Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 26/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°182
N° RG 26/00894 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJT3
(Réf 1ère instance : 2025F00462)
S.A.S. SOCIETE DES ETS [J] 'SODEBO'
C/
S.A.S. [T] [K] SAS
S.N.C. SNACKING SERVICES SNC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
me VERRANDO
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIETE DES ETS [J] 'SODEBO'
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 547.350.249, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien HORN de la SAS Société Pluriprofessionnelle d’Exercice DGFLA1, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[T] [K] SAS immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de [Localité 4] sous le numéro 420 985 962, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SNACKING SERVICES SNC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 429 449 457, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD – GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société [T] [K] (ci-après, la société [T]) est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, notamment de sandwichs. Elle est associée de la société Snacking services (ci-après, la société Snacking services) laquelle commercialise ses produits.
La société [T] vend depuis 2009 des sandwichs sous le nom « Les Minis » dans une barquette bi-compartimentée sécable.
La société des Ets [J] « Sodebo » (ci-après Sodebo) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tout produit alimentaire.
Le 29 octobre 2024, la société Sodebo a déposé la marque verbale française « Les Mim’s » en classes 29, 30 et 35 pour désigner notamment des sandwichs.
Le 16 décembre 2024, la société [T], en faisant valoir un risque de confusion avec ses marques figuratives et semi-figuratives antérieures et des faits susceptibles de relever du parasitisme, a demandé à la société Sodebo le retrait de la marque et l’engagement de ne pas l’exploiter ou tout autre signe similaire pour des sandwichs, sous peine tant d’actions judiciaires en contrefaçon et en concurrence déloyale que d’introduction d’oppositions à l’encontre de la demande de marques.
La société Sodebo s’est opposée à la demande.
Depuis avril 2025, la société Sodebo commercialise des mini sandwichs dans une barquette bi-compartimentée sécable appelés « [Adresse 3] ».
Les produits des sociétés Sodebo et [T] sont vendus dans les mêmes points de vente.
Par lettre du 24 octobre 2025, la société [T] a mis en demeure la société Sodebo, en vain.
Par acte du 5 décembre 2025, les sociétés [T] [K] (ci-après, la société [T]) et Snacking services ont assigné à bref délai la société des Ets [J] « Sodebo » (ci-après la société Sodebo) devant le tribunal de commerce de Rennes en concurrence déloyale par parasitisme aux fins, notamment, à titre principal, de la voir condamnée à procéder au rappel et à la destruction des produits de la gamme « Les Mim’s » en France, de la voir interdite de faire usage du conditionnement en double coque sécable et de tout conditionnement susceptible de reproduire les caractéristiques de la gamme « Les Minis » de Daunat, et de la voire condamnée à lui verser une somme totale de 3 211 432 euros à titre de provision en réparation de divers préjudices liés aux agissements parasitaires reprochés.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Rennes a :
— déclaré recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société Ets [J] « Sodebo »,
— rejeté la demande de la société Ets [J] « Sodebo » de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes,
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige opposant les sociétés [T] [K], Snacking services et Ets [J] « Sodebo »,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience du 12 février 2026 afin d’être entendues en leurs plaidoiries,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées à ce chef,
— condamné la société Ets [J] « Sodebo » aux dépens de l’instance,za
— liquidé les frais de greffe à la somme de 108,54 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2026, la société Sodebo a interjeté appel de cette décision et déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe.
Par ordonnance du 5 février 2026, le premier président l’a autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 26 mars 2026.
La société Sodebo a assigné les sociétés [T] et Snacking services par actes du 12 février 2026 remis à personne morale.
Les dernières conclusions de la société Sodebo ont été déposées le 23 mars 2026 ; celles des sociétés [T] et Snacking services, le 25 mars 2026.
Au cours du délibéré il a été demandé aux sociétés [T] et Snacking services de verser la pièce 9 ter manquante dans leur dossier de plaidoirie. La pièce a été transmise le 15 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Sodebo demande à la cour de :
— Recevoir la société des Ets [J] « Sodebo » en son appel, le dire bienfondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société Ets [J] « Sodebo »,
— rejeté la demande de la société Ets [J] « Sodebo » de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes,
— se déclare comptétent pour connaître de l’ensemble du litige opposant les sociétés [T] [K], Snacking services et Ets [J] « Sodebo »,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience du 12 février 2026 afin d’être entendues en leurs plaidoiries,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées à ce chef,
— condamné la société Ets [J] « Sodebo » aux dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 108,54 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la société des Ets [J] « Sodebo » et la juger recevable et bien fondée,
— Déclarer le tribunal de commerce de Rennes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes,
— Ordonner le transfert par le greffe du tribunal de commerce de Rennes de l’entier dossier au greffe du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur le litige opposant les parties,
Atitre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entend évoquer le dossier au fond sur le fondement de l’article 89 du code de procédure civile :
— Inviter les parties à conclure sur le fond,
En toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés [T] [K] et Snacking services à verser la somme de 15.000 euros à la société Ets [J] « Sodebo » en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés [T] [K] et Snacking services aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Les sociétés [T] et Snacking services demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— rejette la demande de la société Ets [J] « Sodebo » de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes,
— se déclare compétent pour connaître de l’ensemble du litige, opposant les sociétés [T] [K], Snacking services et Ets [J] « Sodebo »,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience publique du 12 février 2026 afin d’être entendues en leurs plaidoiries,
— condamne la société Ets [J] « Sodebo » aux dépens de l’instance,
— liquide les frais de greffe à la somme de 108,54 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile,
— Débouter la société Sodebo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à évocation,
— Dire que l’affaire se poursuivra devant le tribunal de commerce de Rennes, toujours saisi, pour statuer sur le fond,
— Condamner la société Sodebo à payer aux sociétés demanderesses la somme totale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sodebo aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Sodebo fait valoir que le tribunal de commerce de Rennes est incompétent pour statuer sur l’action initiée par les sociétés [T] et Snacking services en ce que, sur le fondement de l’article L716-5 II du code de la propriété intellectuelle, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour statuer sur les demandes « relatives aux marques ». Elle soutient que dès lors qu’une action en parasitisme porte, même au milieu d’autres éléments, sur la reproduction d’une marque, cette action est nécessairement « relative aux marques » au sens de l’article susvisé. Elle ajoute qu’il en est de même lorsque les demandes d’interdiction d’utiliser ou de reproduire la marque sont susceptibles d’affecter substantiellement les droits de son titulaire. Elle relève que la juridiction a le devoir de restituer leur exacte qualification aux actes et faits et que l’action initiée est en réalité une action en contrefaçon de marques travestie en action en parasitisme.
L’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;
2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.
III.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »
Il résulte de cet article que le tribunal judiciaire est compétent lorsque l’action civile implique un examen de l’existence ou de la portée des droits sur des marques ou sur la mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques. La compétence du tribunal judiciaire est également, dans ces cas uniquement, étendue aux questions connexes de concurrence déloyale qui relèveraient du tribunal de commerce.
En revanche, lorsque l’action civile est fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme entre sociétés commerciales, quand bien même des mesures d’interdiction demandées seraient de nature, de facto, à restreindre l’usage de la marque, le tribunal de commerce demeure compétent en application de l’article L.721-3 du code de commerce.
Il est relevé que les actions en contrefaçon et en parasitisme tendent aux mêmes fins à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.
La juridiction saisie est tenue par les prétentions des demanderesses fixées à l’acte introductif d’instance.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les lettres antérieures des sociétés [T] et Snacking services sur leur revendications auprès de la société Sodebo. Et, en tout état de cause, il est relevé qu’elles s’y réservaient la possibilité d’agir sur divers fondements après sa découverte du risque de mise sur le marché d’un produit présenté de manière similaire au sien.
L’action des sociétés [T] et Snacking services, tel qu’il ressort de leur assignation devant le tribunal de commerce, est fondée sur la responsabilité civile délictuelle.
Elles reprochent à la société Sodebo des faits de parasitisme, à savoir le fait fautif de la société Sodebo de se placer dans leur sillage afin de tirer profit de leurs efforts, de leurs investissements, de leur savoir-faire et de leur notoriété dans la mise en place de leur gamme « Les Minis ». Elles leur reprochent plus particulièrement d’avoir modifié leur présentation pour la commercialisation de leurs mini-sandwichs avec la création d’une nouvelle gamme « Les Mim’s » qui reprend les principaux attributs de leur gamme « Les Minis » et, notamment, les caractéristiques du conditionnement avec une double coque sécable, avec un nom proche créant un risque de confusion, gamme pour laquelle elles disent avoir particulièrement investi depuis de nombreuses années.
Le risque de confusion évoqué n’est que l’un des éléments susceptibles d’asseoir la caractérisation de faits fautifs de parasitisme.
Si la société [T] bénéficie de marques figuratives en lien avec leur gamme « Les Minis » antérieures à celles de la marque verbale « Les Mim’s » déposées par la société Sodebo, elles n’allèguent pas, dans leur assignation, une reproduction de marque au sens du droit de la propriété intellectuelle. L’analyse de l’existence du parasitisme ne nécessite pas, en l’espèce, un examen de l’existence ou de la portée des droits sur les marques déposées par [T] ou Sodebo ou sur la mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle.
En outre, il importe peu que la marque verbale « Les Minis » n’aient pas été contestée par la société [T] et Snacking préalablement à leur action en parasitisme laquelle porte sur l’ensemble de la gamme « Les Minis » et alors aucune règle légale n’impose le choix d’une action plutôt que d’une autre.
Par ailleurs, si les sociétés [T] et Snacking services sollicitent, outre des dommages et intérêts, des mesures de suppression et de destruction de la gamme « Les Mim’s » pouvant, de fait, restreindre l’usage de la marque verbale déposée en octobre 2024, le fondement de leur demande reste celui de l’action civile en responsabilité délictuelle.
Le tribunal de commerce est compétent.
Le jugement est confirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties. Il n’y a pas lieu à évocation.
Dépens et frais irrépétibles
La société Sodebo succombe principalement. Le jugement est confirmé quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Sodebo est condamnée au paiement des dépens de l’appel et à payer aux sociétés [T] et Snacking services, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Condamne la société des Ets [J] « Sodebo » à payer aux sociétés [T] [K] et Snacking services, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société des Ets [J] « Sodebo » aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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