Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D' ARMOR c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ' S.A.S. AIA ARCHITECTES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. AIA INGENIERIE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°153
N° RG 23/00130
N° Portalis DBVL-V-B7H-TM67
(Réf 1ère instance : 20/00706)
(1)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
C/
S.A.S. AIA ARCHITECTES
S.A.S. AIA INGENIERIE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.E.L.A.S. AXIMA CONCEPT EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE ENGIE AXIMA
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2026
à :
— Me GARNIER
— Me GROLEAU
— Me [Localité 1]
— Me [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
' S.A.S. AIA ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
' S.A.S. AIA INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
' S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Toutes trois représentées par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes trois représentées par Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. AXIMA CONCEPT exerçant sous l’enseigne commerciale ENGIE AXIMA
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
' S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SA société AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne ENGIE AXIMA
[Adresse 5]
[Localité 7]
' Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel des Côtes d’Armor (la CRCAM) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction et de réhabilitation de son siège social.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— la société AIA, la société AIA Atelier devenue la société AIA Architectes, et les sociétés CERA [Localité 9] et Exaconseil, ces dernières ayant fusionné pour devenir la société AIA Ingénierie, en tant que maîtres d’oeuvre, toutes assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF),
— la société Socotec en qualité de contrôleur technique,
— le groupement d’entreprises Seitha [X] et CSA, l’entreprise Seitha [X] étant le mandataire commun solidaire assurée auprès de la société Axa Corporate solutions (la société Axa). La société Seitha [X] est devenue la société Axima Concept (la société Axima), chargée du lot n°14 comprenant les travaux de chauffage, ventilation, rafraîchissement d’air, plomberies sanitaires.
Une réception partielle du lot n°14 a été prononcée le 18 septembre 2009 avec réserves, lesquelles ont été levées le 30 novembre 2010.
Soutenant avoir constaté divers désordres, notamment des différences de températures de plus de 4 degrés entre les bureaux Nord et Sud ainsi qu’une différence de température prise contre le vitrage des bureaux Sud et Nord, la CRCAM a commandé une étude de fonctionnement à la société Cegelec Ouest.
Par la suite, la CRCAM a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc l’instauration d’une mesure d’expertise. L’ordonnance du 29 mars 2012 a fait droit à cette demande et désigné MM. [N] et [S] par y procéder.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [R] et M. [V] en remplacement des deux précédents experts désignés.
Ces deux derniers ont déposé leur rapport le 2 janvier 2017.
Par actes d’huissier des 25, 26 et 27 mai 2020, la CRCAM a fait assigner la société AIA Architectes, la société AIA Ingénierie, la société MAF, ès qualités d’assureur des deux sociétés d’architecture précitées, la société Axima et la société Axa afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société XL Insurance Company SE (la société XL) est intervenu volontairement à l’instance en lieu et place de la société Axa.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable l’action et les demandes de la CRCAM,
— dit que les différents préjudices ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
— débouté la CRCAM de la totalité de sa demande portant sur la somme de 950 657,85 euros HT,
— dit que la fourniture et pose des stores intérieurs chiffrée à la somme de 46 784,85 euros constituent en l’absence de désordre, une amélioration de l’ouvrage,
— rejeté la demande visant à mettre hors de cause la société AIA Architectes,
— condamné in solidum la société Axima, la société AIA Ingénierie, la société AIA Architectes, et la société MAF à payer à la CRCAM la somme de 244 200 euros HT, au titre de la modification des bouches soufflantes,
— débouté la CRCAM de sa demande de TVA,
— ordonné que s’agissant de la contribution à la dette de 244 200 euros et dans les rapports entre coobligés, la somme de 244 200 euros HT soit répartie à hauteur de 75 % pour la société Axima, de 25 % pour la société AIA Ingénierie, et la société MAF et de 0 % s’agissant de la société AIA Architectes,
— Et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent,
— - autorisé la société MAF à opposer sa franchise contractuelle à la CRCAM,
— - condamne in solidum la société AIA Architectes, la société AIA Ingénierie, et la société MAF à payer à la CRCAM la somme de 30 569 euros HT au titre de la surconsommation d’énergie pour une durée d’un an,
— débouté la société AIA Architectes, la société AIA Ingénierie et la société MAF de leur demande de garantie à l’encontre des autres parties,
— condamné in solidum la société AIA Architectes, la société AIA Ingénierie, la société MAF et la société Axima à payer à la CRCAM la somme de 47 571 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et d’accessoires,
— ordonné que s’agissant de la contribution à la dette de 47 571 euros et dans les rapports entre coobligés, la somme de 47 571 euros soit répartie à hauteur de 75 % pour la société Axima, de 25 % pour la société AIA Ingénierie, et la société MAF et de 0 % s’agissant de la société AIA Architectes,
— Et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent,
— débouté la CRCAM de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la CRCAM de sa demande au titre des frais de déménagement,
— débouté la CRCAM de sa demande relative aux frais d’assistance en expertise,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société XL aux lieux et place de la société Axa,
— dit que la société Axa est mise hors de cause,
— débouté la CRCAM de ses demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la société XL et de la société Axa,
— débouté la société Axima, les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie et MAF de leurs demandes de garantie vis-à-vis de la société XL et de la société Axa,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la société XL,
— débouté la société Axima de ses autres demandes de garantie à l’encontre des autres parties,
— condamné la CRCAM, la société AIA Ingénierie et la société MAF, la société Axima aux dépens en ce compris ceux de la présente instance, ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise taxés à la somme de 81 158,60 euros et ordonné que le tout soit réparti pour un tiers par la CRCAM, pour un tiers par la société AIA Ingénierie et la société MAF, et pour un tiers par la société Axima,
— débouté les parties de leurs demandes de garantie pour les sommes qui précèdent,
— rejeté la demande de distraction des dépens au profit du conseil de la société Axima,
— condamné in solidum la société AIA Architectes, et la société MAF ainsi que la société Axima à payer à la CRCAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que s’agissant de la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés, la somme de 5 000 euros sera répartie à hauteur de 75 % pour la société Axima, de 25 % pour la société AIA Ingénierie, et la société MAF et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent,
— débouté la société XL intervenante volontaire, et les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’équité,
— débouté les parties de leurs autres demandes de garantie,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CRCAM a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2023, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2023, puis une seconde fois le 11 janvier 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans son arrêt avant dire droit du 1er août 2024, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 à 10h30, afin que :
— la CRCAM produise aux débats le CCTP ou le descriptif des travaux de reprise réalisés en lien avec le litige, les contrats de maîtrise d''uvre et d’entreprise conclus incluant les devis, les justificatifs du règlement des travaux et des prestations annexes (frais afférents aux travaux de reprise) ;
— les parties fassent connaître leurs observations si elles le souhaitent au vu des pièces produites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la CRCAM demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société AIA Architectes, et la société MAF ainsi que la société Axima à payer à la société CRCAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que de leurs appels incidents,
— par substitution de motifs, condamner in solidum les sociétés Axima, Axa, XL, AIA Ingénierie, AIA Architectes et MAF au paiement de la somme de 244 200 euros HT majorée dans la limite de 98 % du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes et MAF au paiement de la somme de 950.657,85 euros HT majorée dans la limite de 98 % du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
— 46 784,85 euros HT au titre des stores sur les baies vitrées de façade sud, sud-ouest,
— 519 693 euros HT au titre des ventilo-convecteurs,
— 90 813 euros HT au titre des coffres et habillages,
— 22 560 euros HT au titre de la recette GTC,
— 239 597 euros HT au titre de l’isolant du rez-de-chaussée,
— 31 210 euros HT au titre du comptage d’énergie,
— par substitution de motifs, condamner in solidum les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes et MAF au paiement de la somme de 305 690 euros HT au titre de la surconsommation énergétique, majorée dans la limite de 98 % du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes, MAF leur assureur, Axima, Axa et XL, au paiement de la somme de 175 242 euros HT au titre des honoraires afférents aux travaux réparatoires, majorée dans la limite de 98 % du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes, MAF, Axima, Axa et XL au paiement des sommes de :
— 89 258,14 euros HT au titre du déménagement majoré dans la limite de 98 % du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir,
— 19 080 euros HT correspondant aux frais d’assistance en expertise, majorée dans la limite de 98 % du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir,
Y additant :
— condamner in solidum les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes, MAF, Axima, Axa et XL au paiement de la somme de 20 000 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 81 158,60 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 mai 2025, la société anonyme Axa France Iard et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de :
— de dire et juger non fondé l’appel de la CRCAM à leur encontre,
— de dire et juger non fondés les appels incidents des sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes et leur assureur, les sociétés MAF et Axima dirigés à leur encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société XL en lieu et place de la société Axa,
— Dit que la société Axa est mise hors de cause,
— Débouté la société CRCAM de ses demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la société XL et de la société Axa,
— [Localité 10] des condamnations en valeur HT,
— Débouté la société Axima, les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie et MAF de leurs demandes de garantie vis-à-vis de la société XL et de la société Axa,
En conséquence :
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à leur encontre,
— de débouter les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes, MAF et Axima de leurs appels en garantie formés à leur encontre,
— de les recevoir en leur appel incident et le déclarer fondé et en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Axima,
Subsidiairement :
— de condamner in solidum les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes et MAF à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
S’agissant de la répartition définitive de la charge de la dette :
— de condamner les sociétés Axima, AIA Ingénierie et AIA Architectes dans les proportions suivantes au titre de coûts réparatoires au titre des bouches de soufflage :
— 75 % société Axima : soit 77 926,42 euros HT,
— 25 % maîtrise d’oeuvre : soit 25 975,48 euros,
— de juger la société XL tenue à garantir les travaux réparatoires à hauteur de 75 % de 103 901,90 euros soit 77 926,42 euros HT, déduction faite de la franchise applicable et opposable aux tiers de 15 245 euros restant à charge de l’assuré et dans la limite des plafonds de garantie contractuels,
Très subsidiairement :
— de débouter l’appelante et les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes, MAF et Axima de leurs demandes formées à leur encontre au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire, les préjudices en lien avec les installations provisoires de substitution (frais de déménagement) et de maîtrise d’oeuvre pour les travaux réparatoires,
— de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 4 000 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaudin avocat au Barreau de Rennes.
Suivant ses dernières conclusions en date du 2 juin 2025, la société anonyme Axima Concept demande à la cour de :
— débouter l’appelante de son appel en ce qu’il est dirigé à son encontre,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la CRCAM dirigées contre elle,
En tout état de cause :
— rejeter les recours en garantie des sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes et MAF et plus globalement tout recours qui serait dirigé à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés AIA Ingénierie, AIA Architectes et MAF à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— dire que la société XL devra la garantie de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
— Condamner tout succombant in solidum au paiement à son profit d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile incluant frais de référés et d’expertise, dont distraction.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 juillet 2025, les sociétés par actions simplifiées AIA Architectes, AIA Ingénierie, et la société MAF demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé le rejet des condamnations à l’encontre de la société AIA Architectes,
— limité la responsabilité de la société AIA Architectes en se fondant sur le régime de la faute prouvée et non sur le régime de la responsabilité décennale,
— considéré que la garantie de la société MAF s’effectuera dans les limites contractuelles de franchise et de garanties applicables à ses adhérents,
— débouté l’appelante de ses demandes à hauteur de 950 657,85 euros ainsi que celle relative aux frais de déménagement à hauteur de 89 258,24 euros et les frais d’assistance à expertise d’un montant de 19 080 euros HT et de 305 690 euros HT,
— limité les honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 47 571 euros HT,
— à juste titre retenu l’absence de tout élément justificatif concernant la récupération ou non de la TVA et que les condamnations devaient être prononcées HT,
— Confirmer la quote-part de responsabilité de la société AIA Ingénierie soit 25 % de la somme de 47 571 euros HT et celle de 244 200 euros,
Statuant à nouveau :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la mise hors de cause de la société AIA Architectes et en conséquence :
— de juger que la société AIA Architectes doit être purement et simplement mise hors de cause,
— de débouter la CRCAM 22 de l’ensemble des demandes à son encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres réclamations formées par l’appelante,
— de débouter l’appelante de sa demande à hauteur de :
— 950 657,85 euros,
— 19 080 euros HT pour assistance aux opérations d’expertise,
— 89 258,24 euros pour les frais de déménagement,
— de juger que toutes les condamnations seront prononcées HT,
— d’infirmer le jugement sur les appels en garantie formés par leurs soins et les juger recevables en leurs appels en garantie à l’encontre notamment de la société Axima ainsi que son assureur XL venant aux droits de la société Axa,
— de débouter l’appelante de sa demande à hauteur de 305 690 euros au titre de la surconsommation énergétique,
— de condamner la CRCAM à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SAS AIA ARCHITECTES
Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS AIA Architectes dans la mesure où l’opération immobilière a concerné l’ensemble du groupement de maîtrise d’oeuvre dont elle faisait partie.
Les deux intimées font valoir que la SAS AIA Architectes est intervenue pour le volet purement architectural et la SAS AIA Ingénierie pour les lots techniques du projet de construction du siège social de l’établissement bancaire. Elles soulignent que seule la mission OPC ne leur a pas été confiée, un avenant ayant ajouté celle de synthèse (SYNT) à celles prévues initialement.
Cependant, l’appelante oppose à bon droit le contrat de maîtrise d’oeuvre qui a été conclu entre elle-même et les deux SAS, la répartition ultérieure des rôles ne résultant que d’un choix qui leur appartient et qui ne peut concerner le maître de l’ouvrage. Une mise hors de cause sans examen des différentes responsabilités n’est pas envisageable en l’état.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
SUR LES DÉSORDRES A ET D RELATIFS À L’INCONFORT THERMIQUE
Sur les désordres et leur nature
Le tribunal a observé que les différences de températures entre les façades du bâtiment, les surconsommations d’énergie et l’insatisfaction du personnel liée au soufflage dans le plancher créant un inconfort ne constituaient pas des dommages matériels affectant la solidité d’un élément indissociable de l’ouvrage. Il a retenu que ces différences de température au demeurant limitées entre 20 et 26° et le sentiment d’inconfort relatif des salariés n’occasionnaient pas de dommage à l’ouvrage ni n’affectaient les fonctions principales du bâtiment relatives à la fourniture de bureaux et d’espaces de travail et ne nuisaient pas, nonobstant un sentiment de gêne, à l’habitabilité du bâtiment. S’appuyant sur les conclusions des experts judiciaires, il a conclu, en l’absence d’impropriété à destination ni d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, à l’absence de caractère décennal des désordres.
Qualifiant le processus d’expertise 'd’assez chaotique', l’appelante estime que les désordres A et D, pouvant être regroupés sous l’appellation d’inconfort thermique ne peuvent être qualifiés de ponctuels, notamment en ce qui concerne les mouvements d’air froid subis par les salariés liés à l’insuffisante régulation de la température. Elle indique que les dysfonctionnements constatés génèrent une surconsommation d’énergie significative. Invoquant certaines dispositions du code du travail protectrices de ses collaborateurs, elle estime que l’impropriété à destination doit s’apprécier en considération de la destination contractuellement prévue entre les parties d’une part mais également donnée à l’ouvrage d’autre part, laquelle est en la circonstance 'un ensemble tertiaire de bureaux propre à recevoir principalement son siège social et constituer pour l’essentiel des locaux de travail en station assise, c’est-à-dire sans travail physique'. Elle soutient que ses salariés lui font état d’une souffrance généralisée liée au stress thermique qui rend leur activité anormalement difficile et est donc de nature à induire un rendement dégradé ainsi qu’à influer sur leur santé.
Mettant en évidence la surchauffe des locaux en été et plus généralement le caractère excessif des températures enregistrées au sein de l’immeuble mais également le défaut d’isolation thermique qui affecte l’habitabilité et l’étanchéité à l’air de l’ouvrage à l’origine d’une importante surconsommation d’électricité de chauffage, elle conclut à l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Elle indique enfin que le mauvais fonctionnement du chauffage 'qui affecte l’élément d’équipement que constitue le système de chauffage’ rend l’immeuble d’habitation impropre à sa destination.
La SA Axa sollicite de nouveau sa mise hors de cause en indiquant ne pas être l’assureur décennal de la SA Axima Concept. Pour sa part, dans des mêmes conclusions, la société XL Insurance Company SE soutient que la réalité des désordres invoqués par l’appelante sous l’expression 'inconfort thermique’ n’est pas établie. Elle estime que l’effet de surchauffe, l’importante gêne ressentie par les salariés ne sont pas démontrés et qu’aucun élément n’atteste la solidité ou l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Elle ajoute que les écarts de température demeurent 'dans la plage de fonctionnement contractuelle'.
La SA Axima Concept prétend pour sa part que la réalité des désordres n’est pas démontrée, s’agissant de l’effet de surchauffe, de l’inconfort du personnel travaillant au sein des locaux allégués par l’appelante en l’absence de toute réclamation de la part des occupants du bâtiment. Elle souligne l’absence de toute commission de faute dans l’exécution de sa prestation et estime que la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre doit seule être retenue.
Enfin, les SAS AIA Architectes, AIA Ingénierie et la société MAF adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l’article 1792 du code civil a pour objet d’alléger la charge de la preuve pour le maître d’ouvrage en le dispensant d’établir l’existence d’une faute du constructeur à l’origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
Il est jugé que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3e Civ., 20 mai 2015, n° 14-15.107, publié).
La cour, dans son arrêt avant dire droit précité, a précisé les points suivants :
Les experts, après avoir procédé à des relevés de température et des mesures de débit d’air des bouches de soufflage situées au sol des différents niveaux, ont observé l’existence d’une surchauffe dans les bureaux en façade Sud/Sud-Ouest, d’une surconsommation énergétique, d’un inconfort des occupants des lieux en raison des écarts de température et des mouvements d’air.
S’agissant de la température des locaux et indépendamment du litige relatif au pare-soleil, ils ont précisé que si les variations sont plus sensibles en façade Sud/Sud-Ouest, des températures hors normes n’avaient pas été relevées dans la mesure où elles demeuraient dans la fourchette comprise entre 21 et 26 degrés. En revanche, ils ont indiqué que l’évolution de la température ambiante ne suivait pas celle de la température extérieure comme le prévoyait pourtant la courbe prévue dans le CCTP et que cette température ambiante 'flottait’ entre 20 et 26° sans contrôle, tandis que les pare-soleil sous certaines conditions d’ensoleillement n’étaient pas suffisamment efficaces.
MM. [R] et [V] ont imputé ce désordre limité à la façade Sud/Sud-Ouest à une erreur de conception, relevant que les stores installés étaient différents des stores intégrés au vitrage mentionnés dans le CCTP. Ils ont préconisé trois possibilités d’amélioration de la protection solaire.
S’agissant de l’inconfort et l’insatisfaction des salariés et plus généralement des occupants des lieux, les experts ont précisé qu’elle était due à la fois aux écarts de température dans les locaux et aux mouvements d’air. Ils ont retenu que la première cause est liée à un soufflage périphérique à température pratiquement constante qui ne permettait pas de combattre les variations des charges extérieures (apports chauds et froids des vitrages). Ils ont noté que le réglage proportionnel de la température ambiante avait été configuré 'flottant’ en accord avec la maîtrise d''uvre et probablement le maître d’ouvrage. Ils ont imputé cette situation à un problème de conception du système de soufflage aéraulique et non du système de régulation et à une faute dans la réalisation des réseaux aérauliques qui ne permettaient pas l’adaptation de la température de soufflage de l’air périphérique aux besoins des locaux et par suite à une erreur de conception de la maîtrise d''uvre. Ils ont en outre relevé une erreur de conduite de l’installation de la part du maître d’ouvrage consistant à arrêter les pompes de circulation d’eau froide et d’eau chaude en fonction de la température extérieure, ce qui empêchait toute bonne régulation de la température ambiante.
Quant à la seconde cause, MM. [R] et [V] l’imputaient à un mauvais positionnement des bouches de soufflage qui étaient trop éloignées des façades, de sorte qu’elles ne pouvaient compenser les différences de pertes de charges des réseaux en raison de débits anarchiques qui ne sont pas pourvues des organes de débit d’air (dampsters) pourtant prévus au CCTP. Ils ont noté en outre que le positionnement des bouches internes n’avait pas été défini en fonction des postes de travail et devait être repensé techniquement et physiquement. Il en a déduit que ce désordre résultait d’une erreur de conception de la maîtrise d''uvre et une erreur de réalisation de l’installation.
D’une manière globale, MM. [R] et [V] n’ont pas considéré que les désordres examinés entraînaient une impropriété à destination du bâtiment.
Afin de caractériser l’inconfort des collaborateurs face à la situation qu’elle dénonce et l’impropriété à destination des lieux professionnels, l’appelante produit seulement :
— un compte rendu du CHSCT du 25 mars 2010 qui relate le problème de froid rencontré au rez-de-chaussée du bâtiment. Il y est indiqué que le réglage du chauffage 'y est plus compliqué’ que dans le reste de l’immeuble. L’intervention d’un technicien est préconisée et il est précisé qu’une exploitation des lieux sur une année complète 'permettra de maîtriser l’ensemble des situations climatiques'. Ce document mentionne également que 80 % du bâtiment est 'simple à régler’ et que les 20 % restant nécessitent l’usage d’un chauffage d’appoint ;
— une liste établie le 24 août 2010 contenant des réponses à des questions posées par des délégués du personnel dans laquelle sont évoquées de grosses différences de températures dues à la climatisation. Il est précisé qu’à la suite de relevés de température, aucune anomalie particulière n’a été constatée sur le système de climatisation du bâtiment, des ajustements étant préconisés ;
— une liste de réponses en date du 18 novembre 2010 dans laquelle les délégués du personnel faisaient état de températures anormales dans certains services, le document précisant cependant que peu de zones sont concernées.
Aucun élément ne caractérise l’existence de retours des salariés faisant part d’une souffrance qualifiée par l’appelante de stress thermique généralisé qui rendrait leur activité anormalement difficile et qui serait donc de nature d’une part à engendrer un rendement dégradé et d’autre part à influer sur leur santé.
La propriétaire du bâtiment n’a pas donné suite à la demande de MM. [R] et [V] portant sur la fourniture d’une enquête de satisfaction portant sur le système de climatisation (rapp p138), et ce alors que l’expertise a duré plus de quatre années.
La CRCAM n’a pas fait l’objet de demandes ou d’injonctions émanant de l’inspection du travail tendant à la contraindre à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des occupants de son siège social.
Aucune doléance des collaborateurs n’a été remontée à la Direction de l’établissement bancaire depuis le mois de novembre 2010, MM. [R] et [V] ayant d’ailleurs observé dans leur rapport l’absence de production de statistiques portant sur le personnel incommodé. Ils n’ont eux-mêmes pas recueilli de doléances sous forme de mémoire écrit.
Les écarts de température dans les locaux situés en façade Sud/Sud-Ouest demeurent supportables car oscillant entre 21 et 26 degrés (cf rapport d’expertise p101).
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que les écarts de température des locaux 'peuvent’ simplement présenter une gêne pour le personnel ou 'éventuellement’ des problèmes de santé, sans pour autant que des documents attestent les situations dénoncées par l’appelante.
En définitive, il existait bien un désordre relatif au fonctionnement du système de chauffage/climatisation créant un certain inconfort des salariés mais qui n’affecte en aucun cas la solidité de l’ouvrage, n’altère en aucune façon la santé des occupants des lieux et ne rend pas le bâtiment dans son ensemble impropre à sa destination.
En conséquence, la décision entreprise ayant rejeté les demandes de la CRCAM sur le fondement de la garantie décennale sera confirmée.
Sur les responsabilités
En vertu des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S’agissant de la mise en 'uvre de stores sur les baies vitrées de la façade Sud/Sud-Ouest
Le tribunal a relevé :
— que les pièces contractuelles ne prévoyaient pas l’installation de stores à l’intérieur du bâtiment ;
— que seule la société AIA Ingénierie avait indiqué dans le dispositif de ses dernières conclusions reconnaître une responsabilité limitée, sauf à ce que la juridiction retienne le principe de l’amélioration de l’ouvrage ;
— que les stores actuellement mis en place étaient inefficaces dans leur rôle de protection de la chaleur extérieur ;
— que l’absence de préconisation de ces équipements par le maître d’oeuvre ne constituait pas une faute de sa part et de surcroît en l’absence de tout préjudice subi par le maître de l’ouvrage ;
— que le changement de stores constituait en conséquence une simple amélioration de l’ouvrage dont le coût ne devait pas être acquitté par le maître d’oeuvre.
L’appelante fait valoir :
— que le désordre caractérisé par la surchauffe des bureaux en façade Sud est la conséquence d’une erreur de conception des ouvrages imputable à la maîtrise d''uvre ;
— que les experts ont 'dogmatiquement’ écarté la solution réparatoire consistant en la pose de vitrages à contrôle solaire exclusivement en raison de son coût et opté pour le remplacement des stores actuellement inefficaces ;
— que M. [R] a estimé qu’une mise en place de stores intérieurs apporterait une meilleure efficacité que celle des équipements extérieurs actuellement en place ;
— que le changement de stores, qui ne constitue pas une amélioration de l’ouvrage mais une solution réparatoire, non chiffrée au stade de l’expertise, représente la somme de 46 784,85 euros HT comme le démontre le devis qu’elle produit ;
— que la maîtrise d’oeuvre doit donc prendre en charge le coût de cette opération.
En réponse, les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie et MAF soutiennent :
— que l’appelante a préféré le remplacement des vitrages de la façade sud à l’installation de stores intérieurs pourtant préconisés par l’expert judiciaire ;
— que le devis produit par la CRCAM portant sur la pose des stores et représentant la somme de 46 784,85 euros constitue en conséquence une dépense qui améliore l’ouvrage mais ne remédie pas aux désordres.
Enfin, les deux assureurs et la SA Axima Concept n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point mais sollicitent la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
MM. [R] et [V] indiquent dans leur rapport que le CCTP prévoyait, afin de compléter les brise-soleils fixes situés à l’extérieur du bâtiment, l’adjonction de stores intégrés aux vitrages des bureaux en façade sud (p112).
Cependant, la lecture attentive de ce document, produit en pièce 52 par l’appelante à la suite de la demande figurant dans l’arrêt avant dire droit de la présente cour, ne permet pas de confirmer cette affirmation. Il doit être constaté qu’aucune des parties ne la confirme également.
Les experts judiciaires ont constaté que des stores intérieurs ont été posés sur les vitrages afin de remédier au phénomène de surchauffe en façade sud (p112, 120).
Il doit être rappelé que ce phénomène a été qualifié de ponctuel par MM. [R] et [V]. L’appelante, qui conteste cette appréciation, est cependant dans l’incapacité d’apporter la preuve contraire.
Il sera ajouté que la gêne qu’il est possible de ressentir pour tout occupant des lieux résulte en réalité d’une autre cause qui sera examinée ci-après.
En outre, le mauvais fonctionnement des brise-soleils, qui a joué un rôle non négligeable dans l’aggravation des températures en cas de fort ensoleillement, a donné lieu à réparation via une procédure judiciaire antérieure. Cette difficulté n’existe donc plus.
Le jugement déféré a donc considéré à raison que la demande de prise en charge du coût de l’installation de stores, résultant d’un devis produit après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ne pouvait être considérée comme réparant un désordre ou un défaut d’exécution mais comme une amélioration apportée à l’immeuble.
S’agissant des bouches de soufflage
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu que le positionnement des bouches de soufflage, l’erreur commise lors de leur installation du fait de l’absence de réglage prévu par le constructeur, ainsi que l’absence de prise en compte de l’emplacement futur des bureaux, caractérisaient la commission d’une faute de la part de leur installateur en lien avec les nuisances rencontrées par les occupants de l’immeuble. Il a ajouté que l’absence de dampsters créait des débits d’air anarchiques et non maîtrisables au niveau de la circulation des flux. Il a précisé que le propriétaire du siège social devait également revoir l’implantation de certains des postes de travail mais subissait un préjudice réel et personnel en raison de la nécessité de devoir modifier l’implantation des bouches et d’installer un système de régulation. Il a estimé que la SA Axima Concept s’était montrée défaillante dans son obligation de prévoir un système de régulation de l’air conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles de sorte que sa responsabilité contractuelle était engagée. Il a également reproché au groupement de maîtrise d''uvre un manquement dans sa mission de surveillance lors de la réalisation des travaux de l’installateur en ne lui rappelant pas la nécessite de poser des équipements de réglage de manière généralisée. Il a donc considéré que sa responsabilité contractuelle devait également être retenue.
La SA Axima Concept qualifie les conclusions des experts judiciaires de contestables et contradictoires et soutient :
— qu’elle n’a reçu aucune information relative à l’emplacement futur des bureaux et autres aménagements intérieurs pour accueillir les occupants du bâtiment ;
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir positionné les bouches de soufflage sans tenir compte des postes de travail comme cela a été soulevé en cours d’expertise dans la mesure où ceux-ci étaient inexistants à la date de son intervention ;
— que son installation aéraulique est conforme au projet comme l’a mentionné M. [R] dans son rapport ;
— que le problème rencontré est exclusivement imputable à la maîtrise d''uvre chargée de la conception et de l’agencement des bureaux.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait confirmée, elle entend faire valoir que celle-ci est secondaire.
Le groupement de maîtrise d’oeuvre et leur assureur estiment que les premiers juges ont fait une juste analyse des missions confiées aux intervenants à la construction en limitant leur quote-part de responsabilité à hauteur de 25% au titre d’un défaut de suivi de la réalisation des bouches de soufflage.
Pour leur part, les deux assureurs intimés observent que les grilles installées sont conformes à celles précisément décrites au CCTP. Ils indiquent que leur positionnement répond aux impératifs constructifs du bâtiment dès lors que la présence de voiles périphériques en béton ne permettait pas de déplacer les bouches de soufflage au plus près des façades. Ils ajoutent que l’implantation des bouches a été définie et acceptée par la maîtrise d’oeuvre afin de tenir compte de la modularité architecturale de l’agencement des travaux. Ils contestent les griefs formulés à l’encontre de son assurée, soulignant que cette dernière n’est aucunement intervenue dans l’agencement des postes de travail. Ils estiment que M. [R] a conclu de manière contradictoire et 'contestable ' que la sélection et le positionnement desdites bouches constituent deux erreurs de réalisation imputables à l’installateur. A titre subsidiaire, ils font valoir que la part de responsabilité de la maîtrise d’oeuvre est prépondérante.
En réponse, la CRCAM adopte les motifs retenus par les premiers juges et ajoute que l’aménagement des plateaux a été déterminé en participation et accord de la maîtrise d''uvre sans que celle-ci ne formule de remarques ou d’observations sur ce point en lien avec le risque de gêne ou d’inconfort des collaborateurs, notamment pour ce qui concerne la modularité des plateaux open space ;
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le soufflage en plenum consiste à insuffler de l’air à température ambiante dans les locaux.
Selon les experts judiciaires qui ne sont pas utilement contestés sur ce point, ce soufflage présente un débit qualifié d’anarchique et ne permet pas de combattre efficacement les apports thermiques provenant des façades, la température d’air pulsé apparaissant trop basse.
Le mauvais positionnement des grilles de soufflage d’air qui est trop éloigné des façades a également été souligné (p121).
L’insuffisance du dimensionnement des bouches de soufflage a en outre été relevé.
Des organes de réglage des débits d’air pour chaque bouche de soufflage, prévues au CCTP, n’ont pas été installés (rapp p121). Les experts n’imputent pas cette absence à la SA Axima Concept, après avoir reçu au cours de la quatrième année d’expertise des documents utiles, dans la mesure où cette situation résulterait d’une volonté du maître d’oeuvre (p121).
Le mauvais positionnement des postes de travail et l’obstruction des bouches de soufflages par certains membres du personnel ont contribué à dégrader une bonne régulation de la température intérieure du bâtiment.
Ces éléments expliquent l’inconfort et la gêne ressentie par les occupants d’une certaine partie du bâtiment mais aux conséquences limitées.
Il apparaît ainsi que l’installateur a réalisé sa prestation conformément au CCTP (rapp p121, 153). Des erreurs de conception du système aéraulique peuvent être reprochées à la maîtrise d’oeuvre. Celle-ci ne s’est en outre pas coordonnée avec le maître d’ouvrage, seul responsable des aménagements intérieurs des locaux, pour en connaître les modalités afin d’adapter au mieux le système installé et faire des recommandations à la CRCAM pour éviter toute diminution de l’efficacité du soufflage. Le tribunal a justement observé en outre qu’une autre erreur a été commise portant selon l’expert sur l’absence de réglage devant être prévu par le constructeur dans la mesure où les règles de l’art imposaient la présence d’un système destiné à maîtriser les flux.
Pour ce qui la concerne, la SA Axima Concept, qui peut se voir reprocher d’avoir fourni des notes de calcul erronées des coefficients de la RT 2005, un mauvais positionnement des bouches de soufflage ajouté à une erreur portant sur la sélection et le positionnement de celles-ci, constituent des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Professionnelle dans son domaine d’activité, elle a présenté un projet sans réellement se soucier de l’usage à vocation professionnelle des locaux.
Ayant toutes les deux contribué au dommage subi par l’appelante, le tribunal les a justement condamnées in solidum et dit que la MAF était bien fondée à opposer à ses assurées et aux tiers l’application des plafonds et franchises contractuels.
Sur le coût des désordres
Les experts ont préconisé la modification des bouches de soufflage afin de faire cesser la gêne et l’inconfort thermique des locaux limités à une partie de l’ouvrage.
La SA Axima Concept conteste le chiffrage retenu par M. [R] qu’elle qualifie d’approximatif.
Il est vrai que l’expert a déploré la carence d’une maîtrise d’oeuvre qu’il avait désignée pour établir un CCTP et le choix opéré par celle-ci de consulter 'les entreprises de son seul choix'.
Si, à la suite de la réouverture des débats, l’appelante produit un devis portant sur la somme de 103 901,90 euros, son examen permet de constater qu’il porte sur des travaux de ventilation mais que certains aspects apparaissent manquants au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Il sera rappelé que le lot chauffage-ventilation a été confié à la SA Axima Concept pour un montant de 365 000 euros HT.
Pour autant, au regard de ses connaissances techniques et de l’appréciation portée aux documents contractuels, il a retenu la somme de 244 200 euros HT qui ne peut dès qu’être confirmée.
Sur les recours
Si les conditions d’aménagement intérieur des locaux et l’obturation par certains collaborateurs des bouches de soufflage ont pu jouer un rôle dans l’apparition de l’inconfort thermique, aucunes des parties condamnées ne soulève la faute commise par la victime en tant que possible cause exonératoire de responsabilité.
Au regard du détail des fautes exposées ci-dessus, le concepteur, s’agissant exclusivement de la SAS AIA Ingénierie, cette dernière ainsi que l’installateur sont responsables du désordre thermique à hauteur des parts justement retenus par les premiers juges. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la mise en 'uvre de ventilo-convecteurs avec coffre et habillage, la mise en oeuvre d’isolant au rez-de-chaussée et la nécessité de recourir à la gestion technique centralisée (GTC)
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation globale à la somme de 950 657, 85 euros sollicitée par la CRCAM à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre en indiquant :
— que le groupement de maîtrise d’oeuvre n’était pas investi d’une mission complète ;
— que les différences de températures comprises entre 21 et 26°, soit dans des limites conformes au CCTP, demeuraient dans des valeurs acceptables et compatibles avec le travail et l’utilisation des locaux dans la mesure où les températures tant minimales que maximales ne s’opposaient à la poursuite des activités concernées ;
— que la régulation a été réglée sur 'flottante’ en accord avec le maître d’oeuvre et probablement, selon M. [R], avec la maîtrise d’ouvrage ;
— que la notion de préjudice est inexistante car l’existence de surchauffe dans le bâtiment n’est pas caractérisée, hormis la zone en façade Sud/Sud-Ouest ;
— que l’expert précise certes que l’étude architecturale n’a pas été suffisamment précise mais ne détaille pas pour autant la faute qui pourrait être reprochée à la maîtrise d’oeuvre ;
— que M. [R] retient également une faute de conduite de l’installation commise par la CRCAM dans la mesure où celle-ci aurait arrêté la circulation d’eau froide et d’eau chaude ;
— que si certaines fautes relatives aux bouches de soufflage ont été relevées, il est insuffisamment démontré que les travaux dont le coût est réclamé par le maître de l’ouvrage constituent des travaux réparatoires en lien avec une faute imputable à la maîtrise d''uvre.
En cause d’appel, le maître de l’ouvrage détaille désormais ses prétentions indemnitaires. Arguant de fautes commises par la maîtrise d’oeuvre en lien avec l’inconfort thermique et la gêne qui serait ressentie par les occupants du bâtiment, il réclame le versement des sommes de :
— 519 693 euros HT au titre des ventilo-convecteurs ;
— 90 813 euros HT au titre des coffres et habillages ;
— 22 560 euros HT au titre de la recette GTC ;
— 239 597 euros HT au titre de l’isolant du rez-de-chaussée ;
— 31 210 euros HT au titre du comptage d’énergie.
En réponse les deux maîtres d’oeuvre ainsi que l’assureur MAF adoptent les motifs retenus par les premiers juges et sollicitent la confirmation du rejet des prétentions formées à leur encontre.
Les autres parties adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour motiver le rejet de ces prétentions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu entre le maître de l’ouvrage et un groupement composé des sociétés AIA Ateliers, Cera [Localité 9] et Exa Conseil. Il portait sur les missions ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET et AOR.
Les erreurs de conception commises par la maîtrise d’oeuvre portent sur l’insuffisante prise en compte du phénomène très ponctuel de l’ensoleillement en façade Sud-Ouest et du mauvais positionnement des bouches et des grilles de soufflage.
Les nombreux équipements dont le paiement est réclamé par le maître de l’ouvrage concernent l’ensemble du bâtiment alors qu’il a été relevé ci-dessus que l’inconfort thermique et le sentiment de gêne des occupants de l’immeuble résultaient d’une part de l’inefficacité des brises vues et des stores situés en façade Sud-Sud-Ouest et d’autre part du problème d’implantation et de fonctionnement des bouches de soufflage.
Ainsi, la notion même de surchauffe dans les locaux aménagés initialement en open-space apparaissait insuffisamment caractérisée pour l’ensemble du bâtiment.
À l’exception de l’un des équipements dont le règlement est sollicité, les autres demandes ne tendant pas à réparer un préjudice avéré mais à remédier aux insuffisances de l’ensemble du système de chauffage-climatisation, simples améliorations rendues nécessaires par les choix opérés par le maître de l’ouvrage en ce qui concerne la régulation en condition 'flottante’ et les aménagements en open-space. En effet, le système aéraulique de soufflage ne pouvant plus être modifié, les experts ont indiqué qu’il était nécessaire pour obtenir une constance dans les températures d’installer des ventilo-convecteurs alimentés en eau chaude seulement et de nature à compenser la surconsommation constatée lors du réchauffage et du refroidissement du retour d’eau du 3ème tube (p154).
Après examen de plusieurs devis, celui portant sur la somme de 610 506 euros HT (519 693+90 813) a été retenu par MM. [R] et [V].
L’installation de ces équipements apparaît directement en lien avec les insuffisances du système de soufflage évoquées ci-dessus car tend à y remédier.
L’appelante ne réclame que la condamnation des deux SAS AIA et la garantie de leur assureur.
Au regard des fautes évoquées ci-dessus, les SAS AIA Architectes et AIA Ingénierie, sous la garantie de la MAF qui peut opposer à son assurée et aux tiers ses plafonds et franchise contractuelle, seront donc condamnées in solidum au paiement du coût de l’installation des ventilo-convecteurs. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Les autres prétentions indemnitaires présentées par l’établissement bancaire seront rejetées de sorte que le jugement attaqué sera donc confirmé.
Pour ce qui concerne le recours en garantie exercé par les deux SAS AIA et leur assureur, celui-ci apparaît suffisamment explicité au regard des observations qui précèdent. La répartition 45/25 % sera reconduite.
Sur la surconsommation d’énergie
Le tribunal a condamné in solidum la société AIA Architectes, la société AIA Ingénierie, et la société MAF à payer à la CRCAM la somme de 30 569 euros HT au titre de la surconsommation d’énergie pour une durée d’un an, précisant que ce montant avait été retenu par les experts à la suite de l’examen de deux devis circonstanciés et que cette situation ne caractérisait pas un désordre de nature décennale.
L’appelante soutient que les surconsommations générées par l’insuffisance ou les mauvaises dispositions de l’installation dans son ensemble constituent une impropriété à destination de sorte que son caractère décennal est établi. Elle entend rappeler que la conception de son siège social s’inscrivait dans une démarche HQE (haute qualité énergétique) ayant notamment pour objectif la gestion de l’énergie par la 'conception d’une enveloppe limitant les besoins de chauffage et de rafraîchissement’ en travaillant sur l’orientation du bâtiment, la volumétrie, l’inertie, le traitement des façades, la composition des parois, le traitement des ponts thermiques et les protections solaires. Elle réclame l’infirmation du jugement de première instance et l’octroi par le groupement de maîtrise d’oeuvre de la somme de 305 690 euros HT majorée de la TVA applicable afin de prendre en considération la réelle durée de son préjudice.
Le groupement de maîtrise d’oeuvre et leur assureur se montrent quelque peu contradictoires dans leurs dernières conclusions. Ils estiment tout à la fois que 'les premiers juges ont fait une juste analyse des missions confiées aux intervenants à la construction en limitant leur quote-part de responsabilité à hauteur de 25 % du montant correspondant à la surconsommation annuelle d’énergie’ (p7) tout en ajoutant que, 'contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l’estimation de l’expert judiciaire à hauteur de la somme annuelle de 30 569 euros est contestable’ (p9). Ils réclament en définitive le rejet de la demande présentée par le maître de l’ouvrage au titre d’une surconsommation.
La SA Axima Concept et les deux assureurs Axa et XL Insurance Company SE, qui n’ont pas été condamnés, indiquent que le désordre invoqué, à supposer établi, n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ni ne remet en cause sa destination.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune demande de condamnation n’est présentée par l’appelante à l’encontre de la SA Axima Concept et des deux assureurs Axa et XL Insurance Company SE.
Dès la conception, il était contractuellement prévu que le bâtiment respecte la démarche HQE.
M. [V], après avoir demandé une étude par un sapiteur, a estimé que, dès les études préliminaires, les ratios mentionnés procédaient d’une confusion entre les KwhEPm²/an et les Kwh Efm²/an. Il a indiqué que, compte tenu des hypothèses de calcul, la consommation était certes conforme à la RT 2005, l’immeuble pouvait être classé en catégorie B (p115 et s.). Il a revanche observé une non-conformité au regard des exigences contenues dans le document 'Démarche HQE’ et retenu l’existence d’une surconsommation par rapport aux valeurs contractuelles indiquées.
Au regard des différentes analyses et du résultat de la moyenne des études menées par les sociétés Lenesley et Vinci, la surconsommation annuelle d’énergie résultant de l’absence de respect de cette 'norme’ représente la somme annuelle de 30 569 euros HT (p118, 120).
Le groupement de maîtrise d’oeuvre et leur assureur contestent le calcul susvisé sans apporter des éléments de nature technique permettant de le remettre en cause.
Les deux experts notent que la consommation des auxiliaires, s’agissant notamment des centrales de traitement d’air et des pompes de circulation, a certainement été sous-estimée ou même pour partie oubliée, alors que ces équipements représentent dans des bâtiments bioclimatiques une part très importante de cette consommation. Ils ajoutent que le système de distribution hydraulique à trois tubes conduit en permanence, soit à réchauffer ou à refroidir les retours d’eau, ce qui génère ainsi une surconsommation permanente.
Il a été observé ci-dessus que la distribution hydraulique défaillante entraînait un refroidissement et ou un réchauffement permanent d’une partie des locaux.
Le préjudice allégué par l’établissement bancaire est donc incontestable.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 18 septembre 2009 mais la date de réalisation des aménagements intérieurs, intégralement à la charge de l’appelante, et celle de mise en fonctionnement du bâtiment ne sont pas connues. En l’état, il n’est donc pas possible d’indiquer que le préjudice énergétique subi par l’établissement bancaire a perduré pendant 10 ans (2009/2019) comme elle le soutient.
Le procès-verbal de constat du 16 janvier 2012 produit par la CRCAM fait apparaître que celle-ci a déclaré à l’huissier que l’ouvrage avait été livré 'il y a deux ans environ', soit au début de l’année 2010.
La date devant être prise en considération est donc celle du 1er janvier 2010.
L’appelante admet elle-même avoir entrepris des travaux dans une grande partie du bâtiment à compte du mois d’avril 2019.
En conséquence, son préjudice est établi sur une période de neuf ans et trois mois, l’absence de production de toute facture d’énergie étant indifférente dans la mesure où la surconsommation a été objectivée par les deux experts judiciaires.
Le jugement sera infirmé. Les SAS AIA Architectes et AIA Ingénierie et leur assureur MAF seront condamnés au paiement de la somme de 282 763,25 euros HT (275 121 + 7 642,25 euros).
Il n’y a pas lieu de faire application de la TVA dans cette hypothèse, étant observé que si le principe de l’indemnisation est acquis, les factures réglées par l’appelante ne sont pas produites.
Au regard des fautes respectives du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société titulaire du lot n°14, les responsabilités seront réparties, dans le cadre des recours en garantie, à hauteur de 45 % pour les premiers et de 25 % pour la seconde.
SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES
En ce qui concerne les frais de maîtrise d’oeuvre
Le tribunal n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que l’expert a chiffré à 6,90 % du coût des travaux de reprise le montant d’une indispensable maîtrise d’oeuvre, somme à laquelle viennent s’ajouter 9,50 % du montant des travaux au titre des honoraires de la société Armor Ingénierie, du coût de la prestation de l’Apave (5 250 euros) et du coordonnateur SPS (4 470 euros).
En conséquence, les SAS AIA Architectes, AIA Ingénierie, la société MAF ainsi que la SA Axima Concept seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 47 571 euros HT.
Au regard de l’infirmation partielle prononcée par la cour et la mise à la charge exclusivement des deux SAS AIA et de leur assureur de la somme de 610 506 euros HT, il convient également de les condamner in solidum, en retenant les pourcentages ci-dessus mais sans ajouter les frais relatifs à l’Apave et au coordonnateur SPS, au paiement de la somme de 100 122,98 euros HT (42 124,91 + 57 998,07).
En ce qui concerne les frais de déménagement
Le tribunal a estimé que la demande indemnitaire présentée par l’établissement bancaire au titre des frais de déménagement n’était pas justifiée dans la mesure les experts avaient exclu la nécessité de procéder à des opérations de déménagement du personnel ou de réinstallation provisoire. Il a en outre retenu que les travaux en lien direct avec la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre et de la SA Axima Concept ne nécessitaient pas la mise en oeuvre d’une mesure de déménagement des occupants des lieux.
L’appelante soutient avoir été contrainte de 'vider’ le bâtiment pour procéder aux travaux réparatoires dont elle demande par ailleurs le remboursement, ajoutant qu’elle a dû créer un local de substitution pour accueillir ses salariés durant cette période. Elle réclame en conséquence la condamnation in solidum de l’ensemble des parties intimées au paiement du coût de ces opérations qu’elle a fait chiffrer à la somme de 89 258,14 euros HT.
En réponse, les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie et leur assureur font justement observer que le principe d’un déménagement pendant la réalisation des travaux n’a pas été validé par les experts judiciaires. Ils réclament dès lors la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SA Axima Concept conclut dans le même sens en ajoutant que l’appelante ne fournit aucune facture démontrant l’existence de la dépense dont elle réclame le remboursement.
Enfin, les deux assureurs Axa et XL Insurance Company SE font observer que la nécessité d’un déménagement, non validée durant l’expertise alors que cette question a été longuement débattue, n’est pas établie et qu’en tout état de cause, les factures produites par l’établissement bancaire représentent la somme totale de 30 964 euros HT et non de 89 258,14 euros HT.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’appelante ne conteste pas que la question d’une éventuelle prise en charge des frais de déménagement a été longuement évoquée durant les opérations expertales.
MM. [R] et [V], prévoyant pourtant la mise en oeuvre de travaux réparatoires bien plus importants que ceux qui ont été retenus par la présente cour, a écarté toute nécessité de vider les locaux et de transférer temporairement l’activité.
Dès lors, il n’est pas établi que les frais susvisés devaient être exposés par l’établissement bancaire afin de procéder aux seuls travaux de reprise validés par la cour. La décision attaquée ayant rejeté cette prétention sera donc confirmée.
Sur les frais d’assistance a expertise
L’appelante conteste le rejet de cette prétention prononcé par les premiers juges qui ont motivé leur décision par le fait que :
— MM. [R] et [V] ont oeuvré durant cinq ans et réalisé toutes les mesures et investigations techniques utiles ;
— seuls quelques désordres sont consécutifs à des fautes de la maîtrise d’oeuvre et de la société titulaire du lot n°14 ;
— certaines études entreprises par celle-ci portent sur l’éventuel vieillissement prématuré de certains équipements alors que le désordre y afférent a été écarté par les experts.
Elle fait valoir que MM. [R] et [V] ont établi un tableau récapitulatif des dépenses exposées à ce titre qui représentent au total la somme de 19 080 euros. Elle considère que les différentes études qu’elle a diligentées ont été utiles lors du déroulement des opérations expertales.
Les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, leur assureur, les deux assureurs Axa et XL Insurance Company SE ainsi que la SA Axima Concept ne développent aucun moyen sur ce point, sollicitant simplement la confirmation du jugement critiqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Seule l’une des études entreprise par la société Vinci a été versée aux débats en cours d’expertise et utilisée à bon escient par les deux experts judiciaires pour affiner leurs investigations et dégager des solutions réparatoires. Sa réalisation a donc été utile en complément des travaux menés par ceux-ci.
Dès lors, l’appelante doit être indemnisée de la somme de 2 040 euros correspondant au montant de la facture n°2015 0001 011127. Les deux SAS AIA, sous la garantie de la MAF, ainsi que la SA Axima Concept seront donc condamnées in solidum au paiement de ce montant.
Au regard des observations qui précèdent et compte-tenu des fautes respectives des parties, la répartition de 75 % pour les SAS AIA, sous la garantie de la MAF, et de 25 % pour la SA Axima Concept, sera confirmée.
SUR L’APPLICATION DE LA TVA
Le tribunal a considéré que la demande de la CRCAM tendant à obtenir la majoration de certaines indemnisations à hauteur de 98 % de la TVA applicable au jour de la décision à intervenir devait être rejetée dans la mesure où elle échouait à démontrer qu’elle ne récupérait pas la TVA dont elle devait s’acquitter.
L’appelante réclame l’infirmation de la décision attaquée. Elle dénonce une motivation qualifiée de laconique et fait valoir que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve. Elle soutient, en sa qualité d’établissement bancaire, apporter à la cour tous les éléments probants attestant un assujettissement de 2 % compte tenu d’une exonération de TVA sur 98 % de ses produits.
Les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie ainsi que la société MAF demandent que d’éventuelles condamnations soient prononcées hors taxes en l’absence de production par l’appelante tout élément justificatif relatif à son statut juridique et aux éventuelles conditions de récupération de la TVA.
Enfin, la SA Axima Concept et les deux assureurs intimés n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La réparation du préjudice subi n’implique la prise en compte de la TVA à régler aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres que si cette taxe reste à la charge du créancier (cf en dernier lieu Civ., 3e, 29 janvier 2026, n° 23-15.292).
Le juge doit rechercher si le créancier (ou la victime des désordres) justifie ne pas être assujetti à la TVA (3e Civ., 23 mai 2012, n° 11-14.091).
Il appartient au maître d’ouvrage, même professionnel, de prouver qu’il ne peut récupérer la TVA (Civ., 3ème, 10 janvier 2001, n° 99-13.103 ; 6 novembre 2007, n° 06-17.275).
La CRCAM est un établissement bancaire qui a agi en tant que maître de l’ouvrage. Elle communique une attestation de son commissaire aux comptes qui indique que, pour ce qui concerne la période 2013/2021, que celle-ci était assujettie à un coefficient de taxation définitif à la TVA de 2 %. L’analyse confiée à M. [P] détaille les modalités spécifiques prévues par le code général des impôts dans un document dont les appréciations d’ordre technique ne sont pas remises en cause par les intimées.
Dès lors, les condamnations prononcées hors taxes seront majorées de la TVA applicable dans la limite de 98 %. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
Seule la question de l’éventualité de la garantie facultative de la XL Insurance Company SE et de la SA Axa doit être examinée, les désordres susvisés ne présentant pas le critère de gravité décennale.
Le tribunal a accueilli l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE comme venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, désormais Axa France Iard, assureur de la SA Axima Concept. Il a écarté la mobilisation de la garantie de celle-ci.
L’appelante reproche aux premiers juges de s’être fondés sur un contrat dont ils ont eux-mêmes reconnu que celui-ci n’avait pas été versé aux débats. Elle fait valoir que l’assureur doit apporter la démonstration d’une exception de garantie et de sa connaissance par son assurée. Elle entend faire remarquer que seule la première page des conditions particulières est signée par la SA Axima Concept alors que les conditions spéciales ne le sont pas. Elle soutient l’inadéquation entre les références et numéros des différentes pièces produites par la société XL Insurance Company SE. Elle conclut en indiquant que la résiliation de la police dont se prévaut l’assureur n’est pas démontrée par celui-ci et réclame en conséquence la mobilisation de la garantie assurantielle.
La société titulaire du lot n°14 admet la mise hors de cause de la SA Axa France Iard dès lors que la société XL Insurance Company SE vient désormais aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurance. Elle fait grief au tribunal d’avoir statué sans avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Elle affirme qu’il appartient à l’assureur qui oppose une non garantie d’en justifier. Elle sollicite en conséquence la mobilisation de la garantie de son assureur dans l’hypothèse où sa responsabilité contractuelle serait engagée.
Les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie et MAF réclament dans les motifs de leurs dernières conclusions la garantie de la société XL Insurance Company SE dans le cadre d’un recours en garantie exercé à l’encontre de la SA Axima Concept.
En réponse, les deux assureurs réclament la confirmation de la mise hors de cause de la SA Axa France Iard et de l’intervention volontaire de société XL Insurance Company SE. Cette dernière entend rappeler n’avoir été mise en cause qu’en qualité d’assureur décennal de la SA Axima Concept. Elle soutient n’être tenue qu’au titre des garanties obligatoires et ajoute que la police d’assurance a été résiliée à la date du 31 décembre 2009. La société XL Insurance Company SE indique désormais verser aux débats les conditions particulières du contrat garantissant la responsabilité civile facultative de son assurée pour ce qui concerne exclusivement, après réception :
— les dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment (article 1792-3 du code civil) ;
— les dommages aux existants ;
— les dommages immatériels résultant de dommages matériels de la nature de ceux visés par les dispositions des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, dans la limite du plafond de 457 500 € par sinistre.
La société XL Insurance Company SE conclut dès lors à la confirmation du jugement attaqué ayant écarté la mobilisation de sa garantie.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE et la mise hors de cause de la société anonyme Axa France Iard ne sont pas contestées par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par l’appelante, les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie et MAF, tiers au contrat à ce contrat. Il appartient à l’assureur, dont l’obligation est recherchée, de produire la police dont il admet l’existence (3ème Civ., 8 juin 2010, n°09-13.482). En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ., 14 octobre 2021, n° 20-14.684).
Le contrat dénommé BATIDEC n°41500858620 à effet du 1er janvier 2002 a été souscrit par la SA Axima Concept (anciennement Seitha) auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance. Il se compose des conditions générales référencées MOD 205467 J, des conventions spéciales référencées MOD 202236 W et de l’annexe n°520 303.
Un second contrat toujours intitulé BATIDEC n°41500858720 à effet du 1er janvier 2002 a été souscrit par la SA Axima Concept (anciennement Seitha) auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance. Il se compose des conditions générales référencées MOD 205323, des conventions spéciales référencées XDIV561 et de l’annexe n°520 403.
Les deux conditions particulières du 17 avril 2002, dont la première page est signée par l’assurée, précisent qu’un exemplaire des documents visés ci-dessus lui a bien été remis.
Au terme d’une jurisprudence constante, il est retenu que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à sa connaissance et lui sont opposables (1re Civ., 17 novembre 1998, n° 96-15.126 ; 2e. Civ., 22 janvier 2009, n° 07-19.234).
Certes, il doit être souligné :
— que l’annexe des conventions spéciales produite par la société XL Insurance Company SE ne comporte pas le même numéro que ceux mentionnés ci-dessus ;
— que seul le contrat dénommé BATIDEC n°41500858720 stipule que sont uniquement garantis après réception les dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment (article 1792-3 du code civil), les dommages aux existants et les dommages immatériels résultant de dommages matériels de la nature de ceux visés par les dispositions des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, le second contrat du même jour étant totalement muet sur ce point ;
— qu’aucun document correspondant aux conditions générales référencées MOD 205467 J et MOD 205323, mais également aux conventions spéciales référencées XDIV561 et MOD 202236 W, n’est versé aux débats ;
— que l’existence d’une résiliation de la police n’est pas démontrée par l’assureur qui se content d’une simple affirmation sur ce point.
Cependant, l’attestation d’assurance en date du 10 janvier 2007 remise par la SA Axima Concept au maître de l’ouvrage, qui vise expressément le contrat BATIDEC n°41500858720 susvisé, indique très précisément que ne sont couverts, au titre de la garantie complémentaire de responsabilité civile hors décennale après réception, que :
— les dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment (article 1792-3 du code civil) ;
— les dommages aux existants ;
— et les dommages immatériels résultant de dommages matériels de la nature de ceux visés par les dispositions des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Dès lors, la société XL Insurance Company SE démontre par la production d’éléments suffisants et concordants l’absence de mobilisation de la garantie facultative souscrite par la SA Axima Concept. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée quant au quantum alloué à la CRCAM et quant au rejet des autres prétentions sur ce fondement.
Outre la somme mise à la charge en première instance des sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, MAF et Axima Concept, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à la CRCAM d’une indemnité complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
Les deux SAS AIA, sous la garantie de leur assureur d’une part, et la SA Axima Concept d’autre part se garantiront réciproquement de cette condamnation à hauteur de 75/25 % comme défini ci-dessus.
Sur les dépens
La condamnation de la CRCAM au paiement des dépens de première instance sera infirmée au regard de l’accueil partiel de ses prétentions indemnitaires. Compte-tenu des condamnations susvisées, la répartition sera opérée de la manière suivante : 75 % pour les SAS AIA Architectes, AIA Ingénierie, la société MAF d’une part et 25 % pour la SA Axima Concept d’autre part.
Les deux SAS AIA, la société MAF d’une part, et la SA Axima Concept d’autre part seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel. Le groupement de maîtrise d’oeuvre, sous la garantie de leur assureur d’une part, et la SA Axima Concept d’autre part se garantiront réciproquement de cette condamnation à hauteur des pourcentages susvisés.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor de sa demande relative à l’application de la TVA ;
— rejeté la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor tendant à obtenir le versement d’une indemnité au titre de la mise en oeuvre des ventilo-convecteurs ;
— condamne in solidum la société par actions simplifiée AIA Architectes, la société par actions simplifiée AIA Ingénierie et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 30 569 euros HT au titre de la surconsommation d’énergie pour une durée d’un an ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor de sa demande d’indemnisation relative aux frais d’assistance en expertise ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor, in solidum avec d’autres parties, au paiement des dépens de première instance et dit qu’un tiers demeurait à sa charge ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que la condamnation in solidum de la société anonyme Axima Concept, de la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, de la société par actions simplifiée AIA Architectes et de la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 244 200 euros HT au titre de la modification des bouches soufflantes sera majorée à hauteur de 98 % du taux de TVA applicable au jour du prononcé du jugement de première instance ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français au paiement à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor de la somme de 610 506 euros HT, majorée à hauteur de 98 % du taux de TVA applicable au jour du prononcé du présent arrêt, en réparation du coût de l’installation des ventilo-convecteurs CH ainsi que des coffres et habillages ;
— Fixe les parts de responsabilité des parties condamnées au titre du coût de l’installation des ventilo-convecteurs selon les modalités suivantes :
— 25 % pour la société anonyme Axima Concept ;
— 75 % pour la société AIA Ingénierie, sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— 0 % pour la SAS AIA Architectes ;
— Condamne la société anonyme Axima Concept d’une part et la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français d’autre part à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces proportions ;
— Rejette les demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor tendant à obtenir l’indemnisation de la recette GTC, de l’isolant du rez-de-chaussée et du comptage d’énergie ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée AIA Architectes, la société par actions simplifiée AIA Ingénierie et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 282 763,25 euros HT au titre de l’indemnisation de la surconsommation d’énergie ;
— Rejette la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor tendant à majorer cette condamnation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— Fixe les parts de responsabilité des parties condamnées au titre du coût de la surconsommation d’énergie selon les modalités suivantes :
— 25 % pour la société anonyme Axima Concept ;
— 75 % pour la société AIA Ingénierie, sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— 0 % pour la SAS AIA Architectes ;
— Condamne la société anonyme Axima Concept d’une part et la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français d’autre part à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces proportions ;
— Condamne in solidum la société anonyme Axima Concept, la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français au paiement à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor de la somme de 2 040 euros au titre des frais d’assistance en expertise ;
— Fixe les parts de responsabilité des parties condamnées au titre des frais d’assistance en expertise selon les modalités suivantes :
— 25 % pour la société anonyme Axima Concept ;
— 75 % pour la société AIA Ingénierie, sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— 0 % pour la SAS AIA Architectes ;
— Condamne la société anonyme Axima Concept d’une part et la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français d’autre part à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces proportions ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée AIA Architectes, la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français et la société anonyme Axima Concept à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor la somme complémentaire de 100 122,98 euros HT, majorée à hauteur de 98 % du taux de TVA applicable au jour du prononcé du présent arrêt, au titre des frais de maîtrise d''uvre et d’accessoires ;
— Fixe les parts de responsabilité des parties condamnées au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’accessoires selon les modalités suivantes :
— 25 % pour la société anonyme Axima Concept ;
— 75 % pour la société AIA Ingénierie, sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— 0 % pour la SAS AIA Architectes ;
— Condamne la société anonyme Axima Concept d’une part et la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français d’autre part à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces proportions ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor au paiement des dépens de première instance ;
— Fixe les parts de responsabilité des parties condamnées au titre des dépens de première instance comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que le coût de la mesure d’expertise judiciaire selon les modalités suivantes :
— 25 % pour la société anonyme Axima Concept ;
— 75 % pour la société AIA Ingénierie, sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— Condamne la société anonyme Axima Concept d’une part et la société par actions simplifiée AIA Ingénierie et la société Mutuelle des Architectes Français d’autre part à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces proportions ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée AIA Architectes, la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société anonyme Axima Concept à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Fixe les parts de responsabilité des parties condamnées au titre de l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile selon les modalités suivantes :
— 25 % pour la société anonyme Axima Concept ;
— 75 % pour la société AIA Ingénierie, sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— 0 % pour la SAS AIA Architectes ;
— Condamne la société anonyme Axima Concept d’une part et la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français d’autre part à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces proportions ;
— Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée AIA Architectes, la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société anonyme Axima Concept au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Fixe les parts de responsabilité des parties condamnées au titre des dépens d’appel selon les modalités suivantes :
— 25 % pour la société anonyme Axima Concept ;
— 75 % pour la société AIA Ingénierie, sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— 0 % pour la SAS AIA Architectes ;
— Condamne la société anonyme Axima Concept d’une part et la société par actions simplifiée AIA Ingénierie, la société par actions simplifiée AIA Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français d’autre part à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces proportions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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