Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 25 mai 2023, N° 20/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04496 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T646
SASU [1]
C/
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 20/00226
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2019, Mme [C] [Z], salariée intérimaire de la SASU [1] (la société) en tant qu’ouvrière d’usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'canal carpien poignet droit'.
Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2019, fait état d’un 'canal carpien droit + douleur poignet droit’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 19 juillet 2019.
Par décision du 9 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 23 mars 2020, contestant l’opposabilité de cette décision ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 4 décembre 2019.
Lors de sa séance du 26 juin 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, le 29 juillet 2020.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 16 juillet 2019 par Mme [Z] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [1] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par Mme [Z] à son égard ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] ;
— par conséquent, d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause ;
— dans ce cadre, choisir (sic) à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause, ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [Z] et tous documents médicaux en sa possession du service médical lui étant rattaché, de demander à l’expert d’effectuer les missions définies dans son dispositif et de rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Z] le 16 juillet 2019 opposable à la société, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opposabilité de la décision du 9 janvier 2020 de prise en charge de la maladie.
Mme [Z], ouvrière de conditionnement charcuterie affectée à la mise en carton, a effectué le 26 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse le 30 août 2019, assortie d’un certificat médical initial du 16 juillet 2019 faisant mention d’un canal carpien droit avec une date de première constatation médicale le même jour (16 juillet 2019), relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a instruit la demande et avisé la SASU [1] par un courrier du 20 décembre 2019 de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la décision sur la maladie professionnelle devant intervenir le 9 janvier 2020.
Dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à la déclaration de maladie professionnelle considérée, les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale prévoyaient :
— Article R 441-11 en son II° et III° :
'II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
— Article R 441-14 – 3ème alinéa :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13".
— Article R 441-13 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
L’information préalable à la décision de la caisse sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, s’entend de celle relative aux éléments pris en considération au soutien de cette décision.
Par conséquent, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci, doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cf Civ2è., 16 mai 2024 n° 22-22.413 et 22-15.499).
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté la SASU [1] de sa demande aux fins de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 16 juillet 2019 de Mme [C] [Z], sa salariée, lui est inopposable.
— Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire (Civ2è. 18 février 2021 n° 19-21.940 et 9 juillet 2020 n° 19-17.626).
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation.
Elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (cf cassation civile 2ème ; 24 juin 2021 n° 19-24.945).
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Seule l’absence de prescription d’arrêt de travail initial est susceptible d’écarter cette présomption (cf Civ2è., 4 décembre 2025 n° 23-18.627).
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Au cas d’espèce, le certificat médical initial du 16 juillet 2019 a placé Mme [Z] en arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2019.
Ces arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’au 31 décembre 2019 et la caisse a versé aux débats l’ensemble des prescriptions correspondantes (pièce n° 7 et suivantes) :
— certificat médical de prolongation du 19 juillet 2019 jusqu’au 26 juillet 2019 : canal carpien droit ;
— certificat médical de prolongation du 26 juillet 2019 jusqu’au 02 août 2019: canal carpien droit ;
— certificat médical de prolongation du 02 août 2019 jusqu’au 14 août 2019: canal carpien droit ;
— certificat médical de prolongation du 14 août 2019 jusqu’au 30 août 2019: canal carpien droit avis neuro et chir ;
— certificat médical de prolongation du 30 août 2019 jusqu’au 5 octobre 2019 : canal carpien droit avec perte de force et paresthésie ;
— certificat médical de prolongation du 4 octobre 2019 jusqu’au 4 novembre 2019 : canal carpien droit ;
— certificat médical de prolongation du 4 novembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2019 : canal carpien droit ;
— certificat médical de prolongation du 29 novembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 : canal carpien droit ;
— certificat médical du 31 décembre 2019 : soins sans arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020 ; reprise de travail à temps complet le 2 janvier 2020.
Mme [Z] a été déclarée guérie à cette date le 29 février 2020.
Toutes les conditions de la présomption d’imputabilité précitée des soins et arrêts de travail jusqu’à la guérison sont donc réunies en considération de la prescription initiale d’arrêt de travail.
Pour renverser cette présomption et solliciter une mesure d’instruction sur pièces, la SASU [1] se fonde sur l’avis de son médecin de recours (sa pièce 19).
Ce médecin a relevé dans le dossier consultable l’absence de renseignement sur les thérapeutiques envisagées ou mises en place (orthèse nocturne, infiltration de corticoïdes, d’examens médicaux particuliers (échographie, EMG,..,), un certain nomadisme médical chez l’assurée, l’absence d’avis d’un spécialiste pour en conclure qu’il n’est possible que de retenir un épisode intercurrent, indépendant, qui n’a pas été pris en charge dans les règles de l’art.
Cette affirmation que le syndrome du canal carpien présenté par l’assurée trouverait son origine dans un état pathologique évoluant pour son propre compte, plutôt que dans son activité professionnelle pathogène consistant en la mise en alvéoles et cartons de denrées alimentaires en bout de ligne automatisée de production (cf questionnaire assurée pièce [2] n° 8), reste une supposition et n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à la maladie, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est confirmée par le présent arrêt, de la totalité des arrêts de travail et soins prescrits pour cette maladie jusqu’à la date de guérison.
Le jugement sera donc entièrement confirmé, sans nécessité de recourir avant dire droit à un avis médical sur pièces.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00226 rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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