Confirmation 7 janvier 2016
Cassation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 janv. 2016, n° 12/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05137 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 3
R.G : 12/05137
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016 comme indiqué indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame E D
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur K A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SCP GUITARD-COLON DE FRANCIOSI-DUMONT-STEPHAN-LE FELLIC-ONNO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 juillet 2007, Monsieur K A a vendu à Madame E D un appartement situé à Vannes 1 place K Laroche au prix de 190'000 €.
Alléguant un décollement du carrelage du sol de la salle d’eau ainsi qu’une déformation du placage de douche en bois de teck et la fixation incorrecte du lavabo, Madame E D a obtenu de son assureur protection juridique une expertise amiable confiée à Monsieur Y qui a tenu une première réunion d’expertise en présence du vendeur et de Monsieur B, artisan plombier ayant réalisé certains travaux facturés le 14 juillet 2006.
Le cabinet X a été mandaté par la compagnie AXA, assureur de l’EURL B tandis que le cabinet Z a été mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur A.
Le rapport de Monsieur Y en date du 1er août 2008 a constaté le décollement du carrelage de sol, la déformation du platelage en teck de la douche, le défaut d’étanchéité du mur en fond de douche et l’affaissement de l’ensemble lavabo. Il en a attribué la responsabilité à Monsieur A qui a lui-même réalisé une partie des travaux et à Monsieur B. Il a préconisé soit la dépose et la repose du bac à douche pour mettre en 'uvre un système d’étanchéité, soit l’installation d’une cabine de douche.
Par ordonnance du 10 septembre 2009, une mesure d’expertise a été confiée par le juge des référés à Monsieur I C qui a déposé son rapport le 25 janvier 2010.
Le 29 mars 2011, Madame E D a fait assigner Monsieur K A devant le tribunal d’instance de Vannes afin de le voir condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1147 du ode civil à lui payer 4800 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire ainsi que 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 juillet 2012 le tribunal d’instance de Vannes a
— débouté Madame D de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame E D a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2014 de Madame E D qui demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement de l’article 1147 du même code,
— de réformer le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal d’instance de Vannes ;
— de dire et de juger que Madame E D est recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions ;
en conséquence,
— de dire et de juger Monsieur K A responsable des désordres affectant la salle d’eau de l’appartement vendu le 10 juillet 2007 à Madame E D ;
— de le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
— de condamner Monsieur K A à payer à Madame E D la somme de 4800 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise préconisés et évalués par l’expert judiciaire ;
— de condamner Monsieur K A à payer à Madame E D la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur K A aux entiers dépens comprenant les entiers dépens de première instance, et de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de Madame D est pour l’essentiel la suivante :
— Monsieur A a lui-même effectué l’essentiel des travaux dans la salle de bains qui sont affectés de malfaçons et de non-conformités susceptibles de s’aggraver en cas d’occupation continue effective des locaux et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— l’expert n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de l’entreprise B qui n’est intervenue que pour poser la tablette porte-vasque et le receveur de la douche à carreler,
— l’ensemble des travaux de rehaussement du sol de la salle d’eau avec pose d’une chape, de pose du carrelage et de lames de teck dans le receveur de douche, de cloisons vitrées, de peinture et d’électricité réalisés par Monsieur A constitue une rénovation lourde mettant en 'uvre des techniques de construction assimilables à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— les désordres relatifs à la création d’une douche à l’italienne et à un réaménagement complet d’une salle d’eau engagent la responsabilité de Monsieur A en sa qualité de vendeur, après achèvement, d’un ouvrage qu’il a construit,
— à titre subsidiaire, Monsieur A engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute au titre de dommages intermédiaires,
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de Monsieur A est aussi engagée puisqu’il est tenu à une obligation de résultat alors qu’il a réalisé les travaux en violation des règles de l’art,
— Monsieur A ne peut échapper à sa responsabilité à l’égard de Madame D en invoquant celle de l’entreprise B qu’il n’a pas appelée à la cause.
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2012 de Monsieur K A qui demande à la cour
— de dire et de juger que l’appel régularisé par Madame D est mal fondé,
vu l’article 1792-1 du code de civil,
— de dire que Monsieur A ne peut être considéré comme constructeur de l’ouvrage ;
en conséquence,
— de dire et de juger l’assignation délivrée par Madame D à Monsieur A sur le fondement dudit article irrecevable ;
— vu l’article 1147 du code civil et la notion de dommages intermédiaires,
— de constater que Madame D ne caractérise pas le dommage intermédiaire et les conditions fixées par ledit article s’agissant de la faute, du préjudice du lien de causalité ;
en conséquence,
— de dire et de juger l’assignation délivrée par Madame D à Monsieur A irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— de dire et juger Madame D mal fondée en ses demandes et de l’en débouter ;
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;
— de condamner Madame D en 3000 € au titre des frais irrépétibles prévu par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur K A soutient pour l’essentiel que :
— l’aménagement de la salle d’eau réalisé par Monsieur A ne peut être assimilé à des travaux de construction d’un ouvrage et l’entreprise B a elle-même fourni et posé le receveur de douche ainsi que le kit mitigeur encastré, le plateau destiné à recevoir la vasque, les WC et un lave-mains,
— faute d’ouvrage, la théorie des dommages intermédiaires n’est pas applicable,
— Monsieur A n’est tenu à aucune obligation de résultat à l’égard de Madame D susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
— l’entreprise B a manqué à son obligation de conseil en fournissant un bac à carreler sans fiche technique et un kit mitigeur encastré dans le mur en fond de douche sans indiquer la nécessité d’une étanchéité,
— Madame D n’invoque aucune infiltration d’eau et la salle d’eau est parfaitement utilisable,
— en tout état de cause, Monsieur A n’est pas tenu de financer une nouvelle salle d’eau pour un coût de 4800 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1792 et 1792-1 du code de civil, celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, est présumé responsable envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
S’agissant de travaux sur existants, la responsabilité de plein droit du vendeur-constructeur après achèvement n’est engagée que lorsque ces travaux de nature immobilière ont mis en 'uvre des techniques de construction dans le cadre d’une rénovation lourde avec apport d’éléments nouveaux incorporés à la structure de l’immeuble.
L’action de Madame D dirigée à l’encontre de Monsieur A sur le fondement de ces textes ne peut avoir pour objet que la réparation des désordres résultant des travaux qu’il a effectués dans la salle d’eau avant la vente de l’immeuble, à savoir
— le son creux et le décollement du carrelage du sol imputable à un encollage non conforme aux règles de l’art,
— la déformation du platelage en teck dans le receveur de douche imputable à une très nette insuffisance de colle,
— la non-conformité due à l’absence d’une étanchéité sur le mur en fond de douche,
— l’affaissement du meuble sous la vasque imputable à une mauvaise fixation.
C’est à raison que les premiers juges ont considéré que les travaux de rénovation de la salle d’eau effectués par Monsieur A auxquels Monsieur C impute les désordres ne sont pas des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que les désordres affectant le carrelage, les lames de teck et la cabine de douche à l’italienne, éléments dissociables, ne peuvent engager sa responsabilité décennale.
En tout état de cause, en l’absence d’infiltration d’eau constatée par l’expert ou invoqué par Madame D au droit du mur en fond de douche ou sous le receveur, les désordres ne rendent pas la salle d’eau impropre à sa destination.
Au soutien de sa demande indemnitaire exclusivement fondée sur le droit de la construction, Madame D invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et pour manquement de Monsieur A à son obligation de résultat.
Cependant, l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages dits « intermédiaires » ne peut être dirigée qu’à l’encontre du constructeur d’un ouvrage pour des désordres n’affectant ni la solidité de celui-ci ni ne le rendant impropre à sa destination.
Il en résulte qu’en l’espèce, n’étant pas constructeur d’un ouvrage, Monsieur A ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages intermédiaires .
Par ailleurs, s’agissant de travaux ne tendant pas à réaliser un ouvrage, l’obligation de résultat ne pèse que sur le locateur d’ouvrage qui engage sa responsabilité contractuelle dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur A, vendeur de l’immeuble, n’a conclu avec Madame D aucun contrat de louage d’ouvrage.
Au total, le premier juge a, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant Madame D de ses demandes fondées tant sur l’article 1792-1 que sur l’article 1147 du code civil.
Sur les autres demandes
Madame E D succombant en cause d’appel sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer à Monsieur A la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal d’instance de Vannes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame E D à payer à Monsieur K A la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame E D au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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