Infirmation partielle 31 mai 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 mai 2021, n° 20/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
300/21
Copie exécutoire à
— Me Marion BORGHI
— la SELARL ARTHUS
Arrêt notifié aux parties
Le 31.05.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02147 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLXZ
Décision déférée à la Cour : 24 Juillet 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. PELRAS prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur C X […]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur D Y
12 A rue Saint-Michel 68420 HERRLISHEIM PRES COLMAR
non représenté, assigné par voie d’huissier à domicile le 26.10.2020
S.A.R.L. RC PRESTIGE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS J & K […]
S.E.L.A.S. J & K, mandataire liquidateur de la SARL RC PRESTIGE […]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 26.10.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 23 octobre 2018, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL RC PRESTIGE convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 janvier 2019.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 février 2019, M. X a revendiqué auprès du juge commissaire la propriété de trois véhicules : un véhicule de marque L M N O, […], le second de marque L M modèle DBS et le troisième de marque FERRARI.
A l’appui de sa demande, il exposait avoir pris contact avec M. Y, gérant de la SARL RC PRESTIGE, avoir mis en dépôt les deux premiers véhicules de marque L M, auprès de cette société qui n’en a la propriété ni juridique ni administrative.
Lors de la sommation interpellative du 17 octobre 2018, la SARL RC PRESTIGE ne lui aurait pas restitué le véhicule de marque L M N O, […].
Par ordonnance en date du 27 juin 2019 rectifiée par ordonnance du 02 septembre 2019, le juge-commissaire a fait droit à la requête de M. X, admettant que le véhicule L M N O, est bien sa propriété autorisant sa restitution en quelque endroit qu’il se trouve, M. X devant se faire assister d’un huissier.
Par déclaration réceptionnée le 27 septembre 2019 au greffe, la SA PELRAS a formé tierce opposition à l’ordonnance du 27 juin 2019 rectifiée sollicitant la réformation de ces deux décisions et demandant de constater son droit de propriété sur le véhicule de marque L M N O, […].
Par jugement du 24 juillet 2020, la chambre commerciale, contentieux général du Tribunal judiciaire de COLMAR a déclaré le recours formé par la SA PELRAS contre l’ordonnance du 27 juin 2019 rectifiée par celle du 02 septembre 2019 recevable, a confirmé la décision du juge commissaire par l’ordonnance du 27 juin 2019 rectifiée en ce qu’elle a déclaré la requête en revendication de M. X recevable, a débouté la SA PELRAS de sa demande de revendication portant sur le véhicule de marque L M N O, […], a confirmé la décision du juge commissaire par l’ordonnance du 27 juin 2017 rectifiée en ce qu’elle a fait droit à la requête en revendication de M. X, y ajoutant, a condamné la SA PELRAS à restituer le véhicule de marque L M N O, […] à M. X sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement, se réserve la liquidation de l’astreinte, a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la SA PELRAS à supporter les entiers dépens, a condamné la SA PELRAS à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration faite au greffe le 28 juillet 2020, la SA PELRAS a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 15 octobre 2020, M. X s’est constitué intimé.
Par courrier du 04 novembre 2020, la SELAS J & K, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RC PRESTIGE, a informé la Cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance.
Par ses dernières conclusions du 12 Mars 2021 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société PELRAS demande d’infirmer la décision, statuant à nouveau, de constater que la société PELRAS a acquis le véhicule de marque L M N O, […] de bonne foi auprès de la société RC PRESTIGE, constater que les deux ordonnances ne lui sont pas opposables, dire et juger que le bien objet du litige n’était pas présent à l’actif et que la propriété invoquée par M. X est injustifiée, débouter M. X de sa demande de revendication et de restitution du véhicule de marque L M N O, […], inviter M. X à mieux se pourvoir, constater que le véhicule de marque L M N O, […] a été acquis par la société PELRAS, ordonner la restitution dudit véhicule à la société PELRAS par M. X, en tout état de cause, rejeter l’appel incident adverse, condamner M. X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de 3 000 euros outre les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PELRAS affirme, sur l’absence de qualité de propriétaire de M. X, que M. X n’apporte aucun élément probant sur sa qualité de propriétaire sauf un contrat d’acquisition antérieur mais qui ne signifie pas qu’il demeure encore propriétaire du bien objet du litige.
Sur sa qualité de propriétaire actuel et de bonne foi, la société PELRAS soutient, qu’elle a acquis le véhicule de marque L M N O, […] en avril 2017 et l’a reçu suivant bon de livraison en date du 28 juillet 2017 soit antérieurement aux décisions susvisées, que la déclaration d’achat de ce véhicule et la carte grise lui ont été remises, qu’elle a assuré le paiement sur présentation de la facture, qu’entre professionnels, l’établissement d’un acte de cession n’est pas nécessaire, le rapport commercial étant encadré par l’émission de facture, que rien n’interdit l’acquisition entre professionnels d’un véhicule sans en barrer la carte grise ni même la remettre, que rien n’apporte aux professionnels de l’automobile d’immatriculer un véhicule, sauf s’ils entendent le faire circuler pour leur compte.
Sur les conséquences de la qualité de propriétaire, la société PELRAS affirme que selon l’article 2276 du Code civil et si M. X prouve sa qualité de propriétaire, cela démontre au mieux qu’il a perdu le bien volé ou détourné qu’il avait déposé au dépôt vente, que selon l’article 2277 du Code civil, M. X ne peut obtenir une décision consacrant un droit à restitution.
Sur l’absence du bien meuble à l’actif de la procédure collective, la société PELRAS soutient, que le bien litigieux n’était pas présent à l’actif de la société RC PRESTIGE, que le dirigeant a fait une fausse déclaration, que le juge commissaire, après avoir analysé la qualité du revendiquant et constaté l’absence de droits concurrents, ne peut ordonner la restitution que si le bien est encore dans les locaux de la société en procédure collective ou encore inscrite dans son patrimoine, et qu’elle n’a pas formé une demande en revendication puisqu’elle détient le bien.
Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande à la Cour de rejeter l’appel de la société PELRAS comme mal fondé, confirmer le jugement entrepris, sur l’appel incident, juger que la société PELRAS n’a pas effectué les diligences nécessaires en sa qualité de professionnel averti pour vérifier la propriété effective du véhicule de marque L M N O, […], juger que la société PELRAS ne s’est satisfaite que d’une seule copie de carte grise non barrée et au nom de M. X, juger que la société PELRAS détenait de manière équivoque ledit véhicule, infirmer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, et de condamner la société PELRAS à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. X affirme, sur la détention équivoque du véhicule de marque L M N O, […], que la société PELRAS en tant que professionnel averti, ne pouvait faire l’économie de diligences essentielles pour vérifier que le véhicule litigieux appartenait bien à la société RC PRESTIGE, que l’état juridique du véhicule de marque L M N O, […] n’a pas été vérifié auprès de la Préfecture, qu’il ressort des constatations d’huissier de justice que la carte grise originale n’a jamais été en possession de la société PELRAS, ni barrée par le propriétaire puisque la société PELRAS n’en a qu’une photocopie, que la société PELRAS est incapable de justifier d’un document de cession entre M. X et M. Y, que la facture de la société RC PRESTIGE auprès de la
société PELRAS est absente, que la société PELRAS ne verse donc aucun des justificatifs essentiels dans le cadre d’une cession de véhicule.
M. X fait valoir que le véhicule de marque L M N O, […] lui a été restitué mais a été visiblement négligé au cours des trois années passées au sein des locaux de la société PELRAS, que la remise en état avoisine les 18 000 euros.
Sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. X soutient que l’attitude dilatoire de la société PELRAS légitime l’allocation de dommages et intérêts à son profit compte tenu du blocage dans l’exécution d’une décision de justice.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 Avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA PELRAS a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge commissaire de la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Colmar le 27 juin 2019, portant revendication par Monsieur X C de trois véhicules, dont l’un de la marque L M […], objet du présent litige.
Puis, la SA PELRAS a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar chambre commerciale, le 24 juillet 2020, qui a confirmé la décision du juge-commissaire rendue le 27 juin 2019 et rectifiée par ordonnance du 2 septembre 2019, en ce qu’elle a fait droit à la requête en revendication de Monsieur X C portant sur le véhicule de marque L M N O, […] et en ce qu’elle a ordonné la restitution de ce véhicule à Monsieur X C et ce sous astreinte.
La SA PELRAS soutient que Monsieur X C ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule de marque L M N O, […] et que le litige porte aussi sur sa qualité d’acquéreur et de possesseur de bonne foi.
La SA PELRAS affirme qu’elle a acquis le véhicule de marque L M N O, […] auprès de la société RC PRESTIGE, et qui lui a été remis la déclaration d’achat du véhicule effectuée par la société RC PRESTIGE et la carte grise, et qu’elle a assuré le paiement du prix sur présentation de la facture.
La SA PELRAS prétend par ailleurs qu’entre professionnels l’établissement d’un acte de cession n’est pas nécessaire, le rapport commercial étant encadré par l’émission de factures outre par la remise du certificat de déclaration d’achat, que le titre de circulation n’est pas un acte de propriété et que rien n’interdit l’acquisition entre professionnels d’un véhicule sans en barrer la carte grise, ni même sans la remettre et que la carte grise n’est qu’un titre administratif de circulation et que la mutation de la carte grise est essentielle que lorsque le véhicule va circuler ce qui n’était pas le cas du véhicule litigieux.
La SA PELRAS soutient en conséquence avoir acquis de bonne foi le véhicule de marque L M N O, […] auprès de la société RC PRESTIGE.
La SA PELRAS fait valoir par ailleurs que Monsieur X C devait agir contre
le dirigeant de la société RC PRESTIGE, et qu’il ne peut pas obtenir une décision consacrant un droit à restitution dans la procédure collective car cette demande n’est pas recevable dès lors qu’elle viole un texte fondamental du droit civil, l’article 2277 du Code civil.
La SA PELRAS invoque l’absence du bien mobilier en litige à l’actif de la procédure collective et l’empêchement qui en découle d’en faire revendication dans la procédure collective entre les mains d’un tiers, dans ce cas propriétaire.
La SA PELRAS prétend que si le bien était considéré comme pouvant être entré dans l’actif de la société, son maintien dans l’actif de la société en procédure collective après la vente à la SA PELRAS et le paiement du prix intervenu par cette dernière à la société RC PRESTIGE l’en ont extrait, et que dans ce cas, Monsieur X C est créancier de la société au titre du prix de cession qui ne lui a visiblement jamais été reversé.
La SA PELRAS invoque par ailleurs la possibilité de faire droit à une demande en revendication ayant comme corollaire l’appréhension en tous lieux auprès de personnes et soutient que le juge-commissaire n’était pas compétent pour ordonner l’appréhension de ces biens entre les mains d’un tiers détenteur, et que le bien doit se trouver dans les locaux du débiteur ou chez un tiers qui le détient pour son compte.
La SA PELRAS conclut par ailleurs qu’une astreinte ne peut pas être prononcée à son encontre et que l’appel incident de Monsieur X C portant sur l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 € doit être rejeté.
Le document qui permet de rapporter la présence d’un bien dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective est l’inventaire établi à l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte de la lecture des pièces du dossier que lors de l’établissement du procès-verbal d’inventaire le 6 février 2019, Maître Z, huissier de justice à Colmar, a sollicité le SIV (Service Immatriculation véhicule) pour connaître les véhicules immatriculés au nom de la société RC PRESTIGE et que dans la liste adressée à l’huissier par le SIV, figure le véhicule de marque L M N O, […].
Ce véhicule de marque L M N O, […] a été intégré dans l’inventaire des véhicules immatriculés au nom de la société RC PRESTIGE et faisait donc partie des actifs de la société le 07 Février 2019.
Mais surtout, dans le cadre d’une sommation interpellative du 17 Octobre 2018, Monsieur Y, gérant de la société RC PRESTIGE, a indiqué à Maître A, huissier de justice à Colmar, concernant le véhicule de marque L M N O, […], 'le véhicule est entreposé dans un box sécurisé. Je remettrai les documents administratifs et la clé au plus tard le 30 Octobre prochain'.
A aucun moment, Monsieur Y n’a indiqué à l’huissier instrumentaire que le véhicule litigieux avait été vendu, qu’il n’était pas la propriété de Monsieur X ou qu’il était la propriété de la société la SA PELRAS.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’au moment de la rédaction de l’inventaire, le véhicule de marque L M N O, […] se trouvait entreposé dans un box, qu’il était détenu par un tiers, pour le compte de Monsieur Y, gérant de la société RC PRESTIGE, et qu’il peut faire l’objet d’une action en revendication.
Monsieur X C qui engage une action en revendication pour obtenir la restitution du véhicule de marque L M N O, […] doit démontrer qu’il en est le propriétaire.
Monsieur X C justifie avoir acquis ce véhicule auprès de Monsieur E F, pour la somme de 62 000 €, le 18 Février 2012.
Monsieur X C avait en sa possession la carte grise du véhicule de marque L M N O, […], établi à son nom, document qu’il a produit lors de son dépôt de plainte pour escroquerie et abus de confiance contre la société RC PRESTIGE, le 16 Août 2019, aux services enquêteurs.
Monsieur X C ne rapporte pas la preuve écrite de l’existence d’un contrat de dépôt-vente concernant le véhicule de marque L M N O, […], cependant il est démontré que la société RC PRESTIGE détenait ce véhicule au moins depuis le début de l’année 2017.
En effet, la pièce n°14 communiquée par la SA PELRAS et émanant de la société L M LYON démontre que la Société RC PRESTIGE a déposé le véhicule de marque L M N O, […] auprès de cette société, qui a effectué un certain nombre de contrôles sur la voiture le 02 Février 2017 et en conséquence que Monsieur X avait remis son véhicule à la société RC PRESTIGE.
Par ailleurs, les échanges de SMS entre Monsieur X C et Monsieur Y datés du 25 Juillet 2018 et du 21 Septembre 2018, ainsi que le courrier que Monsieur Y a adressé à Monsieur X C le 13 Août 2018 et dans lequel il lui indique que 'les voitures, avec la vanish S 2005, seront rapatriées par transporteur (à notre charge) d’ici la fin de ce mois', démontrent que Monsieur Y détenait le véhicule de marque L M N O, […], et que le requérant rencontrait des difficultés pour récupérer ce véhicule, qui aurait dû lui être restitué au mois de novembre 2018.
A aucun moment, Monsieur Y n’indique à Monsieur X C que le véhicule de marque L M N O, […] a été vendu.
D’ailleurs, Monsieur X C a continué à assurer ce véhicule.
Dans ces conditions, Monsieur X justifie être propriétaire du véhicule de marque L M N O, […].
La SA PELRAS soutient avoir acquis de bonne foi, le véhicule de marque L M N O, […] en avril 2017 et l’avoir reçu suivant un bon de livraison en date du 28 Juillet 2017.
Elle indique que lui ont été alors remis par la société RC PRESTIGE, la déclaration d’achat du véhicule de marque L M N O, […] effectuée par la société RC PRESTIGE auprès du service d’immatriculation des véhicules le 29 Juillet 2016, achat déclaré entre Monsieur X et la société RC PRESTIGE et la carte grise qui lui a été remise par le vendeur et que le paiement est justifié par une mention sur la facture.
La SA PELRAS produit par ailleurs un mail du 22 novembre 2017, qui est la pièce N°15 communiquée par la SA PELRAS, dont l’objet est 'Re : Proposition AM N S',
Monsieur Y indique à Monsieur G H, directeur général de la SA PELRAS, 'Comme convenu en Avril, je te reprend l’L à 145 000 € puisqu’elle n’est pas vendue (') Et tu me feras en décembre la facture de l’L à 145 000 € qui sera réglée avant la fin de l’année'.
La bonne foi de la SA PELRAS doit être établie au jour de l’acquisition du véhicule de marque L M N O, […].
Cependant, la carte grise du véhicule de marque L M N O, […] a été présentée par Monsieur X aux services enquêteurs lorsqu’il a porté plainte pour abus de confiance et escroquerie et le SIV a indiqué que le véhicule de marque L M N O, […] faisait partie des immatriculations de la société RC PRESTIGE.
La SA PELRAS n’a été en possession que de la copie de la carte grise du véhicule de marque L M N O, […] et n’a jamais engagé de démarches pour obtenir la mutation de la carte grise.
La SA PELRAS a produit un bon de livraison du véhicule litigieux émis par la société RC PRESTIGE, en date du 28 Juillet 2017, et le récépissé de déclaration d’achat émis par le SIV qui mentionne que le véhicule de marque L M N O, […] a été vendu à la société RC PRESTIGE par Monsieur X.
La SA PELRAS produit un extrait de relevé bancaire qu’elle prétend être un relevé de son compte alors que le début de l’extrait avec la mention du titulaire du compte n’a pas été photocopié et verse au dossier une photocopie quasi illisible d’un bordereau pour justifier avoir versé par virement SEPA la somme de 135 000 €, alors que sur la pièce 10 qu’elle verse aux débats et qui représente les indications numériques du livre de police n’est pas mentionné le mode de paiement de ce véhicule de marque L M N O, […] par la concession PELRAS, que l’indication sur la facture 'paiement à réception’ ne constitue pas une affirmation sur la réalité du règlement du prix de vente.
Cependant, la lecture de la copie du RIB de la société RC PRESTIGE et celle du bordereau de remise d’un virement démontre que le numéro du compte bancaire figurant sur le RIB correspond à celui figurant sur le bordereau de virement SEPA pour un montant de 135000 €.
Il résulte de la lecture des pièces versées que le véhicule de marque L M N O, […] a été vendu pour la somme de 135 000 €, que la carte grise n’a pas été en possession de la SA PELRAS alors que seul ce document peut attester du véritable propriétaire, que sur la copie de la carte grise figurait en qualité de propriétaire Monsieur X C et non la société RC PRESTIGE, que cette copie de document était en contradiction avec le récépissé de déclaration d’achat que la SA PELRAS produit aux débats, que la SA PELRAS ne produit par ailleurs pas le récépissé de déclaration d’achat qui prendrait en compte son acquisition de l’L M auprès de la société RC PRESTIGE, qu’aucun justificatif de cession du véhicule de marque L M N O, […] ne lui a été transmis, et qu’aucun contrôle technique n’a été établi et remis à l’acquéreur.
L’existence de contradictions entre les indications portées sur la photocopie de la carte grise et celles portées sur le récépissé de déclaration d’achat aurait dû inciter la SA PELRAS en sa qualité de professionnel averti à solliciter auprès de la société RC PRESTIGE des informations complémentaires sur le propriétaire du véhicule de marque L M N O, […].
Les circonstances de la vente précédemment définies démontrent que la bonne foi de la SA PELRAS au moment de la vente n’est pas établie par la partie appelante.
Il sera en conséquence, fait droit à la demande de revendication du véhicule de marque L M N O, […] présentée par Monsieur X.
Il convient de noter que Monsieur X ne demande plus la restitution du véhicule de marque L M N O, […], dès lors que la SA PELRAS le lui a restitué et l’argumentation développée par la SA PELRAS sur la compétence du juge-commissaire sur ce chef de demande est devenue sans objet.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur X pour résistance abusive, présentée à hauteur de Cour, il n’est pas démontré par Monsieur X que la SA PELRAS a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire.
Monsieur X sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Succombant, la SA PELRAS sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA PELRAS.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar, le 24 Juillet 2020, sauf en ce qu’il a condamné la SA PELRAS à restituer le véhicule de marque L M N O, […] à Monsieur X sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue du délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement et en ce que le Tribunal s’est réservé le contentieux de l’astreinte,
Statuant sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande en restitution du véhicule de marque L M N O, […] par Monsieur X, le véhicule litigieux lui ayant été restitué par la SA PELRAS,
Condamne la SA PELRAS aux entiers dépens,
Condamne la SA PELRAS à verser à Monsieur X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA PELRAS présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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