Infirmation 16 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 juil. 2009, n° 09/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00285 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 09/00285 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
JEUDI 16 JUILLET 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ C S A H I
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
ET :
C Akim Amar Kadour X,
né le XXX à XXX
de Mohamed et de A B,
demeurant 25 C rue Georges Clémenceau 42000 SAINT-ETIENNE,
de nationalité française,
déjà condamné,
PRÉVENU libre, présent à la barre de la Cour, assisté de Maître Janine DUCLOS, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
INTIMÉ,
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2008, le tribunal de police de Saint-Etienne saisi des poursuites à l’encontre de C X, prévenu d’avoir :
— à VILLARS (42), le samedi 26 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement causé une dégradation du bien, en l’espèce, un véhicule appartenant à Mademoiselle D E, dont il n’est résulté qu’un dommage léger, en l’espèce le pare-brise arrière a été brisé,
faits prévus par l’article R.635-1 alinéa 1 du code pénal et réprimés par l’article R.635-1 alinéas 1, 2 du code pénal.
Sur l’action publique
- a renvoyé C X des fins de la poursuite,
Sur l’action civile
- a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de D E en raison de la relaxe intervenue en faveur du prévenu.
La cause a été appelée à l’audience publique du 18 mai 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Madame BOISGIBAULT, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître DUCLOS, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique du 22 juin 2009 en laquelle elle a prorogé son délibéré à l’audience de ce jour où la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 26 janvier 2008, une altercation se produisait entre 0 heure et 1 h 30 à l’intérieur de la brasserie « L’Aberdeen » et sur le parking attenant, chemin de Montravel, au centre commercial Auchan de Villars (Loire), entre d’une part, un couple composé d’C X et de son épouse Y F et d’autre part, de plusieurs jeunes gens au nombre desquels figuraient Mademoiselle G H, Mademoiselle D E et Monsieur I J.
Les trois jeunes gens exposaient aux policiers du commissariat de police de Saint-Étienne, alertés par un appel téléphonique anonyme, que Monsieur I J avait été importuné à l’intérieur de la brasserie par un individu aux provocations duquel il n’avait pas répondu. À leur sortie de l’établissement, ils avaient retrouvé cet homme et son épouse sur le parking attenant à la brasserie et c’est alors que le même homme s’était dirigé sur Monsieur I J et avait cherché à se battre avec lui.
Son épouse s’était jetée sur le jeune homme et lui avait donné des coups aux épaules et dans le dos en lui arrachant ses deux chaînes de cou.
Mademoiselle G H était intervenue pour tenter de dégager Monsieur I J de l’emprise de la femme hystérique et cette dernière lui avait donné un coup de poing au niveau de l’oeil et de la pommette gauche. La victime se réfugiait dans la brasserie, tandis que Monsieur I J trouvait refuge dans une voiture. C’est alors que son agresseur donnait un coup de poing sur la vitre arrière d’un véhicule et la brisait. Le jeune homme se réfugiait à son tour dans la brasserie où son agresseur le poursuivait en tapant aux carreaux.
Mademoiselle G H versait à l’appui de sa plainte un certificat médical délivré le 26 janvier 2008 par le docteur B. L, médecin du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne qui constatait qu’elle présentait un bleu oedématié sous l’oeil gauche, un hématome sous orbitaire zygomatique gauche, une douleur sensible à la palpation et spontanément, tandis qu’aucune lésion radiologique n’était visible ; il estimait à trois jours la durée de l’incapacité temporaire totale résultant de ces blessures.
La vitre brisée correspondait à la voiture de marque Renault Clio immatriculée 8497 VS 42, appartenant à leur amie Mademoiselle D E.
Cette dernière confirmait la version des faits donnée par son amie Mademoiselle G H et notamment qu’elle avait reçu un coup de poing de la part de la femme de l’individu ivre qui les avait agressés initialement à l’intérieur de la brasserie. Elle n’avait pas été témoin de la dégradation commise sur son véhicule, ayant préféré demeurer à l’intérieur du débit de boissons, au début des violences.
Elle remettait aux policiers la carte nationale d’identité de l’agresseur, vraisemblablement tombée selon elle, à l’endroit où il avait donné un coup de poing à sa voiture. Cette carte d’identité été établie au nom d’C X.
Monsieur I J déclarait aux policiers qu’après avoir bu l’apéritif avec ses amis, il s’était mis à danser à l’intérieur de la brasserie ; c’est alors qu’un homme l’avait pris par le pull-over et lui avait dit qu’il n’aimait pas sa façon de danser. Il l’invitait à se battre, mais il s’en détournait et continuait à danser sans y prêter attention. C’est alors que cet homme venait vers lui et le poussait au niveau du torse en lui disant « qu’est-ce que t’as ' ». Comme cet individu s’armait de son bras, Monsieur I J le repoussait et son agresseur lui donnait un coup de pied qui l’atteignait au niveau du torse. La victime indiquait qu’elle avait dû encore repousser l’agresseur à plusieurs reprises alors qu’il était en état d’ébriété.
À l’extérieur de l’établissement, le couple le frappait à nouveau et tandis que l’homme l’attrapait au niveau du col et le faisait tomber à terre, sa compagne se jetait sur lui et lui arrachait ses deux chaînes de cou. Cette même personne donnait un coup de poing au visage de Mademoiselle G H intervenue à son secours.
La mère de cette dernière, employée de la brasserie « L’Aberdeen » invitait le jeune homme à rentrer dans sa voiture en stationnement. C’est alors que son agresseur donnait un coup à la vitre arrière du véhicule, la brisait, ce que voyant, I J partait se réfugier à l’intérieur de l’établissement.
Le couple C X – Y F épouse X, qui n’était plus présent à l’arrivée des policiers mais dont les victimes avaient relevé l’immatriculation du véhicule, soit une voiture Citroën ZX immatriculée 1880 XN 42, déclarait ultérieurement qu’il s’était installé à une table de la brasserie et que chacun d’eux avait consommé un verre de vin.
Y X prétendait que les jeunes gens les avaient insultés au cours du repas, ce qui les avait déterminés à sortir et qu’à l’extérieur de l’établissement, cinq jeunes gens s’en étaient pris à son mari et l’avaient frappé. Elle était intervenue pour le défendre. Elle admettait qu’elle n’avait pas déposé plainte par peur des représailles, connaissant de vue l’un des agresseurs qui n’ignorait pas son adresse.
C X déclarait au contraire qu’au cours du repas, un individu connu de son épouse, s’était approché d’elle et s’était mis à faire un strip-tease en se touchant les parties intimes. Cette attitude l’avait énervé et il s’était levé pour commencer à partir. C’est alors que quatre ou cinq personnes, parmi lesquelles figurait l’auteur du strip-tease, étaient venues vers lui pour lui parler : il s’était refusé à engager la conversation avec eux et c’est alors que le danseur à l’attitude équivoque lui avait donné un coup de poing au visage en lui disant : « défends-toi, espèce de sale tapette ». Il accompagnait ce propos en lui donnant un coup de pied dans le ventre et en lui sautant dessus, ce qui le faisait tomber au sol.
C’est alors que les amis de ce jeune homme s’étaient acharnés sur lui à la sortie de l’établissement, en lui donnant des coups de pied et de poing. L’un d’entre eux avait profité de sa présence à terre pour lui voler 150 euros et divers documents, tels que sa carte Vitale et sa carte de l’ANPE.
Ces mêmes personnes, les ayant suivis jusqu’à leur voiture, avaient brisé l’un des phares avant du véhicule de son épouse. Cette dernière avait été jetée au sol, tandis qu’elle lui venait en aide.
Il expliquait également son défaut de plainte par la circonstance de la connaissance de leur adresse par l’un des agresseurs.
Il contestait formellement avoir donné des coups de poing aux serveuses venues les séparer et niait tout aussi catégoriquement avoir cassé la vitre arrière du véhicule de Mademoiselle D E.
Le gérant de l’établissement, Monsieur M Z indiquait aux policiers que le couple Y et C X avait commandé et consommé une bouteille de vin au cours du repas pris dans la soirée et qu’C X était ivre. Ce témoin avait constaté que Mademoiselle G H présentait une tuméfaction à l’oeil en revenant du parking.
Mademoiselle D E produisait le devis de réparation de la vitre arrière de sa voiture de marque Renault Clio, établi par le garage Bonnier situé XXX à Bellegarde-en-Forez (Loire), dont le montant s’élevait à 248,90 euros TTC.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2008 par le tribunal de police de Saint-Étienne, C X était relaxé des fins de la poursuite du chef de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui, causant un dommage léger.
Statuant sur l’action civile, ce jugement déclarait irrecevable la constitution de partie civile de Mademoiselle D E.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne relevait appel principal du jugement.
MOTIFS :
Attendu que l’appel du ministère public, régulier en la forme, a été relevé dans les délais légaux, qu’il est recevable ;
Attendu qu’C X a été convoqué le 26 février 2009 à l’audience de la cour par notification du chef de l’établissement pénitentiaire de la maison d’arrêt de La Talaudière (Loire) où il était détenu, cette convocation valant citation par application des articles 390-1 et 552 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il a comparu devant la cour assisté de Maître Janine DUCLOS, avocat au barreau de Saint-Étienne ; qu’il a contesté avoir cassé la vitre arrière de la voiture de Mademoiselle D E et ne s’être rendu responsable d’aucun acte de dégradation ; qu’en revanche, il avait été lui-même roué de coups par cinq jeunes gens et que s’il n’avait pas voulu porter plainte, c’est uniquement en raison de ce que l’un d’entre eux connaissait l’adresse de son épouse ;
Attendu que le ministère public a requis l’infirmation du jugement, la déclaration de culpabilité du prévenu dans les termes de la prévention et sa condamnation à une amende contraventionnelle de 400 euros ; qu’il a fait valoir que la procédure établissait que I J s’était réfugié dans la voiture de Mademoiselle D E, après avoir reçu des coups de la part du prévenu ; que ce dernier s’en était aperçu et avait donné un coup de poing dans la vitre arrière pour l’en déloger ; que cette circonstance a été confirmée par deux témoins, Mademoiselle G H et Monsieur Z ;
Attendu que le prévenu a sollicité la confirmation du jugement et fait plaider :
— qu’il n’y avait pas de témoin des faits à l’extérieur de la brasserie ;
— que I J n’avait pas donné de témoignage circonstancié et qu’il existait un doute sur le lieu où la carte nationale d’identité du prévenu avait été retrouvée ;
— que ce dernier a rompu avec son comportement délictuel antérieur et qu’il exerce désormais la profession de marchand forain spécialisé dans la vente de vêtements sur les marchés ;
Attendu sur l’action publique, que le témoignage de Monsieur M Z est inopérant quant aux faits visés à la prévention, dès lors qu’il déclare expressément qu’il n’a pas vu la dégradation du véhicule ;
Attendu qu’il en est de même du témoignage de Mademoiselle D E, dans la mesure où elle a reconnu qu’après la rixe survenue à la sortie de la brasserie, elle était rentrée dans le bar et avait demandé de faire appel au service de police ; qu’elle avait appris, sans en être le témoin direct, que l’agresseur ivre avait frappé la vitre arrière de son véhicule et qu’il l’avait brisée ; que s’étant rendue sur les lieux, elle avait effectivement pu constater que le pare-brise arrière de sa voiture était entièrement brisé ;
Attendu que lors de son dépôt de plainte le 26 janvier 2008, Mademoiselle G H a déclaré qu’après avoir subi, comme elle-même, des violences de la part du prévenu et de son épouse, Monsieur I J était allé se réfugier dans sa voiture et que lorsque l’agresseur l’avait vu, il avait donné un coup sur le pare-brise du véhicule de Mademoiselle D E ; qu’à la suite de ce geste, I J était ressorti du véhicule et était rentré dans la brasserie, tandis que l’homme qui l’avait agressé le suivait en s’apprêtant à casser la vitre de l’établissement ;
Attendu qu’après avoir été mise en présence de l’épouse du prévenu, lors d’une seconde audition par les policiers intervenue le 24 avril 2008, Mademoiselle G H a toutefois indiqué qu’elle n’avait pas vu l’homme qui accompagnait Madame Y N épouse X O la vitre d’un véhicule ;
Attendu que Monsieur I J a confirmé que son agresseur, par colère de le voir se réfugier dans une voiture, avait donné un coup dans le pare-brise arrière de celle de Mademoiselle D E ;
Attendu que le rapport des policiers intervenus sur les lieux mentionne que la carte d’identité de l’auteur de l’infraction a été retrouvée sur place et remise à d’autres policiers ; qu’à cet égard, aucun des témoins de la scène n’a précisé très exactement l’endroit de la découverte de ce document : que Mademoiselle D E a simplement indiqué que les policiers, arrivés sur place, avaient trouvé au sol la carte d’identité de l’individu ivre ; que Madame G H s’est également bornée à expliquer que les policiers avaient retrouvé cette carte d’identité de l’individu qui avait frappé Monsieur I J et l’avaient emportée ; que ce dernier a simplement indiqué que les policiers avaient ramassé la carte d’identité de son agresseur ;
Attendu qu’il demeure cependant constant qu’elle a été retrouvée sur le parking attenant à la brasserie, juste après la rixe qui s’est déroulée à la sortie de l’établissement et après les dégradations commises sur le véhicule de Mademoiselle D E ; qu’il est donc établi que ce document a été abandonné par le prévenu sur les lieux de l’infraction ;
Attendu que selon procès-verbal du 26 janvier 2008, les policiers du commissariat de police de Saint-Étienne ont rapporté les constatations qu’ils ont effectuées sur le véhicule de Mademoiselle D E ; qu’ils ont ainsi confirmé que le pare-brise arrière de cette voiture avait été brisé ;
Attendu qu’à l’issue de l’enquête, Mademoiselle D E a produit un devis de réparation de la vitre arrière de sa voiture de marque Renault Clio, établi le 28 avril 2008 par le garage Bonnier de Bellegarde-en-Forez, attestant de la nécessité de réparer la vitre et le joint de la lunette de la voiture Renault Clio immatriculée 8497 VS 42, pour un montant de 248,90 euros TTC ;
Attendu que l’ensemble des témoignages en présence confirme la violence du prévenu et son intention réitérée d’en découdre avec Monsieur I J, marquée par plusieurs coups de poing et de pied, successivement administrés par le prévenu à cette victime, d’abord à l’intérieur de la brasserie, puis à la sortie de l’établissement ; que le mobile de l’acte de dégradation s’explique par la colère et le dépit éprouvé par l’auteur de ces violences, à la suite du comportement de la victime, consistant à se réfugier dans une voiture pour échapper à son agresseur ; que le caractère volontaire de la dégradation apparaît dès lors évident dans ce contexte de violence ;
Attendu que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les déclarations du témoin Monsieur I J sont dénuées d’équivoque ; qu’elles sont confortées par deux éléments matériels concordants : d’une part, la découverte de la carte nationale d’identité du prévenu sur le parking où la dégradation a été commise et d’autre part, la constatation effectuée le jour même par les policiers chargés de l’enquête, de la détérioration du pare-brise arrière de la voiture de Mademoiselle D E ;
Attendu qu’il y a donc lieu, réformant le jugement déféré, de déclarer C X coupable d’avoir à Villars (Loire) le 26 janvier 2008, volontairement dégradé ou détérioré le bien d’autrui, en l’espèce la voiture de marque Renault Clio appartenant à Mademoiselle D E, en lui causant un dommage léger, soit en détruisant la vitre arrière ; qu’il convient par conséquent d’entrer en voie de condamnation à son égard ;
Attendu que le casier judiciaire du prévenu mentionne 15 condamnations antérieures :
— une condamnation prononcée le 1er décembre 2000 par le tribunal correctionnel de Draguignan à 3.000 francs d’amende, pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public,
— une condamnation prononcée le 19 septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour violences commises en réunion suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours,
— une condamnation prononcée le 24 septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 18 mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique n’excédant pas huit jours, outrage à une personne chargée d’une mission de service public et dégradation ou détérioration de monument objet d’une utilité publique,
— une condamnation prononcée le 29 janvier 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— une condamnation prononcée le 4 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à quatre mois d’emprisonnement, pour recel,
— une condamnation prononcée le 24 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 300 euros d’amende, pour usage illicite de stupéfiants,
— une condamnation prononcée le 21 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à un mois d’emprisonnement, pour menaces de mort réitérées,
— une condamnation prononcée le 10 juin 2005 par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Lyon à la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 19 septembre 2001,
— une condamnation prononcée le 9 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 18 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, pour un vol aggravé par deux circonstances, recel de vol par effraction,
— une condamnation prononcée le 4 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à un mois d’emprisonnement, pour recel,
— une condamnation prononcée le 21 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à deux mois d’emprisonnement, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours,
— une condamnation prononcée le 6 août 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à six mois d’emprisonnement, pour détention non autorisée de stupéfiants,
— une condamnation prononcée le 27 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 10 mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule sans permis,
— une condamnation prononcée le 31 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à quatre mois d’emprisonnement, pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique,
— enfin, une condamnation prononcée le 2 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à un mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, les faits ayant été commis le 8 juillet 2006 ;
Attendu qu’en l’état de ces antécédents judiciaires qui caractérisent un important ancrage dans la délinquance et la multiplication d’actes de violences et de dégradations, compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, la cour estime devoir le condamner à une amende contraventionnelle de 400 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit l’appel du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Infirme le jugement déféré,
Déclare C X coupable de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger,
Le condamne à une amende contraventionnelle de 400 euros,
Dit que C X sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Constate que l’avertissement, selon lequel si le condamné s’acquitte du montant des amendes et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées, n’a pu être donné au condamné que dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été rendu ;
Le tout en application des articles R 635-1 alinéas 1 et 2 du Code pénal, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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