Désistement 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 juil. 2017, n° 16/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 31 mai 2016, N° 16/00362 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SAM PARFUM DIRECT c/ SA GUERLAIN SOCIETE ANONYME, SA LVMH FRAGRANCE BRANDS, SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Juillet 2017
RG N° : 16/01503
FR
Arrêt rendu le six Juillet deux mille dix sept
Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 mai 2016 par le Président du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n°16/00362)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
SA de droit monégasque immatriculée au RCI sous le n° 12S05878
XXX
XXX
Représentants : la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE (avocat palidant)
APPELANTE
ET :
La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 065 187
XXX
XXX représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège social
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
La société LVMH FRAGRANCE BRANDS anciennement dénommée PARFUMS GIVENCHY
SA immztriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 572 082 253
XXX
XXX
venant aux droits de la société KENZO PARFUMS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 344 842 190
représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège social
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
La société X SOCIETE ANONYME
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 022 265
XXX
XXX
représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège social
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2017 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Juillet 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2016 par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, saisi par la SAM PARFUM DIRECT, a refusé de rétracter l’ordonnance qu’il avait rendue le 28 octobre 2015 à la requête des sociétés PARFUM CHRISTIAN DIOR, LVMH Fragrance Brands et X, les autorisant à faire pratiquer un constat d’huissier de justice ;
Vu l’appel formé par la SAM PARFUM DIRECT suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2016 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel et d’action notifiées par la SAM PARFUM DIRECT au moyen de la communication électronique le 31 mai 2017 ;
Vu les conclusions notifiées par les sociétés PARFUM CHRISTIAN DIOR, LVMH Fragrance Brands et X au moyen de la communication électronique le 31 mai 2017 demandant qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles acquiescent au désistement de leur adversaire et à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les dispositions des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’appel et d’action de la SAM PARFUM DIRECTqui a pour effet de mettre un terme à l’instance d’appel et qui est accepté par les sociétés adverses ; que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Constate le désistement d’appel et d’action de la SAM PARFUM DIRECT accepté par les sociétés PARFUM CHRISTIAN DIOR, LVMH Fragrance Brands et X
Dit que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,
C. VIAL F. RIFFAUD
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