Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 22/06402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°171/2026
N° RG 22/06402 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THVM
M. [N] [M]
C/
S.A. [1]
RG CPH : F19/00223
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le 11 Février 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Nicolas MATTEI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Aurélie DUIGOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M] a été engagé par la SA [2], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2017, en qualité d’analyste vidéo, statut agent de maîtrise, coefficient 430 en application de la convention collective du personnel administratif et assimilé du football.
Par courrier du 22 mai 2019, M. [M] a démissionné de son poste de travail.
La SA [2] a accepté de réduire la durée du préavis de M. [M] à un mois pour une fin de contrat au 28 juin 2019.
Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest par requête du 27 novembre 2019 afin de voir essentiellement constater les manquements de l’employeur à ses obligations essentielles au contrat et de condamner la SA [2] au paiement des sommes de 22 000 euros brut de prime de championnat dite « prime de montée » et 6 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
La cour est saisie d’un appel formé le 4 novembre 2022, par M. [M] à l’encontre du jugement prononcé le 7 octobre 2022 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
— reçu M. [M] en sa requête.
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SA [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
Vu les dernières écritures notifiées le le 13 février 2026 par voie électronique, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
— déclarer son appel partiel recevable et bien fondé ;
— juger que le vocable unilatéralement employé par la SA [2] dans le règlement des différentes primes prévues au contrat de travail ne saurait porter atteinte au salarié ;
— juger que l’employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations essentielles au contrat, notamment de loyauté et d’égalité de traitement ;
— réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 7 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SA [2] au paiement des sommes suivantes :
* 22 000 euros brut de prime de Championnat, dite « prime de montée »,
* 6 000 euros net dommages et intérêts (déloyauté contractuelle),
— ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions ;
— débouter la SA [2] de l’intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions ;
— condamner la SA [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [2] aux entiers frais et dépens de l’instance (première instance et appel) en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024 par voie électronique, suivant lesquelles la SA [2] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA [2] de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à verser à la SA [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Et en tout état de cause,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] à verser à la SA [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 mars 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la prime de championnat dite « prime de montée »
M. [M] soutient qu’au terme de la saison 2018-2019 et consécutivement à la montée du club en [Etablissement 1] [2] a décidé d’attribuer à l’ensemble du staff technique, ainsi qu’à certains membres du personnel administratif et médical, une prime collective de championnat, dite «prime de montée». Il fait valoir que le terme prime de championnat doit s’entendre comme étant une prime de montée. Il indique que l’ensemble du personnel de la société a perçu une prime de montée et que le versement de cette prime a pu intervenir postérieurement au mois de juin voire même s’étaler jusqu’à la fin de l’année 2019. Il invoque le non-respect du principe de l’égalité de traitement.
La SA [2] fait valoir l’absence de prime collective de montée pour M. [M] laquelle n’est prévue ni dans son contrat de travail ni dans le règlement intérieur. La société ajoute que la prime de championnat n’est sujette à aucune interprétation possible et que la prime de montée qui présente un caractère individuel n’était pas envisagée pour M. [M]. Sur le non-respect du principe de l’égalité de traitement, la société indique que le fait de travailler pour un staff ne justifie aucunement l’application de ce principe et que M. [M] ne peut comparer sa situation à celle des joueurs, des entraîneurs ou des médecins.
Le litige porte sur l’interprétation de la locution « primes de match et championnat » contenue dans le contrat de travail de M. [M] signé le 10 juillet 2017.
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1191 du code précité précise « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».
Enfin, l’article 1192 du même code dispose qu’on « ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes.
Il est d’autre part de droit que les juges sont tenus d’interpréter le sens et la portée d’une clause ambiguë de la convention en se référant à la commune intention des parties ; que l’interprétation d’une convention ne doit pas conduire à en dénaturer des termes clairs et précis.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [M] en date du 10 juillet 2017 stipule pour la rémunération au poste d’analyste vidéo les éléments suivants :
« En contrepartie des services que rend Monsieur [N] [M], il percevra une rémunération brute mensuelle de 2.000 euros sur treize mois.
Il percevra également la moitié des primes de match et championnat (montant négocié en début de saison).».
Les parties ont donc convenu que la rémunération de M. [M] se décompose d’un salaire de 2 000 euros brut par mois et « des primes de match et de championnat » dont le montant est égal à la moitié du montant négocié en début de saison.
Conformément à l’article 762 de la Charte du Football Professionnel (intitulé « Primes et règlement intérieur») qui prévoit que le règlement intérieur du club sportif fixe le barème des primes, celui de la SA [2] pour la saison sportive 2017-2018 prévoit une brève annexe 1 sur le montant des primes dans les termes suivants :
«CHAMPIONNAT DE LIGUE 2
Les 5 premiers matches
* 1100 € match gagné
* 400 € match nul
Puis
* 700 € match gagné
* 200 € match nul extérieur».
Et le règlement intérieur pour la saison sportive 2018-2019 prévoit toujours une brève annexe 1 sur le montant des primes dans les termes suivants :
«CHAMPIONNAT DE LIGUE 2
Primes versées aux 16 joueurs
* 700 € match gagné
* 200 € match nul extérieur».
Il sera observé que les règlements intérieurs précités mentionnent uniquement le montant d’une prime de match sans autre précision.
Il n’est pas discuté par les parties que M. [M] a été rémunéré au titre de ses primes de match comme en attestent les bulletins de paie versés aux débats qui mentionnent d’ailleurs comme libellé le versement d’une prime de championnat.
Au cas présent, indépendamment des notions de prime collective ou discrétionnaire telles que développées par les parties dans leurs conclusions, force est de constater, comme le souligne M. [M], que le contrat de travail indique par l’emploi de la conjonction de coordination 'et’ l’existence d’une prime de match et d’une prime de championnat. L’emploi du pluriel pour le terme 'prime’ renforce également cette interprétation d’une distinction dans les différentes primes attribuées.
Il convient d’ailleurs de relever que la prime de match se distingue de la prime de championnat. La première est versée après un match précis et dépend du résultat immédiat, comme l’illustre les bulletins de paie du salarié, alors que la prime de championnat est attribuée à la fin d’une compétition en fonction d’un classement général ou d’un objectif tel qu’une qualification pour une place européenne, un maintien ou une montée dans une division supérieure.
La prime de championnat n’est pas, comme le soutient la SA [2], 'un terme générique, généré par le logiciel de comptabilité’ puisqu’au mois d’août 2018, M. [M] a perçu une 'prime de Coupes [Localité 4]', distinctement mentionnée comme telle sur son bulletin de salaire, consécutivement au passage d’un tour de Coupe de la Ligue, démontrant ainsi que le club procède à une qualification précise des primes versées.
De même, M. [M] produit les attestations de messieurs [Z] (entraîneur) et [O] (entraîneur adjoint) lesquels indiquent avoir perçu une prime de montée de 22 000 euros le 30 juin 2019.
Il résulte, par ailleurs des pièces versées à la procédure, que si le statut de M. [M] était de nature administrative, ses fonctions ainsi que ses responsabilités au club l’ont amené à faire partie du staff, comme en témoigne tous les documents sur lesquels il est mentionné : organigramme général et du staff de la SA [2] pour la saison 2018-2019, photographie de groupe / Effectif Stade brestois 29 pour la saison 2018-2019 et poster du Stade brestois 29 pour la saison 2018-2019. De même, il résulte du libellé des bulletins de paie de M. [M] qu’il appartenait au département sportif.
Enfin, il importe de relever que la SA [2] n’a pas communiqué, à l’exception des joueurs et de l’entraîneur principal, les bulletins de salaire ou autres écritures comptables des autres salariés qui ont reçu la prime de montée, ce malgré les demandes de M. [M].
Au surplus, il importe de rappeler la concomitance entre la démission de M. [M] de son poste le 21 mai 2019 au terme de la saison sportive, qui a vu l’accession du club en [Etablissement 2] 1et l’absence de versement de la prime de montée.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [M] est fondé en sa demande de versement de la prime de Championnat dite 'Prime de Montée’ qui n’est pas discutée dans son quantum par la SA [2].
Par voie d’infirmation du jugement, la SA [2] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 22 000 euros brut de prime de Championnat, dite 'prime de montée'.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il en résulte que tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
M. [M] fait valoir en substance que l’absence de versement de la prime de montée par son employeur s’inscrit dans 'un état d’esprit mesquin, punitif et revanchard'.
Cependant, M. [M] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque à ce titre.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3 – Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [M] une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA [2] à payer à M. [N] [M] les sommes de :
— 22 000 euros brut de prime de Championnat, dite « prime de montée »,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [2] à remettre à M. [N] [M] les documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision conformes sans astreinte ;
DÉBOUTE la SA [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [2] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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