Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 26/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°185/2026
N° RG 26/02131 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMNT
FRANCE TRAVAIL
C/
M. [H] [Y]
[1] S.A.S.
RG CPH : 23/00712
Cour d’Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :28/25/2026
à :Me Lhermitte, Me Fevrier, Me Le Nadan
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président :Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur :Madame Isabelle CHAPRENTIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
La Cour statuant sans audience après que les parties aient donné leur accord
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe suite à l’avis adressé aux parties
****
APPELANTE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Y]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
[1] S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2010, M. [H] [Y] était embauché en qualité d’employé commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il occupait en dernier lieu un poste d’employé commercial- vendeur rayonniste Librairie.
Le 5 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M.[Y] inapte à son poste dans les termes suivants : « pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes pas de port de charges pas de caisse pas de mise en rayon pas de travaux soumis à une cadence favoriser poste administratif avec aménagement ».
Par courrier du 8 juin 2021, l’employeur a transmis à M.[Y] la proposition d’un poste de reclassement, qui a été refusée par le salarié le 12 juin 2021.
Le 16 juin 2021, la SAS [1] a adressé la même proposition rectifiée uniquement sur le montant de la rémunération. Le salarié a réitéré son refus.
Le 2 juillet 2021, M. [Y] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement compte tenu du refus du reclassement proposé.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 14 janvier 2022 afin de voir condamner la SAS [1] au paiement de :
— Dommages-intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros bruts
— Solde de l’indemnité de licenciement doublée : 5 396,04 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 619,80 euros bruts et congés payés afférents,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour.
La SAS [1] a conclu au débouté des demandes de M. [Y] de l’intégralité de ses demandes compte tenu du caractère abusif de son refus du poste de reclassement proposé par la SAS [1] et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que le refus opposé par M. [Y] à la proposition de poste de reclassement formulée par la SAS [1] est abusif ;
— Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS [1] exerçant sous l’enseigne [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration du 1er février 2023.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 11 décembre 2025 sous le numéro de RG n°21/1278, statuant en ses termes :
'- Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives :
— à la demande de M.[Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à sa demande de congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L 1226-14 du code du travail,
— à la demande de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge le licenciement notifié le 2 juillet 2021 par la SAS [1] à M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à M.[Y] :
— 5 396,04 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— 3 619,80 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés visant la période de préavis, conformes aux dispositions du présent arrêt .
— Rejette la demande de la SAS [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.'
Vu la requête de France Travail déposée le 24 mars 2026 au greffe aux fins de rectification d’une omission matérielle affectant l’arrêt du 11 avril 2024 au visa de l’article 463 du code de procédure civile au motif que la Cour a omis de statuer sur les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail au profit de France Travail et tendant à voir compléter l’arrêt en condamnant la société [1] à rembourser France Travail de la somme de 6 155.24 euros correspondant au montant total des indemnités chômage versées à M.[Y] pour 182 jours, avec intérêt légal à compter de l’arrêt.
Les autres parties au litige ont été invitées le 7 avril 2026 par le greffe à présenter leurs observations sur la requête de France Travail.
Vu les dernières conclusions du 21 avril 2026 du conseil de la société [1] demandant que:
— il soit constaté que M.[Y] n’a jamais sollicité que son licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger qu’aucune omission de statuer n’affecte l’arrêt rendu le 11 décembre 2025,
— débouter France Travail de sa requête en omission de statuer,
— en tout état de cause, condamner France Travail à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
Vu le message transmis par RPVA le 27 avril 2026 par le conseil de M.[Y] exposant ne pas avoir, en tant que tiers à la demande de France Travail, d’observations particulières à formuler sur cette requête.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête peut statuer sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que ' dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L1152-3, l 1153-4, L1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Si le remboursement des indemnités de chômage est prévu, dans les limites légales de l’article L 1235-5 du code du travail, dans les hypothèses d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables, faute de prévision du texte, à un licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, fixées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement (sociale 28 avril 2011 n°09-71658).
En l’espèce, M.[Y] licencié en raison d’une inaptitude professionnelle a saisi la juridiction prud’homale et la cour de demandes en paiement d’indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail. Si le dispositif de l’arrêt du 11 décembre 2025 rendu entre M.[Y] et la SAS [1] précise dans son dispositif que ' le licenciement notifié le 2 juillet 2021 est sans cause réelle et sérieuse', force est de constater que cette mention résulte d’une erreur matérielle manifeste dans la mesure où la cour n’était pas saisie par le salarié d’une telle demande, qu’elle n’avait au demeurant ni évoquée ni motivée dans le corps de l’arrêt.
Partant, il convient de rectifier la décision susvisée.
Le remboursement des indemnités de chômage n’a pas lieu d’être en l’espèce dès lors que la cause réelle et sérieuse de licenciement n’est pas contestée, de telle sorte que la cour n’a pas omis de se prononcer, même d’office, sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer de France travail sur ce point.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. La société [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code du travail.
Les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience
— DIT que l’arrêt n° 400/2025 rendu le 11 décembre 2025 par la Cour d’appel de Rennes est affecté d’une erreur matérielle dans le dispositif, en page 10 :
— RECTIFIE le dispositif de l’arrêt du 11 décembre 2025 et SUPPRIME la phrase suivante: ' Juge que le licenciement notifié le 2 juillet 2021 par la SAS [1] à M.[Y] sans cause réelle et sérieuse'
— DEBOUTE France Travail de sa demande d’omission de statuer quant à l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code de procédure civile.
— DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
— REJETTE la demande de la SAS [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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