Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 janv. 2022, n° 19/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 avril 2019, N° F18/00395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00036
11 Janvier 2022
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N° RG 19/00944 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FAC7
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
02 Avril 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze janvier deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL B2R EXPLOITATION représentée par son représentant légal
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Charlie FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme F X
[…]
Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme F X a été embauchée par la SARL B2R exploitation, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2016, avec reprise d’ancienneté au 3 mars 2015, en qualité d’assistante manager.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la restauration rapide.
Mme X percevait un salaire mensuel brut de 2 300,83 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2016, avec une notification de mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2016, Mme X a été licenciée pour faute grave. Il lui est reproché de nombreuses absences, un comportement inapproprié vexatoire et agressif envers ses collègues et des manquements dans l’exercice de ses fonctions.
Par acte introductif enregistré au greffe le 27 avril 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
• Constater l’absence de faute grave et prononcer la nullité du licenciement du fait de son état de grossesse au moment du prononcé de celui-ci,
• Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL B2R exploitation à lui payer les sommes suivantes :•
• 1 493.03 € bruts à titre de retenues sur salaire injustifiées et 149.30 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 236.87 € bruts à titre de rappel des heures supplémentaires et 23.68 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 548.44 € bruts au titre de cinq jours travaillés en octobre et 54.84 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 1 486.66 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 148.66 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 3 452.00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis et 345.00 € au titre des congés payés afférents, 805.00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,• 27 000.00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,• 20 700.00 € au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir,• 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• Condamner la SARL B2R exploitation aux entiers frais et dépens.•
La SARL B2R Exploitation demande au conseil de débouter Mme X de ses demandes.
Par jugement du 2 avril 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• Dit et juge mal-fondée la demande de Mme X à faire prononcer la nullité de son licenciement, • Dit et juge que le licenciement de Mme X intervenu le 25 octobre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Condamne la SARL B2R exploitation prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 1 493.03 € bruts au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2016, ainsi que la somme de 149.30 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 548.44 € bruts au titre de rappel de salaire du 1er au 6 octobre 2016, ainsi que la somme de 54.84 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 1 486.66 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 25 octobre 2016, correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi qu’à la somme de 148.66 € bruts au titre des congés payés afférents, 729.59 € au titre de l’indemnité de licenciement,•
• 3 188.21 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 318.82 € bruts au titre des congés payés y afférent, Les dites sommes majorées des intérêts légaux à compter de la notification de la demande,•
• Rappelle l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
• Condamne la SARL B2R exploitation à payer à Mme X la somme de 12 000.00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ladite somme majorée des intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,• Déboute Mme X du surplus•
• Condamne la SARL B2R exploitation à payer à Mme X la somme de 1 200.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Déboute la SARL B2R exploitation de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL B2R exploitation aux frais et dépens et aux éventuels frais d’exécution.•
Par déclaration formée par voie électronique le 11 avril 2019, la SARL B2R exploitation a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, la SARL B2R exploitation demande à la Cour de juger que le licenciement de Mme X est motivé par la commission d’une faute grave, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à la société B2R exploitation la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, Mme X demande à la Cour de :
Dire et juger l’appel recevable mais mal fondé,• En tout état de cause,•
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société appelante à payer à Mme X aux sommes correspondant aux retenues de salaire injustifiée, aux 5 jours travaillés sur le mois d’octobre, à la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ainsi qu’aux congés payés afférents à ces demandes, Statuant à nouveau sur appel incident,• Constater qu’au moment du licenciement la salariée était en état de grossesse,• En conséquence,•
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande nullité du licenciement,
• Condamner la société appelante à payer à Mme X la somme de 20 700,00 € au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir couvrant la période de protection,
• Condamner la société appelante à lui verser la somme de 27 000,00 € au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du licenciement illicite, A titre subsidiaire,• Constater l’absence de faute grave en conséquence prononcer la nullité du licenciement,• • Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence,•
• Condamner l’employeur à payer à Mme X la somme de 27 000,00 € au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du licenciement illicite,
• Condamner la société à payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
• Débouter la société appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La Cour entend rappeler qu’elle n’est pas saisie en appel d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, cette prétention ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de Mme X, et ce en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de septembre et d’octobre 2016
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et, si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En outre, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce, la SARL B2R exploitation a procédé à une retenue de 1493,03 € brut sur la rémunération de septembre 2016 et à une retenue de 548,44 € brut sur le salaire d’octobre 2016 de Mme X, invoquant l’absence de pointage du nombre d’heures suffisantes par la salariée sur le dispositif de pointage.
Mme X conteste la fiabilité du dispositif de pointage qui se met en anomalie au-delà de la durée légale maximale de 11 heures, et produit des pointages manuels montrant qu’elle a accompli ses heures de travail à hauteur du nombre convenu dans le contrat de travail de 151,67 par mois, et même des heures supplémentaires pour le mois de septembre.
L’examen des documents de pointage produits par la SARL B2R exploitation relativement à la période allant du 15 août au 30 septembre 2016 montre que Mme X n’a pas enregistré ses heures de travail pour les heures objet des retenues opérées par l’employeur sur le salaire de septembre.
Par ailleurs, l’employeur justifie de relevés d’anomalies de pointage établis par le dispositif lorsque notamment le nombre d’heures de travail quotidien dépasse la durée de 11 heures ou lorsque des pauses ne sont pas prises. Ces documents, dont l’intitulé « guide des heures » n’est pas suffisant pour démontrer leur absence de force probante, montrent qu’un signalement d’anomalie apparaît tout en précisant le nombre d’heures réalisées, même au-delà de 11 heures par jour, de sorte que le dispositif apparaît comme fiable.
Mme X ne produit aucun élément permettant de démontrer que le dispositif de pointage est défectueux ou non fiable et qu’il ne peut pas prendre en compte les heures réalisées au-delà de 11 heures par jour.
Elle ne justifie pas davantage avoir averti son supérieur hiérarchique, ou toute autre personne de la société, de son impossibilité à pointer les heures de travail effectuées.
Enfin le nombre important d’heures de travail non accomplies ne démontre pas à lui seul l’incohérence du système de pointage, ni le fait qu’elle a effectivement travaillé pendant les heures non-pointées.
Dès lors, il convient de constater que le dispositif de pointage était fiable, que le pointage manuel effectué par Mme X au titre du mois de septembre 2016 n’est pas suffisamment probant, et que la demande de rappel de salaire formée par Mme X au titre des retenues sur les salaires de septembre 2016 n’est pas justifiée.
Le jugement sera infirmé en ce sens et Mme X sera déboutée de ses demandes de salaire pour septembre 2016, ainsi que des congés payés afférents.
En revanche, la SARL B2R exploitation ne produit aucun relevé de pointage pour les cinq premiers jours d’octobre 2016 permettant de justifier la retenue opérée à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande en rappel de salaire formée par Mme X pour cette période et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL B2R exploitation à verser à Mme X la somme de 548,44 € brut, outre 54,84 € brut pour les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l’application de la protection destinée à la femme enceinte
Selon l’article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l’espèce, Mme X indique avoir informé dès le mois de septembre 2016 son employeur de son état de grossesse, de sorte qu’elle bénéficie de la protection prévue par l’article visé ci-dessus.
Elle produit un document médical (échographie de grossesse) établi le 19 septembre 2016 par le CHR de Metz-Thionville montrant que la date de début de grossesse est évaluée aux environs du 22 août 2016. Elle justifie également de l’acte de naissance de sa fille daté du 16 mai 2017.
La SARL B2R exploitation conteste avoir reçu le moindre document médical constatant l’état de grossesse de Mme X et indique que la protection due à toute femme enceinte ne s’applique pas.
Si l’article R 1225-1 du code du travail prévoit que, pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, il appartient à la salariée de remettre à son employeur contre récépissé ou de lui envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, il est constant que cette formalité n’est pas une formalité substancielle.
Pour que la salariée bénéficie de cette protection, il lui suffit de prouver que son employeur avait connaissance de son état de grossesse au moment du prononcé du licenciement.
En l’espèce, Mme X ne justifie pas avoir informé son employeur de son état de grossesse par la remise d’un document médical.
Cependant, il ressort du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement établi le 19 octobre 2016 par Mme H A, salariée ayant assisté Mme X au cours de cet entretien, que l’état de grossesse de Mme X était connu de l’employeur à la date de l’entretien préalable, soit le 19 octobre 2016, ce que la SARL B2R exploitation reconnaît par ailleurs dans ses conclusions.
Dès lors, la protection visée à l’article L 1225-4 s’applique en l’espèce, et le licenciement de Mme X ne pouvait être prononcé le 25 octobre 2016, que pour une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la salariée se trouvant dans une période antérieure à son congé maternité.
Sur l’existence d’une faute grave
En l’espèce, le licenciement de Mme X prononcé le 25 octobre 2016 a été motivé par une faute grave.
Mme X conteste les griefs invoqués contre elle.
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 25 octobre 2016 est rédigée dans les termes suivants :
« ( ) j’ai décidé de vous notifier votre licenciement , ce pour les motifs qui suivent :
1/ Sur votre temps de travail effectif sur le lieu de travail
Tout salarié en poste dans le Restaurant est soumis au contrôle de ses heures par pointage.
Or, depuis l’ouverture du Restaurant, votre temps de travail effectif s’est révélé être de:
• 26,25 heures pointées au lieu des 83,44 heures à réaliser sur la période du 15/08 au 31/08/1016.
• 53,25 heures pointées au lieu des 161,67 heures à réaliser sur la période allant du 01/09 au 30/09/2016.
Vous n’avez non seulement jamais informé votre hiérarchie de cette situation, mais vous avez même tenté de l’abuser.
Vous avez produit des états de présence mensuels falsifiés en vue de rétablissement des paies faisant apparaître, de façon erronée et malhonnête, des heures supplémentaires vous concernant.
Vous n’êtes pas sans ignorer que les heures non pointées constituent des absences injustifiées qui ne donnent pas lieu a rémunération.
Ces seuls faits sont constitutifs d’une faute grave.
La gravité de cette faute est renforcée par le fait que vous avez tenté de masquer cette situation en produisant des documents qui altèrent gravement la réalité.
Lors de notre entretien du 19 octobre 2016, vous avez reconnu :
La réalité de vos absences;• Les pointages volontairement erronés afin de masquer les horaires réellement effectués;•
Et n’avez apporté aucune explication ou justification à cette situation ainsi qua votre production a posteriori d’états falsifiés.
Ces faits sont inadmissibles surtout lorsqu’ils sont commis par un manager qui doit adopter un comportement exemplaire.
2/ Sur votre comportement inadmissible a l’égard du personnel évoluant sous votre autorité
Les collaborateurs se plaignent d’être la cible de reproches injustifiés, de comportements inadaptés, vexatoires et agressifs de votre part, a tel point que certains préfèrent ne pas venir travailler et ne pas être payés plutôt que d’effectuer leur service sous votre responsabilité:
« (Rokhoya)- M’a dit que je suis trop maquillée
M’a fait payer des sauces alors que j’ai bien justifier mon geste - Donne beaucoup de réflexion par rapport ce qu’on fait et nous parle très mal
-Nous donne beaucoup trop de tension au sein de l’équipe
-A eu des propos envers vous très mal placés
-Lorsque qu’on un gros rush ou que l’on commence à faire la close elle ne fait rien ou le grand minimum elle reste sur le terrain à nous regarder et crier au moindre petit truc
-Tout les jours, tout les Stew vous pouvez leur demander confirmation ont une boule au ventre à savoir si ça sera elle en manager »
Au-dela de ces attitudes agressives, qui n’ont pas leur place au sein d’une équipe de travail que vous êtes censée accompagner et former, vous avez remis en cause les orientations et directives commerciales qui sont données par mes soins aux équipes.
Vous avez dénigré le plan d’actions élaboré et vous avez fait fi des consignes que je vous ai demandé d’appliquer.
Là encore les témoignages des collaborateurs concernant vos actes d’insubordination sont éloquents:
« F était en train de faire une commande; mai je suis arrivée, elle m’a dit laetitia tu peux mettre les frites et tu peux la donner sachant que c’est une manager je fais confiance. Ensuite les clients sont revenus ils ont dit qu’il manquait des sandwichs je l’ai dit a rokaya et sans gène elle a dit devant les clients t’as pas vérifié la commande avant de la donner. Je lui ai dit que c était elle qui l’a preparée et que je devais juste mettre les frites alors du coup j ai pris sur moi je me suis excusée auprès des clients et j’ai fait refaire toute la commande et je leur ai proposé des grondes frites au lieu de normal ceux qu’ils ont accepté.
La 2ème chose c’est par rapport au jour ou j’ai fermé mon casier et que j ai oublié de prendre mes clés dedans Je lui ai demandé 3 fois de suite poliment si elle aurait des outils pour que je puisse l’ouvrir elle m a répondu non j en ai pas et il faut se dépêcher car il faut avoir fini pour 0h00 alors du coup véronique a demandé a MORT si il pourrait regarder mon casier etc est lui qui a dit qu’il y avait une caisse avec des outils et ils me l’ont ouvert et je les ai remercié elle m’a dit que c’était elle qui avait dit a MORY de prendre la caisse d’outils et c’est même pas vrai MORY m’a dit c’est une menteuse et pour finir elle m’a dit c’est pas la peine de pleurnicher comme une gamine et de venir vous parler car tout ce que vous lui dites ELLE S’EN BAT LES COUILLES ET QU’ELLE EN A RIEN A FOUTRE DE CE QUE VOUS LUI DITES et j’ai un témoin qui a entendu ces mots c’est Y.
Et en plus quand elle est de close elle ne fait rien, elle donne pas de coup de main comme les autres manager avec qui ça se passe bien, elle est dans le bureau avec son téléphone, elle démotive tout le monde. »
Lors de notre entretien du 19 octobre 2016, vous avez reconnu la réalité de la sanction pécuniaire que vous avez infligée à l’une de nos collaboratrices devant ses collègues et les clients du restaurant.
3/ Sur les manquements et fautes réalisées dans le cadre de vos fonctions d’Assistant Manager :
Vous avez été embauchée au poste d’Assistante Manager de niveau 3, le 1er Juillet 2016, au sein du restaurant en franchise KFC METZ METZANINE, situé […].
Un descriptif détaillé de votre poste d’ « Assistant Manager » a été annexé à votre contrat de travail et signé par vos soins, préalablement à votre embauche par notre Société.
En complément de vos abandons de poste répétés et de votre comportement inadapté et inapproprié en termes de gestion et d’animation d’équipes, nous avons également relevé de nombreux manquements qui ne sont pas tolérables:
a) Vous avez en charge des missions de gestion et notamment celle de planifier la répartition du travail des équipiers pour assurer le bon déroulement de nos services à nos clients selon les normes et procédures de l’enseigne KFC France.
- Les plannings doivent être établis en fonction des disponibilités des différents collaborateurs, ce qui là aussi n’est pas respecté, induisant des demandes répétées d’autorisation d’absences non payées pour les salariés et induisant lé encore du service préjudiciable aux clients. Nos collaborateurs en cont contrats étudiants Valentine BONTEMPS, Assia HATEM. I J, entre autres) se sont plaints auprès de moi et des autres managers de votre non dialogue et de votre non prise en compte de leurs demandes ou contraintes.
- Les plannings réalisés par vos soins font apparaître de nombreuses sous-planifications du personnel, qui ont généré sur le mois de Septembre 2016 253,00 heures payées non planifiées non travaillées pour une partie des équipiers et 38,68 heures complémentaires injustifiées pour d’autres collaborateurs qui ont d0 compenser la sous-planification de leurs collègues.
- Vos attitudes managériales inadaptées influent sur le climat social de l’entreprise et sur l’image de marque de notre restaurant et de l’enseigne KFC France. Vous avez à plusieurs reprises interpellé certains équipiers de manière véhémente devant leurs collègues et nos clients, ces derniers ayant été fortement choqués par votre agressivité et par vos méthodes de management. Lors des opérations de remise en état et de clôture du restaurant, vous vous contentez de donner des ordres sans aucune forme de politesse et sans exemplarité au lieu de former et accompagner les collaborateurs dans les tâches à réaliser, comme le font vos autres collègues.
- Vous contraignez de façon vexatoire devant ses collègues, collaboratrice en caisse régler 60 centimes de sa poche deux sauces remises gracieusement a des clients difficiles qui bloquaient le service et avaient passé une commande substantielle.
- Vous faites des remarques personnelles sur le maquillage des salariées, vous faites régner ambiance de tension et de peur au sein de l’équipe à tel point que cela génère de l’absentéisme.
Lors de notre entretien du 19 octobre 2016, vous avez fait mine de découvrir la situation de sous-planification et la situation de paiement d’heures complémentaires injustifiées, puis avez essayé de nier votre absence de rigueur et d’information de votre hiérarchie en déportant votre responsabilité sur un prétendu problème de paramétrage de période de paie.
Lorsque je vous ai fait remarquer qu’il s’agissait là d’un des paramétrages de base d’un logiciel que vous affirmiez maîtriser depuis plus des années, vous n’avez là encore plus donné aucune explication ou justification crédible. Vous avez reporté sur nos collaborateurs étudiants votre absence de dialogue et de prise en compte de leurs contraintes.
b) Vous êtes dans le cadre de vos missions de gestion responsable de la bonne maîtrise et du bon reporting du COL (Coût de la Main d’oeuvre) au sein du restaurant et auprès de votre hiérarchie:
- La trame préparatoire des salaires du mois de Septembre 2016 établie par vos soins comporte de nombreuses erreurs nombre de repas, nombre de coupures, heures pointées, absences injustifiées, etc… Ces erreurs sont lourdes de conséquences financières pour l’employeur et les équipiers.
-Vous deviez identifier les-utilisations d’effectifs lors des planification horaires d’équipiers et en référer a votre supérieur. Vous ne l’avez jamais fait malgré l’importance des heures non planifiées payées qui ont généré un préjudice financier et opérationnel pour l’entreprise.
-Vous avez préparé et remis des états préparatoires de paie non seulement erronés mais également falsifiés pour dissimuler vos manquements en termes de planification et de gestion des collaborateurs et vos absences personnelles injustifiées.
-Vous avez changé mes codes personnels d’accès au logiciel MY TEAM de planification et de calcul des heures sans mon autorisation. Vous n’avez pas répondu a mes appels téléphoniques d’explication et m’avez contraint solliciter l’assistance informatique de KFC France pour rétablir lesdits codes et bloquer votre accès a des fonctionnalités qui ne relèvent pas de votre niveau hiérarchique et opérationnel.
- Lorsque vous assurez vos services, vous arrivez en retard, sans prévenir ni vous excuser auprès des managers vous précédent et sans m’en avertir, causant désorganisation parmi les équipes et les autres managers qui doivent attendre votre venue, avec génération d’heures complémentaires injustifiées pour l’entreprise.
Lors de notre entretien du 19 octobre 2016, vous avez là aussi fait mine de découvrir vos erreurs révélées, n’avez cherché à donner aucune explication. Vous n’avez pas nié vos retards lors de vos prises de services, les limitant selon vous à deux occurrences pour lesquelles vous auriez prévenu les managers vous précédant. Vous avez enfin nié avoir changé mes codes d’accès personnels au Logiciel MY TEAM, reconnaissant avoir utilisé « un code de Directeur » dont je vous ai rappelé qu’il ne relevait pas non plus de vos fonctions et prérogatives d’Assistant Manager c) Vous êtes responsable de la bonne gestion du COS (Coût des Matières Premiières) sur vos services et dans vos missions d’assistant manager de niveau 3:
-Votre absence de rigueur en matière de gestion des commandes et des décongélations, en dépit d’une expérience revendiquée de près de 5 années et de plusieurs ouvertures de restaurants KFC, a conduit à une perte financière de l’ordre de 5 000 € sur le mois d’août 2016 pour l’entreprise (commandes et décongélation excessives qui ont été finalement jetées sans pouvoir être consommées).
- Dès le début du mois de septembre 2016, face à vos manquements et fautes de gestion, j’ai dû confier la gestion du COS à un autre assistant manager. En dépit de cela, j’ai dû vous demander à plusieurs reprises de ne pas interférer dans la gestion qui a été confiée à Madame Z, ce que vous n’avez pas respecté, modifiant à plusieurs reprises sans la prévenir et sans mon autorisation les commandes passées.
- En dépit de trois journées de travail planifiées hebdomadairement sur votre agenda pour analyser la gestion du restaurant, émettre des alertes et faire des propositions d’amélioration d’organisation, vous n’avez investi aucune de ces missions, fait aucune analyse, aucune proposition d’action de progrès, vous ne vous êtes même pas présentée sur votre lieu de travail les jours concernés.
- Vous ne vous êtes investie aucunement durant les réunions de service, ne vous présentant pas même a la dernière réunion managers organisée le 13 septembre 2016, étant partie dans votre famille sans m’en avertir et sans en informer les autres managers, sans poser de congés, sans rattraper le temps de travail non effectué ni vous soucier du contenu de la réunion et des décisions d’organisation prises.
Lors de notre entretien du 19 octobre 2016, vous avez nié toute responsabilité dans la gestion du C0S qui vous incombait. Vous avez refusé de répondre sur votre expérience revendiquée de plus de cinq années dans ce domaine et sur votre a gestion u de plusieurs ouvertures de restaurants KFC, vous contentant de vous retrancher derrière la responsabilité d’une collaboratrice du siège de KFC France qui était venue nous assister pour l’installation matérielle et pré-opérationnelle du restaurant avant son ouverture effective.
Vous avez reconnu vos absences les jours où vous errez pourtant planifiée, prétextant une liberté dont nous aurions convenu. Vous avez même reconnu avoir passé les fêtes de l’Aid-O-Kebir en famille sur Paris sans avoir posé de demande de congés à votre hiérarchie. Vous avez reconnu avoir reçu notre appel téléphonique interrogatif lors de la réunion d’équipes planifiée et dans le mime temps vous avez indiqué ne pas avoir été mise au courant de la tenue de cette réunion, confirmant votre absence d’implication et votre absentéisme injustifié récurrent sur votre lieu de travail.
d) Vous êtes responsable financièrement des écarts de trésorerie constatés lors de vos services:
- En tant qu’Assistant Manager, vous êtes responsable sur vos services du coffre, de la trésorerie du restaurant et de toutes les manipulations au niveau des encaissements clients. Or, sur le mois de septembre 2016, nous avons constaté sur 4 jours des pertes financières significatives alors que vous étiez systématiquement responsable sur au moins un service. Le 19/09, notamment, 89,50 € de tickets restaurant ont disparu. Nous n’avons eu aucune explication ni mobilisation de votre part sur ce sujet.
Lors de notre entretien du 19 octobre 2016, vous avez reconnu qu’il manquait 89,50 € de ticket restaurant, vous bornant à affirmer que nous ne pouvions apporter la preuve que la perte était sur votre service. Vous avez fait mine de découvrir les autres écarts sur les trois autres jours incriminés.
C’est pourquoi, l’ensemble de ces éléments me conduit à vous notifier votre licenciement pour fautes graves. »
S’agissant particulièrement de la faute grave, l’engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La SARL B2R exploitation indique avoir eu connaissance des absences importantes du mois de septembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, après communication de l’état des présences établi sur le mois précédent.
Par ailleurs, le restaurant a ouvert le 16 août 2016 et les manquements relatifs à une absence à une réunion et à une erreur dans la trésorerie datent respectivement du 13 et du 19 septembre 2016.
La gestion des commandes de matières premières a été reprise par Mme X à compter du 12 août 2016 au plus tôt et les erreurs d’évaluation des besoins n’ont pu être révélés qu’a posteriori, au cours du mois de septembre.
Les courriels par lesquels trois salariés dénoncent le comportement inadapté de Mme X ont été établis entre le 2 et le 4 octobre 2016 et aucun élément ne vient démontrer que la SARL B2R exploitation a eu connaissance de ces dénonciations à une date antérieure.
Compte tenu de ces éléments, et du fait que les principaux manquements reprochés à Mme X résultent de son absentéisme du mois de septembre révélé dans son ampleur au 1er octobre 2016, il convient de constater que la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation datée du 5 octobre 2016 a respecté le délai restreint nécessaire pour justifier d’une faute grave.
Mme X conteste la matérialité des griefs relevés à son encontre.
Les griefs reprochés à Mme X dans la lettre de licenciement concernent les points suivants :
Les absences, les retards et la falsification des documents de pointages
La SARL B2R exploitation invoque les documents de pointage pour relever des absences de Mme X de son poste de travail, notamment au mois de septembre 2016. Elle reproche également à Mme X de nombreux retards ainsi que la falsification des documents de pointage.
Mme X conteste la falsification invoquée contre elle, explique qu’elle n’a pas été absente mais accomplissait des tâches administratives quand elle n’était pas sur son poste de travail, invoque le dysfonctionnement du système de pointage. Elle conteste enfin les retards invoqués tout en précisant qu’ils étaient dus à des rendez-vous médicaux consécutifs à son état de grossesse, que ces collègues étaient prévenus et qu’elle rattrapait ultérieurement ses heures.
S’il résulte des développements qui précèdent que Mme X n’a pas pointé le nombre d’heures de travail prévu au contrat en septembre 2016 à hauteur de 98 heures sur les 151 dues à l’employeur, Mme X ne démontre pas avoir obtenu un accord pour exécuter ses heures sur un autre lieu que son lieu de travail, ni les avoir accomplies ou rattrapées.
Elle ne justifie pas davantage avoir prévenu et avoir été autorisée à s’absenter de façon régulière les lundis pour son suivi médical dû à sa grossesse, ni avoir prévenu ses collègues de ses retards dont l’existence est établie par le mail de Mme K Z, manager au sein de la SARL B2R exploitation, mais également par le compte-rendu d’entretien préalable établi par Mme H A.
Dès lors il convient de constater que ce grief lié aux absences et aux retards est caractérisé pour le mois de septembre 2016, sans que la falsification ne puisse cependant être retenue, à défaut de tout élément permettant de le démontrer.
Le comportement de Mme X à l’égard du personnel évoluant sous son autorité
Il résulte des courriels versés aux débats établis entre le 2 et le 4 octobre 2016 par Mmes N O P, Moser et Z que les relations de travail avec Mme X étaient tendues pour ces personnes placées sous son autorité et une de ses collègues manager.
Si Mme X est ressentie comme manquant de bienveillance avec ses collègues et faisant preuve d’une autorité excessive, notamment lors d’un incident au cours duquel elle a tardé à apporter de l’aide à une de ses subordonnées dont le casier était verrouillé de l’intérieur, ce comportement ne peut être constitutif d’une faute comme étant trop général et subjectivement apprécié.
En revanche, il résulte de ces courriels un fait précis dont l’existence n’est pas contestée par Mme X qui l’a reconnu lors de l’entretien préalable, tel que cela résulte du compte rendu établi par Mme A dont l’objectivité n’est pas contestée.
Il est en l’occurrence reproché par l’employeur à Mme X d’avoir imposé à une de ses subordonnées de payer les sauces qu’elle offrait à un client. Si Mme X explique ce geste par le fait qu’elle seule, en sa qualité de manager, pouvait autoriser ce geste commercial, elle ne conteste pas le fait qu’elle a imposé ce paiement, ce qui constitue une sanction financière prohibée au sens de l’article L 1331-2 du code du travail, qui plus est en présence d’autres collègues et de clients, et sans qu’elle ne puisse justifier que ce comportement soit légitimé par une instruction de la hiérarchie comme elle l’invoque.
Ces éléments, caractérisant l’existence d’une attitude vexatoire de la part de Mme X à l’égard d’une de ses subordonnés, constituent un manquement à ses obligations.
Les manquements dans la planification du travail de ses équipiers et la gestion du coût de la main d''uvre
La SARL B2R exploitation reproche à Mme X d’avoir sous-planifié certains de ses subordonnés alors que d’autres ont dû accomplir des heures supplémentaires, et d’avoir accompli des erreurs dans l’établissement de certains documents préparatoires aux salaires.
Mme X ne conteste pas les problèmes rencontrés pour organiser le travail de ses équipes mais invoque l’existence de difficultés liées au fait que certains salariés ont voulu modifier leurs heures.
Elle souligne avoir fait part de ces difficultés à son directeur et ajoute que les documents préparatoires n’étaient pas définitifs et devaient être discutés avec son supérieur.
Il résulte de l’examen des tableaux récapitulatifs de présence et d’absence établis pour les mois d’août et septembre 2016 qu’il existait un nombre de plus de 40 heures pour août et de plus de 121 heures pour septembre représentant les heures de travail non réalisées, alors que plus de 55 heures supplémentaires étaient accomplies parallèlement pour août et 59 pour septembre.
S’il relevait des fonctions d’Assistant Manager exercées par Mme X d’établir les plannings et d’organiser les équipes, il n’est pas contesté par la SARL B2R exploitation que les salariés concernés étaient des étudiants dont les emplois du temps varient fortement en septembre de chaque année avec la reprise de l’année universitaire.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la sous-planification et les erreurs invoquées dans les documents préparatoires sont plus importants pour Mme X que pour les autres managers.
Ce grief sera donc écarté.
Il est constant en outre que Mr B, directeur de l’établissement a confié à Mme X son « code directeur » utilisable sur le logiciel « My Team » destiné à la planification hebdomadaire des équipes.
La SARL B2R exploitation démontre avoir été dans l’obligation de faire changer ce code le 17 octobre 2016 et invoque le fait que Mme X aurait modifié ces codes pour masquer ses propres manquements, ce qu’elle conteste, précisant qu’elle n’avait pas la possibilité de modifier les codes d’accès d’une personne placée plus haut dans la hiérarchie.
Aucun élément ne permet d’une part de démontrer que les codes ont été falsifiés, et d’autre part que cette falsification est imputable à Mme X.
Il convient en conséquence de ne pas retenir ce grief dont la réalité n’est pas démontrée dans tous ces éléments.
Les manquements en matière de gestion des commandes de matières premières
Il résulte du descriptif du poste d’Assistant Manager occupé par Mme X qu’il entrait dans ses fonctions de gérer le coût des matières premières (COS), ce qui n’est pas contesté par la salariée.
La SARL B2R exploitation reproche à Mme X d’avoir mal géré les décongélations et commandes à compter du 12 août 2016, ce qui aurait entraîné une perte financière de près de 5000,00 € pour l’entreprise.
Mme X soutient que les commandes ont été déléguées à une autre salariée, « C », ancienne directrice de KFC missionnée pour la conseiller lors de l’ouverture du restaurant.
La SARL B2R exploitation produit la facture correspondant à la mise à disposition de Mme C D sur la période du 10 au 12 août 2016 en qualité de « support ouverture » au sein de l’établissement KFC Metz Metzanine.
Cependant l’examen du courriel adressé le 18 juillet 2016 par le directeur de l’établissement KFC Metz Metzanine, M. B, à « C » et à M. L M, transféré à Mme X, montre qu’il prévoyait de faire valider par C les commandes jusqu au 17 août, avec réception de cette dernière commande le 27 août 2016.
Aucun élément ne démontre que ce recrutement de Mme D en qualité de support résulte de manquements de la part de Mme X dans l’exécution de sa tâche de commandes.
Par ailleurs, le tableau de gestion des stocks établi pour la période allant du 16 août au 30 septembre 2016 ne démontre pas qui a passé les commandes concernées, et porte sur l’établissement KFC Metz Borny CC.
Enfin, aucun document ne permet de constater une différence d’efficacité entre ces commandes et celles habituellement pratiquées dans d’autres établissement dont le taux serait considéré comme acceptable par la SARL B2R exploitation.
Dès lors, ce grief ne sera pas retenu contre Mme X.
Son absence à la réunion du 13 septembre 2016
La SARL B2R exploitation reproche à Mme X de ne pas avoir assisté à une réunion de manager fixée au 13 septembre 2016.
Mme X indique ne pas avoir été informée de cette réunion, ne pas avoir prévu de travailler à cette date et avoir rattrapé son absence les jours d’après.
Il résulte du planning de septembre 2016 des managers que Mme X devait travailler à cette date et il n’est pas établi par Mme X qu’elle a obtenu l’accord de son employeur pour modifier ce planning et poser un jour de congé à cette date.
Le rattrapage de ce jour d’absence n’est pas davantage démontré.
Par ailleurs, si aucun rappel à l’ordre n’est justifié suite à cette absence du 13 septembre 2016, il ressort de l’attestation d’un autre assistant manager de l’établissement KFC Metz Metzanine, M. Moufassih, que les managers étaient informés de cette réunion et que l’absence inexpliquée de Mme X a été remarquée lors de la réunion.
Au vu de ces éléments, et du bulletin de salaire de septembre 2016 qui fait état de 98,42 heures d’absence sur le mois, il convient de constater que Mme X a manqué à ses obligations en ne se présentant pas à son travail le 13 septembre 2016 et notamment à la réunion de manager prévue ce jour-là.
Ce grief est donc caractérisé et sera retenu contre Mme X.
Les écarts de trésorerie
La SARL B2R exploitation reproche à Mme X, en sa qualité d’Assitant Manager responsable du coffre et de la trésorerie du restaurant, la disparition le 19 septembre 2016 de 89,95 € de tickets restaurant.
Elle précise que Mme X était sur cette journée le manager de fermeture du restaurant, qu’elle succédait à Mme Z qui faisait l’ouverture, celle-ci ayant comptabilisé 160,95 € de tickets restaurant lors du rapport financier de passation entre les deux services.
La SARL B2R exploitation ajoute que le rapport récapitulatif de l’ensemble de la journée montre un montant de 250,90 € de tickets de restaurant comptabilisés, soit une montant de 89,95 € pour le service du soir, mais que seulement 160,95 € de tickets restaurant s’y trouvaient.
Mme X conteste être responsable de cet écart de trésorerie, indiquant qu’aucun élément ne démontre que l’écart provient de son fait et non de celui de Mme Z.
Cependant, Mme X ne démontre pas l’existence d’un écart de trésorerie lors de la passation de service, lorsqu’elle a pris le service du soir en succédant à Mme Z, de sorte qu’il ne peut être légitimement soutenu que cet écart provenait du service du matin.
Elle ne justifie pas avoir établi une réserve ou rapport sur l’existence d’une éventuelle difficulté lors de la passation de service.
L’écart de trésorerie est donc bien imputable au service du soir placé sous la responsabilité de Mme X, et il convient de considérer le grief comme établi.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que les griefs tirés des absences conséquentes au mois de septembre 2016, des retards de Mme X, de son comportement vexatoire vis à vis d’une de ses subordonnés, de son absence lors de la réunion des managers du 13 septembre 2016 et de l’écart de trésorerie du 19 septembre 2016 sont réels et sérieux.
Compte tenu de la commission de ces manquements sur une période de temps réduite (un mois et demi), et de l’importance des absences au mois de septembre 2016, il convient en outre de considérer que ces fautes rendaient impossibles le maintien de la relation de travail et donc que la faute grave reprochée par l’employeur est établie.
Mme X sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement, la faute grave étant établie, et subsidiairement de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail
Le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ne se justifie que dans le cas où une faute grave est retenue à l’encontre du salarié.
La faute grave étant retenue en l’espèce, la mise à pied conservatoire du 6 au 25 octobre 2016 est justifiée et Mme X sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement abusif et les salaires non versés pendant la période de grossesse
Le licenciement pour faute grave étant justifié et pouvant être prononcé pendant la grossesse de Mme X, celle-ci ne se trouvant pas en congé maternité ni en congés-payés consécutif à son congé maternité, ni enfin pendant la période de dix semaines suivant l’expiration de ces congés, il convient de débouter Mme X de sa demande en paiement de salaires qui auraient été perçus pendant sa période de grossesse.
En application des dispositions prévues aux articles L 1234-9 et L 1234-1 du code du travail, les demandes formées par Mme X au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis seront également écartées compte tenu de l’existence d’une faute grave.
Le licenciement étant justifié, il n’y a pas lieu enfin à faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL B2R exploitation ayant étant la partie perdante à l’instance sur un chef de prétention mais le licenciement pour faute grave étant justifié, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.
L’équité commande de débouter Mme X de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL B2R exploitation à verser à Mme X la somme de 548,44 € brut au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2016, outre la somme de 54,84 € brut au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute Mme X de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement pour faute grave prononcé le 25 octobre 2016 par la SARL B2R exploitation ;
Déboute Mme X de sa demande subsidiaire de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme X de ses demandes :
De rappel de salaire relativement à la période de mise à pied conservatoire ;• D’indemnité compensatrice de préavis ;• D’indemnité légale de licenciement ;• De dommages et intérêts pour licenciement illicite ;• De rappel de salaires pour la période de protection ;•
Déboute Mme X de sa demande de rappel de salaires pour le mois de septembre 2016, outre les congés payés afférents ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ;
Fait masse des dépens de première instance et condamne chacune des parties à en supporter la moitié ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Fait masse des dépens d’appel et condamne chacune des parties à en supporter la moitié.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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