Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00486
N° Portalis DBVL-V-B7I-UOPX
(3)
M. [X] [V]
C/
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me [Localité 1]
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant différents actes conclus entre le 20 avril 2006 et le 10 mars 2012, M. [X] [V] a contracté avec la société Caisse de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (ci-après dénommée la CRCA) divers prêts.
En 2013, M. [V] a déposé un dossier de surendettement et un moratoire de 18 mois à compter du 31 octobre 2016 a été adopté, soit jusqu’au 30 avril 2018.
Le 14 février 2018, M. [X] [V] a vendu son bien immobilier au prix de 84 600 euros. Suite à cette vente, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a perçu la somme de 84 050,56 euros qui a été affectée au remboursement de différents prêts.
Suivant lettre recommandée en date du 30 novembre 2018, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a mis en demeure M. [X] [V] de régler les sommes restant impayées. Elle s’est ensuite prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [X] [V] de régler le solde restant dû, soit 35 563,03 euros par lettre recommandée en date du 11 septembre 2019.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 5 février 2020, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a assigné M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de condamnation à lui régler les sommes dues.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— Condamné M. [X] [V] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°055 : 16 474,38 euros outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4% à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à parfait règlement, – au titre du prêt n°064 : 9 235,86 euros outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4% à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à parfait règlement,
— au titre du prêt n°808 : 5 323,69 euros outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,75% à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à parfait règlement,
— Débouté M. [X] [V] de sa demande de délais de grâce,
— Condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à verser à M. [X] [V], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Ordonné la compensation réciproque des créances des parties,
— Débouté la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor et M. [X] [V] du surplus de leurs demandes,
— Condamné M. [X] [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 24 janvier 2024, M. [X] [V] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 3 avril 2024, M. [X] [V] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1231 et suivants, 1343-5 du code civil, de :
— Réformer le jugement du 2 octobre 2023 en ce qu’il a condamné M. [X] [V] à payer à la banque les sommes visées précédemment, débouté ce dernier de sa demande de délai de grâce, condamné la banque à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation réciproque des créances, et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau :
— Condamner la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à verser à M. [X] [V] la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation avec les sommes qui seront mises à sa charge au bénéfice de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor ;
— Accorder à M. [X] [V] un moratoire de deux années ;
— Débouter la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 19 juin 2024, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1225 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a condamné M. [X] [V] à lui payer les différentes sommes précitées, débouté M. [X] [V] de sa demande de délai de grâce, condamné ce dernier aux dépens ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [X] [V], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation réciproque des créances de parties, débouté la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter M. [X] [V] de sa demande de condamnation de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel des Côtes d’Armor à l’indemnisation de son préjudice ;
Y additant :
— Débouter M. [X] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner M. [X] [V] à verser à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel
— Condamner M. [X] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 28 avril 2026, la cour a demandé aux parties de justifier de la date de signification du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 2 octobre 2023 et de faire valoir leurs observations avant le 5 mai 2029 sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel incident au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Seule la copie de l’acte de signification dudit jugement a été transmis par voie électronique le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 963 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue sur cette irrecevabilité.
L’article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l’irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour relève que l’appelant, M. [V], a été invité par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, les 26 décembre 2025 et 3 février 2026, en vain. M. [V] n’a pas invoqué non plus pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En outre, il ressort du courrier daté du 3 février 2026 adressé à la cour par l’avocate de M. [V], que ce dernier a été informé des conséquences procédurales en l’absence de règlement du timbre fiscal ou de justification d’une demande d’aide juridictionnelle.
La cour constate le défaut d’acquittement du droit au jour des débats par l’appelant et prononce en conséquence l’irrecevabilité de son appel.
En application de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 2 octobre 2023 a été signifié, à la demande de la CRCA, à M. [V], par acte d’huissier du 27 décembre 2023. M. [V] en a interjeté appel le 24 janvier 2024.
La CRCA a formé un appel incident, par conclusions transmises par voie électronique, le 19 juin 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 susvisé.
L’appel principal de M. [V] étant irrecevable, il s’ensuit que l’appel incident est lui-même irrecevable.
L’intimée, qui s’est acquittée du timbre de procédure et a conclu au fond, a engagé des frais irrépétibles.
M. [V] qui échoue en son appel sera condamné à prendre en charge les dépens de l’instance et à payer à la CRCA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [X] [V] à l’encontre du jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes d’Armor;
Condamne M. [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole des Côtes d’Armor la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des
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