Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00668
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJW
(Réf 1ère instance : 11-22-786)
(1)
Mme [Y] [A] épouse [L]
M. [V] [L]
C/
Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
SELARL [J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2026
à :
— Me ORESVE
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [Y] [A] épouse [L]
née le 25 Juillet 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [L]
né le 24 Novembre 1954 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marine ORESVE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Jérémie BOULAIRE, SELARL BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
SELARL ALLIANCE MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENERGIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTERVENANT [Localité 6] :
SELARL [J] [C] représentée par Me [J] [C] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur judiciaire de la société ENERGIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 et du 30 mai 2024, délivrés à personne, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 15 novembre 2007, M. [V] [L] et Mme [Y] [A], son épouse, ont conclu avec la société Energia, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque au prix de 24 000 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Financo devenue Arkea financement & services (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire du 13 octobre 2022, les époux [L] ont assigné la société Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Energia, et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 12 décembre 223, le premier juge a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité des époux [L] à l’encontre de la société Energia.
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité des époux [L] à l’encontre de la banque.
— Condamné les époux [L] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 1er février 2024, les époux [L] ont interjeté appel.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 mai 2024, ils ont assigné la société [J] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Energia, en intervention forcée.
En leurs dernières conclusions du 15 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l’article L. 121-28 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées.
— Prononcer la nullité du contrat de vente.
— Prononcer la nullité du contrat de prêt.
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Energia l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présence décision, et dire qu’à défaut, l’installation leur demeurera acquise.
— Condamner la banque à leur payer les sommes suivantes :
— 24 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté.
-9 134,64 euros au titre de la restitution des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt.
-5 000 euros au titre du préjudice moral.
-6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
— La condamner à leur restituer les intérêts payés en exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
— Débouter la banque et la société Energia de leurs demandes.
— Condamner la banque aux dépens.
En ses dernières conclusions du 13 janvier 2026, la banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Déclarer les époux [L] irrecevables en leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement déféré.
— Déclarer les époux [L] mal fondés en leurs demandes et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
— La condamner à rembourser les seuls intérêts perçus, soit la somme de 9 134,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présence décision, le capital de 24 000 euros lui restant acquis.
En tout état de cause,
— La condamner à payer aux époux [L] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur.
— Débouter les époux [L] de leurs demandes.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens.
— La société Alliance MJ et la société [J] [C] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des actions en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté
Les époux [L] soutiennent que leur action en nullité n’est pas prescrite. Ils contestent le fait qu’ils auraient eu, avant 2022, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande. Ils ajoutent que ce n’est qu’après plusieurs années d’exploitation, et surtout après un rapport d’expertise du 14 juin 2022 démontrant le défaut de rentabilité de l’installation, qu’ils ont découvert la réalité du dol. Ils font valoir que la banque était tenue d’une obligation de vigilance, d’information et d’alerte à leur égard.
La banque objecte que les mentions prétendument manquantes étaient objectivement visibles au moment de la conclusion du contrat. Elle ajoute que dès la réception de la première facture de vente d’électricité, ou de la première facture d’autoconsommation, les appelants étaient à même de déceler le manque de rentabilité éventuel de l’installation.
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
En l’espèce, les époux [L] invoquent l’irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Ils font valoir que le bon de commande omet de mentionner le nom du fournisseur, l’adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que le prix unitaire et détaillé de ces biens et services.
Toutefois, les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 15 novembre 2007. Les appelants disposaient ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments leur permettant d’apprécier les éventuelles insuffisances formelles de l’acte. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit dès lors être fixé à cette date.
L’assignation n’ayant été délivrée que le 13 octobre 2022, soit plus de quatorze années après la conclusion du contrat, l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation est prescrite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Les époux [L] soutiennent n’avoir découvert le défaut de rentabilité de l’installation qu’à la suite d’un rapport d’expertise établi plusieurs années après la conclusion du contrat.
Cependant, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, les appelants étaient en mesure, dès la première année d’exploitation de l’installation, de comparer les revenus tirés de la revente d’électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l’opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d’électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du crédit.
Les époux [L] disposaient ainsi, au plus tard à l’issue de la première année d’exploitation, des éléments leur permettant d’exercer leur action. Le rapport d’expertise privé ultérieurement établi n’a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible et ne saurait différer le point de départ de la prescription.
L’action en nullité pour dol est dès lors également prescrite.
Sur la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre la banque
Les époux [L] invoquent un défaut de vigilance de la banque quant à la régularité du contrat principal et dans le déblocage des fonds prêtés. Ils expliquent qu’ils n’ont pris connaissance des irrégularités du contrat principal, de la faute du prêteur et de leur préjudice que lorsqu’ils ont consulté leur avocat ensuite du rapport d’expertise qui avait mis en évidence une absence de rentabilité de l’installation. Ils reprochent à la banque d’avoir été complice du vendeur et d’avoir participé du dol en finançant l’opération.
La banque soutient que les époux [L] disposaient d’un délai de cinq ans à compter de la signature de l’attestation de fin de travaux du 31 décembre 2007 pour agir. Elle ajoute qu’en signant cette attestation, les appelants ne pouvaient ignorer qu’elle allait débloquer les fonds prêtés et financer le bon de commande dont ils indiquent qu’il est entaché de causes de nullité flagrantes. Elle fait valoir également que le dommage résultant d’un manque de rentabilité s’est trouvé réalisé à la première facture de vente d’électricité.
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Les appelants reprochent à la banque d’avoir fautivement débloqué les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat principal et de ne pas avoir satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Ils fustigent également l’imprécision de l’attestation de fin de travaux intitulée « demande de financement » au vu duquel la banque a débloqué les fonds prêtés.
Toutefois, comme l’a exactement relevé le premier juge, les époux [L] disposaient, dès la signature du contrat de vente puis de l’attestation de fin de travaux, des éléments leur permettant d’apprécier les irrégularités formelles qu’ils invoquent aujourd’hui, et, au plus tard à l’issue de la première année d’exploitation, des éléments relatifs au défaut de rentabilité éventuel de l’installation.
Ils étaient ainsi en mesure, dès cette époque, d’apprécier l’existence éventuelle d’un manquement imputable à la banque. La circonstance qu’ils n’aient consulté un avocat que postérieurement ou qu’un rapport d’expertise ait été établi ultérieurement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d’agir.
L’action en responsabilité engagée contre la banque est donc prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Pour la première fois en cause d’appel, les époux [H] demandent de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts notamment pour manquement à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil.
La banque objecte qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel et que les époux [L] disposaient en toute hypothèse d’un délai de cinq ans à compter du contrat de prêt pour agir en déchéance du droit aux intérêts.
La demande de déchéance du droit aux intérêts, en l’absence de toute demande en paiement formée par la banque au titre de l’exécution du contrat de crédit, constitue non un moyen de défense mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop-perçus. Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle puisque la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit mais se borne, en cas d’annulation, à solliciter la restitution du capital prêté. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l’article 564 du code de procure civile.
L’action en responsabilité des époux [L] à l’égard de la banque ayant été déclarée irrecevable, car prescrite, et ces derniers ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une prétendue faute de la banque, cette demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [L] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Les époux [L], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [V] [L] et Mme [Y] [A], son épouse, en cause d’appel.
Condamne solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L], à payer à la société Arkea financement & services la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [A] épouse [L], aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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