Infirmation partielle 11 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 11 sept. 2013, n° 12/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES IARD c/ SARL ANDESITE Le Petit Chambois 63230 MAZAYE, SARL D' EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DES LAVES D' AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
expertise
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2013
RG N° : 12/01047
CJ
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille treize
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Jeannine VALTIN, Présidente
Mme I H, Conseillère
Mme M N, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL de deux jugements rendus les 17.01.2012 et 27.03.2012 par le
par le Tribunal de grande instance de U FD
A l’audience publique du 19 Juin 2013 Mme H a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
SA D ASSURANCES IARD siège social 8 et XXX
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS LIMAGNE FRIBOURG (avocat plaidant au barreau de U-V)
appelant
ET :
M. O E le petit XXX
Représentant : la SCP F-LAISNE DETHOOR-F SOULIER PORTAL (avocat plaidant au barreau de U-V)
Mme K E Le petit XXX
Représentant : la SCP F-LAISNE DETHOOR-F SOULIER PORTAL (avocat plaidant au barreau de U-V)
SARL ANDESITE Le Petit Chambois 63230 MAZAYE – RCS U V 429 597 255
Représentant la SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL et Associés avocat plaidant au barreau de U V – représentant Me GUTTON PERRIN avocat au barreau de U V
SARL D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE (sous l’Enseigne GRANITS d’AUVERGNE) représentée par son liquidateur Monsieur S T – RCS U V sous le numéro 434 220 018 – XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avocat au barreau de U-V) – Représentant : SCP TEILLOT MAISONNEUVE et ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de U-V)
SARL JSTP 1 impasse de la Comie L’Etang 63530 CHANAT LA MOUTEYRE
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avocat au barreau de U-V) – Représentant : SCP TEILLOT MAISONNEUVE ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de U-V)
SA ADMINISTRATION GESTION INFORMATION -G- 16 avenue Cours Sablon Parc Technologique de la Pardieu 63000 U V
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avocat au barreau de U-V) – Représentant : SCP TEILLOT MAISONNEUVE et ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de U-V)
SARL GRANITERIE DES VOLCANS siège social lieudit XXX – en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL SUDRE ayant son siège 2 avenue Bergougnan 63100 U V.
Assignée en la personne habilitée de son liquidateur la SELARL SUDRE, non représentée n’ayant pas constitué avocat
intimé
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2013, la Cour a mis l’affaire en délibéré au
11 Septembre 2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
12 / 1047 – E
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les époux O E ont acquis en 1999 une maison d’habitation sur la commune de MAZAYES, située à côté d’une entreprise de taillage, sciage et polissage de pierres installée sur ce lieu depuis de nombreuses années.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, ils ont engagé une action en indemnisation et en cessation du trouble de jouissance par assignation du 5 mars 2007 contre la SARL GRANITERIE DES VOLCANS, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 1er avril 2009, puis en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009.
Ils se sont également retournés contre les repreneurs successifs, les sociétés JSTP et G, aux droits desquelles sont venues la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE (sous l’enseigne Les Granits d’Auvergne Monuments Funéraires), puis à présent la SARL ANDESIT appelée en cause d’appel par les époux E le 4 avril 2012.
Deux rapports d’expertise judiciaire ont été établis le 4 janvier 2007 par M. Y commis par ordonnance sur requête, et en décembre 2009 par M. Z, commis par jugement, lesquels ont conclu à un dépassement des normes autorisées en matière de bruit très supérieur à l’émergence admissible.
Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de U-V a notamment :
— déclaré l’action contre la SARL GRANITERIE DES VOLCANS représentée par la SELARL SUDRE, et contre les sociétés JSTP et G recevable,
— déclaré le rapport d’expertise Z opposable aux sociétés JSTP, G, SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE,
— fixé la créance des époux E sur la liquidation judiciaire de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS à la somme de 50.000 € correspondant à la période entre l’acquisition de la maison d’habitation fin 1999 et le plan de cession fin août 2009,
— condamné le D, assureur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE, à payer aux époux E la somme de 50.000 €,
— condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE à payer aux époux E la somme de 10.000 € pour la période postérieure,
— condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE à faire réaliser tous travaux utiles pour ramener les dépassements des émergences sonores mesurées en limite de propriété des demandeurs à ceux prescrits par le décret 2006-1009 du 30 août 2006, à savoir 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne, dans un délai de 6 mois après signification du jugement, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé ce délai,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum la SARL GRANITERIE DES VOLCANS représentée par la SELARL SUDRE, le D, et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE à payer aux époux E la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertises Z et Y.
Ce jugement a été complété suite à omission matérielle par celui du 27 mars 2012 ordonnant l’exécution provisoire.
La Cie LE D, assureur de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS, a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration reçue le 2 mai 2012.
Vu les conclusions de l’appelante transmises par RPVA le 14 janvier 2013 aux termes desquelles elle demande de :
— débouter les époux E de l’ensemble de leurs demandes contre le D à titre principal, et contre la SARL GRANITERIE DES VOLCANS à titre subsidiaire,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les nuisances sonores étant connues de l’assurée au moment de la souscription de la police, elles ne peuvent donner lieu à garantie dans le cadre de l’assurance responsabilité civile, celles-ci étant dépourvues de tout caractère aléatoire, le risque ayant déjà réalisé au 1er juillet 2006 et les nuisances litigieuses ne relevant pas au surplus d’une atteinte à l’environnement accidentelle.
Elle conteste le préjudice allégué, l’activité bruyante de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS ne s’étant pas accrue depuis l’installation des époux E qui ont acquis leur immeuble en toute connaissance de cause.
Vu les conclusions des repreneurs successifs, appelants incidents, transmises par RPVA le 17 mai 2013, aux termes desquels ils demandent :
— à titre principal de réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré le rapport d’expertise Z opposable aux sociétés JSTP, G, SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE,
* prononcé condamnation à dommages et intérêts et à réaliser des travaux de mise en conformité sous astreinte,
* condamné solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens,
— rejeter les conclusions indemnitaires des époux E,
— à titre subsidiaire,
les réduire dans de notables proportions,
— condamner les époux E à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que les époux E ont acquis leur maison bien postérieurement à l’existence de l’activité litigieuse, en toute connaissance de cause, et qu’il n’a pas été démontré que les conditions d’exploitation aient été en infraction avec la réglementation sur le bruit à la date d’acquisition ni qu’elle aient été depuis modifiées.
Ils déclarent que l’expertise Z réalisée antérieurement à la reprise ne leur est pas opposable et critiquent au surplus ledit rapport qui n’a pas pris en compte l’existence d’autres entreprises à proximité de nature à générer des nuisances et remette en cause le principe même du calcul de l’émergence sonore.
Ils estiment qu’il n’est pas démontré que depuis la reprise, les normes réglementaires ne soient pas respectées. Ils soutiennent qu’au contraire, du fait de leurs investissements en nouvelles machines, de la diversification de l’activité (chiffre d’affaires secteur production sur ce site passé de 1.612.000 € à 1.000.000 €) avec un personnel moindre, et d’une optimisation de l’organisation, l’exploitation est moins bruyante.
Vu les conclusions des époux E, appelants incidents, transmises par RPVA le 21 mai 2013, aux termes desquelles ils demandent de :
— confirmer le jugement sauf à :
— condamner in solidum la SARL Société D’EXPLOITATION et C des LAVES D’AUVERGNE et la SARL ANDESITE à leur payer la somme de 30.000 € du fait des troubles subis,
— condamner la SARL ANDESITE à faire réaliser tous travaux utiles pour ramener les dépassements à des émergences sonores mesurées en limite de leur propriété à ceux prescrits par le décret du 30 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et ce dans un délai de deux mois après signification de la décision, ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé ce délai,
— condamner in solidum les intimés à leur payer une nouvelle indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Ils rappellent que lorsque la réglementation n’est pas respectée, le bénéfice de l’antériorité ne peut être accordé, quant bien même l’activité serait antérieure à l’acquisition de la propriété du plaignant et maintiennent que les normes sont amplement dépassées, tant sous l’exploitation de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS que sous celle des repreneurs.
Ils contestent par ailleurs le refus de garantie par le D, soutenant que les troubles de voisinage dont ils souffrent résultent de l’activité même de la graniterie, lesdits troubles étant parfaitement prévisibles.
La SARL GRANITERIE DES VOLCANS représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL SUDRE, n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2013.
MOTIFS :
Attendu que le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation qui énonce que : 'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par les nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise à bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu’elles sont poursuivies dans les mêmes conditions’ ;
Que l’immunité au profit de l’exploitant prévue par ce texte en raison de l’antériorité de l’activité est ainsi subordonnée à la double condition du respect de la réglementation en vigueur à l’époque où le voisin se plaint des nuisances, et de la poursuite de l’activité sans modification aggravante depuis l’établissement du voisin dans les lieux ;
Sur les faits reprochés à la SARL GRANITERIE DES VOLCANS :
Attendu que les experts judiciaires n’ont pas pu évaluer les nuisances provoquées par le polissoire à programmation numérique, positionné en limite de propriété des époux E, sans aucune isolation acoustique, alors que cette nouvelle machine, acquise en 2005 pour un coût de 145.000 €, qui a permis de dissocier le fonctionnement de l’outil de la présence du personnel, a très sensiblement modifié les conditions d’exploitation puisqu’elle permet en l’absence d’opérateurs, d’augmenter les horaires de fonctionnement et donc les plages horaires ;
Attendu qu’il apparaît par contre clairement établi, au vu du rapport d’acoustique du Bureau VERITAS du 4 juillet 2006, du rapport d’expertise judiciaire Y du 4 janvier 2007, et du rapport d’expertise judiciaire Z de décembre 2009, que l’émergence réglementaire de 5 dB(A) le jour (de 7h à 22 h) n’a pas été respectée par la SARL GRANITERIE DES VOLCANS : 6,2 à 6,9 dB(A) d’après VERITAS, jusqu’à 19,5 dB(A) d’après M. Y soit un dépassement de 14,5 dB(A), 10 à 14 dB(A) d’après M. Z, soit un dépassement de 5 à 9 dB(A) ;
Que ces dépassements significatifs ainsi constatés de manière objective sont nettement supérieurs aux normes ;
Que si les constations expertales ont été limitées pour la période nocturne de 22 h à 7 h durant laquelle l’émergence réglementaire est de 3 dB(A), M. Z a à tout le moins constaté des dépassements entre 6h et 6h50 et il est noté dans le rapport VERITAS qu’une activité de la graniterie la nuit ne permet pas le respect de l’émergence de nuit ;
Qu’il s’ensuit que la SARL GRANITERIE DES VOLCANS ne peut prétendre au bénéfice de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’il apparaît au final que l’intensité de ces nuisances sonores et leur amplitude horaire imputables à cet exploitant, dans une zone calme située à la campagne, relèvent bien d’un trouble anormal de voisinage avéré ;
Attendu qu’il échet par suite de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS et fixé la créance des époux E à la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 50.000 €, laquelle a été justement appréciée par le tribunal au regard de la durée du préjudice subi jusqu’à la reprise de l’activité par un autre exploitant ;
— Sur la garantie du D :
Attendu que sont prévus dans les exclusions générales (article 18) de la police responsabilité civile des entreprises les dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l’environnement provenant de tout fait engageant la responsabilité de l’assuré, et notamment la production de bruits ;
Que toutefois, pour y déroger, la SARL GRANITERIE DES VOLCANS a souscrit l’extension facultative de garantie 'Dommages résultant d’atteintes à l’environnement accidentelles’ (article 9) ;
Que la garantie est déclenchée par la réclamation ; Que cependant, il est précisé en l’article 14 que 'L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de garantie'; Que le fait dommageable est défini dans la police comme 'celui qui constitue la cause génératrice du dommage’ ;
Attendu qu’il est constant qu’à la date de souscription, la SARL GRANITERIE DES VOLCANS savait que ses voisins se plaignaient de nuisances sonores, lesquels avaient effectué dès 2001 diverses démarches auprès de l’administration et du procureur de la république ; Qu’elle n’ignorait pas non plus qu’elle ne respectait pas les normes réglementaires, ayant eu connaissance du rapport VERITAS du 4 juillet 2006 établi à la demande de la DDASS alors que le contrat a été signé le 28 juillet 2006 ;
Qu’au surplus, la garantie facultative souscrite nécessitait que l’atteinte à l’environnement soit accidentelle, définie comme résultant 'd’un événement soudain et imprévu qui l’a provoquée, et ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive', ce qui ne correspond aucunement aux nuisances sonores habituelles ;
Qu’il ne peut par ailleurs être retenu que la clause d’exclusion générale de l’article 18 n’ait été pas formelle et limitée dès lors qu’au contraire, il était possible de se garantir contre les nuisances accidentelles, étant observé en outre que les troubles de voisinage litigieux ne résultaient pas de façon prévisible et inévitable de la nature même de l’activité comme dans le cas de jurisprudence cité par les époux E, des mesures pouvant être prises en l’espèce pour respecter les normes réglementaires ;
Attendu qu’il échet par suite d’infirmer le jugement et de débouter les époux E de leurs demandes contre le D ;
— Sur les faits reprochés aux repreneurs :
Attendu que les époux E déclarent que les troubles de voisinage sont toujours les mêmes malgré la reprise par un autre exploitant ; Que d’après leurs déclarations, l’entreprise continue à fonctionner avec de larges amplitudes horaires, en ce inclus la nuit et les week-end ; Que ces affirmations sont confirmées par M. B, voisin immédiat, qui précise qu’une personne vient mettre en route les machines automatiques en fin de journée et pour le week-end ;
Que les repreneurs (JSTP, G, SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE, SARL ANDESITE) contestent ces affirmations, produisant à l’appui de nombreuses attestations en leur faveur émanant de voisins dont la situation géographique n’est toutefois pas comparable à celle des époux E et de M. B, à l’exception notable cependant de Mlle X et M. A, demeurant juste en face, qui affirment ne souffrir d’aucune nuisance sonore ;
Que les relevés effectués par le bureau VERITAS et par M. Y l’ont été du temps de l’exploitation par la SARL GRANITERIE DES VOLCANS ; Que si le plan de cession au profit de JSTP et G est intervenu par jugement du 28 août 2009 à compter du 1er septembre 2009, il n’est pas certain que ces sociétés aient effectivement repris l’activité aux dates où M. Z a effectué ses relevés fin septembre 2009 ; Qu’en tous cas, elles n’avaient pas été appelées en la cause, et dans tout le rapport, il n’est fait mention que de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS ; Qu’à supposer même qu’elles aient commencé l’activité, elles n’avaient pas eu le temps matériel d’en modifier les conditions d’exploitation ; Que si ce rapport a pu être discuté de manière contradictoire après qu’il ait été établi, il n’en demeure pas moins que ses données ne sont pas pertinentes à leur égard ;
Que les repreneurs, qui emploient 15 personnes au lieu de 22 auparavant, justifient d’investissements de nouvelles machines qui seraient selon eux moins sonores ; Qu’ils déclarent qu’une partie de l’activité de production aurait été mutée en activité de négoce et qu’ils auraient réalisé des efforts importants dans l’organisation du travail pour rendre l’activité de production moins gênante (transfert du compresseur extérieur dans un local intérieur en 2010, réorganisation des zones de stockage en 2010-2011, optimisation de la circulation des véhicules en 2010-2011) ; Qu’ils ne justifient pas par contre d’investissements en isolation phonique alors que cela constitue un élément essentiel ;
Que force est de constater qu’il n’est pas démontré en l’état que les conditions d’exploitation soient les mêmes que celles notées par les experts, ni que les dépassements des normes réglementaires par les repreneurs existent toujours, le constat effectué par Me CHAPLAIS en janvier 2013 ne pouvant aucunement suppléer une expertise par un spécialiste, s’agissant d’une matière hautement technique dont les résultats dépendent du bon calcul des dépassements d’émergence qui doivent prendre en considération en premier lieu le niveau de bruit résiduel (bruit de fond sans la contribution des bruits de la graniterie) ;
Qu’une nouvelle expertise judiciaire s’avère donc nécessaire pour déterminer s’il peut être fait application ou non de l’article L 112-16 du code la construction et de l’habitation à l’égard des repreneurs, laquelle ne peut être qu’effectuée aux frais avancés des époux E, plaignants, à qui incombe la charge de la preuve ; Qu’en raison de l’ancienneté du litige et pour limiter les frais, il sera fait appel à nouveau à M. Y, expert judiciaire demeurant sur U-V, lequel interviendra cette fois dans un cadre contradictoire ; Qu’afin de pouvoir rendre une décision effectivement applicable si le trouble de voisinage était finalement retenu à l’égard des repreneurs, l’expert devra préciser les mesures concrètes à prévoir pour ramener les dépassements des émergences sonores au niveau réglementaire ainsi qu’une estimation de leur coût en se faisant assister si besoin est d’un sapiteur ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris du 17 janvier 2012 complété par jugement du 27 mars 2012 en ce qu’il a fixé la créance des époux E sur la liquidation judiciaire de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS à la somme de 50.000 € ;
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu la garantie du D et en ce qu’il a condamné les repreneurs à des dommages et intérêts et à réalisation de travaux de mise en conformité ;
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
Déboute les époux E de leurs demandes à l’égard de la Cie D ;
Déboute la Cie D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne, avant dire droit sur la responsabilité des repreneurs, une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
M. Y R, XXX à U-V,
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication soit par les parties soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du conseiller de la mise en état chargé de la mise en état et du contrôle des expertises.
Dit que l’expert commis saisi par le greffe de la chambre commerciale, devra accomplir sa mission en présence des parties et de leurs avocats, dûment convoqués, les entendre en leurs dires et observations, dès la saisine de l’expert par le greffe ;
lequel aura pour mission de :
— se rendre au domicile des époux E, XXX,
— dire si les repreneurs de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS (sociétés JSTP, G, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ET C DES LAVES D’AUVERGNE, et maintenant SARL ANDESITE) exploitent l’activité en respectant les normes législatives et réglementaires en vigueur relatives aux émergences sonores, en procédant à des relevés durant la période diurne et durant la période nocturne, et en prenant en compte le polissoire à programmation numérique qui devra impérativement être mis en marche,
— dire si les conditions d’exploitation ont été modifiées depuis fin 1999, date d’acquisition de l’immeuble par les époux E, et depuis la reprise de l’activité par les repreneurs fin 2009 et si celles-ci ont présenté un caractère aggravant, notamment au niveau sonore,
— fournir à la cour tous éléments utiles pour apprécier l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage,
— préciser les mesures à prendre pour ramener s’il y a lieu les dépassements d’émergences sonores aux seuils réglementaires et en estimer le coût ;
Dit que l’expert déposera :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert.
A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
— un rapport de ses opérations, en double exemplaire (original et copie) et adressera aux représentants des parties une copie de son rapport, avant le 31 juillet 2014, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale, chargé du suivi des expertises, sur demande de l’expert.
Dit que les époux E (SCP d’avocat F DETHOOR) feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner une provision de 4.000 € auprès de Mme le Régisseur des Avances et Recettes de la cour d’appel de Riom, avant le 15 novembre 2013.
Désigne le Conseiller de la mise en état de la chambre commerciale pour assurer le suivi de l’expertise.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2014 sauf incident justifiant l’évocation de l’affaire à une audience préalable de mise en état.
Réserve les autres demandes et les dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
C. Gozard C. H
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