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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 déc. 2018, n° 18/07410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 2018, N° F17/01074 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 Décembre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07410 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53IA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F17/01074
APPELANTE
Mme Y Z
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0202
INTIMEE
SARL HA-GIANG
N° SIRET : 303 773 642
180 boulevard Vincent-Auriol
[…]
représentée par Me Anne TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2018, par Mme Y Z, d’un jugement rendu le 13 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris qui :
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
a condamné Mme Y Z aux dépens.
Vu les conclusions de Mme Y Z, signifiées le 14 novembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la société Ha-Giang, signifiées le 29 novembre 2018 ;
Vu les convocations adressées aux parties les invitant à se présenter à l’audience du 30 novembre 2018 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 84 du code de procédure civile : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. / En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
Ces dispositions impératives imposent à l’appelant d’un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence de déposer, dans le délai d’appel, une requête à jour fixe pour la procédure avec représentation obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce, ou bien de demander une fixation prioritaire pour la procédure sans représentation obligatoire.
Ainsi, au cas d’espèce, la mention dans la déclaration d’appel d’une demande de fixation prioritaire, adressée au premier président de la cour d’appel, ne constitue pas la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe requise par l’article précité.
L’appelante ne peut par ailleurs utilement exciper du fait qu’elle ne se trouvait pas dans les conditions d’application de l’article 917 du code de procédure civile, dès lors que l’article 84 précité du même code ouvre une voie spécifique de la procédure à jour fixe qui ne requiert aucune autre condition que celle d’interjeter appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence.
En l’absence de requête de Mme Y Z saisissant le premier président aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai prévu à l’article 84 du code de procédure civile, la cour relève d’office la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme Y Z,
Condamne Mme Y Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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