Confirmation 22 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 janv. 2018, n° 16/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 juillet 2016, N° 13/03044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 janvier 2018
— MCS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/02019
E A, F B / G C, ès qualités d’héritière de M. G C, J Q Veuve C, prise en son nom personnel et en sa qualité d’administrative légale de sa fille, H C, Société K L
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Juillet 2016, enregistrée sous le n° 13/03044
Arrêt rendu le LUNDI VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. E A
Mme F B
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Jean-O P de la SCP X DE R O C Q U I G N Y C H A N T E L O T B R O D I E Z & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme J Q Veuve C, prise en son nom personnel et en sa qualité d’administrative légale de sa fille, H C, ès qualités d’héritière de M. G C
Melle I C ès qualités d’héritière de M. G C
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Bernard GUILHEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société K L
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ayant pour avocat Me Laurent LUCAS de la SELARL HP & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
N° 16/02019 – 2 -
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2017
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 1er août 2012, Monsieur E A et Madame F B ont acquis des époux C-Q une maison d’habitation […] (63), moyennant le prix de 134.000 € ;
Se plaignant d’une surconsommation de fioul et d’infiltrations en toiture-terrasse, ils ont fait réaliser le 6 mars 2013 un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) par le bureau SOCOBAT, et diligenter une expertise amiable contradictoire par le cabinet EUREXO ;
Au vu du rapport établi le 25 avril 2013 par ce cabinet, ils ont fait assigner devant le tribunal de
grande instance de Clermont -Ferrand, par acte d’huissier du 16 juillet 2013, les époux C-Q ainsi que la SARL K L, auteur du DPE établi le 22 février 2011 en vue de la vente ;
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Clermont -Ferrand a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur les responsabilités et avant dire droit a ordonné une expertise sur la consommation de fioul, confiée à Monsieur Y, expert judiciaire et une seconde expertise sur les infiltrations d’eau en toiture-terrasse confiée à Monsieur Z, expert judiciaire ;
Monsieur Z a déposé son rapport le 24 novembre 2014 ; il a confirmé l’existence des désordres liés aux infiltrations d’eau en toiture terrasse et a chiffré les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations à la somme de 15 619 € TTC ;
Monsieur Y a établi son rapport le 30 juin 2015. Il a confirmé l’existence d’une erreur du diagnostiqueur ;
Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités provisionnelles formulées par les consorts A-B, en raison de contestations sérieuses.
Aux termes de leurs dernières écritures au fond signifiées le 16 juillet 2015, Monsieur A et Madame B ont conclu à la responsabilité décennale des époux C quant aux problèmes d’ infiltrations. Ils relèvent que l’expert a indiqué que ceux-ci avaient réalisé un revêtement d’étanchéité sur l’ensemble de la toiture terrasse béton de l’immeuble qui, dans la mesure où il n’est pas achevé, laisse des infiltrations en périphérie. Ils se sont prévalus également d’une délivrance non conforme de la part des époux C et d’une faute d’appréciation de la consommation énergétique réelle imputable à la société K L ;
…/…
N° 16/02019 – 3 -
Ils ont sollicité la condamnation des époux C avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à leur payer la somme de 64.464,99 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 3e trimestre 2014 et le jour du parfait paiement
— à leur payer la somme de 7.200 euros + 9.100 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à l’été 2016 ;
Ils ont réclamé également la condamnation in solidum des époux C et de la société K L :
— au paiement de la somme de 48.154 euros, et, à titre subsidiaire, de la somme de 45.746euros, outre celle de 9.100 euros au titre du préjudice de jouissance représentant 4 hivers et le surcoût de consommation de la première année,
— au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile
— aux dépens incluant les frais d’expertises ;
Par leurs dernières écritures signifiées le 17 février 2016, Monsieur et Madame C ont
conclu principalement au débouté de l’ensemble des prétentions dirigées à leur encontre. Subsidiairement, ils ont sollicité en cas de condamnation au titre de la surconsommation énergétique, à être garantis par la SARL K L.
Ils ont sollicité la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 31 août 2015, la SARL K L a conclu au débouté de toutes les demandes formées contre elle, aussi bien par les consorts A-B que par les époux C. Elle a sollicité la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué dans ces termes :
'DEBOUTE Monsieur E A et Madame F B de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur G C et Madame J C ;
CONDAMNNE la société K L à verser à Monsieur E A et à Madame F B, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société K L à payer à Monsieur E A et à Madame F B, la somme de 3 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur G C et Madame J C de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société K L aux dépens de l’instance comprenant les frais des expertises judiciaires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;'
*
…/…
N° 16/02019 – 4 -
Appel total de la décision a été relevé le 10 août 2016, par les consorts A-B dans des conditions de forme et de délai non contestées. Appel incident a été régularisée par la Sarl K L ;
*
Suite au décès de M. C, survenu le 26 septembre 2017, Mlle I C et Mme J Q Veuve C, ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure, H C, ont 'constitué intimé’ le 9 novembre 2017 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 10 janvier 2017, les consorts
A-B demandent à la cour de :
' Vu les articles 1147, 1641 et 1792 du Code Civil,
Vu le DTU 43-1 (84.201.1.1) de novembre 2004 sur « l’étanchéité des toitures Terrasses »
Vu l’article L271-4 du Code de la Construction et de l’habitation sur le diagnostic
Dire bien appelé, mal jugé, réformant en toutes ses dispositions le jugement déféré,
1- Constater que l’expert Z indique que les époux C ont réalisé un revêtement d’étanchéité sur l’ensemble de la toiture terrasse béton de leur immeuble qui n’est cependant pas achevé, faute de relevés sur les acrotères pourtant obligatoires en vertu du DTU, qui laisse des infiltrations en périphérie (l’étanchéité remplissant son office seulement sur la dalle elle-même),
Dire et juger les époux C tenus à réparer les conséquences de l’absence de résultat de l’ouvrage d’étanchéité réalisé (article 1792 du Code Civil) et, en toute hypothèse à titre subsidiaire, tenus de répondre des vices cachés affectant ladite étanchéité, de façon antérieure à la vente (travaux réalisés par eux en 2009) et nuisant à la destination de l’ouvrage, la mauvaise foi résultant de la connaissance du vice lié à l’intervention effectuée par eux-mêmes,
2- Constater que les époux C ont déclaré à l’agent immobilier, circonstance déterminante de l’engagement à ce titre des acquéreurs, une consommation de chauffage de 3.000 litres de fioul par an (environ 2.000,00 €) et le diagnostiqueur, une catégorie C avec 2.073,00 € par an, alors que la consommation de plus de 6.000,00 € par an est du triple de ce qui a été déclaré,
Dire et juger les époux C tenus d’indemniser les conséquences d’une délivrance non conforme (article 1604 du Code Civil),
Dire et juger la société K L responsable de son défaut d’appréciation de la réelle consommation énergétique, en délivrant une classification erronée et tenue de réparer l’intégralité du préjudice constitué par les travaux de mise en conformité (art L 271-4 Code de la Construction) ou à tout le moins la perte de chance de négocier le prix en fonction (art 1147 du Code Civil) et ce à concurrence de 95 %.
…/…
N° 16/02019 – 5 -
3- condamner les époux C au paiement à Monsieur A et à Madame B d’une somme de 69.464,99 € avec indexation indice BT 01 entre le 3e trimestre 2014 et le jour du parfait paiement, ainsi qu’une somme de 10.800 € + 14.600 € au titre du trouble de jouissance arrêté en 2018.
Condamner HRONO L in solidum avec les époux C au paiement de la somme de 48.154,00 € et à titre subsidiaire la somme de 45.746,00 €, outre 14.600 € au titre du trouble de jouissance représentant 4 hivers et le surcoût de consommation de la première année.
Condamner in solidum les époux C et K L au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
*
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 14 novembre 2017, les consorts C-Q demandent à la cour de :
'Débouter Monsieur A et Madame B de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre des indivisaires C.
Confirmer, en ce qui concerne ces derniers, le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 29 juillet 2016, en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, notamment sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
Dire et juger que pour le cas où une condamnation quelconque serait mise à la charge de la succession C au titre de la surconsommation d’énergie, ces derniers seront intégralement garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre par la SARL K L.
Condamner Monsieur A et Madame B à payer aux indivisaires C la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 07 novembre 2016, la Sarl K L
demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
'Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a jugé que :
— le seul préjudice indemnisable pour les consorts A-T à raison de l’erreur figurant sur l’étiquette énergétique du bien consistait en un préjudice de perte de chance ;
— le quantum de ce préjudice de perte de chance pouvait raisonnablement être évalué à la somme de 4.000 € incombant à la Société K L ;
— débouté les consorts A-B de l’intégralité de ses autres demandes.
…/…
N° 16/02019 – 6 -
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Société K L à l’intégralité des dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
Statuant de nouveau,
Dire et juger que seuls les frais d’expertise liés à l’expertise de Monsieur Y pourront être mis à la charge de la Société K L ;
Y ajoutant,
— Condamner les consorts A-B à payer à la Société K L la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
— Condamner les consorts A-B aux entiers dépens de l’instance en appel'.
*
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes des consorts A-B relatives au défaut d’ étanchéité de la toiture terrasse:
Il est établi par l’expertise judiciaire que la toiture de l’immeuble vendu n’est pas étanche et l’expert judiciaire impute ce défaut d’étanchéité à plusieurs causes.
Selon l’expert, ces infiltrations proviennent de la terrasse de couverture composée d’une dalle béton support d’un revêtement d’étanchéité adhérent.
Il est noté par l’expert, non seulement l’absence de relevé d’étanchéité partiel, ainsi que de bande solin de protection du relevé d’étanchéité et d’équerre de renfort sur les relevés, et également l’absence de recouvrement périphérique de la chape rapportée.
L’expert conclut que ces défauts sont de nature à susciter des infiltrations d 'eau de pluie avec migration dans le volume habitable et sous le revêtement RPE des façades.
Dans la mesure où ces défauts affectent la couverture de l’immeuble, il ont la nature de désordres de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la destination d’habitation de1'immeuble ;
Les consorts A-B agissent sur le fondement des dispositions de l’article 1792 code civil contre leurs vendeurs pris comme constructeurs ;
…/…
N° 16/02019 – 7 -
En qualité de vendeurs, les époux C sont tenus à la garantie décennale édictée par l’article 1792 du code civil s’il est établi qu’ils ont vendu, après achèvement, un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire.
Monsieur A et Madame B soutiennent que les travaux concernant la chape d’étanchéité défectueuse auraient été réalisés par les époux C avant la vente, ce dont il résulterait qu’ils seraient tenus à garantie décennale et soumis à une obligation de réparation.
Or, l’expert Z a indiqué en page 7 de son rapport que la prestation relative aux lés de la chape d’étanchéité, rapportés sans raccordement périphérique, a été réalisée par l’ancien propriétaire, M. C, lequel a reconnu avoir réalisé cette prestation, à1'exclusion de tous autres travaux portant sur le toit terrasse mis en cause par l’expert comme étant à l’origine des infiltrations.
Il n’est pas établi par les consorts A-B que Monsieur C ait réalisé ou fait réaliser les travaux de structure relatifs à la terrasse toiture, générateurs de désordres, dans les dix ans précédant la vente du 1 er août 2012 aux consorts A-B.
Or, l’expert judiciaire a précisé que la prestation réalisée par M. C, si elle avait été correctement accomplie, n’était pas de nature à remédier aux défauts d’étanchéité de l’ouvrage qui préexistaient à son intervention, et d’autre part, que cette intervention n’est pas à l’origine des désordres d’infiltrations.
Au résultat de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit considéré que les conditions d’application de la responsabilité décennale des époux C n’étaient pas remplies, et ont débouté les consorts A-B de leurs demandeS indemnitaires au titre des défauts d’étanchéité de l’ouvrage ;
* Sur les demandes des consorts A-B relatives à la surconsommation d’énergie :
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) établi avant la vente par la société K L mentionnait une consommation annuelle totale de 30.401 kWh, soit 132 kWh/m², aboutissant à classer la maison achetée par les consorts A-B en catégorie C.
La consommation de 3.000 litres de fioul indiquée dans la publicité de l’agence immobilière était cohérente avec cette analyse.
Le nouveau DPE réalisé le 6 mars 2013 a retenu une consommation de 88.322 kWh, soit 345 kWh/mé qui conduit à un classement nettement plus défavorable en catégorie F.
Aux termes de ses opérations d’expertise, Monsieur Y a confirmé l’erreur commise par la Sarl K L concluant que :
— la performance énergétique de la maison est très inférieure à celle annoncée, sa classe énergétique étant E, voire F, et non C comme faussement annoncée par la société K L,
…/…
N° 16/02019 – 8 -
— la SARL K L 'a commis une erreur grossière de caractérisation du bâti qui justifie l 'écart entre la performance annoncée et la situation objective de cette maison' ;
- sur le manquement fautif de la Sarl Chronodiag :
Les consorts A-B agissent contre la Sarl K L sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Le professionnel qui réalise un diagnostic de performance énergétique engage sa responsabilité à 1'égard de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’il commet une faute lors de la réalisation de cette prestation.
Au regard des conclusions expertales, cette faute est caractérisée.
S’il est exact qu’un diagnostic DPE ne vaut pas certificat de la consommation réelle d’un immeuble, l’analyse technique aboutissant à l’établissement de ce document obéit
à des normes et des critères que le professionnel doit respecter et appliquer.
L’expert judiciaire a évoqué une erreur 'grossière', quant à la qualification de l’immeuble qui révèle que l’étude de performance énergétique à laquelle s’est livrée la société K L n’a pas été menée conformément aux règles de l’art et de manière sérieuse.
Cette société a commis une faute génératrice d’un préjudice pour les consorts A-B.
- sur le défaut de délivrance conforme et la garantie des vices cachés invoqués par les consorts A-B contre leurs vendeurs :
Les consorts A-B agissent sur un double fondement contre les consorts C :
— la garantie des vices cachés ;
— l’obligation de délivrance conforme ;
Les consorts A-B font tout d’abord valoir que les vendeurs leur auraient dissimulé la consommation réelle d’énergie du bien immobilier objet de la vente et qu’ils doivent être tenus à garantie des vices cachés.
Ils soutiennent que les époux C ne pouvaient ignorer que les résultats du diagnostic établi par la société K L n’étaient pas conformes à la réalité de la consommation énergétique de l’immeuble, ce que leur refus à produire les justificatifs de leurs dépenses de chauffage étayerait. Ils en déduisent leur mauvaise foi, de nature à faire obstacle à la clause d’exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente.
Ils soutiennent en outre que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, ceux-ci n’ayant pas fourni un immeuble conforme aux caractéristiques annoncées relativement à sa consommation d’énergie.
Selon l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, repris en page 20
de l’acte de vente,' l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n’a qu’une valeur informative.
…/…
N° 16/02019 – 9 -
Ce texte interdit aux consorts A-Uinvoquer la garantie des vices cachés des vendeurs ou de mettre en cause leur responsabilité pour manquement à leur obligation de délivrance conforme sur la base d’un DPE erroné.
Outre l’erreur de diagnostic, les demandeurs se prévalent d’une indication contenue dans l’annonce en vue de la vente, laquelle relate une consommation de chauffage de l’ordre de 3000 litres par an, alors que leur consommation réelle est d’environ le double.
M. M N, agent immobilier précise avoir porté cette information sur l’annonce sur les indications orales des vendeurs, affirmation que ces derniers contestent dans leurs écritures ;
L’agent immobilier indique que cette information n’a pas été remise en question lors de la remise du DPE ;
Il n’est pas établi par cette seule attestation que l’ indication de consommation de fuel, qui figure dans l’annonce formalisée par l’agence immobilière, procède d’une information inexacte fournie par les époux C ;
Le fait que cette information soit concordante avec le résultat du DPE réalisé par la SA K L en vue de la vente rend plausible le fait que l’agence immobilière, compte tenu de ses compétences en matière de vente d’immeubles, a pris l’initiative d’afficher ladite information après consultation du diagnostic.
Enfin, il n’est établi ni même allégué par les consorts A-B, l’existence d’une collusion frauduleuse entre les vendeurs et la Sarl K L ;
La mauvaise foi des époux C dont arguent les consorts A-B n’est dès lors pas établie ;
Dans ces conditions, les consorts A-B ne peuvent utilement invoquer la garantie des vices cachés contre leurs vendeurs sur le fondement de cette annonce, en raison de la clause exonératoire de garantie insérée dans l’acte de vente ;
En tout état de cause, il n’est pas démontré par les acquéreurs que la surconsommation énergétique constituerait en soi, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil, un vice de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à en diminuer substantiellement l’usage ;
Par ailleurs, l’indication erronée contenue dans l’annonce immobilière ne peut permettre de caractériser un manquement à l’obligation de délivrance dès lors qu’aux termes de l’acte de vente, la consommation énergétique ne constituait pas une caractéristique convenue entre les vendeurs et les acquéreurs et déterminante du consentement de ces derniers ;
Au résultat de ces éléments, les demandes formées par les consorts A-B à l’encontre des époux C, tant au titre de la garantie des vices cachés qu’au titre de l’obligation de délivrance, doivent être rejetées comme étant mal fondées ;
…/…
N° 16/02019 – 10 -
- sur le préjudice :
La faute de la SARL K L dans l’appréciation de la performance énergétique a été retenue ci-dessus ;
Cette faute, qui revêt à l’égard des consorts A-B un caractère délictuel, a entraîné pour eux la perte de chance de ne pouvoir obtenir un prix de vente moindre ;
Seule cette perte de chance constitue le préjudice des acquéreurs, à l’exclusion du coût des travaux permettant d’aboutir à une classification de l’immeuble en catégorie C, du trouble de jouissance et des surcoûts de consommation ;
Le préjudice tenant à cette perte de chance sera évalué à la somme de 13000 euros,
que la société K L devra verser aux appelants au titre de sa responsabilité délictuelle dès lors que l’erreur grossière commise par ce professionnel a faussé le consentement des acheteurs, lesquels ont pu se persuader au regard de la classification de l’immeuble que le prix d’achat du bien proposé était intéressant ;
La décision du premier juge sera réformée sur ce point ;
* Sur les autres demandes :
La Sarl K L, succombant dans sa défense supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser supporter par les consorts A-B l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts ; outre la somme qui leur a été déjà allouée par les premiers juges, une indemnité supplémentaire de 2.500 euros sera mise
à la charge de la Sarl K L en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux consorts C la totalité de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré hormis en ce qu’il a condamné la Sarl K L à payer aux consorts A-B la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
…/…
N° 16/02019 – 11 -
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société K L à verser à Monsieur E A et à Madame F B, la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sarl K L à verser aux consorts A-B une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la Sarl K L et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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