Infirmation partielle 4 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 sept. 2015, n° 14/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 avril 2014, N° 13/00825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 04 SEPTEMBRE 2015
R.G : 14/01330
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/00825
15 avril 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame G X
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA LA COMPAGNIE DE FORMATION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur K
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2015 tenue par Monsieur K, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur K, Président, Madame GIROD, Conseiller, et Madame KLUGHERTZ, Vice-Président placé, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Septembre 2015 ;
Le 04 Septembre 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme G X a été engagée par la SA Compagnie de Formation par contrat à durée indéterminée du 19 janvier 2012 en qualité de directrice clientèle rattachée au directeur de centre.
La SA Compagnie de Formation exploite, sous l’enseigne Pigier, un établissement d’enseignement supérieur technique privé ainsi qu’un organisme de Formation en alternance et de formation professionnelle continue. L’enseignement prodigué comporte deux filières, la première 'Pigier Performance’ qui offre des formations aux niveaux Bac et Bac plus 3, dans les domaines du commerce, du secrétariat, de la gestion, du paramédical, des ressources humaines, de la communication et du notariat et la seconde 'Pigier Création’ dans les domaines de l’Esthétique et de la coiffure.
Par avenant du 5 juin 2012, l’intéressée a été promue au poste de directrice déléguée de l’établissement de Nancy.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2013, Mme G X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2013 en vue de son licenciement.
Celui-ci a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2013 dans les termes suivants :
'Après examen de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’établissement de Nancy, concrétisée par les faits suivants :
— Votre insuffisance professionnelle sur le pôle commercial
L’objectif du recrutement des promotions de janvier n’a pas été atteint. Ceci a pour conséquence d’impacter gravement le budget de l’établissement, comme vous l’a fait remarquerGeorges Y, Directeur national Pigier Performance, qui a essayé de comprendre les raisons de cet échec et que vous n’avez pas su expliquer.
Nous relevons également un échec majeur dans l’organisation des Journées Portes Ouvertes, événement primordial pour l’image de l’école et le développement de son activité commerciale. N’ayant reçu que 3 visites, nous ne pouvons que constater votre échec autour de la préparation et la communication de cet événement.
— Votre insuffisance professionnelle sur le pôle pédagogique
Nous avons constaté un manque de communication et de disponibilité avec l’équipe pédagogique, qui s’est à plusieurs reprises plainte des problèmes d’organisation qui en découlaient.
Le fait de ne pas relayer à vos équipes des informations transmises par L M-N, Directeur de Groupe Région Est, a engendré des dysfonctionnements dans les services.
Aussi, votre incapacité de collaboration avec E A, Coordinatrice de Filière Pigier Création, a également eu un impact négatif sur le bon fonctionnement du service et sur la commercialisation des produits Pigier Création.
Mme A n’a pu se consacrer pleinement à son poste de Coordinatrice de Filière Pigier Création et atteindre les objectifs commerciaux attendus, puisque vous lui avez confié des tâches incompatibles avec sa fonction, notamment des surveillances et des tâches pour Pigier Performance.
Votre manque de constance dans le management de vos équipes a été hautement préjudiciable et est susceptible d’être créateur de risques psychosociaux.
Vos insuffisances se sont concrétisées malgré tous nos efforts pour vous aider à atteindre vos objectifs, notamment avec la disponibilité de C Y, Directeur National Pigier Performance et L M-N, Directeur de Groupe Région Est, à qui vous n’avez pas fait part de vos difficultés.
Nous ne pouvons pas laisser se pérenniser plus longtemps une telle situation qui pourrait à terme, mettre en danger l’équilibre économique de notre établissement et considérons que ces faits constituent un motif réel et sérieux de licenciement'.
Contestant cette mesure la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Nancy aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
— 35 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 700 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— et celle de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Compagnie de Formation s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 15 avril 2014, les deux parties ont été déboutées de leurs demandes respectives.
Appel a régulièrement été interjeté par Mme X le 29 avril 2014.
A l’audience tenue devant la cour le 28 mai 2014, les parties ont repris leurs demandes de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure
Attendu que Mme G X soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, dès lors que d’abord l’employeur a convoqué la salariée en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, par lettre du 21 février 2013 dans laquelle il se prévalait de l’accord de la salariée à cet effet, alors qu’elle n’y aurait jamais consenti, et que la volonté de se séparer de la salariée dès avant la lettre de licenciement serait établie, puisqu’alors que la convocation à l’entretien préalable a été faite par lettre du 1er mars 2013, d’abord l’employeur avait déjà auparavant posté sur le site APEC une offre d’emploi pour la remplacer, ensuite n’avait pas convié la salariée à participer à l’accompagnement des élèves de licence à Lyon pour un 'challenge’ national, de sorte que l’annulation de son billet de train retenu pour ce voyage a été demandée le 22 février 2013 et enfin la directrice des ressources humaines a diffusé à tous les directeurs des sites Pigier une offre de poste de directeur du site de Nancy ;
Attendu que la SA Compagnie de Formation objecte : que l’existence de pourparlers de rupture conventionnelle que la salariée a refusé malgré un accord antérieur ne vicie par la procédure ; que l’annonce du 13 février 2013 ne concernait pas le poste de la salariée mais celui de directeur de clientèle ; que l’intéressée n’a pas pu participer au déplacement prévu à Lyon les 7 et 8 mars 2013, en raison du rendez-vous prévu à Paris le 4 mars pour négocier la rupture conventionnelle et de l’absence de présence systématique pour ce type de manifestation des directeurs d’établissement ; et que son poste a été diffusé après l’entretien préalable non pas de manière précipitée mais de manière conservatoire pour permettre de le pourvoir rapidement en cas de rupture ;
Attendu que des négociations en vue d’une rupture conventionnelle ou des offres de négociation, sans qu’il importe de savoir si la salariée avait donné un accord ou pas, n’interfère en rien avec la régularité de la procédure, l’existence d’un différend n’excluant pas une rupture telle que régie par les articles L 1237-9 et suivants du Code du travail ; que l’annulation du billet du train et de la réservation d’hôtel prise pour permettre à Mme G X de se rendre à Lyon, au moment où elle était convoquée pour une rupture amiable et alors que rien ne permet de considérer que sa présence à ce 'challenge’ était nécessaire, ne traduit pas la prise d’une décision tendant à l’écarter de l’établissement ; que l’offre de poste parue le 13 février 2013 sur le site Apec dès avant la convocation à l’entretien préalable concerne un poste de directrice de clientèle et non celui de directeur d’établissement ; qu’enfin la diffusion le 13 mars du poste de directeur d’établissement pour l’école Pigier le surlendemain de l’entretien préalable pouvait n’être qu’une mesure de précaution destinée à remplacer rapidement la salariée en cas de licenciement, mais n’impliquait pas une prise de décision, dès lors que l’on en était qu’au stade de l’appel à candidature ; qu’il suit de l’ensemble de ces observations, que c’est à tort que la salariée conteste le licenciement en alléguant que la décision de licenciement était antérieure à l’envoi de la lettre de rupture ou à l’entretien préalable ;
Que la salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur cette prétendue irrégularité ;
Sur la licéité du licenciement
Attendu que l’employeur fait grief à Mme G X d’avoir établi un compte rendu incompréhensible et inexploitable le 28 janvier 2013, de répondre avec légèreté aux demandes d’éclaircissements de son supérieur, de n’avoir organisé le recrutement de conseillers en formation qu’après de multiples relances, de n’avoir obtenu lors de la 'journée portes ouvertes’ que trois contacts, de n’avoir pas organisé correctement les services notamment à l’égard de la coordinatrice de filière Mme A, de sorte que celle-ci était occupée à un rôle de surveillant, de mal communiquer avec celle-ci, de ne pas prévoir d’information correcte des prospects par téléphone, les renvoyant aux conseillers en formation qui ne s’occupent que de la formation initiale ou en renvoyant les prospects intéressés par le BTS notarial au service BTS management et Unités commerciales en alternance ;
Attendu que la salariée nie les faits qui lui sont reprochés en rappelant qu’elle ne pouvait rétablir la situation en quelques mois qu’a duré la relation de travail, alors que l’école était dans une situation périlleuse lorsqu’elle est entrée en fonction ;
Attendu que selon l’article L1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs de l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en cas de doute, celui-ci profite au salarié ;
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’il ne suffit pas d’alléguer de mauvais résultats sous la gestion de la salariée pour fonder un licenciement ; qu’il faut établir que ceux-ci sont imputables à cette gestion, en particulier dans des circonstances comme celles de l’espèce, où l’intéressée n’a pu exercer sa mission que l’espace d’environ un an et qu’elle a trouvé au moment de son embauche une situation déjà mauvaise, comme l’explique l’employeur ; que celui-ci rappelle la baisse des effectifs des élèves et des stagiaires inscrits dans l’établissement au cours de trois années précédant l’embauche de Mme X, ce qui avait entraîné corrélativement une diminution tout aussi importante de son chiffre d’affaire et une aggravation des pertes ;
Attendu que c’est à tort que l’employeur reproche à Mme G X de n’avoir obtenu que trois visites pour la journée portes ouvertes, alors qu’elle a également obtenu ainsi qu’elle le précise dans des courriels à son supérieur, outre les visites précitées correspondant à la formation initiale, douze autres visites correspondant à la formation en alternance ; qu’elle justifie d’ailleurs du travail sérieux fourni pour l’organisation de ces journées, par des photographies, extraits de journaux et courriels, dont il ressort des affichages dans les lycées Saint-Dominique et La Malgrange, des annonces dans l’Est Républicain, des 'wind flag', des caliquots, l’affectation de personnes pour l’accueil et la mise à disposition de dossiers pour les visiteurs ; qu’aucune critique précise sur des insuffisances dans ce travail n’est faite ; que ce reproche doit être écarté ;
Attendu que les mauvaises relations entre Mme X et Mme A, coordinatrice de filière, ou d’autres salariés ne peuvent au vu des éléments du dossier être reliées à un manque d’organisation ou de communication de la directrice, en l’absence d’éléments clairs en ce sens ; que ne saurait notamment constituer un grief utile, le seul fait que Mme A ait été utilisée pour des surveillances d’épreuves ;
Attendu qu’en revanche, si la salariée soutient avoir manqué de personnel, il n’apparaît pas que comme elle le prétend elle ait demandé dès le mois de décembre 2012 du renfort pour l’équipe de conseillère, tandis que c’est M. Y qui a enjoint à la salariée de lancer le recrutement par courriel du 8 février 2013 ;
Attendu que c’est à juste titre que la SA Compagnie de Formation invoque le compte rendu de la réunion du 28 janvier 2013 rédigé par Mme G X dont les énoncés laconiques, à base de mots clés et de signes mathématiques est difficilement exploitable ; que toutefois aucune critique de ce chef ne paraît avoir été émise à l’époque ;
Attendu que si M. Y pose à l’intéressée par courriel du 7 février 2013 un certain nombre de questions précises sur les différents secteurs de gestion de la société afin de parvenir à un plan d’action, il a obtenu des réponses par courriel du 11 février 2013 sur la pertinence desquelles il ne paraît pas s’être exprimé à l’époque et ne s’exprime toujours pas dans le cadre de la présente procédure ; qu’il paraît dans ces conditions prématuré d’avoir lancé la procédure de licenciement par lettre de convocation à l’entretien préalable du 1er mars suivant ;
Attendu qu’aucun autre fait allégué n’est établi ; que les deux points retenus à l’encontre de la salariée à savoir un document peu compréhensible manifestant un manque de soins et un manque d’initiative pour assurer le recrutement de conseillers commerciaux ne sauraient suffire au vu du contexte précédemment décrit, pour admettre que le licenciement était une mesure proportionnée, en l’absence d’éléments permettant de cerner l’importance que l’employeur donnait à ces manquements ; que dans le doute, il convient de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1235-3 du Code de travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’aux termes de l’article L 1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme G X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, une somme de 4 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile d’allouer à Mme G X la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et autant au titre des frais irrépétibles d’appel ; que l’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, mais uniquement sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et sur la demande de la SA Compagnie de Formation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Compagnie de Formation à payer à Mme G X la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SA Compagnie de Formation à payer à Mme G X la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la SA Compagnie de Formation de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA Compagnie de Formation aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur K, Président, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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