Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/236
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOMY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Juin 2026 à 10 heures 45 par la Cimade pour :
M. [I] [Z]
né le 03 Août 1984 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Louis CADIC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juin 2026 à 12 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 03 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [Z], assisté de Me Louis CADIC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juin 2026 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme [U] [A], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [Z] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 03 avril 2026, notifié le 03 avril 2026, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [I] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan le 03 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 07 avril 2026, Monsieur [I] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 avril 2026, reçue le jour même à 14h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z].
Par ordonnance rendue le 08 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 09 avril 2026.
Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le jour même à 10h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z].
Par ordonnance rendue le 02 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 06 mai 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 01er juin 2026, reçue le 01er juin 2026 à 09h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 03 juin 2026 à 10h 45, Monsieur [I] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du Préfet pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, ce dernier n’ayant effectué que deux relances auprès des autorités consulaires tunisiennes depuis son placement en rétention le 03 avril 2026, la dernière datant du 18 mai 2026.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 03 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [I] [Z] déclare avoir travaillé pendant 10 ans en France de manière déclarée et ne comprend pas le sens d’une mesure d’éloignement le concernant, d’autant plus que sa compagne a retiré la plainte qu’elle avait déposée.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [I] [Z] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, soulignant l’absence de relance des autorités consulaires tunisiennes depuis le 18 mai 2026, et ajoute que les perspectives d’éloignement sont désormais inexistantes en l’absence de réponse des autorités tunisiennes, rendant impossible la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la programmation d’un vol dans le délai restant de 30 jours. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet du Morbihan demande suivant mémoire d’appel transmis le 03 juin 2026 à 11h 42, la confirmation de la décision querellée, faisant observer que trois relances des autorités tunisiennes sont intervenues les 20 avril 2026, 18 et 28 mai 2026, accompagnées d’une copie de passeport de l’intéressé afin d’accélérer le processus et qu’aucun pouvoir de contrainte n’existe sur les autorités étrangères.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que le Préfet du Morbihan justifie avoir informé les autorités consulaires tunisiennes dès le 03 avril 2026 du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [Z] et avoir sollicité de celles-ci la délivrance d’un laissez-passer consulaire établi au nom de Monsieur [Z], joignant des pièces justificatives, comprenant notamment une copie du passeport tunisien de l’intéressé. La Préfecture a effectué trois relances, une première en date du 20 avril 2026, une deuxième en date du 18 mai 2026 et une dernière plus récente en date du 28 mai 2026, contrairement à ce qu’allègue l’appelant. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Ainsi, et comme l’avait déjà retenu la cour d’appel statuant sur ce point dans sa précédente ordonnance en date du 06 mai 2026, il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été opérée dès le 03 avril 2026 lors du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [Z], ainsi que plusieurs relances dont une très récente malgré l’absence d’obligation légale en ce sens, étant rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas encore répondu à la demande de délivrance des documents de voyage, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, d’autant plus qu’une copie de passeport a été adressée aux autorités consulaires et que la nationalité tunisienne de Monsieur [Z] n’est pas contestable. Au surplus, il est rappelé que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [Z] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, le Préfet du Morbihan vise dans sa saisine du 01er juin 2026 aux fins de nouvelle prolongation de la rétention le critère de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de Monsieur [Z]. En effet, il a déjà été établi dans les précédentes décisions judiciaires des 08 et 09 avril 2026 et 06 mai 2026 que le comportement de Monsieur [B] [Z] représentait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, au regard de ses antécédents pénaux que le Préfet a retenus dans sa décision de placement en rétention, s’agissant de la mise en cause de l’intéressé dans plusieurs faits délictueux ressortant de la consultation du FAED, concernant des atteintes aux biens, infractions à la législation sur les étrangers et sur les stupéfiants, et surtout du placement récent en garde à vue suite à une interpellation en flagrance des chefs de violence commise sur sa conjointe en état d’ivresse, avec une convocation en justice délivrée à l’intéressé à l’issue de sa garde à vue, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les violences intra-familiales est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, d’autant plus qu’il était fait état dans les déclarations d’une consommation de produits psychoactifs par Monsieur [Z].
Par conséquent, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z] à compter du 02 juin 2026 à compter de 16 h 30, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 2], le 03 Juin 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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