Confirmation 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 6 mars 2012, n° 09/24398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/24398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2009, N° 06/10819 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 06 MARS 2012
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/24398
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/10819
APPELANTES
LA MONDIALE PARTENAIRE nouvelle dénomination de LA HENIN VIE
agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous Représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués près la Cour
assistée de Me Catherine LE GUEN de la SCP AIME RAVAND LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 413.
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués près la Cour
assistée de Me Catherine DUPUY, de HASCOET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577.
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués près la Cour
assisté de Me Jean ROOY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1169.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, conseiller,
Madame Sophie BADIE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * *
Monsieur Y X a adhéré au contrat collectif sur la vie intitulé 'Vendôme Latitude Universel’ souscrit par la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX GESTION auprès de la société d’assurance LA HENIN VIE :
— le 20 juin 2000 à effet du 1er juillet suivant (n° 400504), en versant une somme de 282 030,68 euros,
— le 15 novembre 2000 (n° 400617), en versant une somme de 528 699,60 euros,
et fait choix pour ces deux contrats du profil 'gestion équilibrée’dans le cadre d’une gestion déléguée.
Ces contrats ont été nantis au profit d’établissements bancaires prêteurs.
Le 14 novembre 2003, Monsieur X a été informé du rapprochement des structures du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX GESTION et de la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ (BGPI), à laquelle son compte a été transféré.
Par lettres du 15 février 2005 de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, nouvelle dénomination de la HENIN VIE, et de la BGPI, il a par ailleurs été informé du remplacement des profils de gestion proposés sur ses contrats par de nouveaux fonds et de ce que l’épargne initialement inscrite sur le profil 'Equilibrée’ avait été transféré sans frais sur le nouveau support 'Indosuez Allegro'.
Le 13 mai 2005, Monsieur X a demandé l’arbitrage de ses cotisations sur différents autres supports, auquel l’assureur a procédé par avenants du 8 juillet 2005 après accord du créancier nanti.
Mécontent de la gestion de ses contrats, Monsieur X, par acte du 21 juillet 2006, a assigné les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE (LA MONDIALE) et BGPI devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il a procédé au rachat des contrats litigieux en cours de procédure, respectivement les 9 novembre 2007 et 11 avril 2008.
Par jugement rendu le 20 octobre 2009, le tribunal a :
— dit que le changement de supports est intervenu en violation des termes contractuels,
— déclaré les sociétés LA MONDIALE et BGPI tenues in solidum à réparer les conséquences dommageables de cette faute,
— avant dire droit sur les demandes de Monsieur X, ordonné une expertise,
— ordonné l’excution provisoire,
— réservé les dépens.
Les sociétés LA MONDIALE et BGPI ont relevé appel de ce jugement par déclarations séparées du 30 novembre 2009.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 mars 2010.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2011, la société LA MONDIALE demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit Monsieur X irrecevable en ses demandes du chef d’un prétendu défaut d’information au moment de la conclusion des contrats et mal fondé en celles en remboursement de frais, publication de jugement et paiement de la somme de 3 000 euros pour prétendu préjudice moral et d’agrément,
— dire Monsieur X irrecevable en toutes ses demandes du chef d’un prétendu défaut d’information pendant le cours de l’exécution de ses contrats antérieurement au 21 juillet 2004,
— dire Monsieur X mal fondé en toutes ses demandes qui ne seraient pas dites irrecevables,
— l’en débouter,
— condamner Monsieur X à lui payer les sommes de 20 000 euros pour frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros pour ceux d’appel, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2011, la BGPI prie la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de ses demandes à son encontre,
— le condamner au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions du 9 août 2011, Monsieur X demande à la cour de :
— dire la société LA MONDIALE irrecevable en son exception de prescription biennale,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute contractuelle au titre du changement de supports commise par les sociétés LA MONDIALE et BGPI et en ce qu’il a ordonné une expertise,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la faute précontractuelle de ces sociétés,
— dire qu’il est fondé à réclamer un préjudice du fait du manquement précontractuel des sociétés LA MONDIALE et BGPI,
— dire qu’il appartiendra au tribunal de grande instance, demeurant saisi du litige sur la liquidation de ses préjudices, de statuer sur ce chef de préjudice complémentaire,
— ordonner la publication, aux frais des appelantes, du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux financiers, à savoir 'La Vie Financière', 'La Tribune’ et 'Les Echos',
— condamner in solidum les sociétés LA MONDIALE et BGPI à lui payer la somme de 52 000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions et moyens respectifs des parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité contractuelle
Considérant que la société LA MONDIALE soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X du chef d’un prétendu défaut d’information pendant le cours de l’exécution des contrats antérieurement au 21 juillet 2004, prescrites en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances ;
Que sur le fond, elle soutient que le fait d’avoir retenu à compter du 17 décembre 2004 le FCP Indosuez Allegro n’était pas un changement de support soumis à autorisation de l’adhérent mais une simple application de la gestion déléguée choisie par Monsieur X, et que l’expert judiciaire a établi que pour la période du 18 décembre 2004 au 7 juillet 2005, l’objectif de gestion de ce fonds était conforme à la nouvelle rédaction de l’annexe financière, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute, l’intéressé ne pouvant exiger le maintien de la répartition de supports existant antérieurement ; que demandant à la cour d’évoquer et de statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur X, elle ajoute que celui-ci n’a subi aucun préjudice ;
Considérant que la BGPI prétend que Monsieur X a été régulièrement informé par l’assureur de l’évolution de son épargne et conteste toute faute de gestion, développant que dans le cadre d’une gestion déléguée, l’adhérent ne choisit pas les supports dans lesquels son épargne est constituée et que le profil de gestion choisi initialement par Monsieur X a été respecté ; qu’elle conteste également les prétendues disparition de la délégation de gestion et inexécution d’une obligation contractuelle de ne pas faire alléguées par ce dernier ; que sollicitant elle aussi l’évocation, elle affirme que Monsieur X ne démontre au surplus aucun préjudice ;
Considérant que Monsieur X fait valoir que la société LA MONDIALE est irrecevable à soulever tardivement et de façon dilatoire une exception tirée de la prescription et subsidiairement, que le délai de prescription a pour point de départ l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal, qui lui a permis de connaître l’ampleur de son préjudice ;
Que sur le fond, il reproche tant à la société LA MONDIALE qu’à la BGPI de ne pas l’avoir informé au cours des quatre premières années du contrat sur les supports de son épargne ainsi que sur la nature et la valeur des unités de compte, d’avoir procédé à un changement unilatéral de support le 17 décembre 2004, de ne pas l’avoir informé de la disparition de la délégation de gestion donnée par l’assureur au souscripteur et d’avoir procédé à la cession forcée des supports et des unités de compte correspondant à son épargne en décembre 2004 ainsi qu’à une modification interdite par la réglementation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt’ ;
Que la société LA MONDIALE est donc recevable à invoquer la prescription devant la cour, l’intention dilatoire qui lui est imputée ne pouvant qu’ouvrir droit à une demande indemnitaire, que Monsieur X n’a pas formée ;
Mais considérant que si l’action de l’assuré engagée sur le fondement de manquements de l’assureur à ses obligations contractuelles est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, la prescription ne commence à courir que du jour où le preneur d’assurance a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ;
Qu’en l’espèce, la prescription n’a pu courir avant le 15 février 2005, date à laquelle l’assureur a informé Monsieur X du remplacement des profils de gestion choisis pour ses contrats par de nouveaux fonds et du transfert de son épargne sur le nouveau support 'Indosuez Allegro', information qui lui a permis d’appréhender les différents manquements imputés à LA MONDIALE depuis la souscription des contrats et les conséquences préjudiciables susceptibles d’en résulter pour lui ; qu’ayant assigné la société LA MONDIALE dans les deux ans de cet événement, le 21 juillet 2006, la prescription n’est pas acquise ;
Considérant, sur le fond, que selon l’article 17 des conditions générales valant note d’information du contrat 'Vendôme Latitude Universel’ : 'Chaque année, l’adhérent recevra un document récapitulatif mentionnant notamment :
— le nombre d’Unités de Compte acquis et leur valorisation à la fin de l’année précédente,
— le rendement des supports en francs sur l’année écoulée,
— le Capital Décès Garanti en cas de décès,
— les frais prélevés au titre de l’année écoulée.' ;
Que ces dispositions sont conformes aux prescriptions de l’article L. 132.22 du Code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date des deux adhésions au contrat en litige, qui prévoyait que l’entreprise d’assurance devait 'communiquer chaque année au contractant….pour les contrats…..dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat', Monsieur X ne pouvant utilement se prévaloir de la Directive 2002/83/CEE publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 19 décembre 2002, qui n’était pas applicable à cette date ;
Que les relevés de situation trimestriels et annuels adressés à Monsieur X durant les quatre premières années suivant ses adhésions par le gestionnaire et/ou l’assureur mentionnaient notamment le nombre d’unités de compte, la valeur en euros de chaque unité de compte avec rappel de sa valeur à la fin du trimestre précédent et la valeur totale des unités de compte ; que Monsieur X a donc été régulièrement informé sur le nombre d’unités de compte et l’évolution de la valeur de son épargne ;
Considérant, par ailleurs, que Monsieur X a été informé dès son adhésion de ce que le souscripteur du contrat 'Vendôme Latitude Universel’ en était également le gestionnaire, et n’établit pas que l’assureur a retiré en cours de contrat la délégation de gestion confiée à la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX GESTION puis à la BGPI ;
Que contrairement encore à ce qu’il soutient, le changement de support appliqué le 17 décembre 2004 et porté à sa connaissance le 15 février 2005 ne constitue pas une cession forcée des supports et unités de compte s’attachant à son épargne, laquelle a simplement été transférée d’un support vers un autre ;
Que cette modification ne relève pas davantage d’une substitution d’unité de compte telle que prévue par l’article R. 131-4 du Code des assurances ni d’une modification des droits et obligations de l’adhérent au sens de l’article L. 141-4 du Code des assurances ;
Que ces différents griefs sont donc infondés ;
Considérant, en revanche, que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que le changement de support querellé est intervenu en violation des termes contractuels ;
Considérant qu’à ces justes motifs, il convient d’ajouter que le contrat en cause proposait aux adhérents deux catégories de supports : d’une part un support libellé en francs, d’autre part plusieurs supports libellés en unités de compte correspondant à des actifs financiers à capital variable dont les caractéristiques étaient décrites en annexe, chaque support se voyant associer une unité de compte, pour la valeur de l’épargne disponible sur les supports libellés en unités de compte évoluer en fonction de la variation de la valeur des unités de compte correspondantes ;
Qu’il était stipulé à l’article 7 des conditions générales que l’adhérent avait la possibilité de ventiler ses cotisations entre les différents supports choisis parmi la liste annexée au contrat, à condition toutefois que le nombre de supports simultanément sélectionnés ne soit pas supérieur à 10, que de nouveaux supports pourraient être proposés sur le contrat, à l’initiative commune du souscripteur et de l’assureur, et qu’en cas de force majeure, notamment en cas de disparition de l’un des supports, un autre support de même nature serait proposé par l’assureur par avenant dans un délai d’un mois à compter de la date de disparition du support ;
Qu’une annexe au contrat intitulée 'DESCRIPTION DES SUPPORTS’ distinguait la catégorie 'Gestion personnelle’ proposant différents supports constitués de FCP et SICAV, de la catégorie 'Gestion déléguée’ proposant trois types de gestion : 'Gestion Défensive', 'Gestion Dynamique’ et 'Gestion Equilibrée', au sein de laquelle le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEVREUX GESTION regroupait 'les supports …… permettant à chaque adhérent d’allouer ses investissements dans différents styles de gestion', 'le choix d’une gestion déléguée’ se faisant 'en fonction du niveau de risque accepté et des objectifs de l’adhérent’ ;
Qu’il était notamment précisé que la 'Gestion Equilibrée', correspondant à celle choisie par Monsieur X, était investie en OPCVM obligataire, monétaire ou actions, que les OPCVM actions représenteraient environ 60 % de l’actif et que la valeur de l’unité de compte au 1er février 1996, date de création de l’unité de compte, était de 10 000 francs ;
Qu’il se déduit de ces dispositions contractuelles et plus particulièrement de l’article 7 des conditions générales, qui ne distingue pas à cet égard entre les deux catégories de gestion, que si effectivement Monsieur X, dans le cadre de la 'Gestion déléguée’ pour laquelle il avait opté, ne pouvait choisir lors de son adhésion les supports sur lesquels ses cotisations seraient investies, mais seulement un profil de gestion, il n’en demeure pas moins que chaque profil regroupait un certain nombre de supports qui ne pouvaient en application de l’article 7 susvisé être ultérieurement remplacés sans accord de l’adhérent, sauf cas de force majeure qui n’est pas allégué, étant observé de surcroît que le remplacement des profils de gestion opéré en décembre 2004 à l’initiative conjointe de la société LA MONDIALE et de la BGPI a entraîné une modification significative de l’économie du contrat en raison d’un changement radical de support et de gestion, puisque l’épargne de Monsieur X, initialement investie dans diverses OPCVM, a été intégralement transférée dans un fonds commun de placement ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef et en ce qu’il a déclaré les sociétés LA MONDIALE et BGPI tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de la faute ainsi commise, en ordonnant une expertise avant dire droit sur les demandes de Monsieur X ;
Que l’expert a aujourd’hui déposé son rapport mais que la cour n’estime pas d’une bonne justice d’évoquer sur l’indemnisation des différents préjudices allégués par Monsieur X, mesure à laquelle il s’oppose ;
Sur la responsabilité précontractuelle
Considérant que la société LA MONDIALE soutient que Monsieur X est irrecevable en ses demandes fondées sur le prétendu défaut d’information au moment de la conclusion des deux contrats, dont la seule sanction est celle de la rétraction prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, qu’il n’a pas exercée et à laquelle il a renoncé ;
Considérant que Monsieur X fait valoir que la prorogation du délai de rétraction n’est pas exclusive d’autres effets et reproche tant à l’assureur qu’au souscripteur de ne pas lui avoir remis de notice et de ne pas l’avoir informé sur les catégories, nature et valeurs des supports ; qu’il reproche également au souscripteur d’avoir manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur la nécessité de choisir des supports parmi ceux proposés par l’assureur dans le profil choisi ; qu’il estime que ces manquements lui ont fait perdre une chance certaine de gain ;
Considérant que la BGPI prétend que la demande de Monsieur X à son encontre au titre d’un prétendu manquement à une obligation précontractuelle de conseil est irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile et conteste tout manquement à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil ;
Considérant que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le fait que Monsieur X ait renoncé en cours de procédure à se prévaloir de la sanction spécifique de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, qui prévoit la prorogation de plein droit de la faculté de renoncer au contrat tant que les documents et informations requis audit article n’ont pas été remis au cocontractant, ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des dernières conclusions de première instance de Monsieur X du 24 décembre 2008 et des énonciations du jugement que celui-ci invoquait déjà des manquements de l’assureur et du souscripteur à leurs obligations d’information et de conseil au moment de l’adhésion ; que ses prétentions du chef d’un manquement de la BGPI à son obligation précontractuelle de conseil n’est donc pas nouvelle devant la cour ;
Considérant, sur le fond, que Monsieur X n’a pas reçu lors de ses adhésions de note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, mais seulement des conditions générales N° 1803199810 valant note d’information, alors que celle-ci doit constituer un document distinct ;
Mais considérant que ces conditions générales énuméraient en annexe les différents supports éligibles et décrivaient les profils de gestion disponibles dans le cadre de la catégorie 'Gestion Equilibrée', même si la nature exacte et la valeur des supports regroupés dans chaque profil n’étaient pas détaillés ;
Que Monsieur X, qui ne peut se prévaloir, ainsi qu’il l’a été dit, des dispositions plus favorables quant à l’information des preneurs d’assurance découlant de la Directive 2002/83/CEE publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes, ni de l’annexe financière aux conditions générales N° LMP 206010121V1 en vigueur au 1er septembre 2001, postérieures à ses adhésions, ne caractérise aucun manquement de l’assureur et du souscripteur/gestionnaire à leurs obligations d’information et de conseil pré-contractuelles de nature à engager leur responsabilité respective sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Que ses demandes sur ce fondement doivent être rejetées ;
Sur la demande en remboursement de frais, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’agrément et de publication
Considérant que le tribunal ayant ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes de Monsieur X, n’a pas implicitement mais nécessairement rejeté celles concernant les frais prélevés à l’occasion de l’arbitrage du 8 juillet 2005, le préjudice moral et d’agrément allégué et la publication du jugement, dont il demeure saisi, comme le soutient à tort la société LA MONDIALE ; qu’il n’y a donc pas lieu à confirmation de ces différents chefs ;
Considérant que la cour ne statuant pas sur la réparation du préjudice allégué par Monsieur X, il convient de rejeter sa demande de publication du présent arrêt, qui relève de cette réparation ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la solution du litige conduit à condamner in solidum la société LA MONDIALE et la BGPI, qui succombent, aux dépens d’appel et à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre exclusivement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société LA MONDIALE PARTENAIRE et la société BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ in solidum à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société LA MONDIALE PARTENAIRE et la société BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ in solidum aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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