Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01041
N° Portalis DBVL-V-B7I-UREE
(Réf 1ère instance : 22/01575)
S.A. SEV
C/
Mme [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2026
à :
— Me BEUCHER-FLAMENT
— Me BARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SEV
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [M] [L]
née le 31 Octobre 1991 à [Localité 2] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2021, Mme [M] [L] a commandé diverses pièces de mobilier de jardin à la SA SEV pour un prix total de 5 877,59 euros.
Invoquant le retard de la livraison, Mme [L] ne s’est pas acquittée du solde de la facture.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, la société SEV a fait assigner Mme [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 676,79 euros au titre du solde de la facture.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 entre la société SEV et Mme [M] [L], aux torts exclusifs de la société SEV,
— Dit que les parties doivent être remises dans leur situation antérieure au contrat,
— Ordonné à la société SEV de restituer à Mme [M] [L] la somme de 2 938,80 euros d’acompte versé à charge pour Mme [L] de restituer les meubles livrés à la société Sev aux frais de cette dernière,
— Débouté la société SEV de toutes ses demandes,
— Condamné la société SEV à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SEV aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution est de droit.
Par déclaration du 22 février 2024, la société SEV a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 21 mai 2025, la société SEV demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 entre la société SEV et Mme [M] [L], aux torts exclusifs de la société SEV,
— Dit que les parties doivent être remises dans leur situation antérieure au contrat,
— Ordonné à la société SEV de restituer à Mme [M] [L] la somme de 2 938,80 euros d’acompte versé à charge pour Mme [L] de restituer les meubles livrés à la société Sev aux frais de cette dernière,
— Débouté la société SEV de toutes ses demandes,
— Condamné la société SEV à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SEV aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution est de droit.
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [M] [L] au paiement, au profit de la société SEV, d’une somme en principal de 5 877,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Mme [M] [L] au paiement, au profit de la société SEV, d’une somme de 1 000 euros pour résistance abusive au paiement,
— Débouter Mme [M] [L] de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions,
— La condamner au paiement, au profit de la société SEV, d’une somme de 1 000 euros en première instance et 2 000 euros à hauteur de cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Selon ses dernières conclusions en date du 1er août 2024, Mme [M] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
— Débouter la société SEV de toutes ses demandes,
— Condamner la société SEV à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SEV aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SEV fait grief au jugement d’avoir prononcé la résolution du contrat.
Elle fait valoir que Mme [L] n’a pas la qualité de consommateur et ne peut en conséquence revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 216-2 du code de la consommation.
Elle fait grief au jugement d’avoir prononcé la résolution du contrat faisant valoir que le simple retard dans la livraison ne présente pas le caractère de gravité suffisante pour justifier la résolution.
S’agissant de l’application du droit de la consommation, il sera relevé que dans son courrier recommandé adressé le 14 octobre 2021 à Mme [L], la société SEV à l’enseigne du Cèdre [Localité 4], précise que Mme [L] avait sollicité son département dédié aux professionnels.
Dans son courrier adressé en réponse Mme [L] explique que la commande était destinée à 'son activité de Location saisonnière haut de gamme’ et que les premiers clients de ce 'nouveau gîte’ arrivaient le samedi 24 juillet.'.
Il apparaît dès lors suffisamment établi que Mme [L] a conclu le contrat dans le cadre d’une activité commerciale de loueur en meublé, de sorte que, quand bien même cette activité est elle accessoire, elle est exclusive de la qualité de consommateur au sens du code de la consommation et que Mme [L] ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation.
Il ressort des mentions du devis accepté le 8 avril 2021 qu’il était précisé que la livraison était 'envisageable sous 9 à 10 semaines environ’ soit à fin juin 2021.
Il est constant que la commande a été livrée de manière échelonnée par des livraisons partielles les 22 et 27 juillet, 12 août, 16 septembre et 11 octobre 2021.
Suivant courriel du 19 juillet 2021 adressé à Mme [L] par Mme [Z], chef de projet de la société SEV Cèdre [Localité 4], il apparaît que le vendeur avait connaissance de l’objet de la livraison et de ce que les meubles avaient pour finalité d’équiper le logement en vue de sa prochaine mise en location au cours de l’été 2021.
Mme [L] justifie de ce que l’immeuble a été donné en location à compter du 25 juillet 2021 et de ce qu’elle a fait l’acquisition de mobilier de jardin pour la somme de 1 452,37 euros suivant facture du 22 juillet 2021.
S’il apparaît que, préalablement à la commande, la société SEV avait par courriel du 23 mars 2021 informé Mme [L] de ce que les délais de livraison étaient passés de 8 à 10 semaines, cette information ne contredit nullement les mentions portées sur le devis conclu le 8 avril 2021 précisant des délais de livraison de 9 à 10 semaines à compter du versement de l’acompte effectué le jour de la commande. De sorte qu’il était contractuellement prévu une livraison à fin juin 2021. La société SEV n’apparaît pas pouvoir se retrancher derrière les conditions générales de vente suivant lesquelles il est précisé que les délais de livraison sont 'tenus dans la limite du possible’ et ne sont donnés qu’à titre 'indicatif’ une telle clause qui tend à laisser au vendeur la possibilité de fixer de manière discrétionnaire la date de livraison nonobstant l’information donnée à l’acquéreur sur le délai de livraison et est inopérante comme étant potestative.
Mme [L] justifie en outre avoir du faire l’acquisition de mobilier de substitution pour équiper son logement du fait de la carence de la société SEV établissant ainsi l’importance et l’urgence de son besoin. Mme [L] justifie en conséquence d’une cause suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil lui permettant d’obtenir la résolution du contrat.
Le jugement sera confirmé y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société SEV qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Y ajoutant
Condamne la société SEV à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SEV aux dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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