Infirmation partielle 28 mai 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 28 mai 2021, n° 19/10284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 juin 2019, N° 15/01233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/ 246
Rôle N° RG 19/10284 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPWQ
X Y
Syndicat CGT TOTAL LA MÈDE
C/
SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2021
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01233.
APPELANTS
Monsieur X Y,, demeurant […]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT TOTAL LA MÈDE, demeurant […], […]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement sis Plateforme de la Mède, […], demeurant […], […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. X Y, embauché à compter du 1er janvier 2006 par la société Total France en qualité d’OTHQ (ouvrier très hautement qualifié) niveau 1D, pompiste, au coefficient 185, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, avec une ancienneté reprise à compter du 21 octobre 2001, contrat transféré au sein de la société Total Raffinage France, bénéficiait du coefficient 200 + 10 à la date de la saisine du conseil moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2 550,68 euros, outre divers accessoires, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le contrat de travail est régi par les dispositions de la Convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Le salarié a exercé divers mandats en qualité de délégué du personnel à compter du mois d’octobre 2009 puis élu membre du Comité d’établissement et a été désigné en 2018 délégué syndical au sein du Comité social et économique.
Soutenant n’avoir pas été payé au titre du temps de trajet nécessaire à l’exercice de ses mandats au
sein des instances collectives, d’heures de délégation, d’indemnités de repas, d’heures de voyages, d’heures de grève et soutenant avoir été victime de discrimination en matière de rémunération et de carrière à raison de son appartenance syndicale, et d’une inexécution fautive et déloyale du contrat de travail, le salarié, ainsi que d’autres salariés, a saisi le 30 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer divers montants.
Par jugement de départage en date du 7 juin 2019, le conseil a :
— condamné la société Total Raffinage France à payer au salarié les sommes suivantes :
• 2 344,17 euros à titre de rappel de salaires au titre du temps de trajet nécessaire à l’exercice de son mandat de représentant du personnel,
• 234,41 euros à titre de congés payés afférents,
• 88,27 euros à titre de rappel de salaires relatif aux heures de grève,
• 8,82 euros à titre d’incidence congés payés,
• 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— dit que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la présente décision et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— débouté le salarié de ses demandes au titre des majorations des heures de délégation et des indemnités repas ;
— condamné la société à payer au salarié la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Le jugement a :
— débouté le salarié de se demande au titre de la majoration des heures de délégation à défaut de la démonstration d’une utilisation d’heures de délégation alors qu’il était au repos,
— rejeté la demande au titre des paniers repas à défaut pour le salarié de justifier qu’il a utilisé ses heures de délégation sur un cycle de travail ouvrant droit aux primes de panier revendiquées,
— fait droit à la demande en paiement des trajets pendant les heures de délégation, en application de l’article L. 2315-3 du code du travail qui prévoit que les temps de trajet relatifs à l’exercice des mandats de représentation doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif, et écartant le forfait repos attribué par l’employeur qui ne ressort d’aucun accord collectif applicable,
— débouté le salarié de sa demande formée à titre de la discrimination syndicale en ce qu’il ne produisait pas le moindre élément matériel au soutien de sa demande,
— fait droit aux demandes liées à l’exercice du droit de grève en ce que l’employeur a indûment supprimé des primes d’ancienneté et de quart concernant les jours de grève effectués par le salarié, maintenues aux salariés absents pour cause de maladie,
— retenu la mauvaise foi de la société concernant les sommes soustraites lors des jours de grève malgré les réclamations effectuées par le salarié ou la délégation syndicale qui l’a désigné.
Intimant la société Total Raffinage France, le salarié et le syndicat CGT ont relevé appel du
jugement par acte du 26 juin 2019 et la société Total Raffinage a relevé appel par acte du 12 juillet 2019.
Vu les conclusions notifiées et déposées les 24 septembre 2019 et 27 décembre 2020 par le salarié tendant à voir la cour :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 2 344,17 euros à titre de rappel de salaire relatif aux temps de déplacement nécessaire à l’exercice de son mandat,
— 234, 41 à titre d’incidence congés payés,
— 88,27 euros à titre de rappel de salaires relatif aux heures de grève,
— 8,82 euros à titre d’incidence congés payés,
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le reste le réformer et y ajoutant,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 41 097,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la période de discrimination,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la période de discrimination,
— 10 812,47 euros à titre de rappel de salaire relatif aux majorations afférentes aux heures de délégation prises sur un jour de repos ou de délégation,
- 1 081,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 858,16 euros à titre d’indemnités de repas,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Enjoindre l’employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’avoir à poursuivre l’exécution du contrat de travail en lui attribuant la classification de 'technicien agent de maîtrise (TAM), coefficient 230, outre la rémunération médiane y afférente, que ce soit au titre du salaire de base ou de tous les accessoires alignés,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Le salarié soutient principalement avoir été victime d’une discrimination syndicale à compter de l’obtention de ses mandats électifs, se traduisant par une rémunération de base moindre que celle des autres salariés classés au même coefficient ainsi que d’une évolution de carrière ralentie.
Il expose que l’employeur n’a pas respecté la majoration due pour les heures de délégation dues lorsqu’elles ont été prises durant un jour durant lequel il ne devait pas travailler.
Il critique, s’agissant des rappels de salaire pour les temps de trajets pour se rendre aux réunions, l’évaluation forfaitaire qui en est faite alors que pour la part excédant le temps normal en déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le temps passé est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il soutient n’avoir pas reçu, après régularisation par l’employeur en 2015, l’intégralité des droits à indemnité de repas pendant les heures de délégation.
Il fait valoir le caractère discriminatoire du non-versement au titre des jours de grève des primes d’ancienneté et de quart, éléments perçus par les salariés absents pour cause de maladie.
Il soutient également que les réclamations auprès de l’employeur auxquelles celui-ci n’a pas donné suite, constituent une exécution fautive du contrat de travail.
Vu les conclusions notifiées et déposées les 22 et 26 janvier 2021 par la Sas Total Raffinage France tendant à voir la cour :
Débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
Débouter le syndicat CGT Total de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
Réformer le jugement rendu le 7 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’elle a été condamnée à régler au salarié les sommes suivantes :
— 2 344,17 euros à titre de rappel de salaires au titre du temps de trajet nécessaire à l’exercice de son mandat de membre du comité central d’entreprise,
— 234,41 euros à titre de congés payés afférents,
— 88,27 euros à titre de rappel de salaires relatif aux heures de grève,
— 8,82 euros à titre d’incidence congés payés,
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi que la prise en charge des dépens
Statuant de nouveau,
— Débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des majorations des heures de délégation et des indemnités repas, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement,
— Débouter le salarié de sa demande nouvelle, en cause d’appel, au titre d’un prétendu préjudice moral,
— Débouter le salarié et le syndicat CGT Total la Mède de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner le salarié à payer à la société Total Raffinage France une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que le salarié ne démontre pas qu’il avait utilisé ses heures de délégation alors qu’il était au repos.
Par ailleurs, elle ne conteste pas que le salarié a droit l’indemnité de nourriture mais en critique les modalités de calcul fondées une moyenne de quarts théorique ne tenant aucun compte des quarts réellement travaillés, des absences, jours de congés, se référant pour sa part aux plannings du salarié et rappelant avoir procédé au règlement en décembre 2015 des paniers dus depuis 2012.
Elle fait valoir que les trajets effectués par l’élu pendant les heures de délégation, en dehors du site de travail de La Mède, font l’objet d’une compensation forfaitaire en temps et que les calculs effectués par le salarié ne comprennent pas les heures de récupération, ni ne précisent s’ils étaient effectués au moins partiellement sur des horaires normaux de travail.
Elle conteste toute discrimination syndicale en matière de rémunération et de carrière, faisant valoir des augmentations régulières de salaires.
Elle soutient que les absences pour motifs de grève justifient le non-paiement des primes d’ancienneté et de quart sans que cela ne constitue une situation discriminante.
Elle conteste enfin toute exécution fautive ou de mauvaise foi du contrat de travail.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur la discrimination syndicale
— le caractère discriminatoire des agissements incriminés :
Par application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de promotion, de mutation, en raison de ses activités syndicales.
En cas de litige, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et, à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Concernant la discrimination syndicale, celle-ci est prohibée par l’article L. 2141-5 du code du travail dans ses versions applicables au litige, disposant en son alinéa 1er qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le salarié s’estime victime d’une différence de carrière et de salaire par rapport aux autres salariés qui ne sont titulaires d’aucun mandat syndical et ont été embauchés en 2000 et 2001 au coefficient 185.
Il expose que sur la période à compter de 2009, époque à partir de laquelle il a été titulaire de mandats syndicaux, son salaire et son coefficient sont restés inférieurs à d’autres salariés occupant des emplois sur le même site et qui ont vu augmenter plus rapidement que lui leur coefficient de rémunération et leur salaire de base, et soumet à la cour un panel de dix-sept salariés, ainsi que des
études réalisées par l’employeur.
Ce panel de comparaison de dix-sept salariés permet de constater que deux d’entre eux ont un coefficient 215 identique à celui de l’intimé avec un salaire mensuel de même niveau. Hors ce panel soumis par l’intimé, d’autres salariés sont classés à ce coefficient ou moindre, indépendamment de leur ancienneté mais fonction du niveau du poste occupé. En effet, s’il existe des progressions à l’intérieur de catégories, les coefficients sont attribués par rapport à l’emploi, sans qu’il puisse être utilement invoqué une discrimination résultant d’un coefficient inférieur à celui d’autres salariés occupant des postes de nature différente affectés du coefficient corrélatif.
Ainsi, le salarié intimé s’est vu attribuer le coefficient 215 après un changement de qualification passant de OTHQ à technicien 1A dans le cadre d’un 'projet pour l’avenir de la plate-forme de La Mède’ pour un poste de technicien plateau technique’ qu’il a expressément accepté après entretien dont il résulte un refus de mobilité fonctionnelle et géographique de sa part. Deux autres salariés ont également été classés au coefficient 215 après changement de qualification. Les salariés comparés qui bénéficient de coefficients supérieurs occupent des postes de niveau supérieur (opérateurs console intervention, formateurs Oleum, contremaître sécurité, chef opérateur), postes au niveau desquels le salarié intimé ne justifie pas avoir été en capacité de se situer.
Par ailleurs, selon les pièces produites et les écritures, le salarié intimé embauché en 2006 au coefficient conventionnel 185 avec reprise d’ancienneté à compter de 2001, a été promu au coefficient 200 (+ 10) à compter de juin 2009 puis au coefficient 215 en avril 2017. Le traitement mensuel de base du salarié, hors primes, a évolué comme suit (selon pièces versées aux débats) :
— 1 852,32 euros au 31 décembre 2009 (coeff 200 + 10),
— 1 919,76 euros au 31 décembre 2010,
— 1 977,35 euros au 31 décembre 2011,
— 2 030,74 euros au 31 décembre 2012,
— 2 079,48 euros au 31 décembre 2013,
— 2 152,88 euros au 31 décembre 2014,
— 2 232,38 euros au 31 décembre 2015,
— 2 259,17 euros au 31 décembre 2016,
— 2 353 euros au 1er avril 2017, (coeff 215)
— 2 433,05 euros au 31 décembre 2018,
— 2 499,18 euros au 31 décembre 2019,
— 2 550,68 euros au 1er juin 2020.
Cette évolution salariale est constante et se situe dans la moyenne des augmentations salariales pour le même niveau de coefficient.
Pour sa part, l’employeur se prévaut d’un panel de comparaison de dix-neuf salariés situés au même coefficient attribué à l’appelant, avec des anciennetés allant de une à dix-huit années, affectés sur des postes d’opérateurs extérieurs, duquel il résulte que le niveau de rémunération de l’intimé se situait en
septembre 2017 au-dessus de onze salariés comparés avec des anciennetés allant de une à douze années et que, pour les huit autres salariés comparés, hormis M. A S. âgé de 54 ans et bénéficiant de la plus importante rémunération, les salaires de bases ne sont supérieurs que de quelques dizaines d’euros.
En outre, dans ce panel, si trois salariés ayant une ancienneté comparable ont perçu une rémunération modiquement supérieure sur la période 2007-2016, en 2017 l’intimé se situait à un niveau supérieur à deux autres avec une évolution salariale en conséquence supérieure.
Ainsi, les comparaisons ci-avant ne permettent pas de retenir l’existence d’une différence de traitement en matière de rémunération, d’affectation, de promotion ou d’évolution de carrière et de mutation, de sorte que le salarié est mal fondé à se prétendre victime d’une discrimination quelconque.
Le jugement ayant débouté le salarié des chefs de demandes à ce titre sera confirmé et il sera également débouté de sa demande corollaire de reclassification au coefficient 230 correspondant aux emplois de chef opérateur ou opérateur tableau B2, ou de technicien d’entretien échelon B, qu’il n’exerce aucunement ni même ne postule à occuper.
Sur les demandes relatives aux majorations afférentes aux heures de délégation
Le salarié demande le paiement de la majoration des heures de délégation, à 199 % lorsqu’elles sont prises sur un jour de repos du salarié, à 133 % lors d’un repos différé, conformément à l’Accord 'Dispositions et règles de fonctionnement du travail en quart 3x8 C', rappelant la présomption de justification de leur utilisation, soulignant ne pas parvenir à en obtenir paiement lorsque ces heures ne sont pas liées à une convocation de l’employeur, alors que la société Total soutient qu’il incombe à l’élu de justifier de la nécessité de poser ces heures sur des jours de repos pour bénéficier de la majoration et qu’en l’absence de justification les heures sont payées à 100 %.
La présomption de justification trouve à s’appliquer lorsque les heures de délégation sont prises pendant les heures de travail du salarié et, lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail lorsqu’elles sont justifiées par les nécessités du mandat. En revanche lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire de travail, il appartient à l’élu de caractériser l’existence des nécessités du mandat. Le salarié exerçant un emploi posté, les heures de délégation peuvent avoir été prises soit sur un temps travaillé, soit sur un temps de repos de jour. Il doit justifier, pour prétendre à la majoration des nécessités du mandat de représentation les jours de repos.
Il ressort des plannings annuels versés par l’employeur que :
— sont distingués les RTT, les congés payés, les absences autorisées payées, les formations, les réunions diverses dont l’ensemble des frais est soumis à remboursement, les crédits 'titulaires’ correspondant à telle ou telle fonction syndicale (délégué du personnel, représentant CHSCT…),
— certaines heures de délégations ont bien été payées à 199 %,
— d’autres heures de délégation ont donné lieu à des heures de récupération (réunions sur repos) à récupérer dans le mois.
Certains mois font apparaître une combinaison d’heures payées à 199 % + un nombre d’heures à récupérer + un nombre d’heures payées à 100 %, ces mentions visant à chaque fois les jours de délégation concernés permettant l’obtention de ces avantages.
Les plannings du salarié sont plus restrictifs et ne comportent pas un certain nombre de mentions qui apparaissent sur les plannings de l’employeur. Ils ne permettent pas en l’état de distinguer les heures
de délégation qui ont ou non donné lieu à des récupérations financières ou en repos, à l’inverse des plannings précis de l’employeur, ni que les heures de délégation dont il se prévaut correspondaient à des jours de repos, et sont insuffisants à justifier des sommes réclamées.
Par ailleurs le tableau de calcul des heures supplémentaires non rémunérées produit par le salarié fait un décompte de jours travaillés sur repos, mois par mois et année par année, mais outre qu’il ne justifie pas qu’il s’agissait bien de jours de repos, il ne met pas en relation les jours qu’il réclame avec d’autres mentions apparaissant le même mois et notant des absences autorisées payées, crédits pour telle fonction syndicale, heures de libération réunion, et ne permet pas de savoir s’il reste au salarié un reliquat dû d’heures de délégation non prises en compte par l’employeur à quelque titre que ce soit et qui ouvriraient droit à rémunération. Il ne caractérise pas les nécessités du mandat de représentation les jours de repos pendant lesquels il aurait exercé ces heures de délégation.
Il convient de confirmer la décision critiquée.
Sur la demande de paiement des trajets pendant les heures de délégation
Le salarié, en raison de ses différents mandats, participe à des réunions à Paris, région parisienne ou exceptionnellement sur autres sites, les déplacements effectués faisant l’objet d’une compensation forfaitaire en temps récupéré d’une durée de 3,5 heures pour les trajets effectués par voie ferrée et de 2 heures pour les trajets par voie aérienne dès lors que les départs s’effectuent avant 8 heures et après 16h 30.
En application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière lorsqu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
S’agissant des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions représentatives ou de délégation du personnel, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives ou de mandat, pour se rendre aux réunions obligatoires des institutions et à celles ayant lieu sur l’initiative de l’employeur, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal en déplacement entre le domicile et le lieu de travail situé à La Mède.
En l’espèce, la société en procédant à une prise en charge des temps de trajet par l’allocation d’une compensation évaluée forfaitairement uniquement fonction du mode de trajet ferroviaire ou aérien s’est abstenue de rémunérer de façon effective les éventuels trajets accomplis par le salarié pris en dehors de son horaire normal de travail en exécution de ses fonctions représentatives, pour la part excédant le temps normal en déplacement entre le domicile et le lieu de travail, de sorte que le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Le salarié fonde le montant de sa demande sur un dépassement par rapport au temps de trajet usuel entre son domicile et son lieu de travail normal, pour chaque déplacement, évalué intégralement à 3 heures 30 minutes [soit 210 minutes], pour 1 heure 20 minutes [soit 80 minutes] rémunérées par l’employeur d’avril 2013 décembre 2014, puis pour 1 heure payée jusqu’en mai 2016.
Outre l’inexactitude du calcul du salarié de la différence entre temps évalué et temps rémunéré sur la 1ère période [2,83 heures retenues par le salarié pour une différence de 130 minutes, soit 2,16 heures], ainsi présentée avec une durée fixe et forfaitaire pour la totalité des déplacements, alors que les ordres de mission versés aux débats par le salarié permettent notamment de constater que les durées des trajets par voie aérienne jusqu’à Paris varient de 1h 15' à 1h 25' et selon les jours de semaine, sans précision par ailleurs sur les temps de trajet pris en dehors d’un horaire normal de travail et ceux compris dans cet horaire pour, en l’espèce, un travail posté en 3x8, ni sur le temps
normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ni même sur les horaires des réunions obligatoires et de celles ayant eu lieu à la demande de l’employeur, la somme réclamée par le salarié à ce titre, ne peut être ainsi retenue, quand bien même fondée en son principe.
Au vu des seuls éléments produits aux débats, les ordres de missions, le nombre de trajets, les compensations allouées au salarié par l’employeur, le montant de sa rémunération mensuelle résultant des bulletins de salaire, la cour, retenant le principe de la rémunération des trajets pendant les heures de délégation, fixe la somme due à titre de rappel de ce chef à 1 500 euros, outre 150 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé du chef des montants alloués à ce titre.
Sur l’indemnité de repas
Le salarié affirme qu’il n’a pas bénéficié des paniers repas de jour et de nuit au cours de ses heures de délégation. Il produit des décomptes pour les années 2012 à 2016.
La cour constate que le décompte produit au soutien du moyen porte sur une moyenne de quarts travaillés sur la période en raison d’une organisation du travail posté en 3x8, indépendamment des heures de délégation effectuées. Cette demande ne correspond donc pas à une éventuelle absence de paiement des paniers repas durant les heures de délégation tel que cela est allégué.
Le décompte présenté par le salarié fait état de jours travaillés intégralement par année complète durant cinq ans, obtenant une moyenne de jours travaillés par an (total divisé par 5) puis une moyenne de quarts (moyenne de jours travaillés divisés par 3) réparti théoriquement en matin, après-midi et nuit.
Un tel décompte théorique et par moyenne, indépendant d’heures de délégation, est inopérant au regard de l’organisation réelle de travail du salarié et en ce qu’il ne tient pas compte des éventuelles absences de toute nature, les repos compensateurs, les formations, les congés dont les congés hors période. Par ailleurs, le personnel posté distingue les titulaires et les remplaçants, les titulaires travaillent de façon continue en 3x8, alors que les remplaçants qui n’interviennent pas en remplacement, travaillent en horaire de journée et ne perçoivent pas le panier correspondant au quart théorique.
En l’espèce, l’employeur produit un état récapitulatif des paniers dus et réglés au salarié jusqu’en décembre 2015, les indemnités de paniers étant par ailleurs régulièrement payées selon mention portée sur les bulletins de paie. Il justifie en outre du paiement en décembre 2015 des indemnités de panier restant dues depuis 2012 et a précisé par courrier du 12 octobre 2015 que :
'Les primes de paniers sont versées pour les heures de réunions correspondant aux instances DP, CE et CHSCT.
S’agissant des réunions d’instances impliquant un déplacement… les paniers ne sont pas versés mais les frais de restauration remboursés sur facture…
S’agissant des heures de délégation, les primes de panier sont versées depuis janvier 2015.'
En outre, les plannings produits mentionnent le maintien du versement de l’indemnité de panier pour les heures 'crédit titulaire DP', 'crédit titulaire CE', 'crédit titulaire CCE', 'réunion plénière CCE', et les bulletins de paie permettent de constater le paiement des paniers repas conformément à ces plannings.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement ayant débouté le salarié de sa demande à ce
titre.
Sur la demande liée à l’exercice du droit de grève
Selon l’article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. Cette disposition est reprise à l’article L. 2511-1. Tel est le cas en matière de rémunération.
Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Le salarié demande le paiement d’un différentiel non alloué par l’employeur représentant la prime d’ancienneté et de quart, qu’il évalue à 88,27 euros et de l’incidence sur les congés payés, retenu lors d’une absence pour grève, éléments de rémunération que perçoivent les salariés en position de maladie, et produit au soutien de sa demande un extrait du site intranet de la société, laquelle s’oppose à la demande, détaillant dans un courrier transmis le 24 septembre 2015 à deux délégués syndicaux, les éléments de rémunération impactés dans le cadre des retenues sur salaire du personnel gréviste et en arrêt maladie, pièce reproduite par la société dans ses écritures.
Il résulte des éléments versés qu’un traitement différencié dans le paiement des primes concernées, est opéré par l’employeur pour fait de grève ou de maladie du salarié.
Ce traitement n’est justifié par aucun élément objectif étranger à toute discrimination et présente dès lors un caractère discriminatoire que le conseil a exactement qualifié et quantifié pour un montant de 88,27 euros, outre l’incidence congés payés.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 250 euros en indemnisation d’un préjudice subi de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, demande à laquelle s’oppose la société en soutenant qu’il n’est pas démontré de manquement qui lui soit imputable ni de préjudice en lien avec le manquement prétendu.
Conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 5, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce le jugement énonce que la mauvaise foi de l’employeur est démontrée en ce que la société n’a pas fait droit aux réclamations du salarié relatives au paIement des heures de délégation et accessoires, à l’exercice du droit de grève, et que le salarié a subi un préjudice du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Les manquements reprochés à l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’une mauvaise foi que le salarié doit caractériser. Il lui incombe dès lors de démontrer la mauvaise foi prétendue et le préjudice subi, d’autant que les réclamations ont été satisfaites par le rétablissement du salarié dans ses droits. Or font défaut tant la démonstration d’une inexécution fautive, que ne constituent pas les seuls refus de la société de faire droit aux demandes présentées, que le préjudice, matériel ou moral subi par le salarié et le lien causal, que le jugement n’établit pas.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et le salarié est débouté de sa demande.
Il est également infirmé du chef du point de départ des intérêts s’agissant des créances ayant la nature
de salaires, le point de départ des intérêts étant dès lors fixé à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt'. Il est fait en conséquence fait droit à la demande.
Sur le syndicat CGT Total La Mède
Le syndicat ne formant aucune demande, il n’y a lieu à statuer de ce chef.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande d’exécution fautive du contrat de travail, sur le montant alloué au titre des heures de trajet, de l’incidence congés payés et sur le point de départ des intérêts pour les créances de nature salariale,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Total Raffinage France à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros au titre du rappel sur les trajets pendant les heures de délégation, outre celle de 150 euros à titre d’incidence sur les congés payés ;
Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et accessoires porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute M. X Y de ses demandes au titre de reclassification et d’indemnisation pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Total Raffinage France à payer à M. X Y la somme de 200 euros;
Condamne la société Total Raffinage France aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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