Infirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 déc. 2019, n° 18/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03756 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 septembre 2017, N° 1700503/CR |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PFLS c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03756 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IJV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 1700503/CR
APPELANTE
SARL PFLS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601
INTIMÉE
TSA80028
[…]
représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société PFLS (la société) d’un jugement rendu le 06 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile de France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors d’un contrôle opéré au titre des années 2013 et 2014, l’inspecteur du recouvrement a relevé, au titre de l'«affiliation des mandataires sociaux » que M. X, gérant de la société PLFS, était inscrit auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) en tant que gérant majoritaire de la société AXONOMIA, depuis le 1er janvier 1999.
Constatant que la société AXONOMIA possédait 3999/4000 des parts de la société PLFS, et que M. X en possédait 1/4000, il a été considéré que ce dernier relevait du RSI pour son activité de gérance au sein de cette société, et non du régime des travailleurs salariés.
M. X étant déjà affilié au RSI, l’inspecteur a, « s’agissant d’une affiliation sans fraude à un régime de protection sociale, génératrice de droits à prestations au titre des années écoulées » demandé à la société, aux termes de sa lettre d’observations du
16 octobre 2015, qu’elle cesse de déclarer l’intéressé au Régime général à compter du
1er janvier 2015, et a invité M. X à rajouter ses revenus de gérance au sein de PLFS dans sa déclaration de revenus 2015 au RSI.
Cette observation a été confirmée à la société par décision administrative du 2 décembre 2015, précisant qu’à titre de simplification administrative, il était demandé à M. X de régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2015, et de prendre contact avec le RSI.
Aux termes d’une correspondance non datée adressée à l’inspecteur du recouvrement, reçue le 11 janvier 2016, la société indiquait : « nous avons réglé en temps et en heures à l’URSSAF les cotisations sociales de M. A-B X ; nous ne savons comment faire pratiquement pour récupérer les sommes versées à tort à l’URSSAF et reverser ce que nous devons au RSI ; nous souhaiterions, pour être en conformité maximale, que l’URSSAF rembourse les sommes versées à tort sur la durée du contrôle (3 années) ».
Par lettre du 24 février 2016, l’inspecteur a répondu qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande, précisant : «s’agissant d’une affiliation sans fraude à un régime de protection sociale, génératrice de droits à prestations au titre des années écoulées, la radiation au régime général ne peut prendre effet qu’à compter du 1er janvier 2015,
M. X devant parallèlement rajouter ses revenus de gérance versés par la SARL PFLS dans sa déclaration de revenus 2015 au RSI. »
Le 18 avril 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, sollicitant le remboursement des cotisations versées à tort du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, soit :
— 2012 : 31.806,58€ (charges salariales et patronales)
— 2013: 32.021,74€ (charges salariales et patronales)
— 2014 : 32.228,52€ (charges salariales et patronales),
tout en précisant que M. X avait commencé à travailler pour la société comme salarié, avant d’en devenir progressivement l’actionnaire majoritaire et qu’il n’avait bénéficié d’aucune prestation du régime général puisqu’étant assuré social auprès du RSI qui lui remboursait ses dépenses de santé depuis plus de 10 ans.
La société a porté le litige le 20 juillet 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 6 septembre 2017 l’a débouté de ses demandes en remboursement des cotisations versées indûment à l’URSSAF et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 06 mars 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le
12 février 2018.
Par ses conclusions écrites « d’appelant récapitulatives numéro 1 » soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— annuler la décision de l’URSSAF du 24 février 2016 ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 17.692€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5.000€ pour résistance abusive ;
— condamner l’URSSAF, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société fait valoir pour l’essentiel que :
— l’URSSAF a reconnu avoir reçu des paiements indus de sa part, puisque depuis le 8 mars 1999, M. X relève du régime des non-salariés, en tant que gérant majoritaire de la SARL PFLS par l’intermédiaire de la société Axonomia dont il est également gérant et associé majoritaire ; c’est donc à tort qu’elle a versé des cotisations au régime général des salariés pour M. X, à compter de cette date.
— conformément à l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit en conséquence lui rembourser les sommes qu’elle a indûment versées au régime général des salariés pour la période du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; elle s’engage naturellement à restituer à M. X la part salariale des charges sociales décomptées à tort.
— l’URSSAF ne peut refuser le remboursement en invoquant le principe de non-rétroactivité des décisions modificatives d’affiliation.
— s’il n’est pas contesté qu’à l’effet de protéger les cotisants contre les changements d’interprétation de la part de l’administration, il est interdit à l’URSSAF de retirer de manière rétroactive une décision antérieure d’affiliation prise en connaissance de cause pour une situation identique, il n’existe aucun droit acquis à l’URSSAF de conserver les sommes versées à tort au titre d’une affiliation antérieure erronée.
— elle n’a jamais saisi l’URSSAF d’une « demande d’affiliation rétroactive ».
l’URSSAF n’a jamais décidé que M. X, gérant et associé majoritaire de PFLS, relevait du régime général des salariés : ne constitue pas une décision prise en connaissance de cause par l’organisme le versement de cotisations à l’URSSAF qu’elle a effectué d’elle même et par erreur au titre de M. X par ailleurs affilié depuis le 1er janvier 1999 au RSI auquel il paie ses cotisations en qualité de gérant et associé majoritaire de la SARL Axonomia.
— en tout état de cause, M. X n’a jamais bénéficié d’aucun remboursement pendant la période d’affiliation à la CPAM du Val-de-Marne.
— elle a subi un préjudice dans la mesure où les cotisations versées à l’URSSAF ont très largement été supérieures à celles qui auraient du être payées au RSI. En effet, elle a réglé pour 2012-2014 la somme de 96.586€ de cotisations URSSAF pour les fonctions de Directeur Commercial de M. X au lieu et place de 78.894€ qu’elle aurait du payer au RSI. Il existe donc un écart significatif de 17.692€ au préjudice de la société PFLS.
L’URSSAF, par son attitude, lui oppose une résistance abusive lui causant un préjudice.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour, de confirmer le jugement déféré, en tout état de cause de rejeter la demande de remboursement du 11 janvier 2016, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, et de condamner la société à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :
— si M. X relevait en réalité du RSI pour son activité de gérance au sein de PFLS, et non du régime des travailleurs salariés au titre duquel la société a acquitté des cotisations sur les rémunérations qu’elle versait à M. X, il apparaît cependant que l’affiliation sans fraude d’un assuré à un régime, l’acceptation de cotisations par la caisse destinataire et, le cas échéant, le versement de prestations en contrepartie, s’opposent, quel que soit le bien ou le mal fondé de l’affiliation, à une régularisation rétroactive au régime dont relevait en réalité l’assuré.
Il n’y a pas eu double paiement de cotisations sur les mêmes sommes à deux régimes différents dès lors que M. X acquittait ses cotisations au RSI concernant les revenus perçus de la société AXONOMIA, aucune cotisation à ce régime n’ayant été acquittée concernant les revenus qu’il percevait de la société PFLS. En conséquence, l’affiliation au régime général de M. X, même réalisée à tort, n’a pas lieu d’être remise en cause pour le passé et le refus de remboursement des cotisations versées au régime général au titre des années 2012 à 2014 est confirmé sur le principe.
— subsidiairement, il résulte de l’article L.243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que seules les cotisations qui ont été réglées dans les trois ans de la demande peuvent faire l’objet d’un remboursement.
La demande de la société faite par courrier du 11 janvier 2016 en remboursement des sommes versées à tort à l’URSSAF au titre de M. X sur la durée du contrôle n’est pas chiffrable puisqu’elle n’est assortie d’aucun justificatif de paiement des cotisations dont est demandé le remboursement, de telle sorte qu’elle n’a pas interrompu la prescription triennale.
— en tout état de cause, la demande de remboursement du 11 janvier 2016 ne peut concerner l’année 2012.
SUR CE, LA COUR
L’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il en résulte que :
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
— l’erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition, dès lors que le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette
En l’espèce, il est constant que :
— M. X était inscrit auprès du RSI en tant que gérant majoritaire de la société AXONOMIA, depuis 1999.
— la société PLFS a continué, jusqu’au contrôle opéré par l’URSSAF, de verser par erreur des cotisations au régime général des salariés pour M. X, alors même que celui-ci était devenu gérant majoritaire de PFLS.
— l’URSSAF a demandé à la société de cesser de déclarer au Régime général M. X qui relevait du RSI pour son activité de gérance au sein de PLFS.
La société prouve ainsi par ses éléments le caractère indu du paiement des cotisations au régime général des salariés qu’elle a effectué pour M. X.
Le simple fait que la société ait continué par erreur de verser des cotisations au régime général pour M. X et que la caisse ait accepté lesdites cotisations n’implique pas que cette dernière ait affilié en connaissance de cause M. X au régime général, lequel déjà affilié à un autre titre au RSI ne percevait aucune prestation du régime général en contrepartie des cotisations versées par PFLS. Dans ces conditions, l’URSSAF ne saurait se prévaloir du principe de non-rétroactivité des régularisations d’affiliation pour s’opposer à la demande de répétition de l’indu présentée par la société.
La société sollicite le remboursement des cotisations indues versées de 2012 à 2014 à hauteur de 17.692€ correspondant au différentiel de cotisations RSI-Régime général sur
03 ans dues au titre des revenus de M. X au sein de PLFS. L’URSSAF se prévaut de la prescription des cotisations sans remettre en cause le calcul des sommes réclamées.
Il résulte de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des
cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 03 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
La prescription triennale a en l’espèce été interrompue uniquement par le courrier du
18 avril 2016 adressé à la caisse qui contenait l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu, le courrier parvenu antérieurement à l’URSSAF le
11 janvier 2016 étant en lui-même insuffisant à déterminer ce montant.
La société ne peut donc prétendre au remboursement de l’indu de cotisations que pour la période allant du 01er avril 2013 au 31 décembre 2014, correspondant au regard des productions fournies à la somme de 10.359,32€ ; il convient donc de condamner l’URSSAF à rembourser cette somme à la société au titre de l’indu de cotisations.
La société ne justifie pas par ses productions que l’URSSAF ait en l’espèce abusé de son droit d’agir en justice, tant en première instance qu’en cause d’appel, dans le cadre du présent contentieux. L’appelante sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts présentée de ce chef.
L’URSSAF sera condamnée à verser à la société une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement déféré.
Et statuant à nouveau
Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à la société PFLS la somme de 10.359,32€ en remboursement des cotisations indues réglées au régime général au titre de M. X, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016.
Déboute la société PLFS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute l’URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à la société PFLS la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel
.
La Greffière, Le Président,
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