Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°117/2026
N° RG 25/05237 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEEO
S.A.S. [1]
C/
M. [R] [T]
RG CPH : 24/00006
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :21/05/2026
à :Me Dietenbeck et Me Bluteau
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
Le Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Six, date indiquée à l’issue des débats du Trois Mars Deux Mille Vingt Six devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me REMOND MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été embauché par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 1er avril au 9 juillet 2021, motivé par un accroissement temporaire d’activité lié à un chantier spécifique.
Suivant contrat à durée déterminée à effet au 11 octobre 2021, M. [T] a une nouvelle fois travaillé au service de la SAS [1] au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à ce même chantier. Le terme du contrat fixé au 23 décembre 2021 a été prolongé par voie d’avenant au 29 juillet 2022.
Le 10 février 2022, M. [T] a été victime d’un accident du travail et chuté de l’échafaudage roulant mis à sa disposition par l’entreprise. Cet accident a donné lieu à un arrêt de travail.
L’accident du travail a fait l’objet d’une enquête de l’Inspection du travail, et d’un procès-verbal mettant en cause la SAS [1] transmis au parquet de [Localité 3] ; M. [T] s’est constitué partie civile.
Par ailleurs, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’accident est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu’accident du travail.
***
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 3 janvier 2024 afin de voir :
— Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,
— Condamner la SAS [1] à lui verser :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation en matière de sécurité,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [1] a fait valoir :
A titre principal et in limine litis
— l’irrecevabilté des demandes de M. [T] devant le conseil de prud’hommes, celles-ci relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Réduire les prétentions de M. [T] à de plus justes et raisonnables proportions et le condamner à, une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Déclaré son incompétence matérielle à trancher les demandes de M. [T] et a renvoyé ce dernier à se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T].
***
M. [T] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2025.
La société [1] a constitué avocat le 8 octobre 2025.
M.[T] a conclu sur le fond le 21 octobre 2025.
La société [1] a transmis des conclusions sur le fond le 21 janvier 2026 en soulevant à titre liminaire la caducité ou à tout le moins l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M.[T] au motif que les dispositions prévues par les articles 83 et suivants en cas d’appel d’un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige n’ont pas été respectées.
Le 21 janvier 2026, la SAS [1] a saisi initialement la cour de premières conclusions d’incident afin de voir
— Déclarer caduque ou à tout le moins irrecevable la déclaration d’appel régularisée pour le compte de M. [T] le 23 septembre 2025
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2026, la SAS [1], informée par le greffe que l’affaire était orientée en circuit long et que la désignation du conseiller de la mise en état devait intervenir le 27 janvier 2026, a transmis par RPVA des conclusions d’incident aux mêmes fins.
Par avis du 27 janvier 2026, le greffe a informé les parties de la désignation du conseiller de la mise en état.
Le 2 mars 2026, la société [1] a pris de nouvelles conclusions d’incident en faisant valoir en substance que :
— si le jugement du 2 septembre 2025 s’est déclaré matériellement incompétent avant de débouter les parties de leurs demandes, l’appel doit respecter les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile dès lors que le débouté n’est que la conséquence de l’incompétence sans statuer sur le fond du litige,
— l’appelant n’ayant pas respecté les diligences prévues dans le délai d’appel de 15 jours, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée,
— au surplus, la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence devant à peine d’irrecevabilité être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans les conclusions jointes à la déclaration, ce n’est pas le cas de l’espèce puisque les conclusions de l’appelant ont été déposées par RPVA le 21 octobre 2025, après la déclaration d’appel. La déclaration d’appel est ainsi irrecevable.
— contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, le jugement attaqué ne comporte aucune motivation sur le fond du litige de sorte que les premiers juges n’ont statué que sur la seule compétence,
— le jugement est qualifié à juste titre en premier ressort et l’erreur alléguée sur l’acte de notification du jugement est indifférente et n’a jamais pour effet de permettre l’exercice d’une voie de recours irrégulière
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 16 février 2026, M. [T] a demandé à voir :
— Juger que la procédure de l’article 83 du code de procédure civile n’est pas applicable au jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 2 septembre 2025.
— Déclarer recevable et non caduque sa déclaration d’appel régularisée le 23 septembre 2025 ;
— Ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état de la procédure ordinaire pour examen au fond de l’appel.
— Condamner la SAS [1] à lui verser 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution ;
— Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M.[T] soutient en substance que:
— la voie de l’appel prévue dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile concerne uniquement le jugement se prononçant exclusivement sur la question de la compétence sans statuer sur le fond du litige,
— tel n’est pas le cas pour le jugement critiqué du 2 septembre 2025, qui est un jugement mixte, en ce qu’il a statué sur le fond en matière de réparation d’un préjudice en rapport avec un accident du travail dont le salarié a été victime avant de se déclarer incompétent au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes.
— les premiers juges qui ont fait droit au moyen d’incompétence soulevé à titre principal par l’employeur, ont également répondu à sa demande subsidiaire sur le fond tendant au débouté des demandes du salarié. Sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
— l’acte de notification du jugement ne faisant aucune référence aux modalités spécifiques de l’appel prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile mais indiquant de manière expresse que la voie de recours ouverte est l’appel de droit commun, l’appelant s’est strictement conformé aux indications figurant dans l’acte de notification.
— le jugement critiqué rendu en premier ressort relève du régime prévu par l’article 90 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de saisir le Premier Président dans le délai prévu de l’article 84 du même code, son appel à l’encontre d’un jugement mixte est donc recevable.
***
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité et /ou l’irrececevabilité de la déclaration d’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89.
L’article 84 du même code dispose : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.(..) En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
L’article 85 du même code précise que « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 , la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d’irrecevabilité être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans les conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction ( ..) Imposent la constitution d’avocat(..). »
L’article 90 du même code ajoute en cas d’appel d’un jugement statuant sur la compétence et le fond du litige, que " lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Rennes a, par décision du 2 septembre 2025, jugé que:
— il était matériellement incompétent pour trancher les demandes du salarié et l’a renvoyé à se pourvoir devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes
— il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— il a laissé les éventuels dépens à la charge de M.[T].
Ce jugement a été notifié à M. [T] accompagné d’un courrier du greffe du 15 septembre 2025 rappelant que la voie de recours ouverte contre le jugement est l’appel devant être exercé dans un délai d’un mois à compter du jour de la réception du courrier de notification.
Alors qu’il était saisi des demandes indemnitaires du salarié pour des manquements de son employeur à l’obligation de sécurité, à l’obligation de formation, et pour préjudice moral, il apparaît que le conseil de prud’hommes s’est prononcé non seulement sur sa compétence en se déclarant incompétent mais qu’il a aussi statué sur le fond en rejetant les demandes de M.[T], en estimant que lesdites demandes du salarié sont exclusivement en lien avec l’accident de travail dont il a été victime le 10 février 2022 ; que le caractère mixte du jugement se déduit de son dispositif, qui seul lie la cour, en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas statué exclusivement sur sa compétence mais a aussi « débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ».
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens développés par les parties, c’est à tort que la société [1] se prévaut de la caducité ou de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour non-respect de la procédure d’assignation à jour fixe prévue par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, lesquels ne sont pas applicables en l’espèce.
Il est observé que la déclaration d’appel du 23 septembre 2025 a bien été effectuée dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux indications portées dans le courrier susvisé du greffe du conseil de prud’hommes en date du 15 septembre 2025.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’elle soit examinée selon la procédure ordinaire.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
La société, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
— Rejette les demandes de la société [1] tendant à voir déclarer caduc et/ou irrecevable l’appel interjeté le 23 septembre 2025 par M.[T] à l’encontre du jugement du 2 septembre 2025 du conseil de prud’hommes de Rennes.
— Condamne la société [1] à payer à M.[T] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoie l’affaire à la mise en état pour qu’elle soit examinée selon la procédure ordinaire,
— Condamne la SAS [1] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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