Infirmation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 8 juil. 2020, n° 20/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2020/411
N° RG 20/00429 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTUJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT et le 8 JUILLET – 15 HEURES 45
Nous, J.H. DESFONTAINE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 24 décembre 2019 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2020 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
B Z
née le […] à […]
de nationalité Serbe
Vu l’appel formé le 07/07/2020 et déposé au greffe à 14h00 par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de Toulouse ;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 08 Juillet 2020 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;
A l’audience publique du 08/07/2020 à 10h00, assisté de Michelle A, greffier, avons entendu
B Z, comparante en visio-conférence, assistée de Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de Toulouse, qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. X représentant la PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme B Z a été interpellée le 03 juillet 2020 par les policiers du commissariat de Dignes dans le cadre d’un flagrant délit de vol commis au domicile d’un particulier. Elle déclarait s’appeler « PETROV » Ivana pour être née le 10/09/1973 à Sofia en Bulgarie, mais les vérifications entreprises à son égard ont permis de déterminer que la carte d’identité qu’elle avait présentée à ce nom était un faux document. Le relevé des empreintes decadactylaires permettait de déterminer que l’intéressée avait utilisé par le passé au moins quatre identités différentes et que sous l’identité de B Z qu’elle affirme aujourd’hui être véritable, elle s’était soustraite à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Haut Rhin le 17/07/2009 et qu’elle faisait l’objet de fiches SIRENE, signalant les interdictions d’entrer et de séjour dans l’espace
Schengen, prononcées par la Belgique le 17/05/2017 pour une durée de 10 ans et par la Suisse pour la période courant du 28/08/2018 au 27/08/2023.
A l’issue de sa garde à vue, Mme B Z a fait l’objet le 04/07/2020 d’un arrêté du préfet des Haute-Alpes lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention de Toulouse , par ordonnance du 06 juillet 2020 , a validé cet arrêté, fait droit à la demande de première prolongation et rejeté la demande de mainlevée de la rétention présentée par Mme B Z, dont son conseil a relevé appel ;
EXPOSE DES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
À l’appui de ce recours Mme B Z soutient in limine litis que la procédure de placement en rétention est irrégulière au motif que le procureur de la république n’a pas été informé de la mesure de retenue une fois effective et qu’elle a été privée arbitrairement de sa liberté pendant les dix minutes séparant la notification de la fin de garde à vue intervenue le 04 juillet à 20h50 et la notification de l’arrêté de placement en rétention réalisée à 21h00 et ce d’autant. Elle soutient également que c’est irrégulièrement que le parquet de Digne a donné la consigne de placement en rétention aux fins de vérifications de son identité et de ses documents de séjour, alors même que ces vérifications avaient déjà faites pendant la durée de la mesure de garde à vue.
Elle fait valoir par ailleurs que le CESEDA ne prévoyant aucun recours à caractère suspensif devant le juge judiciaire pour les décisions de placement en rétention, qu’en méconnaissance des dispositions des articles L122-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été en mesure de s’exprimer contradictoirement et de présenter ses observations préalablement à la notification de l’arrêté la plaçant en rétention.
Elle soutient ensuite que Mme Y sous préfète n’a reçu délégation de signature du préfet que pour les périodes où elle assure le service de permanence, l’administration ne rapportant pas la preuve que tel était le cas le jour où elle a signé l’arrêté de placement en rétention.
Elle prétend ensuite qu’elle a été placée en rétention le 04juillet 2020 à 11h45 mais que ses droits ne lui ont été signifiés qu’à l’occasion de son arrivée au CRA le même jour à 17h25, laps de temps pendant lequel elle n’a pu les exercer.
Sur la légalité de l’arrêté querellé, il est soutenu en premier lieu que l’administration a commis une erreur d’appréciation en refusant la perspective d’une assignation à résidence administrative au motif qu’elle est sans document d’identité alors que les moyens de coercition mis à sa disposition, lui permettent de recourir à cette mesure qui doit être la règle, même en l’absence de tout document de voyage. Elle affirme que contrairement à ce qu’a estimé l’administration et ce qu’a retenu le premier juge elle présente des garanties de représentation suffisantes au motif qu’elle est mère d’un enfant par ailleurs scolarisé en France.
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la main-levée de la rétention et sa remise en liberté.
Le Préfet Alpes de Haute Provence, régulièrement avisé, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée réfutant les arguments de procédure soulevés et sur le fond en soulignant les diligences accomplies pour l’identification de l’intéressé, l’absence de garantie de représentation et la menace que présente Mme B Z pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur la demande de main levée de la mesure de rétention – Sur la procédure antérieure à la notification de l’arrêté de rétention :
L’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment : prévoient
Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l’étranger. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue…
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité de la décision de retenue aux fins d’identification et de vérification, force est de constater en effet qu’au terme du procès verbal n°2020/00338 (p20), dressé par l’officier de police judiciaire en charge de la procédure liée au flagrant délit, la page 20 relate les circonstances dans lesquelles, le 3 juillet 2020 à 20h45, madame le substitut du procureur de la république a donné la consigne de mettre un terme à la garde à vue de la nommée PETROV Ivana et requis son placement en retenue 'judiciaire’ aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour des étrangers.
Force est de constater que la motivation de cette retenue, dont l’article susvisé précise bien par ailleurs qu’elle n’est possible que pour le temps strictement exigé par l’examen du droit de circulation ou de séjour, est erronée puisque la véritable identité de l’intéressée, B C était connue par les policiers depuis l’heure (17h15) à laquelle ils avaient reçu le résultat de l’analyse des empruntes, identité que l’intéressée elle-même confirmait dans son audition du 03 juillet à 19h23 (p.29 du procès verbal) et que les enquêteurs connaissaient déjà la situation irrégulière de cette dernière sur notre territoire ainsi que toutes les mesures administratives dont elle avait fait l’objet.
Ceci est d’ailleurs confirmé par l’envoi ce jour par fax reçu à notre greffe à 9h09 par les services de la préfecture des Alpes de Haute Provence de pièces complémentaires (communiquées à la défense), dans lesquelles, le même officier de police judiciaire, procède le 03 juillet à la même heure que précédemment soit 20h45, à l’audition de
Mme B C pour lui notifier la fin de garde à vue et lui notifier ses droits en pour un placement en retenue administrative aux fins d’organisation de la mesure d’éloignement.
Ces deux pièces contradictoires suffisent à créer un doute au sujet des motifs exacts de la retenue de l’intéressée au moment de la levée de la garde à vue et sur le régime dont elle relevait.
L’article L551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en effet que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à
l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
Au vu de ce texte il n’entre pas dans les pouvoirs du procureur de donner la consigne de notifier à l’intéressé les droits inhérents au placement en rétention de l’intéressé, compétence qui échoit à l’autorité administrative, sur la base d’une décision écrite et motivée préalable ou concomitante à la levée de la mesure de garde à vue, décision qui en l’espèce n’a été notifiée à l’intéressée que le lendemain, 04 juillet à 11h45.
Il y a lieu pour ces motifs et sans qu’il n’ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la défense, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention et partant l’arrêté subséquent et d’ordonner après infirmation de l’ordonnance entreprise, la remise en liberté de Mme Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Recevons l’appel formé par Mme B Z ;
Vu les circonstances insurmontables exigeant l’aménagement des conditions d’organisation de l’audience d’appel ;
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 06 Juillet 2020 et ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Mme B Z ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, service des étrangers, à Mme B Z ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. A
J-H. DESFONTAINE
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