Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, société SAS NEXT GENERATION FRANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00667
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJU
(Réf 1ère instance : 22/07889)
(1)
M. [K] [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. B.T.S.G
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2026
à :
— Me ORESVE
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 22 Octobre 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine ORESVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, Plaidant, avocat au Barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, de la SCP RD AVOCATS & associés, Plaidant, avocat au Barreau de NIMES
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Maître [Z] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 31 août 2012, M. [K] [X] a conclu, dans le cadre d’un démarchage à domicile, avec la société Next generation France un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque au prix de 20 700 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire du 23 mai 2022, M. [K] [X] a assigné la société BTSG prise en la personne de Me [Z] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Next generation France, et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 9 janvier 2024, le premier juge a :
— Déclaré les demandes de M. [K] [X] irrecevables comme prescrites.
— Rejeté la demande formulée par M. [K] [X] au titre des frais irrépétibles.
— Condamné M. [K] [X] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [K] [X] aux dépens.
Suivant déclaration du 1er février 2024, M. [K] [X] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, il demande à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l’article L. 121-28 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
— Prononcer la nullité du contrat de vente.
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next generation France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut, dire que l’installation lui demeurera acquise.
— Prononcer la nullité du contrat de prêt.
— Condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :
-20 700 euros au titre de la restitution du capital emprunté.
-15 861,24 euros au titre de la restitution des intérêts conventionnels et frais payés.
En tout état de cause,
— Condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :
-5 000 euros au titre du préjudice moral.
-6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
— La condamner à lui restituer les intérêts payés en exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
— Débouter la banque et la société Next generation France de leurs demandes.
— Condamner la banque aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 564 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Déclarer M. [K] [X] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Subsidiairement, en cas de recevabilité,
— Le débouter de ses demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— Le débouter de sa demande tendant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté.
— Constater que le prêt a été remboursé par anticipation.
Par conséquent,
— Dire qu’elle conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation.
Encore plus subsidiairement,
— Ordonner à M. [K] [X] de tenir à disposition de la société Next generation France, prise en la personne de son mandataire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé réception.
— Dire qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.
— Juger que le préjudice de M. [K] [X] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu’il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute.
— Débouter M. [K] [X] de toute autre demande.
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
La société BTSG n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des actions en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté
M. [K] [X] soutient que son action en nullité n’est pas prescrite. Il conteste le fait qu’il aurait eu, avant 2022, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande. Il ajoute que ce n’est qu’après plusieurs années d’exploitation, et surtout après un rapport d’expertise du 3 décembre 2020 démontrant le défaut de rentabilité de l’installation, qu’il a découvert la réalité du dol. Il fait valoir que la banque était tenue d’une obligation de vigilance, d’information et d’alerte à son égard.
La banque fait observer en préalable que l’installation photovoltaïque fonctionne et que M. [K] [X] a remboursé le prêt par anticipation en 2017. Elle fait valoir que dès la signature du contrat, M. [K] [X] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir. Elle ajoute que, dès la première facture de production d’électricité, constituant le point de départ du délai de prescription, l’appelant a pu mesurer la rentabilité et l’éventuel autofinancement de l’installation.
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
En l’espèce, M. [K] [X] invoque l’irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Il fait valoir que le bon de commande omet de mentionner la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le délai et les modalités de livraison de ces biens et services, les modalités de financement ainsi que le prix unitaire et détaillé de ces biens et services.
Toutefois, les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 31 août 2012. L’appelant disposait ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments lui permettant d’apprécier les éventuelles insuffisances formelles de l’acte. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit dès lors être fixé à cette date.
L’assignation n’ayant été délivrée que le 23 mai 2022, soit plus de neuf années après la conclusion du contrat, l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation est prescrite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
M. [K] [X] soutient n’avoir découvert le défaut de rentabilité de l’installation qu’à la suite d’un rapport d’expertise établi plusieurs années après la conclusion du contrat.
Cependant, l’appelant était en mesure, dès la première année d’exploitation de l’installation, de comparer les revenus tirés de la revente d’électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l’opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d’électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du prêt.
M. [K] [X] disposait ainsi, au plus tard à l’issue de la première année d’exploitation, des éléments lui permettant d’exercer son action. Le rapport d’expertise privé ultérieurement établi n’a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible et ne saurait différer le point de départ de la prescription.
L’action en nullité pour dol est dès lors également prescrite.
Sur la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre la banque
M. [K] [X] invoque un défaut de vigilance de la banque quant à la régularité du contrat principal et dans le déblocage des fonds prêtés. Il explique qu’il n’a pris connaissance des irrégularités du contrat principal, de la faute du prêteur et de son préjudice que lorsqu’il a consulté son avocat ensuite du rapport d’expertise qui avait mis en évidence une absence de rentabilité de l’installation. Il reproche à la banque d’avoir été complice du vendeur et d’avoir participé du dol en finançant l’opération.
La banque soutient que M. [K] [X] disposait d’un délai de cinq ans à compter du déblocage des fonds pour agir.
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
L’appelant reproche à la banque d’avoir fautivement débloqué les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat principal et de ne pas avoir satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Il fustige également l’imprécision de l’attestation de fin de travaux du 2 octobre 2012 au vu de laquelle la banque a débloqué les fonds prêtés.
Cependant, M. [K] [X] disposait, dès la signature du contrat de vente puis de l’attestation de fin de travaux, des éléments lui permettant d’apprécier les irrégularités formelles qu’il invoque aujourd’hui, et, au plus tard à l’issue de la première année d’exploitation, des éléments relatifs au défaut de rentabilité éventuel de l’installation.
Il était ainsi en mesure, dès cette époque, d’apprécier l’existence éventuelle d’un manquement imputable à la banque. La circonstance qu’il n’ait consulté un avocat que postérieurement ou qu’un rapport d’expertise ait été établi ultérieurement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d’agir.
L’action en responsabilité engagée contre la banque est donc prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Pour la première fois en cause d’appel, M. [K] [X] demande de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts notamment pour manquement à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil.
La banque objecte qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel et que M. [K] [X] disposait en toute hypothèse d’un délai de cinq ans à compter du contrat de prêt pour agir.
La demande de déchéance du droit aux intérêts, en l’absence de toute demande en paiement formée par la banque au titre de l’exécution du contrat de prêt, constitue non un moyen de défense mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop-perçus. Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle puisque la banque ne demande pas de condamnation à payer le prêt mais se borne, en cas d’annulation, à solliciter de conserver le capital remboursé. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
L’action en responsabilité de M. [K] [X] à l’égard de la banque ayant été déclarée irrecevable, car prescrite, et ce dernier ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une prétendue faute de la banque, cette demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [X] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
M. [K] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [K] [X] en cause d’appel.
Condamne M. [K] [X] à payer à la société SA BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne M. [K] [X] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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