Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 nov. 2016, n° 15/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03641 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 juillet 2015, N° 13/02603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissement public administratif placé sous la tutelle de l' Etat, Etablissement Public FRANCE AGRI MER, France AgriMer c/ pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société COPEBI et d'actuel Commissaire à l' exécution du plan de redressement de ladite société |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03641
MR/PS
JUGE COMMISSAIRE D’AVIGNON
07 juillet 2015
RG:13/02603
Etablissement Public FRANCE AGRI MER
C/
X
SCA COPEBI
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
France AgriMer
établissement public administratif placé sous la tutelle de l’Etat,
poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié XXXqualité auditXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL
LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence ALIBERT de la SELARL
GOUTAL ALIBERT ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître Y X
pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société
COPEBI et d’actuel Commissaire à l’exécution du plan de redressement de ladite société
XXX
XXX
XXX
Assigné à domicile
SCA COPEBI
Les Hautes Garrigues
XXX
Représentée par Me Nicole COUTRELIS de la SCP
COUTRELIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Olivier COLLION, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de
Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de
Chambre, publiquement, le 10 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2015 par l’établissement public France Agrimer à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2015 par le juge-commissaire désigné par le tribunal de
Commerce dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sca Copebi dans l’instance n° 13/2603
Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 12 août 2015 à
Maître
X , par acte laissé à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2015 par le président de chambre à la cour d’appel de Nîmes spécialement désigné pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées, ordonnant l’arrêt de l’exécution de droit à titre provisoire assortissant l’ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de Grande instance d’Avignon du 7 juillet 2015.
Vu la signification de conclusions délivrées le 22 décembre 2015 à la demande de l’établissement public France Agrimer et à Maître
X, par acte d’huissier de justice laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire
Vu la signification de conclusions n° 2 délivrées le 6 juillet 2016 par l’établissement public
France Agrimer à Maître X par acte d’huissier de justice laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire
Vu les dernières conclusions déposées
le 22 septembre 2016
par l’appelant et le bordereau de
pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées
le 9 septembre 2016
par la Sca Copebi, intimée, et le
bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère
Public qui l’a visée le 1er juillet 2016 en y portant la mention : « qui s’en rapporte », avis porté le 1er juillet 2016 à la connaissance des parties constituées .
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2016 en date du 20 juin 2016.
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture transmise le 14 septembre 2016 par
RPVA par le conseil de l’appelant.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 septembre 2016 portant révocation de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2016 et fixant la clôture de la procédure au 26 septembre 2016 avec maintien de l’affaire à l’audience du 29 septembre 2016.
Vu les conclusions de la Sca Copebi déposées le 28 septembre 2016 tendant au rabat de l’ordonnance de clôture.
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2016 par l’appelant et demandant le rejet de la demande de révocation et au rejet en conséquence des conclusions en réponses récapitulatives n° 3 déposées par la Sca Copebi le 28 septembre 2016 postérieurement au prononcé de la clôture.
* * *
La Sca Copebi est une société coopérative agricole formée d’agriculteurs produisant des cerises destinées à l’industrie alimentaire.
Par décision n° 2009/402/CE du 28 janvier 2009, la commission européenne a constaté que les aides nationales aux filières de fruits et légumes versées par l’État français de 1998 à 2002, appelées « plans de campagne » étaient incompatibles avec le droit communautaire et a demandé aux autorités françaises de procéder à leur récupération auprès des bénéficiaires.
Les pouvoirs publics ont engagé une procédure afin d’identifier précisément les bénéficiaires des aides jugées illégales et les montants indûment versés pour cette période. Les recherches entreprises ont permis d’établir que la Sca Copebi aurait bénéficié desdites aides.
Le ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire a donné mandat à l’établissement public administratif France Agrimer ( ci-après France Agrimer) de procéder en son nom au recouvrement des sommes jugées illégales.
Le 29 mars 2013, le directeur de cet établissement a pris un titre de recettes du budget national n° 201300093 décidant que Copebi devait lui verser la somme de 5'042'768,78 euros au titre des aides « plans de campagnes » jugées incompatibles avec le droit communautaire, ce titre stipulant l’exigibilité immédiate de cette somme à régler dans le délai de 60 jours suivant la notification du titre.
Par jugement prononcé le 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance d’Avignon saisi d’une déclaration de cessation de paiement par le représentant de la Sca Copebin a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de celle-ci.Cette décision a fait l’objet d’une publication au Boddac le 29 octobre 2013
Dans ce cadre, France Agrimer a procédé à une première déclaration de créance par courrier recommandé du 13 décembre 2013, pour un montant de 5'588'835,89 se décomposant de la manière suivante :
-5'093'663,24 euros au titre des aides « plans de campagne » versées de 1998 à 2002, comprenant les sommes de:
' 2'823'708,83 euros d’aides publiques perçues,
' 2'219'059,95 euros d’intérêts de retard
' 50'894,46 euros d’intérêts de retard complémentaires pour la période du 29 mars 2013 au 8 octobre 2013
-495'172,65 euros au titre de nouvelles aides « plans de campagne » versées au GPFV.
Quelques jours plus tard, par décision du 18 décembre 2013 de France Agrimer, Copebi s’est vue attribuer, pour l’année 2012, la somme de 185'625,83 euros au titre des aides européennes dites « fonds opérationnels » en application du règlement 1234/2007 du conseil dit «OCM unique ».
Par lettre du 20 décembre 2013, France Agrimer a fait savoir à Copebi que cette somme serait prélevée par compensation sur le montant de 5'042'768,78 euros, objet du titre de recettes n° 201300093.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2013, France
Agrimer a informé le mandataire liquidateur qu’il avait procédé à cette compensation en vertu des articles 1289 et suivants du
Code civil de sorte qu’après imputation de la somme de 185'625,83 euros mise en paiement
au titre du solde des programmes opérationnels 2012, le montant restant dû en exécution du titre de recettes n° 2013000093 était de 5'403'210,06 .
P a r r e q u ê t e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 m a î t r e R i p e r t m a n d a t a i r e d e j u s t i c e a s a i s i l e juge-commissaire d’une contestation relative aux créances déclarées par France Agrimer.
Dans une première ordonnance en date du 1er juillet 2014, le juge-commissaire a déclaré recevable en la forme les déclarations de créance établies par France Agrimer, a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal administratif de Nîmes relativement à la créance déclarée à hauteur de 5'093'663,23 euros sur le fondement du titre de recettes du budget national n° 2103000093 émis le 29 mars 2013, a débouté France Agrimer de sa demande de sursis à statuer de ce chef, a ordonné le sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée pour le montant de 495'172 et invité les parties à saisir le juge compétent pour statuer sur la créance alléguée.
Il convient à ce stade de rappeler les différentes actions contentieuses engagées devant la juridiction administrative et leur issue:
— par requête du 30 mai 2013 adressée au président du tribunal administratif de Nîmes, la
Sca Copebi a demandé l’annulation du titre de recettes n° 201300093 de 5'042'768,78 euros, demande rejetée par jugement du tribunal administratif n° 130517 du 20 janvier 2015 à l’encontre duquel la Sca Copebi a fait appel devant la cour administrative d’appel de
Marseille qui devait rejeter ce recours par arrêt n° 15MA00981 du 18 avril 2016 ,
— par requête enregistrée le 14 juin 2013 complétée le 26 juin 2013, la Sca Copebi a demandé au juge des référés d’ordonner la suspension du titre de recettes n° 201300093, demande rejetée par ordonnance du 22 juillet 2013
— par requête du 13 février 2014 adressée au président du tribunal administratif de
Nîmes, la
Sca Copebi a demandé l’annulation de la décision du 20 décembre 2013 aboutissant à la saisie de la somme de 185'625,83 euros par compensation ainsi que le versement à son profit et sans délai par France Agrimer de ladite somme, demande ayant donné lieu à jugement n° 1400 609 du tribunal administratif de Nîmes prononcé le 20 janvier 2015 à l’encontre duquel la Sca Copebi a fait appel devant la cour administrative d’appel de
Marseille qui, dans son arrêt n°15 M100983 du 18 avril 2016, a décidé :
' article 1 : le jugement du tribunal administratif de
Nîmes du 20 janvier 2015 est annulé
' article 2 : la demande présentée par la Sca
Copebi devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
— par requête du 31 juillet 2014 adressée au président du tribunal administratif de Nîmes, la
Sca Copebi a demandé au tribunal l’annulation de la décision de France Agrimer en date du 13 décembre 2013 de produire une créance de 495'172,65 euros auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le président du tribunal administratif de
Marseille a rejeté les conclusions en annulation de la requête 'comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître'.
Par courrier du 27 mars 2015, France Agrimer a demandé la fixation d’une nouvelle audience devant le juge-commissaire pour voir admettre la créance déclarée au passif de la procédure.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge-commissaire a:
— constaté qu’une instance est en cours devant la cour administrative de Marseille relativement à la créance déclarée à hauteur de 5'093'663,24 euros sur le fondement du titre de recettes du budget national n° 21030000 93 émis le 29 mars 2013 pour le montant en principal de 5'042'768,78 euros,
— dit n’y avoir lieu à compensation entre la créance détenue par la coopérative Copebi d’un montant de 185'625,83 euros et la créance détenue par l’établissement public administratif
France Agrimer d’un montant, en principal et intérêts de 5'093'663,24 euros visé par le titre de recettes exécutoire du 29 mars 2013
— constaté que la cause du sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée pour le montant de 495'172 n’est pas levée
— invité les parties à saisir le juge compétent pour statuer sur la validité de la créance alléguée
— rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de redressement judiciaire.
Entre-temps, par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon a arrêté le plan de redressement de France Agrimer ne prenant pas en compte la créance de France
Agrimer d’un montant de plus de 5 millions d’euros.
France Agrimer a relevé appel de l’ordonnance du juge-commissaire afin d’en obtenir selon les termes de sa déclaration « l’annulation ou à tout le moins la réformation »
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2016, il conclut pour voir:
— le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel principal partiel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la Sca Copebi de son appel incident et rejeter ses demandes fins et conclusions
— au visa des articles 561 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 622'7, L.
622'24 et L. 624'2 du code de commerce,
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2015 par le juge-commissaire près le tribunal de
Grande instance d’Avignon, rectifiée par ordonnance du 26 août 2015 en ce que ladite ordonnance a rejeté le principe de la compensation légale de créance opérée par France
Agrimer au bénéfice de la Sca Copebi
— constater le bien-fondé de la compensation légale de créance opérée par France Agrimer au bénéfice de la Sca Copebi,
— en conséquence, à titre principal,
— ordonner l’admission de sa créance au passif de la Sca
Copebi d’un montant après compensation de 4'908'037,41 euros,
— à titre subsidiaire, ordonner l’admission de la créance de France Agrimer au passif de la Sca
Copebi d’un montant, hors compensation, de 5'093'663,24 euros
— e n t o u t é t a t d e c a u s e , c o n f i r m e r l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e 7 j u i l l e t 2 0 1 5 p a r l e juge-commissaire près le tribunal de Grande instance d’Avignon rectifiée par ordonnance du
26 août 2015 pour le surplus,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident
— condamner Me X ès-qualités et la Sca Copebi à lui verser chacun la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Nîmes, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sca Copebi forme appel incident pour voir dans ses conclusions récapitulatives du 9 septembre 2016 :
— rejeter l’appel de France Agrimer en ce qu’il demande l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 2015 relative à la compensation,
— en conséquence, confirmer qu’il n’y a pas lieu à compensation entre la créance principale de
France Agrimer sur la Sca Copebi, les deux créances étant en toutes hypothèses dépourvues de connexité,
— la recevoir en son appel incident et annuler l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle prononce le sursis à statuer sur la créance déclarée par France Agrimer pour le montant de 495'172,65 euros
— en conséquence rejeter définitivement ladite créance
— condamner France Agrimer aux dépens
— ordonner à France Agrimer le versement à son profit de la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur recevabilité des conclusions transmises après la clôture de la procédure fixée au 26 septembre 2016
Dans des conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2016, la Sca Copebi demande à la cour de prononcer le rabat de l’ordonnance fixant la clôture de la procédure au 26 septembre 2016 et de déclarer irrecevable l’appel de France
Agrimer tendant à ce que soit ordonnée l’admission de sa créance tout en concluant subsidiairement à l’identique de ses conclusions déposées le 9 septembre 2016. Elle soutient que France Agrimer n’avait saisi la cour d’appel de Nîmes que d’un appel partiel portant sur le rejet par le juge-commissaire de la compensation entre créances et que le débat en appel ne portait donc pas sur le caractère admissible ou pas de la créance de France Agrimer dont les parties s’étaient accordées à reconnaître qu’elle faisait l’objet d’une instance en cours.
Dans des conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2016, France Agrimer conclut que les conditions d’application de l’article 784 du code de procédure civile ne sont pas réunies rappelant que Copebi avait laissé s’écouler trois mois avant de répondre aux conclusions du 28 juin 2016 et que dans ses conclusions du 9 septembre 2016, elle mentionnait l’existence d’un pourvoi formé trois mois plutôt, le 17 juin 2016, devant le
conseil d’État à l’encontre de l’arrêt n° 15MA00981 du 18 avril 2016 de la cour administrative d’appel de Nîmes. Cette information tardive l’avait obligée à demander le rabat de l’ordonnance de clôture pour établir de nouvelles et dernières conclusions n° 3 signifiées le jeudi 22 septembre 2016 à 16 heures, afin de répliquer aux éléments nouveaux développés par la Sca Copebi. Elle ajoute que la demande d’admission de sa créance devant la cour à supposer qu’elle puisse avoir des conséquences sur l’existence même de Copebi ne constitue pas une cause grave apparue depuis le prononcé de la clôture.
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La demande de révocation de clôture formée par la Sca Copebi par voie de conclusions du 28 septembre 2016 est motivée par l’impossibilité matérielle de répondre à des conclusions qui lui seraient parvenues le vendredi 23 septembre 2016 au soir contenant demande d’admission de la créance principale qui excède les limites de l’appel partiel formé contre la décision déférée.
Mais il convient d’observer que les conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2016 par
France Agrimer lui sont parvenues le 22 septembre 2016 à 16 heures ainsi que l’atteste l’accusé réception produit aux débats et non le vendredi 23 septembre comme prétendu. La
Sca Copebi a donc disposé d’un jour ouvrable pour répliquer à ses dernières conclusions.
La cour observe également que la demande d’admission de la créance principal avait été demandée par France Agrimer dans ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 28 juin 2016 dans lesquelles il soutenait que cette admission était liée dans son quantum au sort de sa demande tendant à la compensation des créances respectives que le juge-commissaire avait refusée et que l’effet dévolutif de l’appel permettait à la cour de tirer conséquences de l’arrêt prononcé le 18 avril 2016 par la cour administrative d’appel de Marseille ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre le titre de 5'093'663,24 euros.
Et dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA du 9 septembre 2016, la Sca
Copebi a pu s’opposer à cette demande en faisant valoir qu’une instance était toujours en cours du fait du pourvoi formé devant le conseil d’État contre l’arrêt du 18 avril 2016, France
Agrimer se limitant dans ses conclusions du 22 septembre 2016, à soutenir le caractère non suspensif de ce pourvoi et la force de chose jugée attachée à l’arrêt du 18 avril 2016. Il incombait à la Sca Copebi d’anticiper voire de compléter son argumentaire quant à l’incidence d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat sur la notion d’instance en cours et de présenter en temps utile le moyen d’irrecevabilité d’une demande qu’elle considère comme excédant les limites de l’appel.
Il convient donc de retenir que l’intimée a disposé des délais nécessaires pour assurer sa défense.
Il n’apparaît pas ensuite que cette demande excède les limites de l’appel.
Si France Agrimer indique dans le corps comme dans le dispositif de ses conclusions que son appel était partiel alors que sa déclaration d’appel mentionne qu’il s’agit d’obtenir 'l’annulation voire à tout le moins la réformation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 7 juillet 2015" , il convient de mettre cette précision en perspective avec les chefs de décision du juge-commissaire.
Il est constant que le constat d’une instance en cours est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel quand les parties se sont accordées sur ce point de sorte que seuls les deuxième et troisième chefs de la décision du juge-commissaire étaient
susceptibles de faire l’objet d’un appel que France Agrimer a entendu limiter au second, la
Sca Copebi ayant interjeté appel incident sur le troisième.
Enfin, la Sca Copebi n’invoque ni ne justifie d’aucune cause grave survenue depuis le jour de la clôture fixée au 26 septembre 2016 si ce n’est de souligner les conséquences d’une admission de la créance principale sur son devenir qui étaient connues dès les premiers débats devant le juge commissaire.
Il convient en conséquence de constater l’absence de cause grave survenue après l’ordonnance de clôture et de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que les conclusions transmises de part et d’autre après le 26 septembre
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et ils seront déclarés recevables.
Sur le fond :
* Sur la demande d’admission de la créance déclarée
France Agrimer soutient que rien ne s’oppose à l’admission de sa créance principale dans la mesure où l’instance visée par le juge-commissaire n’est plus en cours puisque la cour administrative d’appel de Marseille avait rendu son arrêt le 18 avril 2016 et que le pourvoi en cassation ne s’analyse pas comme une instance en cours au sens de l’article L. 624'2 du code de commerce, faisant ensuite valoir que l’effet dévolutif de l’appel autorise l’admission de sa créance au passif de la Sca Copebi dont le montant dépend de l’admission ou non d’une compensation légale entre créances respectives.
La Sca Copebi soutient à l’inverse qu’une instance est toujours en cours en raison du pourvoi formé devant le conseil d’État contre l’arrêt du 18 avril 2016 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, « le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence »
Il est constant que l’instance en cours privant le juge-commissaire du pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ne peut être qu’une action pendante devant une juridiction du fond, et non pas devant la Cour de cassation car la décision frappée de pourvoi est en principe et par hypothèse passée en force de chose jugée et exécutoire.
La procédure de déclaration de créance visée à l’article L.622-24 s’applique aux créances administratives qui sont ainsi soumises à la procédure de vérification et d’admission prévue par le code de commerce.
Ainsi le pourvoi devant le conseil d’État, juge de la cassation des arrêts des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ne peut être considéré comme une instance au fond étant rappelé qu’en vertu même des dispositions des articles L. 4 et L. 11 du code de justice administrative, les jugements rendus par les juridictions administratives sont exécutoires de plein droit et que les recours formés contre ceux-ci n’ont pas d’effet suspensif.
Si des exceptions à cette règle existent s’agissant des oppositions formées contre les titres de perception de certains établissements publics, la règle de l’effet non suspensif du recours demeure s’agissant d’un pourvoi en cassation.
Ainsi le juge-commissaire a valablement retenu qu’une instance était en cours devant la juridiction administrative au jour de sa décision mais tel n’est plus le cas aujourd’hui puisque cette instance a donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 avril 2016, ayant confirmé le jugement du tribunal administratif de
Nîmes qui avait rejeté le recours de la Sca Copebi tendant à l’annulation du titre de recettes du 29 mars 2013 visant au recouvrement de la somme de 5'042'768,78 euros.
Il ne peut plus être retenu qu’une instance serait en cours au sens de l’article L. 624'2 du code de commerce dès lors que le recours en cassation devant le conseil d’État ne prive pas l’arrêt de la cour d’appel administrative de Marseille du 18 avril 2016 de la force de chose jugée et de son caractère exécutoire.
Les moyens de la Sca Copebi tendant à soutenir qu’une instance serait toujours en cours impliquant la confirmation de la décision du juge-commissaire sur ce chef de décision seront donc écartés et la demande d’admission de la créance en principal examinée en conséquence de l’effet dévolutif de l’appel, laquelle dépend de la possibilité de compenser les créances respectives ou non .
Sur la compensation entre créances respectives
France Agrimer soutient le caractère certain de sa créance et de sa connexité avec celle détenue par la Sca Copebi à son endroit, faisant valoir plus précisément :
— sur le caractère certain de sa créance
' que l’arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée et passé en force de chose jugée, rendu le 18 avril 2016, consacre le principe de sa créance et de son montant
' que le rejet de toutes les contestations afférentes à la créance principale par la cour administrative d’appel de Marseille rend sa créance certaine.
' que le caractère exigible d’une créance résultant d’un titre exécutoire n’est nullement remis en cause par une opposition car l’effet suspensif attaché à cette opposition ne joue qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé sans avoir d’ incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre.
' la jurisprudence administrative est constante en ce qu’ un recours en annulation formée contre un titre exécutoire ne limite nullement la possibilité pour l’administration de procéder à une compensation entre la créance détenue par le tiers à son encontre et celle constatée par le titre exécutoire.
— sur la connexité des créances
' que de jurisprudence constante, la Cour de cassation retient la connexité de créances qui sont dérivées d’un même contrat ou issues de contrats différents mais faisant partie d’un même ensemble contractuel en demandant à la cour de prendre en considération les spécificités des rapports entre l’administration et les administrés,
' que des 'relations d’affaires’ également retenues par la cour de cassation comme critère de connexité existent en l’espèce consistant dans des demandes d’aides formulées par l’opérateur et par le versement de ces aides par ses soins, en vue de mener des actions destinées à soutenir un secteur déterminé à savoir le secteur des fruits et légumes.
' que la créance principale de 5'093'663,24 euros se rapporte à des aides d’État indûment
versées dans le cadre de « plans de campagne » et que celle de Copebi d’un montant de 185'625,83 euros se rapporte à des aides versées par des fonds opérationnels, les deux types d’aide étant destinés à soutenir et à renforcer la position des opérateurs dans le secteur des fruits et légumes,
' que la commission européenne a elle-même établi dans une décision du 28 janvier 2009, une connexion étroite entre ces deux aides en relevant qu’elles étaient toutes deux financées par un fonds opérationnel.
La Sca Copebi soutient à l’inverse que la créance invoquée n’est pas certaine et non connexe pour les motifs suivants:
— l’ instance est donc toujours en cours devant le Conseil d’Etat rappelant avoir contesté la créance principale dès le 30 mai 2013 car selon elle, la décision de la commission
Européenne du 28 janvier 2009 n’est pas applicable aux aides perçues qui ne s’inséraient pas dans les « plans de campagne »,
— la notion de créance certaine ne se confond pas avec celle de son exigibilité, soulignant que la somme réclamée est critiquable dans son montant quant au calcul des intérêts comme dans son principe car elle n’est pas le véritable bénéficiaire des aides n’étant qu’une organisation de producteurs en critiquant à cet égard les motifs de la cour administrative d’appel de
Marseille.
— France Agrimer reste lui devoir une somme de 185'625,83 euros au titre de fonds européens pour l’année 2012 en seule qualité d’intermédiaire du fonds européen de garantie agricole (
FEAGA) de sorte que cet organisme seul en est le débiteur,
Dans le cadre des compétences qui se déduisent de l’article L.624- 2 du code de commerce, la procédure de vérification des créances incombant au juge-commissaire et par suite à la cour d’appel saisie d’un appel contre ses décisions, n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.
Ainsi lorsque la créance est constatée par un titre, le juge-commissaire statuant en la matière et par suite la cour d’appel ne peut qu’admettre la créance telle que fixée par le titre à moins que le débiteur ait contesté ce titre et qu’une instance soit en cours
Il a été retenu supra que l’instance au fond n’était plus en cours et il est inopérant de la part de la Sca Copebi d’argumenter sur un calcul erroné des intérêts ou encore sur le fait qu’elle ne serait pas la bénéficiaire des aides illégales.
Par contre, la détermination du montant de la créance autorise le juge-commissaire à statuer sur une demande de compensation.
Il n’est pas allégué que la compensation légale invoquée aurait joué avant le jugement d’ouverture et tel n’est pas le cas puisque la décision d’octroi de l’aide de 185.625,83 euros n’est intervenue que le 18 décembre 2013 et n’a été notifiée que le 19 décembre 2013, postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective .
France Agrimer rappelle à juste titre qu’il n’existe aucune interdiction de paiement d’une créance antérieure par compensation avec une créance connexe du débiteur née après l’ouverture de la procédure collective. Il incombe donc à la cour d’apprécier si les conditions du jeu de la compensation légale intervenue après le jugement d’ouverture, sont réunies.
La condition de connexité entre dettes réciproques n’est pas exigée si les conditions de la
compensation légale entre créances certaines, liquides et exigibles sont réunies au jour du jugement d’ouverture. Or tel n’était pas le cas en l’espèce car indépendamment du débat opposant les parties sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de France
Agrimer, il convient d’observer qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la créance de la Sca Copebi sur France Agrimer n’avait aucun de ces caractères puisqu’elle n’a été accordée et liquidée qu’en décembre 2013 . Et de manière surabondante, il convient de retenir que dans la mesure où l’opposition à un titre de recettes émis par un établissement public administratif a un caractère suspensif, cette créance n’avait effectivement aucun caractère certain jour du jugement d’ouverture.
La demande de France Agrimer tendant à faire jouer la compensation légale après jugement d’ouverture implique donc d’apprécier si les créances respectives sont connexes.
L’article L. 622'7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il ne peut être retenu qu’une connexité existerait en l’espèce, en vertu d’un contrat instaurant des obligations réciproques, n’étant nullement établi qu’un contrat aurait été signé entre les parties au litige.
France Agrimer invoque l’existence de « relations d’affaires » consistant en des demandes d’aide formulées par l’opérateur et en des versements de ces aides par ses soins en vue de mener des actions destinées à soutenir le secteur des fruits et légumes. Mais il apparaît que les créances respectives ont une origine différente s’agissant dans un cas d’aides conçues et distribuées dans un cadre national par des fonds professionnels et des fonds publics mais jugées contraires au droit communautaire et dans l’autre cas, d’aides au titre de fonds européens. Au-delà de leurs objectifs semblables, la provenance de ces aides n’est donc pas identique et elles n’ont pas le même fondement légal.
Elles ne peuvent donc se compenser entre elles sauf à permettre à l’Etat de procéder à la récupération d’aides illégalement octroyées via des fonds européens et à remettre doublement en cause les aides susceptibles d’être accordées au secteur.
Il convient en conséquence de conclure à l’absence de connexité entre créances réciproques et de rejeter à ce titre la demande de compensation..
Sur l’application du droit communautaire
Dans l’hypothèse où la cour devait considérer par impossible que les deux créances ne sont pas connexes, France Agrimer soutient en substance l’application des principes et de l’effet direct et de la primauté du droit communautaire impliquant d’écarter des règles nationales régissant la compensation légale de créances rappelant encore que la cour de justice de l’union européenne avait énoncé le principe de l’effectivité du droit communautaire et de la règle de la récupération immédiate de l’aide d’État illégale en jugeant que« l’application des procédures nationales est soumise à la condition que celles-ci permettent l’exécution immédiate effective de la décision de la commission, condition qui reflète les exigences du principe d’effectivité(…) » et encore que « l’application des procédures nationales ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective ». Elle réfute l’argumentation adverse d’une atteinte au principe de sécurité juridique faisant valoir que le principe reste subordonné à celui de la primauté du droit communautaire dont elle observe qu’il n’avait nullement privé la Sca Copebi d’exercer ses droits.
En réponse, la Sca Copebi soutient que conformément à l’article 14 du règlement n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité
sur le fonctionnement de l’union européenne, la récupération s’effectue conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la commission. Elle soutient que les règles nationales sur la compensation légale restent pleinement applicables rappelant d’une part que la récupération des aides incompatibles avec le marché commun vise à éliminer la distorsion de concurrence et que dans l’hypothèse où le bénéficiaire est insolvable, la cour de justice avait considéré que « le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent en principe être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées » . Ainsi, l’objectif de reversement d’une aide d’État n’était pas la récupération effective des fonds par tous moyens et au mépris de toutes les autres règles, de procédure collective notamment, mais uniquement l’élimination de la distorsion de concurrence, but atteint du seul fait qu’une entreprise est obligée de se déclarer en cessation de paiement. Elle conclut que France Agrimer avait eu la possibilité d’émettre un titre et de déclarer sa créance même en présence d’une contestation du titre de sorte que l’application des règles relatives aux procédures collectives françaises et à la compensation de créances connexes ne sont pas incompatibles avec l’exigence de recouvrement immédiat effectif de l’aide édictée par l’article 16 paragraphe 3 du règlement n° 2015/1589.
La Sca Copebi invoque à juste titre le règlement CE n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité
CE lequel prévoit dans un considérant
N° 13 « en cas d’aides illégales incompatibles avec le marché commun une concurrence effective doit être établie ; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris soient récupérés sans délai ; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national ; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate effective de la décision de la commission ». L’article 14 de son règlement, prévoit en conséquence que « la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate effective de la décision de la commission ».
Il est donc admis que le remboursement de l’aide incompatible avec le droit communautaire puisse s’effectuer conformément aux procédures nationales et force est de constater que l’émission d’un titre de recettes de 5.042.768,78 euros traduisait l’exécution effective de la décision de la commission et qu’il a mis fin à la distorsion de concurrence en entraînant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du bénéficiaire et la déclaration de la somme litigieuse au passif de celui-ci étant rappelé qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 4'2'd du règlement communautaire n° 1346'2000 du 29 mai 2000 prévoient que la loi de l’État d’ouverture de la procédure collective détermine les conditions d’opposabilité de la compensation.
France Agrimer ne peut donc valablement demander à la cour d’écarter les règles nationales de la compensation au motif de leur incompatibilité avec les objectifs du droit communautaire qui prévoit au contraire l’application des conditions d’opposabilité de la compensation.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’admettre la créance de France Agrimer au passif de la Sca Copebi à hauteur de la somme de 5.093.663,24 euros
Sur la demande d’admission de la créance complémentaire de 495'172
La Sca Copebi explique qu’en l’absence de titre de perception émis par France Agrimer sur cette prétendue créance, il n’est pas possible de porter le litige devant le juge administratif qui avait donc rejeté sa requête du 31 juillet 2014. Elle fait valoir ensuite que la somme litigieuse
correspond à des aides versées à un autre groupement de producteur qui n’a rien à voir avec elle. Puis soutenant la compétence du juge-commissaire pour se prononcer sur la validité d’une déclaration de créance, elle objecte que la déclaration de créance correspondante n’est accompagnée d’aucun titre ni élément de nature prouvant son existence, de sorte qu’elle doit être rejetée, soulignant encore que depuis 3 ans aucun titre n’a été émis alors que France
Agrimer avait eu la possibilité d’en établir le montant définitif de sa créance jusqu’à la décision du juge-commissaire.
Faisant valoir qu’en application de l’article L. 622'24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite même quand elles ne sont pas établies par un titre, France
Agrimer soutient le bien-fondé de cette déclaration ajoutant qu’il n’est assujetti à aucun délai pour confirmer ou réduire cette évaluation contrairement aux dispositions applicables exclusivement aux créanciers fiscaux et sociaux. Il ajoute qu’il ne relève pas de la compétence du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire de se prononcer sur l’existence et le bien-fondé de cette créance de nature publique correspondant également au remboursement d’aides d’Etat déclarées illégales et qu’ une déclaration provisionnelle est tout à fait valable à défaut de titre exécutoire, la seule contrainte de délais étant celui fixé par le tribunal pour l’établissement définitif de la liste des créances déclarées..
Il est effectivement loisible à un créancier de déclarer au visa de l’article L. 622'24 du code de commerce une créance simplement éventuelle mais en cas de contestation, portée devant le juge-commissaire, le sort de cette déclaration s’apprécie au regard des pouvoirs du juge-commissaire tel que définis par l’article L.
624'2.
Dans le cadre des compétences qui se déduisent de cet article, la procédure de vérification des créances incombant au juge-commissaire et par suite à la cour d’appel saisie d’un appel contre ses décisions, n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.
Les contestations ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée oblige ce dernier à surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Il ne relève effectivement pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire de se prononcer sur le bien-fondé d’une créance de nature publique correspondant en l’espèce au remboursement d’aides d’Etats déclarées illégales.
Mais la possibilité d’une déclaration provisionnelle n’est autorisée s’agissant des créances publiques que pour celles ayant une nature fiscale et elle oblige son auteur à l’obtention d’un titre dans un certain délai.
Force est de constater que contrairement à la procédure suivie pour la somme réclamée en principal, France Agrimer ne justifie pas avoir notifié à la Sca Copebi une décision portant obligation de payer cette somme, constitutive d’un titre exécutoire au sens de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 ouvrant les délais de recours gracieux et contentieux prévus à l’article R.421-5 du code de justice administrative.
Ainsi l’existence de la créance déclarée par
France Agrimer à hauteur de 495.172,65 euros ne repose sur aucun titre exécutoire ni sur aucun élément de preuve et le créancier n’a pas davantage saisi le tribunal compétent de la contestation émise par la Sca Copebi dans les délais impartis par l’article R.624-5 du code de commerce. La saisine du tribunal administratif par cette dernière ne pouvait que conduire à une irrecevabilité puisque l’objet de la requête était en l’absence de titre exécutoire émis’d'annuler la décision de France
Agrimer
du 13 décembre 2013 de produire une créance de 495 172,65 euros auprès du mandataire judiciaire à la procédure de son redressement judiciaire'
Il convient dans ses conditions de rejeter la déclaration de créance de France
Agrimer.
Sur les frais de l’instance :
La Sca Copebi , qui succombe en principal, devra supporter les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de payer à France Agrimer une somme équitablement arbitrée, à 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il n’y a pas lieu de faire application de cet article à l’égard de Me X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions déposées après le 26 septembre 2016.
Reçoit les appels en la forme.
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Rejette la demande de compensation légale entre créances réciproques.
Admet la créance de France Agrimer au passif de la Sca
Copebi à hauteur de la somme de 5'093'663,24 euros
Rejette la créance déclarée de 495.172,65 euros
Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances
Dit que France Agrimer supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et payera à France Agrimer une somme de 3000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la selarl Lexavoué Nîmes pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame B et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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