Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 septembre 2021, N° F21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/292
Rôle N°21/14823
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBX
[V] [D] épouse [X]
C/
Maître [F] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de feu M.[P] [X]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00067.
APPELANTE
Madame [V] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [F] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de feu M. [P] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [P] [X], commerçant exploitant une poissonnerie à Sainte-Maxime exerçant sous l’enseigne Coralia. Par jugement du 8 juin 2020, il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Maître [F] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
2. Le 10 juin 2020, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [V] [D], épouse de M. [X], son licenciement pour motif économique sous réserve que sa qualité de salariée ne soit pas contestée. M. [X] est décédé le 28 décembre 2020.
3. Mme [D] épouse [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus de demandes de rappels de salaires et d’indemnité de licenciement.
4. Une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs est intervenue le 13 septembre 2021.
5. Par jugement du 30 septembre 2021 notifié à Me [Z] le 8 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce a ainsi statué :
— dit et juge que Mme [V] [X] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un lien de subordination avec l’entreprise de M. [P] [X] pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
— que la demande de l’indemnité de licenciement est erronée dans son calcul ;
— que l’AGS devra être mise hors de cause en ce qui concerne les demandes de créances salariales pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
— en conséquence, vu les dispositions du code du travail dans ses articles L. 1221-1 et suivants et L. 3253-6 à 8 ;
— met hors de cause l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] en ce qui concerne les demandes de créances salariales pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
— déboute Mme [V] [D] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne Mme [V] [D] épouse [X] à payer à Maître [Z], es qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise de M. [P] [X] la somme suivante de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [V] [X] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
6. Par déclaration du 19 octobre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [D] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement.
7. Le 24 décembre 2021, Mme [D] épouse [X] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Maître [F] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [X], selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
8. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 10 octobre 2022, Maître [F] [Z] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de M. [P] [X].
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D] épouse [X], appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X] dans les proportions suivantes :
— salaires partiellement payés et non payés du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2018 : 7 227,18 euros ;
— salaires impayés du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 : 34 694,96 euros ;
— indemnités de licenciement : 16 776,73 euros ;
— ordonner à Maître [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [X] la remise des documents de rupture du contrat de travail (attestation de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
— juger en tout état de cause la décision à intervenir opposable au CGEA-AGS du Sud-Est, lequel garantira le montant de l’ensemble des sommes fixées au passif de la procédure collective de M. [P] [X] ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’Unédic (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) demande à la cour de :
— exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’astreinte ;
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en toutes ses dispositions ;
— juger que le conseil de prud’hommes de Fréjus a omis de statuer sur la demande de condamnation de Mme [V] [R] épouse [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que Mme [V] [R] épouse [X] n’était soumise à aucun lien de subordination juridique ou qu’il y a eu novation de la créance salariale en créance civile ou commerciale ;
— en conséquence, la mettre hors de cause ;
— en tout état de cause, exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées à Mme [V] [R] épouse [X] ;
— condamner Mme [V] [R] épouse [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [R] épouse [X] au paiement des entiers dépens ;
subsidiairement,
— débouter Mme [V] [R] épouse [X] de ses demandes de paiement de salaire ;
— réduire la somme allouée à titre d’indemnité légale de licenciement ;
infiniment subsidiairement,
— réduire les sommes allouées à Mme [V] [R] épouse [X] au titre des rappels de salaires ;
— limiter sa garantie à un mois ¿ en montant et en durée s’agissant des rappels de salaire dus sur la période comprise entre le redressement en date du 9 septembre 2019 et la liquidation judiciaire en date du 8 juin 2020 ;
— réduire la somme allouée à titre d’indemnité légale de licenciement ;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail) ;
— dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
11. Le 13 mars 2024, l’Unédic (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) a signifié ses conclusions à Maître [F] [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [P] [X] exerçant sous l’enseigne Coralia. Un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile a été établi par le commissaire de justice après que la collaboratrice de Maître [F] [Z] lui ait déclaré que ce dernier n’était plus mandataire ad hoc de M. [P] [X] exerçant sous l’enseigne Coralia suite à une ordonnance de fin de mission rendue le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Cannes et qu’il ne lui était pas possible dans ces conditions de recevoir l’acte.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
13. Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104)
14. L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
15. C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
16. Mme [D] épouse [X] verse aux débats un contrat de travail daté du 9 mai 2000 et signé, une déclaration unique d’embauche (DUE) datée du 9 mai 2000 concernant Mme '[L] épouse [U]' et des bulletins de salaires. Ces éléments caractérisent un contrat de travail écrit ou à tout le moins, un contrat de travail apparent.
17. L’Unédic (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) conteste cependant l’existence d’une relation de subordination et affirme que le contrat de travail produit est fictif. Il lui appartient donc d’en rapporter la preuve.
18. L’organisme expose que Mme [D] épouse [X] gérait seule l’entreprise de son époux ; que celle-ci le reconnaît avoir géré l’entreprise lorsque son époux a été incarcéré du 6 juillet au 28 novembre 2018 sans percevoir la moindre rémunération et confirmé bénéficier d’une procuration totale sur les comptes bancaires de M. [X].
19. L’Unédic (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) observe ensuite que l’appelante a attendu l’ouverture de la liquidation judiciaire pour solliciter le règlement des sommes qu’elle estime lui être dues et notamment 19 mois de salaire ; que Mme [D] épouse [X] s’est comportée comme une dirigeante de fait et renoncé au paiement de ses salaires afin de masquer ou de ne pas aggraver les difficultés de l’entreprise ; qu’elle a nové ainsi sa créance salariale en créance civile ou commerciale.
20. L’organisme produit les pièces suivantes :
— un formulaire de l’AGS de demande de renseignements complété par Mme [D] épouse [X] le 30 juin 2020 dans lequel celle-ci indique avoir une 'procuration totale’ sur le compte bancaire de l’entreprise de M. [X], une délégation de signature en l’absence de M. [X] (documents administratifs ou comptables, contrats d’engagement du personnel). L’intéressée précise en outre que ses tâches consistent dans le « secrétariat, accueil client, dépôt de chèques et espèces à la banque », et la préparation « des papiers » pour le « comptable ». Elle dit recevoir des directives de M. [X], son conjoint, de façon « orale » et avoir des « horaires flexibles » ;
— les avis d’impôt de "M. [X] [P] ou Mme [X] [V]" mentionnant en 2015 un revenu fiscal de 32081 euros, en 2016 de 161672 euros, en 2017 de 18 588 euros ;
— un courrier du 30 juin 2020 de Mme [D] épouse [X] à Me [Z], mandataire judiciaire, rédigé dans ces termes :
« Pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je tenais tout d’abord à vous remercier de votre écoute bienveillante car je suis dans le désarroi le plus total. Je vous expose ma situation:
J’ai commencé à travailler en mai 2000 dans l’entreprise de Monsieur [X], j’étais à l’époque en instance de divorce.
Je me marie le 03 Juin 2003 avec Mr [X].
Celui-ci a été incarcéré le 06 Juillet 2018 et j’ai dû faire face à tous les problèmes liés à cette arrestation, sans oublier son établissement à tenir.
J’ai donc dû le remplacer jusqu’au 28 novembre 2018, date de sortie pour raisons médicales.
J’avais procuration et j’ai eu pouvoir afin de continuer l’activité commerciale.
Suite à ses problèmes judiciaires, la Société Marseillaise de Crédit (SMC) a décidé par lettre recommandée avec AR en date du 21/08/2018 de clôturer tous les comptes détenus dans leur établissement.
Suite à cette décision, j’ai dû faire face à énormément de problèmes, j’ai donc décidé de privilégier les charges sociales et les fournisseurs pour continuer de travailler.
Je « récupère » un mari dans un état physique, médical et psychologique dramatique. Lors de son arrestation le 04 juillet 2018, je découvre avec stupéfaction sa « double vie » un trafic de stupéfiant et les maitresses…
Mais étant le père de ma fille et ayant déjà beaucoup de problèmes, je n’ai pas voulu l’enfoncer davantage et ne pas l’attaquer aux prudhommes.
Depuis 18 mois, je vis grâce à ma famille et mes amis qui me nourrissent et subviennent aux besoins nécessaires. Pour payer certaines factures, j’ai dû vendre bijoux et vêtements.
Bien évidemment, ma situation maritale est catastrophique.
Je suis anéantie par cette situation qui je le souhaite s’arrangera. J’ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec les moyens que j’avais." ;
— des relevés d’un compte bancaire à la société générale au nom de "Mme [V] [X]" mentionnant notamment le 12 février 2018, des chèques de 2000 et 6000 euros, le 16 avril 2018 un débit mensuel carte Infinite de 2960,14 euros, le 14 juin 2018 un débit mensuel carte Infinite de 8599,56 euros ;
— des relevés d’un compte bancaire à la société générale au nom de "M. ou Mme [P] [X]" mentionnant notamment le 14 février 2018 un débit mensuel carte Premier de 2268,53 euros, des remises de chèques en septembre 2018 de 1200 euros, 779,26 euros, 1000 euros ;
— la saisine du conseil de prud’hommes de Fréjus par Mme [D] épouse [X] dans laquelle celle-ci indique "avoir dû pallier tant bien que mal l’absence de M. [X] afin de tenter de maintenir l’activité commerciale".
21. Mme [D] épouse [X] conteste toute forme d’aveu extra-judiciaire de l’inexistence d’un lien de subordination avec M. [X] dans le courrier du 30 juin 2020 adressé au mandataire judiciaire. Elle explique être entrée en fonction dans l’entreprise Coralia de son futur époux en 1998 au poste de secrétaire et justifier depuis d’un contrat de travail et de bulletins de salaires. Elle relève que le mariage ne constitue pas une présomption d’absence de lien de subordination ; que mis à part M. [X], elle-seule connaissait le fonctionnement, la comptabilité, les fournisseurs, la clientèle et se trouvait donc qualifiée pour bénéficier d’une délégation de pouvoir, qui n’a pas mis fin au lien de subordination existant depuis 1998. Elle ajoute qu’en dépit du placement en détention provisoire de M. [X] de juillet à novembre 2018, puis ses problèmes de santé, il n’est pas établi que ce dernier n’assumait plus aucun pouvoir de direction de son entreprise ; que M. [X] n’a plus été incarcéré en raison de son état de santé en dépit de sa condamnation le 24 septembre 2019 à 3 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Draguignan pour détention, offre et acquisition de stupéfiants. Elle précise n’avoir pour sa part fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire.
22. La cour observe tout d’abord qu’il n’est pas discuté que M. [X] a été placé en détention provisoire du 6 juillet au 28 novembre 2018 ; que rencontrant des problèmes de santé, il n’a pas été réincarcéré suite à sa condamnation le 24 septembre 2019 pour de faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants commis du 1er juin 2017 au 4 juillet 2018 à [Localité 5] ; qu’après plusieurs hospitalisation, il est décédé le 28 décembre 2020 ; qu’ensuite, l’Unédic (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) démontre qu’a minima du 6 juillet au 28 novembre 2018, Mme [D] épouse [X], qui avait une procuration totale sur les comptes bancaires et « pouvoir » pour « continuer l’activité commerciale », a « tenu » seule « l’établissement » ; qu’elle s’occupait aussi bien de l’accueil client, des fournisseurs et de la comptabilité ; qu’elle a ensuite continué à diriger l’établissement, son époux rencontrant des problèmes de santé ; qu’elle a renoncé à réclamer ses salaires pendant 19 mois et ne les a sollicités qu’une fois l’entreprise placée en liquidation judiciaire.
23. La cour retient que ces éléments caractérisent une implication de Mme [D] épouse [X] de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l’entreprise de son époux ; que l’absence de réclamation de son salaire a conduit à prolonger l’activité de l’entreprise qui aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire plus tôt si elle avait déclaré sa créance de salaires ; que l’appelante dit ainsi avoir décidé de « privilégier » « les charges sociales et les fournisseurs » ; qu’en agissant de la sorte, elle a exercé des fonctions de dirigeant de fait et ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l’existence d’un contrat de travail ; que l’AGS établit sur la base de ces éléments le caractère fictif du contrat de travail.
24. Par confirmation du jugement entrepris, l’appelante est en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires et d’indemnité de licenciement. L’Unédic (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) est quant à elle dégagée de toute obligation de garantie et doit être mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
26. Eu égard à la solution donnée au litige, Mme [D] épouse [X] doit être déboutée de sa demande de remise des documents de fin de contrat (attestation de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi, devenu France Travail) sous astreinte.
27. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [D] épouse [X] supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
DEBOUTE Mme [V] [D] épouse [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat (attestation de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi, devenu France Travail) sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [V] [D] épouse [X] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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