Infirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 18/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 février 2018, N° 16/03103 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 octobre 2019
N° RG 18/00755 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E667
— AD- Arrêt n°
Z A épouse X / Société AXA FRANCE VIE
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 28 Février 2018, enregistrée sous le n° 16/03103
Arrêt rendu le MARDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Z A épouse X
[…]
63000 Clermont-Ferrand
Représentée et plaidant par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP MAURICE-RIVA-VACHERON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
RG : 18/755 -2-
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 27 mai 2015, Madame Z A épouse X a souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE une assurance-vie dénommée 'FIGURES LIBRES', versant un capital initial de 100 000 €, soit un investissement net, après paiement des frais, de 99 500 €. Les termes du contrat initial prévoyaient la répartition des fonds ainsi investis à hauteur de 30% sur le support en EURO (PLANNIS EURO), et de 70% sur un support en unités de compte (AXA ET MATIÈRES PREMIÈRES).
Aux termes d’un avenant en date du 11 juin 2015, l’investissement de 70% des fonds, initialement placé sur le support AXA ET MATIÈRES PREMIÈRES devait être investi sur un support 'AXA COURT TERME'.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2015, Madame Z A épouse X a notifié à la S.A. AXA FRANCE VIE son intention de procéder au rachat total du contrat d’assurance-vie en raison 'de ses résultats calamiteux'.
Cette résiliation a été confirmée par la compagnie AXA FRANCE VIE par courrier du 13 janvier 2016, aux termes duquel elle indiquait avoir transféré sur le compte de l’intéressée la somme de 75 450 €, correspondant :
— au montant de l’épargne du support PLANNIS EURO EU TMA, soit : 30 245,00 €
— au montant de l’épargne du support OR et Matières Premières soit: 75 382 €
— sous-total: 75 383 € devenu 75 382 €
— remboursement des prélèvements sociaux: 68 €
— montant total net versé: 75 450 €
Contestant le montant versé sur la base d’une ventilation portant sur le support AXA ET MATIÈRES PREMIÈRES, au lieu du produit 'AXA COURT TERME', Madame Z A épouse X a saisi le juge des référés par assignation en date du 4 avril 2016, pour obtenir la condamnation sous astreinte de la compagnie AXA à recalculer le montant du rachat du contrat en tenant compte de la ventilation convenue aux termes de l’avenant du 11 juin 2015, outre une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 juillet 2016, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes au motif que l’interprétation du contrat d’assurance se heurtait à une contestation sérieuse, échappant à la compétence d’attribution de la juridiction des référés.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2016, Z X a donc assigné la société AXA devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux mêmes fins.
Aux termes d’un jugement rendu le 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté Madame Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’à titre de dommages et intérêts, et l’a condamnée à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
RG : 18/755 -3-
Dans les motifs de la décision, le tribunal a estimé qu’il résultait de la lecture combinée du paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’assurance et de l’avenant du 11 juin 2015 que le placement des fonds sur le support AXA COURT TERME était provisoire et limité à la période correspondant au délai de renonciation, avec un retour automatique au support AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES au terme de ce délai. Le tribunal a également noté que tant le bulletin de souscription que le document d’information intitulé 'VOUS GUIDER DANS VOS PROJETS AVEC LES SOLUTIONS AXA', remis à Madame X lors de la souscription du contrat, précisaient bien que les conditions générales du contrat lui ont été remises, et le numéro des conditions générales figurait en outre en dernière page de la proposition d’assurance.
Le premier juge en a ainsi déduit que Madame X ne pouvait ignorer les termes du paragraphe 5 selon lesquels 'Si (…) le cumul des versements effectués durant un délai de trente jours suivant l’investissement initial est supérieur à 100 000 €, la part de ce versement affectée aux unités de comptes est investie en unités de compte du support AXA COURT TERME. Le 5e jour ouvré de bourse suivant la fin de ce délai, les garanties exprimées en unités de compte du support AXA COURT TERME sont converties en unités de compte des supports que vous avez choisis à la souscription', soit, pour Madame X, un retour automatique au support AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES.
Le 8 avril 2018, Madame Z A épouse X a fait appel de ce jugement, précisant comme suit la portée de son recours :
' Objet: Appel total qui porte sur les dispositions suivantes:
- Déboute Madame Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes,
- condamne Madame Z A épouse X à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame Z A épouse X à supporter les entiers dépens'.
Dans ses conclusions du 22/09/2018, Madame Z A épouse X demande à la Cour de
:
'Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le contrat d’assurance-vie intitulé/'Figures Libres’ n°817668 3904
Vu le dernier avenant opposable aux parties en date du 11 juin 2015,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2018,
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à recalculer le montant du rachat total du contrat sur la base de la ventilation correcte convenue entre les parties et plus particulièrement de 70% du produit 'AXA COURT TERME',
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer la somme correspondant à ce calcul à Madame Z A épouse X, en deniers ou quittances ;
RÉSERVER à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand la possibilité de liquider l’astreinte, en référé,
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information,
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer à Madame Z A épouse X une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la compagnie d’assurances AXA de ses demandes, fins et conclusions,
La CONDAMNER aux dépens.'
RG : 18/755 -4-
En défense, dans ses écritures du 07 septembre 2018, la compagnie AXA FRANCE VIE demande à la Cour de :
' Vu l’article 1134 du code civil et le contrat d’assurance vie FIGURES LIBRES n°8176683904,
DIRE ET JUGER qu’AXA FRANCE VIE a calculé, le 13 janvier 2016, la valeur de rachat du contrat FIGURES LIBRES souscrit par Madame Z A épouse X conformément à la répartition des supports contractuellement choisis par l’assurée, à savoir 30% sur le support PLANNIS EURO TMA et 70% sur le support AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES,
DIRE ET JUGER que la part du versement de Madame Z A épouse X affecté sur le support en unité de compte AXA OR ET MATIERES PREMIERES a été investie provisoirement et durant le délai de renonciation de 30 jours sur le support AXA COURT TERME conformément au paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’assurance-vie,
DIRE ET JUGER que l’avenant du 15 juin 2015matérialise uniquement le placement provisoire des fonds sur le support AXA COURT TERME, limité à la période correspondant au délai de renonciation, avec un retour automatique sur le support AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES dès le 5e jour ouvré de bourse suivant la fin du délai de renonciation de 30 jours,
DIRE ET JUGER qu’AXA FRANCE VIE n’a commis aucun manquement à son devoir
d’information,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement querellé du 28 février 2018,
DÉBOUTER Madame Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame Z A épouse X à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame Z A épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP VIGNANCOUR Associés'.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 13 juin 2019 clôture la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’un contrat en date du 27 mai 2015, Madame X a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE un contrat d’assurance-vie intitulé 'Figures Libres’ en versant un capital de 100 000 € sur une durée de 10 ans, lequel devait être réparti à hauteur de 30% des sommes investies sur un fonds sécurisé en euros dénommé PLANNIS EURO, et de 70% sur un support en unités de compte intitulé AXA ET MATIÈRES PREMIÈRES. Il n’apparaît pas contesté par ailleurs que la répartition de ces sommes a été modifiée par avenant du 7 juin 2015 en ce qui concerne la part investie sur le support en unités de comptes, laquelle a été affectée à un support 'AXA COURT TERME’ dans les mêmes proportions.
RG : 18/755 -5-
Or, si la compagnie AXA soutient que cette modification de la répartition initiale des fonds était destinée à les protéger de manière temporaire de toute dévalorisation durant le délai de rétractation de trente jours à l’issue de la souscription du contrat d’assurance-vie, par nature risqué au regard des supports et du profil d’investissement choisis par le souscripteur, les termes mêmes de cet avenant ne permettent pas de le confirmer. En effet, ni le caractère provisoire de cette répartition durant ce délai de rétractation, ni même l’objectif de sécurisation temporaire des fonds ne sont mentionnés dans le document litigieux du 11 juin 2015, alors même qu’il eût incombé à l’interlocuteur professionnel d’expliquer au souscripteur profane la modification opérée. Au contraire, le document qui mentionnait la modification opérée – apparemment unilatéralement par l’établissement financier sans réaction spécifique de Madame X- faisait état d’une 'nouvelle répartition des fonds' et d’un 'document à conserver', ce qui laissait supposer le caractère définitif du changement effectué.
Par ailleurs, à supposer comme le soutient l’intimée, que ce fonctionnement transitoire soit prévu par les conditions générales du contrat d’assurance souscrit, auxquelles se référait nécessairement l’avenant du 11 juin 2015 par la mention en son sein du contrat 'Figures Libres', la seule disposition de la proposition d’assurances (1/2) valant conditions générales dont se prévaut la compagnie AXA FRANCE VIE, susceptible de réglementer cette modification provisoire des supports du contrat, se situe au paragraphe 5 (page 4) intitulé 'Vos Versements de primes' aux termes duquel : 'Toutefois, pour le régime général de l’assurance-vie, si à l’issue d’un versement, le cumul des versements effectués durant un délai de trente jours suivant l’investissement initial est supérieur à 100 000 €, la part de ce versement affectée aux unités de comptes est investie en unités de compte du support AXA COURT TERME. Le 5e jour ouvré de bourse suivant la fin de ce délai, les garanties exprimées en unités de compte du support AXA COURT TERME sont converties en unités de compte des supports que vous avez choisis à la souscription'.
Or, force est de constater que le cumul des versements effectués par Madame X depuis la souscription du contrat, d’un montant de 100 000 €, correspondant à un investissement net de 99 500 € après déduction des frais, n’était ainsi manifestement pas supérieur à 100 000 €, mais au mieux égal à cette somme, de sorte que la disposition susvisée n’est pas applicable à sa situation.
En outre, aucune autre disposition contractuelle, soit résultant des conditions générales, soit du bulletin de souscription initial du contrat d’assurance-vie ou de l’avenant, ni même du descriptif du produit AXA COURT TERME, ne mentionnent ce mécanisme de modification provisoire de la répartition des fonds pendant le délai de rétractation.
Par ailleurs, l’éventuel objectif de protection du cocontractant ne saurait permettre de soustraire la compagnie d’assurance à son obligation d’information à l’égard du souscripteur, ni de considérer que cette modification de son contrat lui a été suffisamment expliquée, ou qu’elle résultait nécessairement d’une volonté commune des parties.
Enfin, le fait que le support AXA COURT TERME ne figure pas dans les supports en unités de compte susceptibles d’être proposés dans le cadre du contrat souscrit par Madame X, énumérés à l’article 6 de la Proposition d’Assurance, ne peut davantage emporter la conviction de la cour, alors que la possibilité d’ajout d’un support est prévue par l’article 6.1.3, et que l’appelante verse par ailleurs aux débats le prospectus descriptif du support AXA COURT TERME, disponible sur internet, aux termes duquel il est accessible à 'tous souscripteurs’ et peut servir de 'support à des contrats d’assurances-vie', ce qui au demeurant a été le cas concer
nant Madame X, à laquelle la compagnie se devait, dans le cas contraire, d’expliquer la modification opérée.
RG : 18/755 -6-
En conséquence, la décision devra être réformée en ce qu’elle a considéré que le placement des fonds sur le support AXA COURT TERME était nécessairement provisoire et limité à la période correspondant au délai de renonciation avec un retour automatique au support AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES au terme de ce délai. La compagnie AXA FRANCE VIE sera ainsi condamnée à recalculer le montant du rachat total du contrat de Madame X sur la base de la ventilation convenue entre les parties aux termes de l’avenant du 11 juin 2015, et plus particulièrement de 70% du produit 'AXA COURT TERME', et à lui payer la somme correspondant à ce calcul, en deniers ou quittances.
La nécessité en revanche d’assortir la condamnation d’une astreinte n’est pas avérée, et la demande formée de ce chef ne sera donc pas accueillie.
Par ailleurs, Madame X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du calcul inexact des fonds lui revenant au titre du rachat du contrat, réparé par les sommes allouées au titre de la présente décision. Elle ne démontre pas non plus le lien de causalité entre le manquement à son obligation d’information par la compagnie d’assurances et la perte de valeur de son contrat d’assurance-vie, si bien que la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par l’intéressée sera également rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser Madame X supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû
exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Une indemnité de 1500 € lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 8 février 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. AXA FRANCE VIE à recalculer le montant du rachat total du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame Z A épouse Y le 27 mai 2015 sur la base de la ventilation prévue aux termes de l’avenant du 11 juin 2015, et plus particulièrement du placement des fonds à hauteur de 70% sur le produit 'AXA COURT TERME',
Condamne la S.A. AXA FRANCE VIE à payer la somme correspondant à ce calcul à Madame Z A épouse X, en deniers ou quittances ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE VIE à payer à Madame Z A épouse X au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A. AXA FRANCE VIE aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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