Confirmation 15 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mai 2008, n° 07/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 mars 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2008
R.G. N° 07/03712
07/03782
AFFAIRE :
XXX
…
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 05/3334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART
SCP LISSARRAGUE
SCP JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
Société en nom collectif inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 417 893 914 ayant son siège 145 Quai de Stalingrad – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 07/XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0744079
rep/assistant : Me DUMONT Frédéric de la SCP DEPREZ – DIAN – GUIGNOT (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 07/XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00034520
rep/assistant : Me MIRALLES (avocat au barreau de PARIS)
1000 LIGHTS MUSIC LIMITED
Société de droit anglais ayant son siège social 311 Balard Lane – LONDON N12 8LY (Angleterre) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre(s) qualité(s) : Appelante dans 07/XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00034520
rep/assistant : Me MIRALLES (avocat au barreau de PARIS)
XXX
société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 390 129 013 ayant son siège social XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 07/XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00034520
rep/assistant : Me MIRALLES (avocat au barreau de PARIS)
SACEM
Société coopérative à capital variable ayant son siège XXX – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 07/XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20070722
Rep/assistant : Me Olivier CHATEL (avocat au barreau de PARIS)
'SDRM’ SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
ayant son siège XXX – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 07/XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20070722
Rep/assistant : Me Olivier CHATEL (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2008, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La société XXX exploite une chaîne de télévision INFOSPORT qui a utilisé durant plusieurs années un extrait de la musique Disco science comme jingle entre les différents programmes qu’elle diffuse, après avoir conclu le 28 juillet 1999 avec la SACEM et la SDRM un contrat général de représentation et de reproduction mais sans avoir obtenu l’autorisation ni de l’auteur et artiste-interprète, ni de l’éditeur de l’oeuvre musicale ni du producteur de l’enregistrement.
Arguant d’actes de contrefaçon, et après une mise en demeure infructueuse du 15 mars 2005 d’avoir à cesser toute exploitation, Y X, auteur et artiste-interprète, la société 1000 Lights music ltd, éditeur de l’oeuvre musicale et la société Naïve, producteur de l’enregistrement, ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir l’interdiction de toute exploitation de l’oeuvre Disco science ainsi que le paiement de dommages-intérêts. La société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique ( SACEM) et la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique (SDRM) ont été assignées en intervention forcée par la société XXX.
Par jugement du 1er mars 2007, le tribunal a constaté que Y X, la société Naïve et la société 1000 Lights ltd ont justifié de leur qualité d’auteur et artiste-interprète, de producteur de l’enregistrement et d’éditeur de l’oeuvre musicale Disco science, a condamné la société XXX à payer à la société Naïve la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial de producteur, à Y X la somme de 5000 euros pour atteinte portée à son droit patrimonial et de 5 000 euros pour atteinte à son droit moral d’artiste-interprète, a déclaré irrecevable la demande formée par la société 1000 Lights ltd sur le fondement du droit patrimonial d’auteur, a constaté que la demande en garantie formée par la société XXX à l’encontre de la SACEM et de la SDRM est sans objet, a condamné la société XXX à payer à Y X la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur, a ordonné l’exécution provisoire, a condamné la société XXX à payer à la société Naïve et à Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC en sus des dépens.
La société XXX, puis Y X et la société Lights music ltd ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société XXX demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Naïve et à Y X,
statuant de nouveau de ces chefs,
— au titre des droits voisins d’artiste-interprète et de producteur de phonogramme, au visa des articles L 214-1 du CPI et 8-2 de la directive CE 92-100,
- dire et juger que l’usage incriminé relève de la licence légale qui dispense XXX de toute autorisation préalable de l’artiste et du producteur du phonogramme,
- débouter en conséquence la société Naïve et Y X de leurs demandes de ce chef,
— au titre du droit moral d’artiste-interprète et d’auteur de Y X, au visa des articles 6 et 9 du nouveau code de procédure civile,
- dire et juger que Y X ne démontre aucune dénaturation de son oeuvre ou de son interprétation de Disco science,
- débouter Y X de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— en tant que de besoin condamner la SACEM et la SDRM à la garantir de toutes condamnations sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur,
— condamner solidairement Y X, la société 1000 Lights Music ltd et la société Naïve à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées en dernier lieu le 24 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Y X, la société 1000 Lights music ltd et la société Naïve demandent à la cour de :
— débouter la société XXX de son appel; les recevoir en leur appel principal et incident,
— interdire toute exploitation par la société XXX de l’oeuvre Disco science et de l’interprétation de cette oeuvre par Y sous peine d’astreinte de 7500 euros par infraction constatée,
— condamner la société XXX à verser à Y la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’artiste interprète,
— condamner la société XXX à verser à Y la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’artiste interprète,
— condamner la société XXX à verser à la société Naïve la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par l’atteinte aux droits de producteur phonographique,
— condamner la société XXX à verser à la société 1000 Lights music ltd la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon
— condamner la société XXX à verser à Y la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur,
— condamner la société XXX à payer aux sociétés Naïve et 1000 Lights music ltd et à Y X la somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XXX aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SACEM et la SDRM demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par la société 1000 Lights music ltd sur le fondement du droit patrimonial d’auteur et constaté que la demande en garantie formée par la société XXX à leur encontre est sans objet,
— en tant que de besoin, débouter la société 1000 Lights music ltd de ses demandes fondées sur une contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur,
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé par la société XXX contre la SACEM,
en toute hypothèse,
— donner acte à la SACEM et à la SDRM de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite des demandes fondées sur le droit moral d’auteur ou sur les droits voisins des artistes interprètes et producteurs,
— condamner les parties succombantes aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2008.
MOTIFS
La société XXX ne conteste plus devant la cour la qualité à agir de Y X, de la société 1000 Lights music ltd et de la société Naïve . Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
sur les demandes au titre des droits voisins d’artiste-interprète et de producteur
Selon l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction , applicable au présent litige, antérieure à la loi Davdsi du 3 août 2006, 'lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce , l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : (…)2° à sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations (…) ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. (…) Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.'
Sur le fondement de ce texte, la société XXX soutient que la musique de lancement de ses programmes réalisée à partir d’un phonogramme du commerce relève du régime de la licence légale , la reproduction qu’elle en a faite étant purement technique pour assurer la synchronisation des images.
Cependant, l’examen du vidéogramme produit aux débats révèle que l’extrait de l’oeuvre musicale n’est pas une simple restitution de la musique mais se trouve incorporé au vidéogramme pour servir de jingle; la preuve de cette incorporation résulte de la répétition strictement identique de l’extrait utilisé pour servir d’annonce entre les différents programmes et de sa cohésion avec les images, l’ensemble formant une oeuvre d’une autre nature. La reproduction de l’extrait de l’oeuvre musicale ne constitue pas une simple modalité de la diffusion du phonogramme du commerce ni une opération purement technique nécessaire à la communication au public du programme sonorisé mais s’incorpore à l’oeuvre nouvelle que constitue le vidéogramme de la bande annonce destiné à signaler aux téléspectateurs la diffusion du programme suivant.
Le régime de la licence légale de l’article L 214-1 susvisé, texte propre aux phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce et faisant l’objet d’une communication directe au public ou d’une radiodiffusion ou télédiffusion , ne peut recevoir application en dehors des cas strictement définis.
Dès lors que l’enregistrement litigieux a été effectué par incorporation, dans le vidéogramme, du phonogramme commercial qui le contenait , cette utilisation ne figurait pas au nombre des dérogations apportées par l’article 214-1 du code de la propriété intellectuelle au principe d’autorisation du producteur posé par l’article L 213-1 du même code et d’autorisation de l’artiste-interprète posé l’article L 212-3 du même code. Les textes internationaux visés par la société XXX ne peuvent tenir en échec la faculté laissée aux législations nationales par la directive communautaire du 19 novembre 1992 de prévoir , pour les titulaires des droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles de son article 8-2. Pas davantage, ils n’éludent les articles 12 et 21 de la Convention de Rome aux termes desquels les producteurs jouissent du droit exclusif et préalable d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes sans que ces dispositions puissent par ailleurs porter atteinte à la protection dont ils pourraient bénéficier autrement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en utilisant l’oeuvre musicale Disco science sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la société Naïve au titre des droits patrimoniaux du producteur et de Y X au titre des droits patrimoniaux d’artiste-interprète, la société XXX a commis des actes de contrefaçon.
La diffusion litigieuse s’est poursuivie durant près de cinq ans soit d’avril 2000 à mars 2005 à raison de quatre fois par heure soit 96 fois par jour. Le tribunal a fait une exacte appréciation des données de la cause en tenant compte, pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi, non seulement de la très large diffusion de l’extrait de l’oeuvre musicale mais également du fait que pendant cette période le producteur et l’artiste-interprète ont perçu la rémunération prévue dans le cadre de la licence légale dont il a été fait une application erronée. Le préjudice subi a été entièrement réparé par l’octroi à la société Naïve de la somme de 15 000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux de producteur et à Y X de la somme de 5000 euros au titre de celle d’artiste-interprète.
Y X a subi un préjudice moral qui résulte du défaut de mention de son nom et du manque de respect de son interprétation dû à l’utilisation répétitive d’un très court extrait qui l’a nécessairement dévalorisée . Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice moral en allouant la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
sur les demandes fondées sur les droits d’auteur
sur les droits patrimoniaux d’auteur
La société 1000 Lights music ltd cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur de Y X et ce dernier ont adhéré aux statuts de la SACEM respectivement le 17 juillet 2001 et le 10 juillet 1980. Par ces actes d’adhésion, ils ont apporté à titre exclusif et pour tous pays le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs oeuvres présentes ou futures ainsi défini: 'Le droit de reproduction mécanique a pour objet toute fixation matérielle de l’oeuvre par tous moyens connus ou à découvrir autres que la reproduction graphique , notamment la reproduction cinématographique , la reproduction radiophonique et télévisuelle, qu’il s’agisse ou non d’oeuvres spécialement créées en vue de leur incorporation dans des films de télévision ou sur commande de toute personne ou organisme de radiodiffusion , la reproduction sur supports audiovisuels quelle qu’en soit la nature…'
Comme l’a exactement relevé le tribunal, la société 1000 Lights music ltd a ainsi cédé à la SACEM le droit d’autoriser l’incorporation sans modification de l’oeuvre musicale à des programmes de télévision , même si celle-ci n’a pas été créée à cette fin, ce qui permet à la SACEM d’autoriser la sonorisation de programmes de télévision et la création d’oeuvres composites en utilisant des oeuvres musicales pré-existantes. En revanche les droits dérivés comme le droit d’adaptation, d’arrangement , de traduction n’ont pas été apportés à la SACEM qui ne délivre aucune autorisation à ce titre.
Il convient donc de rechercher si en l’espèce, comme le soutient la société 1000 Lights music ltd, la société XXX, qui a conclu avec la SACEM et la SDRM un contrat général de représentation et de reproduction, a transformé l’oeuvre Disco science pour en faire une adaptation qui devait être soumise à l’autorisation de l’éditeur.
L’oeuvre originale dure 3 minutes et 32 secondes alors que seules les 9 dernières secondes ont été reproduites pour sonoriser l’ annonce des sujets; l’utilisation d’un tel extrait ne signifie pas pour autant qu’il y a eu transformation de l’oeuvre dès lors qu’il est établi par une analyse réalisée par les services spécialisés de la SACEM que la société XXX n’a apporté aucune modification ni adjonction à l’enregistrement original. L’extrait musical a été reproduit conformément à sa version originale en vue de son incorporation à la bande annonce des programmes sans création d’une oeuvre nouvelle dans laquelle il ne serait plus identifiable en son état antérieur comme l’a exactement relevé le tribunal. Il n’y a pas eu de fusion entre l’oeuvre pré-existante et l’oeuvre nouvelle faisant disparaître la première mais seulement juxtaposition d’une musique sur des images . En l’absence de toute transformation ou fusion, le simple transfert d’une musique sur un support audiovisuel ne constitue pas une adaptation relevant d’un droit dérivé mais la mise en oeuvre du droit de reproduction mécanique dont la gestion est dévolue à la SDRM.
Quant au droit de synchronisation invoqué par l’éditeur qui serait une catégorie particulière d’adaptation audiovisuelle, il n’a aucune existence légale et ne se distingue pas du droit de reproduction.
En conséquence, la société 1000 Lights music ltd qui a cédé à la SACEM et la SDRM le droit de reproduction des oeuvres qu’elle édite , n’est pas recevable à agir sur le fondement du droit patrimonial d’auteur.
La société XXX justifie par la conclusion le 28 juillet 1999 du contrat général de représentation et de reproduction des oeuvres du répertoire de la SACEM, opposable à l’éditeur et à l’auteur membres de la société de gestion collective, avoir l’autorisation d’utiliser la musique Disco science . Contrairement aux affirmations de la société 1000 Lights music ltd, elle justifie avoir respecté ses obligations déclaratives permettant la répartition des sommes revenant aux ayants-droit puisque la SACEM a procédé à une répartition le 5 juillet 2006. Elle n’a commis aucun acte de contrefaçon en sonorisant la bande annonce avec un extrait de la musique Disco science.
Sur les droits moraux d’auteur
En application de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Il s’agit d’un droit incessible .
Il n’est pas contesté que le nom de l’auteur de l’oeuvre musicale reproduite n’a pas été mentionné par la société XXX et qu’aucune information relative à l’oeuvre musicale n’a été communiquée ce qui constitue une atteinte à la paternité de l’auteur.
Si le droit de divulgation n’est pas remis en cause, l’utilisation d’un extrait de l’oeuvre comme musique de lancement des sujets, particulièrement brève puisque la durée du spot est de 9 secondes 52 , destinée à une diffusion répétitive, plusieurs fois par heure, excède l’usage normal qui peut être fait de celle-ci même à titre d’illustration. Cette sonorisation, qui accompagne la bande annonce, destinée à attirer l’attention du téléspectateur sur la diffusion d’un nouveau reportage modifie la nature de l’oeuvre pour l’associer à la chaîne INFOSPORT dont elle devient le signe distinctif. Une telle utilisation porte nécessairement atteinte à l’intégrité de l’oeuvre et nécessite de ce fait l’autorisation préalable de l’auteur.
Le tribunal a justement apprécié à la somme de 5000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef par l’auteur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société XXX à payer à la société Naïve et à Y X la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société XXX aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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