Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°143
N° RG 24/06139 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLJQ
(Réf 1ère instance : 21/00508)
(1)
Mme [K] [R] [N]
Mme [D] [M]
C/
M. [A] [U]
M. [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra ILLIAQUER (2)
Me Agathe BELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra ILLIAQUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra ILLIAQUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [U]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [V]
né le 26 Juin 1978
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat du 23 septembre 2018, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] ont confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne 'Dialog Architecture', des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sis [Adresse 4]. Est intervenu à cette opération M. [A] [U], exerçant sous l’enseigne 'L’Homme du [Localité 5]', chargé de la pose d’un escalier et d’une terrasse en bois.
Constatant l’apparition d’infiltrations d’eau dans leur garage, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l’instauration d’une mesure d’expertise. L’ordonnance du 13 février 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [C] [E] pour y procéder.
M. [C] [E] a déposé son rapport le 7 septembre 2020.
Par actes d’huissier du 21 décembre 2020, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner M. [B] [V] et M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [A] [U] à payer à Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] la somme de 3 948,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] de leur demande formée à l’encontre de M. [B] [V] et M. [A] [U] pour le surplus ;
— condamné, M. [A] [U] aux dépens, en ce compris, les honoraires de l’expert judiciaire ;
— admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre aux bénéfices des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] [R] [N], Mme [D] [M], M. [A] [U] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] ont relevé appel de cette décision les 8 et 12 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 30 janvier 2026, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— Dit et juger que l’action du demandeur est recevable et bien fondée,
— Dit et juger que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
— Condamner M. [A] [U] au paiement des frais d’expertise.
— réformer sur le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner M. [A] [U] à leur payer la somme de 17.198, 60 € au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse,
— condamner in solidum M. [B] [V] et M. [A] [U] à verser la somme 6.980 € au titre de la réparation des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum M. [B] [V] et M. [A] [U] à verser la somme de 6.980 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause :
— débouter M. [A] [U] et M. [B] [V] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
— condamner in solidum, M. [A] [U] et M. [B] [V] au paiement de la somme de 20 € par mois au titre du trouble de jouissance depuis avril 2019 jusqu’à la décision à intervenir.
— condamner in solidum M. [B] [V] et M. [A] [U] à leur verser chacun la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (dont les frais d’expertise) de référé et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 2 février 2026, M. [A] [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 08 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur M. [A] [U] et de M. [B] [V] pour le surplus,
— Admis les Avocats qui en avaient fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et débouté Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M], de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 08 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné M. [A] [U] à payer Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à la somme de 3.948 € à titre de dommage et intérêt, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté M. [A] [U] de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [B] [V],
— Condamné M. [A] [U] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire,
— Débouté M. [A] [U] de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à payer à M. [B] [V], la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— de débouter les appelantes et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, au titre de l’appel et de la première instance,
A titre subsidiaire :
— de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées et condamner M. [B] [V] à le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de condamner les appelantes et toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (dont les frais d’expertise),
— d’accorder à Maître Agathe Belet, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2026, M. [B] [V] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [K] [R] [N], Mme [D] [M], M. [A] [U] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— de condamner M. [A] [U], exerçant sous l’enseigne L’Homme du [Localité 5], à le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— de condamner in solidum les appelantes et M. [A] [U] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la garantie de parfait achèvement
Le tribunal a retenu :
— que l’expert judiciaire n’a pu constater de manière effective l’existence d’infiltrations d’eau dans le garage en raison notamment de la période de sécheresse durant laquelle les opérations d’expertise se sont déroulées ;
— qu’il a cependant très clairement relevé la présence de traces d’infiltrations sur les hourdis du plancher haut du garage de sorte que la matérialité des désordres n’était pas contestable ;
— que les désordres ont été dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’année de garantie de parfait achèvement ;
— que ces désordres relèvent donc bien de cette garantie.
M. [A] [U] conteste cette appréciation et forme un appel incident sur ce point. Il fait valoir :
— que les désordres allégués n’ont pas été visuellement constatés par l’expert judiciaire ;
— que les traces anciennes d’infiltration pouvaient préexister à son intervention ;
— que M. [E] n’a pas expressément répondu à la question relative à la datation des désordres, mais qu’il se déduit de son analyse que leur apparition est antérieure à son intervention et même à la date de l’achat de l’immeuble par les maîtres de l’ouvrage.
Pour sa part, M. [B] [V] estime que les demandes de Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] présentées sur des fondements juridiques cumulatifs ne sont pas recevables en application des dispositions des articles 16 et 56 du code de procédure civile. Il ajoute n’être tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat de sorte que les dispositions relatives à la garantie de parfait achèvement ne lui sont pas applicables.
Enfin, les maîtres de l’ouvrage reprennent les motifs retenus par les premiers juges et sollicitent la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les demandes indemnitaires formulées par les appelantes comportent différents fondements qui ne se cumulent pas. Leurs demandes se réfèrent tout d’abord aux textes relatifs à la garantie de parfait achèvement/décennale et sont présentées à titre principal alors que celles fondées sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants au chantier sont formées à titre subsidiaire. Il n’existe donc aucune irrecevabilité des prétentions, étant observé que celle-ci n’est d’ailleurs pas réclamée dans le dispositif des dernières conclusions de M. [B] [V].
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Dans l’hypothèse de son application, le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute commise par l’entrepreneur.
L’ensemble des parties considère que la terrasse en bois installée notamment sur la dalle en béton existante constituant le toit du garage de la maison d’habitation doit être qualifiée d’ouvrage. Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.
Le solde de la prestation de M. [A] [U] a été intégralement réglé par les maîtres de l’ouvrage le 29 décembre 2018. Il en est de même de celle du maître d’oeuvre.
La prise de possession de l’habitation et du garage par ceux-ci n’est pas remise en cause par l’une ou l’autre des parties.
Si aucune réception expresse n’est intervenue, Il est établi que les travaux de la terrasse ont été tacitement réceptionnés le 29 décembre 2018 bien qu’il restait à entreprendre la pose de trois lames de bois mais dans une zone différente dénommée 'bac à douche non finalisée'.
Le dispositif du jugement sera complété sur ce point.
Suivant une LRAR du 16 avril 2019, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] alertaient le poseur de la terrasse de l’existence d’infiltrations à différents endroits du plafond lors d’intempéries, ajoutant que cette situation générait des flaques au sol. Elles lui indiquaient également qu’un entrepreneur exerçant l’activité d’étancheur leur avait confirmé le lien entre la fixation de plots de la terrasse dans le béton et la pénétration d’eau. Elles réclamaient au destinataire de cette correspondance la réalisation de travaux réparatoires, précisant que celui-ci s’était rendu sur les lieux le 13 avril 2019 et avait convenu que la solution technique de fixation était inappropriée à leur terrasse et mettait en péril son étanchéité.
La dénonciation est donc intervenue dans le délai de parfait achèvement.
L’affirmation selon laquelle le poseur de la terrasse aurait indiqué à ses clients que la solution technique de fixation n’était pas appropriée à leur terrasse et mettait en péril son étanchéité est contestée par ce dernier de sorte qu’elle ne peut être retenue en tant qu’élément probant.
Dans son courrier en réponse du 29 avril 2019, M. [A] [U] a simplement reconnu s’être rendu au domicile des maîtres de l’ouvrage le 13 avril précédent. Il y indiquait que les photographies des infiltrations qui lui avaient été présentées permettaient d’envisager deux causes : la première résultant de la nature même du support de la terrasse qui ne peut être totalement étanche et la seconde provenant des percements qu’il avait effectués pour le maintien de la terrasse.
Il reste à établir si les désordres sont en lien avec les travaux entrepris par celui-ci, étant rappelé que l’architecte n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement.
M. [E] observe, sans être contesté sur ce point par la production d’éléments de nature technique, que la mise en oeuvre des plots, support des lambourdes, par ancrage avec des vis à frapper dans une chape de compression de la dalle haute du garage, ainsi que l’absence de pré-perçage de ces lambourdes en bois exotique, rendent les travaux non-conformes au DTU 51.4.
Cependant, la dalle haute du garage sur laquelle la terrasse a été posée ne présentait aucun dispositif d’étanchéité (rapp p20, 26). La venue d’un étancheur préalable à la réalisation de la terrasse aurait été utile (p30) et ce d’autant plus que des traces anciennes d’infiltration étaient apparentes au niveau du garage (p33). En outre, l’expert indique très clairement que la non-conformité susvisée n’est pas à l’origine des infiltrations (p22,26, 29, 37).
Certes, M. [E] précise parfois dans son rapport que cette non-conformité 'participe’ aux désordres mais il s’agit d’une observation non objectivée et donc purement théorique, celui-ci ajoutant ne pas être en mesure d’en évaluer l’incidence exacte (p29, 30, 33, 36).
La démonstration de l’imputabilité entre les infiltrations et la sphère d’intervention de l’entrepreneur n’est pas suffisamment rapportée.
Il doit être en outre rappelé que, contrairement aux garanties décennale et biennale, le propriétaire de l’ouvrage ne peut accéder à une réparation financière des dommages mais seulement prétendre qu’à leur réparation en nature ou au remboursement des travaux qu’il a dû réaliser pour remédier aux dommages. Or, seuls des devis sont versés aux débats.
Enfin et surtout, M. [E] a indiqué dans son rapport que l’absence d’étanchéité était apparente même pour un non-professionnel, notamment en raison des dégradations que présentait la dalle (p38). L’éventuel désordre en lien avec les travaux de la terrasse serait en tout état de cause purgé.
En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de M. [A] [U]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale
Les premiers juges ont relevé à raison que la faiblesse des infiltrations d’un garage, dont l’étanchéité n’a jamais été assurée dès sa construction comme le souligne l’expert judiciaire, ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il sera rappelé que M. [E] a indiqué dans son rapport que l’absence d’étanchéité était apparente même pour un non-professionnel, notamment en raison des dégradations que la dalle présentait (p38), tout désordre étant dès lors purgé. Dès lors, les dispositions de l’article 1792 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer tant à l’encontre de l’architecte que du poseur de la terrasse.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Sur la responsabilité de l’architecte
Le tribunal a écarté la responsabilité contractuelle de M. [B] [V] en retenant :
— que si les parties semblaient convenir de l’existence d’une mission de maîtrise d’oeuvre confiée à l’architecte pour le ré-agencement et la rénovation intérieure de la maison d’habitation des appelantes, aucune des pièces versées aux débats n’attestait son intervention pour la réalisation des travaux extérieurs et donc pour la pose de la terrasse en bois ;
— que les échanges de messages écrits entre les parties et l’attestation de M. [S] apparaissaient insuffisants et ne démontraient aucunement la réalité de la mission qui aurait été confiée à M. [B] [V] pour la conception et la réalisation de la dite terrasse ;
— que les plans d’exécution qui sont évoqués par les propriétaires de l’immeuble et qui auraient été établis par l’architecte ne sont aucunement produits par ceux-ci.
Les appelantes contestent cette décision. Elles réclament l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’architecte et font valoir :
— que l’agence Dialog Architecture avait une mission de conception du projet, d’autorisation des travaux, d’assistance contrat de travaux et de maîtrise d''uvre, nonobstant l’absence de tout écrit entre les deux parties ;
— que celle-ci a établi les plans d’exécution de la terrasse bois qu’elle a transmis à M. [A] [U] ;
— que M. [B] [V] a commis une faute en proposant un plan d’exécution qui comprenait une terrasse sur la dalle du garage sans les informer de l’absence d’étanchéité de la dalle et de la nécessité d’y remédier avant d’entreprendre les opérations de pose ;
— qu’il s’est donc montré défaillant dans sa mission de conception des plans d’exécution et de maîtrise d''uvre et en conséquence dans son obligation de conseil et d’information à leur égard.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’effet de purge du désordre relatif aux infiltrations s’oppose à la demande d’indemnisation.
Il reste à déterminer si l’architecte, soumis à une obligation de moyens, a manqué à son devoir d’information et de conseil précontractuel.
Aucun document définissant l’étendue de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à M. [B] [V] n’a été signé entre celui-ci d’une part et les maîtres de l’ouvrage d’autre part. L’existence d’un contrat n’est cependant pas remise en cause par les parties.
L’architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage.
Cependant, le maître d’oeuvre n’est tenu à aucune obligation de conseil sur un fait connu par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 7 mai 1996, n° 94-15.945 ; 12 novembre 2003, n°02-16.878).
Or, il a été observé ci-dessus que les appelantes n’ignoraient pas l’absence de toute étanchéité du garage au regard d’une part de la présence d’anciennes traces d’infiltration au plafond et sur les murs ainsi que d’autre part de l’état très dégradé de la dalle servant de support à la terrasse.
Dès lors, la responsabilité de M. [B] [V] ne peut être engagée au titre des manquements susvisés.
Sur la responsabilité de M. [A] [U]
Le tribunal a écarté la responsabilité contractuelle du poseur de la terrasse. Il a retenu que, même dans l’hypothèse d’un manquement de celui-ci à son obligation de conseil et d’information, l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage tiré de la nécessité de procéder à des travaux d’étanchéité de la dalle béton du garage, n’est aucunement démontrée, dès lors notamment, que le défaut d’étanchéité existait préalablement aux travaux qui lui ont été confiés et 'ne lui est en rien imputable'.
Les appelantes réclament de nouveau la condamnation in solidum de M. [A] [U] et de l’agence Dialog au paiement de la somme de 6 980 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir :
— que M. [A] [U] a posé une terrasse bois sur un support non étanche après avoir réceptionné ce support ;
— qu’il aurait dû les informer de l’absence d’étanchéité de la dalle et préconiser la réalisation de travaux d’étanchéité ;
— qu’il a donc manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard ;
— que la mauvaise exécution de ses travaux consistant dans le percement de la dalle en béton a contribué aux désordres car il n’existait aucune infiltration avant son intervention.
En réponse, le poseur de la terrasse soutient que l’absence d’étanchéité de la dalle, détériorée avec reprises de bétonnage par ragréage et insuffisances d’enrobage des aciers, était apparente pour les maîtres de l’ouvrage. Il conteste avoir disposé des compétences suffisantes pour apprécier la défaillance du support. Il ajoute avoir proposé de nouveau d’intervenir dans un but commercial mais aucunement de reconnaissance de sa responsabilité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
En outre, la non-conformité susvisée n’est pas en lien avec les désordres dénoncés.
S’il est établi que le poseur de terrasse n’a pas informé les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de procéder à la réalisation de travaux d’étanchéité sur la dalle béton préalablement à son intervention, il convient de rappeler que l’insuffisante protection assurée par la dalle était apparente pour un non-professionnel comme l’a souligné l’expert judiciaire. M. [E] a en outre justement estimé, sans être utilement contredit sur ce point, que la question de l’étanchéité de la dalle n’aurait pas dû faire parties des prestations de M. [A] [U] (p38).
En conséquence, le manquement d’information et de conseil imputé à M. [A] [U] n’apparaît pas suffisamment établi de sorte que le jugement ayant écarté sa responsabilité contractuelle sera confirmée.
Les recours en garantie présentés tant par le poseur de la terrasse que par l’architecte apparaissent dès lors sans objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance doit être confirmée.
En cause d’appel, il convient de condamner in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] au paiement à M. [A] [U] de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance, comprenant nécessairement les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux d’appel seront à la charge des maîtres de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Fixe la date de réception tacite des travaux au 29 décembre 2018 ;
— Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à l’encontre de M. [B] [V] ;
— débouté Mme [K] [R] [N], Mme [D] [M], M. [A] [U] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre aux bénéfices des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette les demandes présentées par Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à l’encontre de M. [A] [U] ;
— Déclare sans objet les recours en garantie présentés par M. [A] [U] et M. [B] [V] ;
— Condamne in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à verser à M. [A] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Département ·
- Demande ·
- Imprudence ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Négligence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Monopole ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Courriel ·
- Élevage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Police ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pourvoi ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Légalité ·
- République ·
- Interpellation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Client ·
- Mission ·
- Intervention ·
- Site ·
- Salarié ·
- Climat ·
- Responsable
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Exception ·
- Expulsion ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Marin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pêche ·
- Chalutier ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Mer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Date ·
- Montant ·
- Constat d'huissier ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Huissier ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.