Infirmation 25 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 25 juin 2009, n° 08/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
A.M./P.G.
ARRET N° Code nac : 39H
contradictoire
DU 25 JUIN 2009
R.G. N° 08/03959
AFFAIRE :
Société A, S.A.S.
C/
S.A.S. Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2007F3901
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP KEIME GUTTIN JARRY
E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société A, S.A.S. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 339 711 301 RCS CRETEIL, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 280311
Rep/assistant : Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS (E.1513).
APPELANTE
****************
S.A.S. Y Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 488 683 061 RCS VERSAILLES, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000778
Rep/assistant : Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
La société A SAS (ci-après A) est une société spécialiste depuis plus de vingt ans du X de céréales, qui emploie 25 personnes environ.
Son activité commerciale K sur le négoce des produits agricoles dérivés ou destinés à l’agriculture toutes opérations de X commission intermédiaire de commerce portant sur les produits agricoles dérivés ou destinés à l’agriculture, la réalisation de toutes prestations de services d’investissement.
La société BP X, devenue Y (ci-après Y), est une société immatriculée au RCS de VERSAILLES depuis le 20 février 2006, elle a été créée par B C et D E, anciens courtiers de A.
Son objet social est le X et le conseil aux opérateurs de la filière agroalimentaire.
B C et D E étaient deux des courtiers sur le marché à terme du colza de la société A, et ce, jusqu’à leur démission donnée simultanément le 6 janvier 2006.
Après leur démission, B C et D E ont initié une action devant le conseil de prud’hommes de CRETEIL pour obtenir à titre de rappel de commissions, respectivement d’un montant de 149.646,86 € et de 156.151,43 € bruts, action à laquelle il a été fait droit.
Ils ont, par ailleurs, créé leur propre entreprise de X, la société BP X, SARL au capital de 2.000 euros, partagé par moitié entre B C et D E dont le siège social a été fixé au domicile du second nommé, société destinée à faire du X physique. Cependant, suite de l’entrée au capital de BP X de la société Z en qualité de nouvelle associée, d’une augmentation de capital et d’un changement de dénomination sociale corrélatifs, X, Y, orienté son activité sur le X des marchés à termes.
Faisant valoir que ses positions sur le marché du colza, sur lequel intervenaient B C et D E pour elle, étaient gravement attaquées, que son chiffre d’affaires afférent passait de 400 000,00 € en 2005 à 150 000,00 € en 2006 et qu’elle était victime d’un véritable pillage de sa clientèle de la part d’Y, A assignait alors cette société devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, en concurrence déloyale, pour obtenir la condamnation de son adversaire à lui payer 250 000 € de dommages intérêts du fait des pertes d’exploitation subies, 108 000 € pour frais de formation d’une nouvelle équipe et pour obtenir publication de la décision à intervenir à hauteur de 15 000 €.
Par le jugement déféré, en date du 7 mai 2008, cette juridiction a notamment débouté A de ses demandes et a prononcé condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’appel qu’elle a interjeté contre cette décision, A fait valoir que non seulement B C et D E ont constitué une société concurrente, alors qu’ils se trouvaient toujours en fonctions en son sein, mais encore qu’ils n’ont pas hésité à débaucher des clients pendant cette même période, ainsi qu’il résulte notamment de l’attestation de l’un d’eux. Puis, alors qu’ils n’avaient jamais émis la moindre réclamation à cet effet, ils réclamaient devant le conseil de prud’hommes de CRETEIL paiement de prétendues commissions en souffrance.
Elle souligne que, nonobstant le besoin qu’elle avait que B C et D E exécutassent leur préavis de démission (pour disposer du temps nécessaire à l’embauche et à la formation de nouveaux courtiers à aux techniques spécifiques du MATIF), elle avait dû en dispenser partiellement D E en raison des risques sur la clientèle que leur maintien eût généré.
Pourtant, B C et D E essayaient de débaucher les autres courtiers.
F G, jeune courtier, et troisième et dernier membre du département MATIF, démissionnait quant à lui le 31 janvier 2006, pour rejoindre B C et D E.
Ainsi, au 31 janvier 2006, c’est-à-dire en moins d’un mois, la société A se retrouvait privée de 100 % des trois salariés qui composaient jusqu’alors son département MATIF, département qui avait en 2005 généré presque un tiers du chiffre d’affaires de X de l’entreprise.
Le 27 mars 2006, A apprenait que l’un de ses clients avait été démarché par D E, via sa nouvelle société dénommée BP X devenue Y. Il apparaissait en outre que B C tout en étant encore en période de préavis, avait déjà son numéro de téléphone fixe et portable dans la structure Y, laquelle disposait d’un site internet décrivant son organisation et son fonctionnement, calquées sur celles de A.
D E de l’extérieur, et B C de l’intérieur, utilisaient ainsi des informations confidentielles de A, pour mettre en place leur propre entreprise.
Le 29 mars 2006, A faisait dresser constat d’huissier de l’état des informations figurant sur le site internet d’Y, qui se présentait comme « l’un des premiers bureaux de X européen en futures et options sur matières premières agricoles pour les opérateurs de la filière agricole » témoignant ainsi que l’arrivée de la clientèle de A lui permettait leader après quelques semaines d’existence.
Dans ces conditions, A s’était vue contrainte de mettre fin au préavis de B C « pour actes de concurrence déloyale » par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2006, ce que celui-ci n’a jamais contesté après son départ. Il rejoignait alors Y, et son nom, sa photographie et un résumé de son parcours professionnel étaient mis en ligne sur le site internet de cette société, aux cotés de ceux de D E et F G qui apparaissaient déjà.
Peu de temps après dans le cadre du litige prud’homal opposant A à B C et D E, ceux-ci communiquaient des documents totalement confidentiels qu’ils avaient détournés et mis à disposition d’Y de façon totalement déloyale.
Après avoir rappelé ses caractéristiques, notamment quant à l’organisation du X, la société A rappelle celles du MATIF. Elle souligne ensuite qu’il faut plusieurs années pour former un courtier, avant qu’il atteigne un niveau technique suffisant pour être autonome et générer à lui seul un chiffre d’affaires suffisant, lui permettant d’être rémunéré à la commission.
L’embauche d’un courtier débutant est, précise-t-elle, un investissement sur l’avenir.
A la date de leur démission, B C et D E étaient déjà en train de constituer la société BP X, aujourd’hui Y.
Le capital social de BP X a été déposé à la Banque Populaire le 10 janvier 2006.
L’extrait Kbis précise que le début d’activité est intervenue le 6 février 2006, soit un mois à peine après leurs démissions.
Au surplus, à cette date, B C et D E étaient encore salariés de A puisque le préavis n’a été rompu qu’au 5 avril 2006.
A souligne que le X de marchandises sur le marché à terme étant une activité réglementée, qui nécessite l’obtention d’autorisations officielles qui ne sont données que sur présentation de solides garanties financières et notamment un capital minimum de 150.000 €, il est matériellement impossible de constituer une société de X en moins de plusieurs mois et le dossier de création d’entreprise a été déposé, par les créateurs de BP X, à la Banque de France en 2005, soit plusieurs mois avant leur démission.
Y n’a, par ailleurs, pas hésité à tenter de débaucher les collègues de B C et D E, et à utiliser à des fins personnelles des informations confidentielles relatives à A, au mépris de leur obligation générale de loyauté, mais également au mépris des dispositions très précises du règlement déontologique en vigueur dans l’entreprise, qui interdit formellement d’utiliser a des fins personnelles lesdites informations, et qui interdit de transférer ou d’emmener sans autorisation, des données professionnelles.
Par ailleurs sachant qu’il ne restait, dans la société A, plus qu’un courtier MATIF, F G, Y n’a pas hésité à le débaucher également
B C et D E ont fondé une société concurrente en emportant le fichier clients de A, et toute une série de données confidentielles.
En outre, la société Z, concurrente de A, avait déjà approché les dirigeants de la société Y en 2005 pour la mise en place d’un partenariat réalisé avec le dépôt du dossier au CECEI. II en résulte qu’Y, qui a agi alors qu’elle savait que ses dirigeants travaillaient à la concurrence, s’est livrée à des actes de concurrence déloyale.
Y a été immatriculée au RCS de Versailles le 20 février 2006. Pour autant, elle a effectué des actes en cours de constitution.
En effet, le dépôt du dossier d’agrément au CECEI date de l’année 2005 alors que ses fondateurs, B C et D E étaient salariés de A.
Les engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne sont susceptibles d’être repris par la société que lorsque celle-ci jouit de la personnalité morale, c’est-à-dire après son immatriculation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits. Cette reprise est automatique si les engagements ont été souscrits en vertu d’accords antérieurement passés.
Les engagements souscrits par les fondateurs au titre des actes de concurrence déloyale ainsi que les délits et quasi-délits dont ils se sont rendus coupables avant la constitution de la société ne font pas partie des engagements commerciaux dont peuvent être déchargés les fondateurs par application de l’article L. 210-6 du code de commerce. Si ces engagements viennent à être repris par la société, les fondateurs qui les ont souscrits en demeurent tenus in solidum avec elle.
Par conséquent, s’agissant d’une activité réglementée, Y, ayant nécessairement besoin de l’agrément du CECEI pour réaliser son objet social, elle n’a pu que reprendre les engagements pris antérieurement à sa constitution, et demeurera tenue in solidum avec ses fondateurs des actes de concurrence déloyale qu’elle a commis dans sa phase de constitution.
Pour créer et développer son activité de X, et obtenir les capitaux nécessaires, la société Y s’est associée à une société belge de X, la société Z.
La modeste société BP X créée en janvier 2006 a ainsi très vite été rebaptisée Y en mars 2006 (le numéro de registre du commerce est resté inchangé), après une augmentation de capital de 148.000 euros financée intégralement par Z.
Pour cette société belge, l’intérêt de s’associer avec B C et D E est évident, car trouver deux courtiers « seniors » français était pour elle une nécessité pour pouvoir s’implanter en France, pour respecter les dispositions de l’article L 532-2 du code monétaire et financier, qui imposent la présence « de deux personnes au moins possédant l’honorabilité et la compétence nécessaire ainsi que l’expérience adéquate à leur fonction. »
L’adossement de la société Y sur le groupe belge Z était ainsi en cours depuis plusieurs mois au moment de la démission de D E et B C.
Les fondateurs d’Y avaient dès le début 2005 pris attache avec Z, concurrent direct de A, pour créer une nouvelle structure avec la participation et l’intervention d’Z.
En l’espèce, estime A, il n’est pas douteux qu’Y a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment.
Y s’est tout d’abord établie dans le même périmètre géographique que A.
Ensuite, il y a eu embauche simultanée de plusieurs salariés de l’entreprise A et ce ce débauchage a eu pour effet de la déstabiliser l’entreprise concurrente .
Il convient au surplus de rappeler que le métier de courtier en céréales étant tellement spécifique, que A est également dispensatrice de formation professionnelle sur ce métier, et dont l’issue est sanctionnée par la remise d’un diplôme de courtier.
La formation d’un bon courtier prenant plusieurs années, l’atteinte créée par ces débauchages simultanés a été d’autant plus importante qu’il n’a pas été possible de recruter et de former une nouvelle équipe, et ce, d’autant que les préavis de B C et D E ont dû être abrégés du fait de leurs agissements déloyaux pendant la période de préavis.
Par ailleurs au vu de la somme des informations confidentielles communiquées dans le cadre de la procédure prud’homale par B C et D E, et de la baisse brutale des commandes et du chiffre d’affaire colza de A dans le cadre d’un marché en forte augmentation, il est manifeste que les informations détournées abusivement ont fait l’objet d’une exploitation commerciale abusive.
L’argumentation consistant à dire que c’est pour le besoin de leur propre défense qu’ils ont conservé lesdits documents, alors qu’ils auraient très bien pu en demander officiellement la communication ne saurait avoir un quelconque poids, et ce, d’autant plus qu’ils produisent des documents autres que ceux permettant de calculer leurs commissions.
En outre, la man’uvre déloyale était établie lorsque le nouvel employeur, une société nouvelle, réalise ses premières affaires avec les clients de l’ancien employeur, détournés par les salariés débauchés.
S’agissant du jugement du conseil de prud’hommes de CRETEIL, A souligne qu’elle en a interjeté appel et que ce recours ayant un effet suspensif, le tribunal de commerce ne pouvait tenir pour acquis qu’elle avait été condamnée.
Sur ses préjudices, A fait valoir qu’elle a subi des pertes d’exploitation importantes qu’elle chiffre à 250.000,00 €.
Le lien de causalité entre les agissements déloyaux et les préjudices subis résulte notamment de la comparaison des chiffres d’affaires réalisés.
Subsidiairement, A demande la désignation d’un expert pour constater la réalité des agissements dénoncés et chiffrer son préjudice.
Compte tenu des préjudices subis et de l’atteinte à son image, elle sollicite la publication du dispositif (ailleurs de l’arrêt lui-même) de l’arrêt à intervenir dans deux journaux professionnels aux frais avancés d’Y, dans la limite de 15.000 € et 5 000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Y rappelle qu’une ne bénéficie d’aucun droit privatif sur sa clientèle et que la simple démarche de la clientèle d’un concurrent est une pratique commerciale courante et licite dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de procédés contraires aux usages découlant du principe de la liberté du commerce et à l’honnêteté professionnelle. Or en l’espèce, aucune man’uvre frauduleuse, ni aucun procédé contraire aux usages commerciaux ne peuvent lui être reprochés.
Elle souligne que A n’a initié aucune action destinée à faire immédiatement cesser les actes déloyaux de concurrence qu’elle dénonce aujourd’huiet n’a introduit la présenteaction que plus d’un an et demi après, en juin 2007.
Encore qu’elle les estime confus, elle analyse les griefs qui lui sont faits par A sous différents volets:
— le fait que B C et D E ont donné leur démission simultanément sans aucun avertissement préalable,
— celui d’avoir constitué une société concurrente,
— celui d’avoir « créé un site internet littéralement calqué sur celui de la société A » ,
— celui d’avoir utilisé des informations confidentielles de A aux fins de concurrence déloyale,
— celui d’avoir procédé au débauchage abusif ou encore massif du personnel,
— celui d’avoir procédé à un véritable pillage de sa clientèleou encore d’opéré un démarchage systématique de celle-ci,
— celui enfin d’avoir débauché des clients.
Sur le premier grief, elle rappelle qu’un salarié, qui a le droit de démissionner, peut tout à fait être amené à faire des opérations préparatoires à sa future activité, et notamment pendant son préavis (constitution de société, achat, location d’un local, inscription au registre du commerce etc..) de façon à être opérationnel dès le lendemain de la fin de son contrat. Ces opérations préparatoires sont tout à fait légitimes si elles n’entrainent aucun acte de concurrence effective avant la fin du préavis.
En outre, en l’espèce, c’est le comportement de l’employeur qui a été à l’origine des démissions. C’est lui encore qui les a dispensés de l’exécution de partie de leur préavis.
Ainsi, il ne saurait-il être reproché à D E d’avoir constitué la société BP X le 20 février 2006, à une date où il était dispensé de son préavis par A (31 janvier 2006).
De la même façon, il ne saurait être reproché à B C d’avoir pris la qualité d’associé au sein de BP X le 20 février 2006, postérieurement à sa démission du 6 janvier 2006 ' puisqu’il s’est pleinement consacré à l’exécution de son préavis.
Dès lors, en l’absence d’abus dans le droit de démissionner, A ne peut formuler aucun grief à ce titre, encore moins à l’encontre de Y, seule partie poursuivie.
Sur le deuxième grief, la création d’une société concurrente n’est ni un acte fautif, ni plus constitutif, en soi, de concurrence déloyale et rien n’empêchait D E et B C, qui n’étaient pas liés par une clause de non concurrence, de créer une société concurrente de A, précision étant d’ailleurs apportée que l’activité déployée par Y n’est nullement similaire à celle dont A a choisi de poursuivre le développement.
Sur la reproduction du site internet, Y considère que cette simple affirmation est impuissante à rapporter la preuve d’un quelconque fait d’imitation servile fautive de sa part.
Sur la prétendue utilisation d’informations confidentielles, Y estime, ici encore, qu’il s’agit d’affirmations, sans la moindre démonstration, le fait que B C et D E aient pu utiliser, pour la défense de leurs intérêts, des documents dont, au demeurant, ils contestent le caractère confidentiel ne démontrant en rien l’utilisation d’informations confidentielles par Y.
Sur le débauchage de personnel, Y rappelle que s’il y a eu deux salariés qui ont démissionné, pour crééer leur propre société, il n’y a eu recrutement que d’un seul salarié qui, aux dires même de A, n’était qu’un jeune courtier, tout juste formé. Au surplus, souligne-t-elle, A souffre de départs de salariés (15 personnes entre 2002 et 2005) qui ne se sont pas arrêtés aux démissions de B C et de D E.
En effet, depuis leur démission, cinq autres personnes (non compris F G) sont également parties entre 2006 et 2007, sans compter ceux qui ont été licenciés par A (au nombre de 7).
Aussi A doit seule assumer sa politique de management et ne saurait en faire supporter les conséquences à Y qui n’est responsable ni de ses difficultés de management, ni des démissions intervenues depuis 2006.
Sur le pillage de clientèle, Y considère que A, poursuivant une politique initiée dès avant le départ de B C et D E, a concentré son activité à terme (MATIF) sur les céréales, en particulier le blé, marché porteur, choisissant de se désintéresser du X des oléagineux (six courtiers jusqu’en 2002, contre un seul courtier dédié aujourd’hui).
A cet égard, A se définit elle-même dans son acte introductif d’instance et toutes ses écritures postérieures, comme courtier en céréales.
C’est ce recentrage d’activité qui explique que A n’a plus de réel département du marché à terme du colza, indépendamment des démissions de D E et B C et de la constitution de leur société.
Il ne s’agit pas là d’une désorganisation créée par l’arrivée d’Y mais d’une réorganisation volontaire décidée par A .
Rappelant qu’une entreprise ne bénéficie d’aucun droit privatif sur sa clientèle, Y ajoute que, s’agissant clients intervenant sur les marchés à terme, seuls sur lesquels intervient Y, la liste des prospects se trouve dans les annuaires de Bourse Européenne et Française.
En outre, un client désirant intervenir sur le marché à terme ouvre un compte chez un adhérent compensateur, signe ensuite éventuellement avec un négociateur (Y ou A ou autres) une convention de négociation (Give-up Agreement) s’il désire utiliser ses services pour la négociation.
Cette convention de négociation entre eux est émise à la demande du client doit la signer. Elle doit être également signée par l’adhérent compensateur client.
Dès lors, estime Y, il n’existe aucune clientèle particulière dans le domaine du X et cette clientèle ne pourrait, en tout état de cause, faire l’objet de revendication que par le compensateur .
Le seul courriel communiqué par un proche de H A, dirigeant de A ne saurait, en toute hypothèse, justifier des allégations de détournement de clientèle.
Se portant demanderesse reconventionnelle, Y demande condamnation de A à lui payer la somme de 10 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive. Elle demande également 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’il est constant que B C, courtier « sénior » (confirmé) de A, embauché le 24 janvier 1994 et D E, lui aussi courtier confirmé de A, embauché le 8 décembre 1995 ont démissionné le 6 janvier 2006;
Attendu que l’un et l’autre travaillaient sur le marché à terme des instruments financiers au sein de A, service de cette société dont ils constituaient l’ossature et au sein duquel ils faisaient équipe avec un troisième courtier, moins expérimenté, « courtier junior », F G;
Attendu qu’il n’est pas contestable -ni véritablement contesté- que ces démissions, données le même jour, dans les mêmes termes, au demeurant pour de mêmes motifs, ont été concertées; que, sur réponse du dirigeant de A, l’un et l’autre des courtiers démissionnaires ont, par ailleurs, eux-mêmes apporté réponse, une fois encore dans des termes strictement identiques;
Attendu qu’il n’est non plus ni contestable ni véritablement contesté que ces démissions ont été données dans le but de créer une nouvelle société destinée à se positionner sur le MATIF;
Attendu que ces démissions concertées dans le but de créer une société pour partie concurrente de celle au sein de laquelle l’un et l’autre des courtiers confirmés travaillaient ne sont pas, par elles-mêmes, fautives; qu’il en est ainsi nonobstant le fait que, par leur survenance, elles pouvaient perturber le service MATIF de la société A en le privant de l’essentiel de sa substance dès lors qu’il n’est pas démontré que cette conséquence aurait été recherchée par les courtiers démissionnaires, et non pas seulement consécutive à l’organisation de la société A, organisation à laquelle B C et D E étaient étrangers et sur laquelle ils n’avaient aucune prise; qu’il n’importe, non plus, que B C et D E aient, dès avant leur départ, effectué des actes juridiques et démarches administratives (notamment auprès du comité des établissements de crédit) en vue de la constitution de la future société, de tels faits n’étant pas, par eux-mêmes, constitutifs d’actes de concurrence déloyale de la part de personnes encore salariées de la société qu’elles envisagent de quitter; que par voie de conséquence ils ne le sont pas, non plus, de la part de la société en formation au nom de laquelle ils s’avèrent avoir été faits;
Attendu par ailleurs que la brusquerie alléguée de la démission concertée de B C et de D E n’est pas démontrée; qu’au contraire il résulte des éléments du dossier que la « rumeur » de ce départ circulait de façon insistante au sein de la société depuis plusieurs mois, et significativement depuis octobre 2005, comme cela résulte notamment des courriers adressés à D E et B C, le 25 janvier 2006, par H A (« votre attitude est troublante depuis le début du mois d’octobre 2005 (…). De plus, les rumeurs depuis cette date (…) aussi bien à l’intérieur de nos locaux, que chez nos clients, nous signalent que vous auriez trouvé avec Mr (sic) E une organisation conjointe, et que vous auriez déjà bien organisé votre avenir »), pièce 16 A); qu’au demeurant, il résulte aussi du dossier et des pièces mêmes de A que les deux courtiers démissionnaires étaient insatisfaits des rémunérations qui étaient les leurs et « qu’ils en avaient assez « d’engraisser » leur patron »;
Attendu qu’il n’est d’autre part pas justifié de ce que les documents communiqués par B C et D E, pour les besoins de la défense de leurs droits devant le conseil de prud’homme aient comporté des informations confidentielles; qu’en toute hypothèse, il est seulement allégué, sans que cela ne soit en rien démontré, que la société BP X en aurait bénéficié; que de même les allégations selon lesquelles le site internet d’Y révèlerait que l’organisation de cette société serait calquée sur celle de A sont dénuées de tout support probatoire;
Attendu en revanche qu’après que D E et B C eurent démissionné de A, F G, courtier « junior » qui faisait équipe avec les deux premiers nommés donnait lui aussi sa démission de A, le 31 janvier 2006 (pièce 38 A); qu’il rejoignait Y immédiatement après la formation de celle-ci (immatriculation le 20 février 2006), dès le mois de mars 2006 (pièce 30 A);
Attendu qu’en embauchant de la sorte le courtier « junior », qui était le dernier membre du service MATIF de A, seul à même de conserver et transmettre le savoir-faire de cette société dans ce domaine, Y désorganisait volontairement totalement ce service -déjà perturbé par le départ de B C et de D E-, sur un marché pour lequel elle se trouvait en situation de concurrence et accomplissait ainsi un acte de concurrence déloyale manifeste;
Attendu que la destabilisation opérée était d’autant plus importante qu’elle aboutissait à priver A de tous ses courtiers sur le MATIF et que de tels professionnels, sont rares sur le marché de l’emploi, le métier de courtier en céréales étant très spécifique; qu’il en résultait, pour A, un empêchement au moins provisoire d’intervenir sur ce marché et constituait, dès lors, un avantage décisif pour Y qui pouvait démarcher la clientèle avec une facilité accrue;
Attendu par ailleurs que le 27 mars 2006, D E démarchait J K, responsable achats ventes céréales à la coopérative agricole de Villeneuve l’Archevêque et de Perceneige (CAVAP) et lui adressait de façon concomitante un courriel avec les coordonnées des responsables Y (pièces 22 et 25 A);
Attendu que si cette démarche ne serait pas, par elle même, constitutive de concurrence déloyale, les coordonnées de ce client potentiel étant disponible dans les différentes sources disponibles pour les professionnel du X agricole, il résulte des pièces produites que les coordonnées des responsables d’Y transmises à CAVAP consistent non seulement en celles de D E, mais encore en celles de « B », qui s’avère au vu des autres pièces produites, (notamment pièce 30 précitée et pièce 31), être B C;
Attendu que celui-ci étant alors toujours en période de préavis, cet élément montre d’une part qu’Y se prévalait d’un décisionnaire qu’elle n’avait pas encore et dont elle savait qu’il avait des engagements par ailleurs et d’autre part que celui-ci manquait à la loyauté qu’il devait continuer à manifester à l’égard de son employeur ; qu’enfin Y participait sciemment à ces manquements et en bénéficiait;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’Y a concurrencé A de manière déloyale; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré;
Attendu, sur le préjudice, que le chiffre d’affaires de A a notablement diminué après le départ de B C et D E et le début des actes de concurrence déloyale effectués par Y; que ces actes apparaissent comme la cause, pour partie, de cette baisse soudaine du chiffre d’affaires; qu’eu égard à ces éléments et à la marge effectuée par l’entreprise, le préjudice en résultant sera réparé par la condamnation d’Y à payer à A la somme de 80 000 €, et par la publication d’extraits du présent arrêt dans un ou deux journaux professionnels, à hauteur d’une somme maximale de 10 000 €;
Attendu que l’équité conduit à condamnation d’Y à payer à A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne LA SAS Y à payer à la SAS A la somme de 80 000 € de dommages intérêts pour concurrence déloyale,
Dit que le présent arrêt sera publié par extraits, choisis par la SAS A, dans un ou deux journaux professionnels, du choix de la SAS A, aux frais de la SAS Y et dans la limite globale de 10 000 €,
Condamne la SAS Y à payer à la SAS A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Admet Me RICARD, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Amende ·
- Santé publique ·
- Dealer ·
- Jugement ·
- Len
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Global ·
- Retrocession ·
- Équité ·
- Amiable compositeur
- Peine ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Opposition ·
- Sursis ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Adn ·
- Adhésif ·
- Vol ·
- Belgique ·
- Armée ·
- Enquête ·
- Immatriculation ·
- Mise en examen ·
- Arme
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Rupture ·
- Établissement ·
- Exclusivité ·
- Chirurgien ·
- Spécialité ·
- Préavis ·
- Site
- Véhicule ·
- Permis de conduire ·
- Sang ·
- Suspension ·
- Emprisonnement ·
- Route ·
- Sursis ·
- Camion ·
- Stupéfiant ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Concurrence ·
- Contrepartie ·
- Département ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail
- Contrats ·
- Rachat ·
- Conditions générales ·
- Décès ·
- Compagnie d'assurances ·
- Investissement ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Option ·
- Pièces
- Liste ·
- Hormone ·
- Douanes ·
- Territoire national ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Produit ·
- Espèce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Coups ·
- Voiture ·
- Vitre ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule ·
- Dégradations ·
- Cartes ·
- Emprisonnement ·
- Jeunes gens
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Oeuvre musicale ·
- Reproduction ·
- Droit patrimonial ·
- Auteur ·
- Phonogramme ·
- Musique ·
- Sciences ·
- Droit moral
- Torture ·
- Mise en examen ·
- Victime ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Enlèvement ·
- Espagne ·
- Substitut général ·
- Bande ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.