre provisionnel. Cette provision s’entend en sa totalité en l’absence au 1er septembre 2025 d’une nouvelle étude acoustique ou du constat de l’expert à cette date que les études réalisées concluent encore à un niveau sonore lié aux opérations de construction incompatible avec les actions de formation.
A ce titre, c’est vainement que la sccv [Adresse 8] argue de ce que la société Istav pourrait dispenser des actions de formation en distanciel, cette modalité étant au choix de ses clients et celle-ci établissant que de nombreuses actions ont lieu malgré cette option possible en présentiel. C’est également vainement qu’elle se prévaut de l’existence d’un autre site au sein duquel lesdites actions de formation pourraient être dispensées, ce qui est inopérant et ne modifie en rien l’impossibilité pour la société Istav de les assurer dans les locaux litigieux. Enfin elle souligne que la perturbation du travail de bureau ne serait pas démontrée, alors qu’il est constant que les bureaux de la société sont situés dans les locaux litigieux et que les perturbations sonores sont susceptibles d’atteindre le travail de bureau au même titre que les actions de formation.
Par ailleurs, s’agissant du quantum des provisions allouées, la société Istav demande à la cour de revoir à la hausse ce quantum pour tenir compte du coût réel de son déménagement et de la prise à bail de locaux de substitution (ses pièces n°30, 31, 39, 40 et 41). Toutefois, il apparaît qu’elle a pris à bail ces locaux le 17 mars 2025, et que le chantier est pour l’instant suspendu, de sorte qu’il y a lieu de limiter la prise en charge des loyers à la durée des 11 mois de chantier, sur la base de l’estimation produite devant le premier juge (5.630 euros de loyer mensuel) qui englobe le coût réel du loyer mensuel des locaux de substitution (5.280 euros TTC et taxe foncière), les honoraires des intermédiaires, frais de déménagement et assurances ayant été évalués également selon l’estimation fournie par la société intimée devant le premier juge.
Enfin c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société Istav tendant à se voir allouer une provision en réparation d’un préjudice lié à la perte de temps, tracas et dérangement, aucun préjudice matériel n’étant établi de ce chef avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance entreprise sera dans ces conditions confirmée en toutes ses dispositions.
Le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de l’appelante tendant à voir limiter sa condamnation à la somme de 6.000 euros, la cour n’ayant pas à examiner la demande subsidiaire de la société Istav tendant à voir suspendre le démarrage des travaux.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement tranché par le premier juge.
Perdant en son appel, la sccv [Adresse 8] sera condamnée aux dépens de cette instance et condamnée à payer à la société Istav la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 8],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la provision s’entend en sa totalité,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 8] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société Istav la somme de 6.000 euros en application de de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Aquitaine ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Attestation
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Voirie ·
- Réclame ·
- Ouvrage ·
- Supplément de prix ·
- Indemnité ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Garantie ·
- Conformité ·
- Déclaration ·
- Défaillance ·
- Électronique ·
- Expertise ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Syrie ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Formule exécutoire ·
- Demande ·
- Clause pénale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Profession indépendante ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Établissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Offre ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Livraison ·
- Vente
- Contrats ·
- Sahara ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Appel ·
- État ·
- Conseiller
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Produits défectueux ·
- Clause ·
- Contrat de vente ·
- Référence ·
- Vente ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.