Infirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 2 mai 2019, n° 18/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00992 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00118
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 18/00992 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EXI4
Z, SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES AMBULANCES Z-GROSS, SAS GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE
C/
Y, SAS GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES AMBULANCES Z-GROSS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2019
APPELANT
Monsieur A Z gérant de la SAS GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE
[…]
57410 ROHRBACH-LES-BITCHE FRANCE
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
APPELANTS ET INTIMÉS
SAS GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE représentée par son représentant légal
[…]
57410 ROHRBACH-LES-BITCHE FRANCE
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES AMBULANCES Z-GROSS Représentée par son Gérant
[…]
57410 ROHRBACH-LES-BITCHE
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIME
Maître C Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Le GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2019 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mai 2019 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa
2 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame X
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2007, la SAS GAPB (Groupement des Ambulances du Pays de Bitche) a été créée avec notamment pour objet social les transports sanitaires en ambulances et véhicules sanitaires légers.
Par contrat notarié de location-gérance du 26 mai 2008, la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross a loué à la SAS GAPB un fonds de commerce de transports sanitaires en ambulances et VSL, comprenant notamment au titre des éléments corporels, les véhicules de transport sanitaire avec leurs équipements spéciaux et accessoires appartenant au bailleur et servant à l’exploitation du fonds.
Le contrat de location-gérance a été résilié avec effet au 31 décembre 2015.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a placé la SAS GAPB en liquidation judiciaire et M. Y a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge-commissaire a autorisé au profit de la société Ambulances Z, la cession des véhicules taxi VW Passat immatriculé DY 587 EE, […]
[…] BQ 013 KA pour un montant total de 9.840 euros TTC. Il a ordonné la notification de la décision à la société Ambulances Z, au mandataire liquidateur de la SAS GAPB et à M. Z gérant de la société.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 avril 2018, la SAS GAPB et M. Z ont interjeté appel de l’ordonnance. Le même jour, la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross a également formé appel contre cette décision.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, les deux procédures ont été jointes sous le RG 18/992.
La SAS GAPB et M. Z concluent à l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire et demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande du mandataire liquidateur tendant à être autorisé à céder les véhicules taxi VW Passat immatriculé DY 587 EE, […]
— dire n’y avoir lieu à cession de ces véhicules
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les appelants soutiennent que les véhicules n’appartenaient pas à la SAS GAPB mais faisaient partie du fonds de commerce de la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross que la SAS GAPB avait pris à bail, ce fonds étant revenu au bailleur à la résiliation du contrat de location-gérance. Ils ajoutent qu’aucune demande ni offre de cession n’a été présentée par la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross, ce que reconnaît le mandataire liquidateur dans ses conclusions et que le juge-commissaire ne pouvait imposer à un tiers la cession des véhicules sans qu’un acquéreur n’ait manifesté son consentement par une offre d’achat, rappelant que la cession de gré à gré est régie par le droit commun des contrats qui implique l’accord préalable de l’acquéreur à la cession. Ils font également valoir que le mandataire liquidateur aurait dû introduire une action pour reconstituer le patrimoine de la SAS GAPB s’il avait réellement estimé que les véhicules n’appartenaient pas à la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross, ce qui n’est pas le cas. Ils affirment que cette société a toujours maintenu que les véhicules étaient sa propriété et que le courrier de son ancien conseil ne constitue pas une reconnaissance du droit revendiqué par le mandataire liquidateur.
La SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross demande à la cour de joindre les deux procédures d’appel et de :
— à titre principal, annuler l’ordonnance du 27 février 2018 pour excès de pouvoir
— à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance et rejeter les demandes de M. Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB
— en tout état de cause, condamner le mandataire liquidateur à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’annulation de l’ordonnance, elle expose que le juge-commissaire a commis plusieurs excès de pouvoir qui doivent être sanctionnés par la nullité de l’ordonnance. Elle soutient en premier lieu qu’elle n’a jamais émis d’offre pour l’acquisition des véhicules dont elle est demeurée propriétaire, que le courrier de son ancien conseil ne peut être interprété comme une offre d’achat alors qu’il s’agissait d’une proposition d’accord amiable avec une offre de prix à la condition que sa propriété sur les autorisations de mise en service ne soit pas discutée, ce qui n’a pas été respecté par le juge-commissaire qui a par ordonnance du même jour, autorisé la cession de ces autorisations au prix de 72.000 euros, de sorte qu’il n’y avait plus d’accord ni de consentement pour la cession des véhicules. Elle en déduit que l’ordonnance du juge-commissaire constitue une vente forcée à son encontre, ce qui caractérise un excès de pouvoir.
En deuxième lieu, la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross affirme qu’elle a toujours été propriétaire de ces véhicules, même ceux pris en remplacement, en application des termes du contrat de location-gérance et notamment de l’article 4 prévoyant le remplacement des biens qui viendraient à être détruits y compris par vétusté et qui resteront acquis au bailleur, de l’article 12 concernant la restitution du matériel loué et de l’article 17 concernant les contrats de crédit-bail. Elle en déduit qu’elle était propriétaire du fonds et des éléments corporels comprenant les véhicules, mais également des véhicules faisant l’objet d’un crédit-bail et ceux acquis par le locataire pour remplacer les véhicules devenus vétustes, et que le juge-commissaire ne pouvait dénaturer les termes clairs du contrat. Elle rappelle que la mise en location-gérance n’emporte pas transfert de propriété au locataire, que la SAS GAPB a seulement pu bénéficier des véhicules en vertu du contrat sans devenir propriétaire, que la mention de cette société sur les cartes grises est sans emport et que la résiliation du contrat de location-gérance, publiée au journal d’annonces légales, a impliqué le retour de la jouissance des véhicules à son propre bénéfice. L’appelante conteste toute incorporation des véhicules au fonds de commerce en application de l’article L.624-13 du code de commerce, s’agissant de véhicules de remplacement en raison de la vétusté des véhicules loués, et non de l’acquisition de nouveaux véhicules ajoutés au fonds. Elle soutient qu’en lui imposant d’acquérir ses propres biens au mépris de l’acte notarié de location-gérance, le juge-commissaire a violé le droit de propriété et l’a expropriée alors qu’il ne détient pas le pouvoir d’exproprier un tiers à la procédure collective pour autoriser ensuite la revente de ses biens à ce tiers.
En troisième lieu, la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross expose que le juge-commissaire a implicitement prononcé la nullité de la vente des véhicules et autorisations pendant la période suspecte, ce qui relève du pouvoir exclusif du tribunal de la procédure collective, ajoutant que le principe de cette vente est contesté et non démontré.
A titre subsidiaire, elle reprend les mêmes moyens pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée, soit l’absence de consentement de l’acquéreur, la nullité de la vente de la chose d’autrui et le prononcé d’une nullité de résiliation de contrat en dehors de la période suspecte.
M. Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB, sollicite la jonction des procédures 18/992 et 18/1004 et conclut à la confirmation de l’ordonnance du 27 février 2018 et au rejet des demandes des appelants, sollicitant la condamnation in solidum de la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross et M. Z à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que les véhicules ont été acquis par la SAS GAPB après le début de la location-gérance pour remplacer les véhicules vétustes et que l’article 12 alinéa 3 du contrat de location-gérance prévoit que les biens incorporés au fonds par le locataire resteront sa propriété personnelle, ce qui selon lui démontre que cette société est bien propriétaire des véhicules litigieux. Il expose qu’il
importe peu que la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross n’ait pas présenté d’offre pour les acquérir puisqu’elle les a appréhendés à l’issue du contrat de location-gérance. Il ajoute que l’ancien conseil de la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross avait indiqué le 9 octobre 2017 que la société était disposée à acquérir ces véhicules pour un prix de 8.200 euros, prix retenu par le juge-commissaire.
Par soit transmis du 22 janvier 2019, le ministère public a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 27 novembre 2018 par M. Z et la SAS GAPB, le 26 novembre 2018 par la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross et le 27 août 2018 par M. Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2019 ;
Sur la demande de jonction
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction qui a déjà été ordonnée le 6 décembre 2018 ;
Sur la nullité de l’ordonnance pour excès de pouvoir
Attendu que l’appel-nullité pour excès de pouvoir ne peut être formé que lorsque la décision rendue n’est pas susceptible de recours ;
Que selon l’article R. 642-37-3 du code de commerce issu du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 15 février 2009, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 est formé devant la cour d’appel ;
Qu’en l’espèce, il est constant que la procédure collective concernant la SAS GAPB a été ouverte postérieurement à ce texte, de sorte que l’ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L.642-19 du code de commerce est susceptible d’un recours devant la cour d’appel ; qu’il n’y a donc pas lieu à appel-nullité pour excès de pouvoir ; que cette demande est rejetée ;
Sur la demande d’autorisation de vente
Attendu que selon l’article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens autres qu’immobiliers du débiteur, lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, pour autoriser la cession des véhicules, le juge-commissaire a seulement visé les nombreuses réunions avec l’huissier de justice et le mandataire liquidateur de la SAS GAPB, sans motiver sa décision ;
Que si M. Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB qui est à l’initiative de la procédure d’autorisation de vente, soutient que les véhicules listés dans sa requête ont fait l’objet d’une proposition d’achat par la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross, il ne produit, pour justifier d’une telle offre, que le courrier du 9 octobre 2017 de l’ancien conseil de la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross ; que selon les termes de ce courrier, cette dernière conteste le fait que la SAS GAPB soit propriétaire des autorisations administratives de mise en service des véhicules sanitaires comme étant des éléments incorporels du fonds de commerce donné en location-gérance et lui appartenant, et 'se déclare disposée à vous régler la valeur vénale desdits véhicules telle que celle-ci apparaît sur le PV d’inventaire soit un montant total de 8.200 euros, mais en aucun cas le prix des autorisations administratives lui appartenant (…) Pouvons-nous trouver un accord sur cette base '' ; que ce courrier ne peut s’analyser comme une offre claire et précise d’achat des véhicules pour un prix déterminé, alors qu’il s’agit d’une proposition d’accord amiable portant sur plusieurs éléments, et que si la société se déclarait disposée à régler la valeur vénale des véhicules, c’était à la condition expresse que sa propriété sur les autorisations de mise en service soit reconnue et non discutée ;
Que, sans répondre à ce courrier, le mandataire liquidateur de la SAS GAPB a transmis au juge-commissaire le 1er décembre 2017, une requête aux fins d’être autorisé à vendre à la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross, sept véhicules pour un montant HT de 68.200 euros en incluant la valeur des autorisations administratives ; qu’il doit être considéré que le mandataire liquidateur ne disposait d’aucune proposition d’achat de la part de la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross correspondant à cette requête, ce qu’il reconnaît dans ses conclusions d’appel en indiquant 'peu importe le fait que la société appelante n’a pas présenté d’offre pour l’acquisition des véhicules' ;
Que le mandataire liquidateur ne pouvait dès lors demander au juge-commissaire d’autoriser la vente de ces véhicules alors qu’il ne disposait d’aucune offre d’achat, ce qui s’apparente à une tentative de vente forcée ; qu’il est rappelé que la vente est parfaite dès le prononcé de l’ordonnance, ce qui suppose au préalable un accord sur l’objet de la vente et le prix de vente entre le cédant et le cessionnaire, ce qui n’était pas le cas ; qu’en conséquence, la demande formée par M. Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB, visant à être autorisé à vendre à la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross les véhicules sanitaires, doit être rejetée en l’absence d’offre d’achat et du consentement de cette société à la vente ; que l’ordonnance déférée est infirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que M. Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et qu’il est équitable qu’il soit condamné ès qualités à verser à la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de Sarreguemines le 27 février 2018 ;
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Y ès qualités de mandataire liquidateur la SAS GAPB, de sa demande visant à être autorisé à vendre à la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross les véhicules sanitaires visés à la requête ;
CONDAMNE M. Y ès qualités de mandataire liquidateur la SAS GAPB à verser à la SARL Société d’Exploitation des Ambulances Z Gross la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAPB aux entiers dépens;
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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