Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 7 juil. 2021, n° 20/14570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14570 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2019, N° 18/8503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 JUILLET 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14570 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPAE
Décision déférée à la Cour : sur requête en déféré de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2 rendue le 07 novembre 2019, RG 18/8503
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur B-C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/060317 du 13/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic en exercice la société CABINET AUBRY GESTION, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 879 088 037
C/0 CABINET AUBRY GESTION
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. B-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. Z X a relevé appel le 22 novembre 2019 de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans le litige l’opposant à M. B-C Y et au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e.
Suivant ordonnance rendue le 14 octobre 2020, le magistrat délégué du président de chambre dans une procédure à bref délai, a :
— rejeté la demande de M. Z X d’écarter l’application au présent litige des articles 902, 905, 905-1, 905-2, 909, 910-1, 910-4, 911, 954 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. Z X de déclarer irrecevables les moyens de procédure formulés par M. B-C Y dans ses conclusions d’incident ;
— rejeté la demande de M. Z X de disqualifier le syndicat des copropriétaires du […] de ses contestations ;
— déclaré irrecevable la demande de M. B-C Y de prononcer la nullité de la déclaration d’appel sur le fondement des article 901 et 58 du code de procédure civile, au motif qu’elle mentionne une adresse erronée ;
— constaté à la date du 12 mars 2020 la caducité de la déclaration d’appel de M. X à l’égard de M. B-C Y ;
— constaté à la date du 12 mars 2020 la caducité de la déclaration d’appel de M. X à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] ;
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. Z X du 22 novembre 2019 ;
— condamné M. Z X aux dépens en cause d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. B-C Y la somme de 1.800 ' au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
Suivant requêtes du 14 et 21 octobre 2020, M. Z X a saisi cette cour, d’un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 27 janvier 2021.
Suivant arrêt du 24 mars 2021, cette cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office par la cour, et tiré de la prorogation des délais de procédure en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2021 à 14h00.
A cette audience collégiale, l’affaire a été plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 mars 2021, par lesquelles, M. Z X, invite la cour, au visa des dispositions des articles 916 et 911 du code de procédure civile, à :
— juger le syndicat des copropriétaires du […] à Paris irrecevable à voir réformer l’ordonnance entreprise qui n’a pas prononcé la nullité de l’assignation du 20
décembre 2020
— dire et juger qu’en vertu de l’article 73 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et que la demande dans le dispositif d’examen par la cour du fond du litige avant l’allusion à des questions de recevabilité rend irrecevables les premières conclusions de procédure de M. Y et à fortiori les conclusions de procédure suivantes dont celles non datées et que le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, qui n’a pas soulevé la nullité prétendue de l’assignation du 20 décembre 2020 dans ses premières écritures datées du 16 mars 2020 (pièce n°12), est irrecevable à soulever ultérieurement une telle nullité prétendue dont les dites premières écritures datées du 16 mars 2020 prouvent de plus fort l’absence totale de grief susceptible de découler de prétendues irrégularités de cette assignation
— réformer l’ordonnance entreprise à sa demande
— juger qu’ayant déjà fait signifier l’appel et les conclusions aux intimés, il n’avait
aucune obligation de notifier ces dernières aux avocats des intimés lesquels n’avaient pas
cru devoir constituer avocat dans les 15 jours de l’appel, comme ils y étaient invités par
l’assignation à comparaître devant la cour
— juger de surcroît que son avocat avait pris la précaution de notifier l’appel et les conclusions au tribunal de grande instance et aux avocats constitués devant ce dernier et ce dès le 25 novembre 2019 (pièce n°8) et que dès lors le retard de constitution devant la cour procède d’une stratégie ainsi que cela résulte des conclusions pour le syndicat des copropriétaires qui affirme avoir différé sa constitution dans la croyance qu’il disposait de trois mois pour répondre à ses conclusions
— juger que les conclusions prises pour le syndicat des copropriétaires le 16 mars 2020 établissent que ce syndicat des copropriétaires était en possession de ses conclusions depuis longtemps
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer tardivement la caducité de l’appel
— conformément aux dispositions de l’article 1 du traité de Lisbonne et celles de l’article
6-1 de la CEDH dire et juger contraires au droit à un procès équitable les dispositions du
décret dit Magendie c’est-à-dire notamment les articles 902, 905, 905-1, 905-2, 909,910-1,910-4, 911,954 du code de procédure civile et en rejeter l’application au
présent litige dans lequel l’appelant, défendeur en première instance est supposé devoir
conclure avant d’avoir reçu toutes les pièces alléguées par le demandeur en première
instance
— dire et juger qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, la Cour et en tous cas le magistrat chargé de statuer sur l’incident ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des premières conclusions de M. Y qui sont du 05 février 2020 et dans lequel aucune demande spécifique ne figure et que dès lors les moyens de procédure de ce dernier sont irrecevables
— dire et juger qu’en vertu de l’article 73 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et que la demande dans le dispositif d’examen par la cour du fond du litige avant l’allusion à des questions de recevabilité rend irrecevables les premières conclusions de procédure de M. Y et à fortiori les conclusions de procédure suivantes dont celles non datées
— juger de plus fort que les huissiers et notamment celui du syndicat des copropriétaires (pièce n°3) n’ont pas réussi à joindre M. Y au […] ce qui justifie une tentative de délivrance de la signification de l’appel et des conclusions au siège de la SCI dont M. Y est le gérant (pièce n° 4)
— juger que la signification de l’appel et des conclusions a été effectuée au syndicat des
copropriétaires avec l’indication de l’obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la réception de l’acte d’huissier (pièces n° 17 et 18)
— juger que cette obligation n’a pas été respectée sous prétexte que le syndicat des copropriétaires se réservait de conclure dans les trois mois
— juger que ce refus volontaire d’exécuter une obligation réglementaire disqualifie le syndicat des copropriétaires à prétendre contester tardivement la validité des écritures de l’appelant
— dire et juger que la signification de l’appel et des conclusions, (pièce n°17) a été effectuée
au syndicat des copropriétaires avant toute fixation de circuit court et toute demande par la cour de signification de l’appel ce qui souligne le caractère abusif des demandes du syndicat
— par application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire, débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris et M. Y de leur incident – débouter M. Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris de toutes leurs demandes
— juger de plus fort encore qu’à supposer que l’appel soit caduc à l’égard du syndicat des copropriétaires, il ne le serait pas à l’égard de M. Y qui est celui qui avait la charge de communiquer le rapport d’expertise visé dans son acte introductif d’instance et qu’en conséquence le litige d’appel est parfaitement divisible
— dans tous les cas condamner M. Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris au paiement chacun d’une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y et le syndicat des copropriétaires du […]
à Paris, au paiement de tous les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 mai 2021, par lesquelles M. B-C Y demande à la cour au visa des articles 122, 908 et 916 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. Z X irrecevable en ses deux requêtes à fin de déféré en date des 14 et 21 octobre 2020, en ses conclusions d’incident en date du 23 septembre 2020, ainsi qu’en toutes ses demandes
— condamner M. Z X à lui verser, la somme de 3.000 ' au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner M. Z X à lui verser, la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z X aux entiers dépens
subsidiairement,
— confirmer le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de M. Z X, en date du 22 novembre 2019 ;
— débouter M. Z X de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions en date du 4 mai 2021, par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e demande à la cour, au visa des articles 2, 905 , 771, 902, 909, 911, 905, 905-1, 905-2, 954, 910-1, 910-4, 4, 5, 31, 542, 562, 954, 73, 122 à 125 du code de procédure
civile, de :
— rejeter les prétentions, fins et conclusions articulées par M. X comme étant
soit irrecevables, soit mal fondées, soit les deux en même temps – ses conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2020 (soit dans le délai du déféré) valant en tant que de besoin requête en déféré – aucune forme n’étant requise pour l’exercice de cette voie de recours
— juger notamment M. X irrecevable et mal fondé en son exception de compétence de la Cour, juge du déféré, pour statuer sur la non conformité de ses conclusions d’appel
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions qui lui sont favorables et notamment en ses dispositions ayant prononcé la caducité de l’appel de M. X
— confirmer en tout état de cause l’ordonnance par ajouts de motifs
à titre principal :
— prononcer l’annulation de l’assignation du 20 décembre 2019 faute d’avoir indiqué les dispositions relatives à la procédure dérogatoire du bref délai et d’avoir signifié la déclaration d’appel – ces erreurs lui causant grief
en conséquence
— juger que M. X ne lui a pas valablement signifié ses conclusions d’appel du 27 novembre 2019
de plus
— juger que compte-tenu de la période juridiquement protégée, M. X disposait d’un délai expirant au 24 juillet 2020 pour régulariser ses conclusions d’appel à son encontre
— juger que seules les conclusions régulièrement déposées et notifiées aux parties et respectant les dispositions des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile notamment doivent être prises en considération pour déterminer si M. X a respecté son obligation de conclure au soutien de son appel dans le délai imparti
— juger que les conclusions du 5 février 2020 sont des conclusions en réponse aux écritures de M. Y outre qu’elles n’ont jamais été signifiées, ni notifiées à son avocat postulant d’appel et pour cause non encore constitué
— juger que les conclusions du 17 mars 2020 sont des conclusions en réponse et non des conclusions d’appel
en conséquence
— juger que faute par M. X d’avoir déposé et lui avoir notifié des conclusions d’appel conformes avant le 24 juillet 2020, date ultime de prorogation des délais de procédure, son appel est caduc
à titre subsidiaire
— juger caduc l’appel de M. X en l’absence de conclusions déposées, signifiées ou notifiées qui respectent les prescriptions impératives du code de procédure civile et plus particulièrement
celles de l’article 954 du code de procédure civile afin de permettre
à la juridiction de déterminer l’objet de sa saisine
dans tous les cas
— rejeter les déférés formés par M. X
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 ' de dommages intérêts pour l’avoir accusé de citer frauduleusement un arrêt de cassation alors que c’est M. X qui cite frauduleusement ledit arrêt, et ce à titre d’atteinte à sa probité intellectuelle
— condamner M. X à lui payer la somme additionnelle de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par le concluant du fait des déférés, celle-ci s’ajoutant à celle lui ayant été allouée par l’ordonnance du 14 octobre 2020
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel incluant ceux d’incident et de
déférés, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’irrecevabilité des requêtes en déféré
M. B-C Y soulève l’irrecevabilité des requêtes en déféré de M. Z X au motif qu’elles ne comportent aucun dispositif effectif déterminant l’objet du litige et ne précisent aucunement quelle décision est déférée ;
Il soutient que l’inobservation de ces deux formalités substantielles est chacune sanctionnée par une fin de non recevoir ;
En l’espèce, il résulte de la lecture des requêtes aux fins de déféré de M. Z X, que celles-ci visent bien l’ordonnance du 14 octobre 2020 rendue par le magistrat délégué du président de chambre dans une procédure à bref délai et contiennent bien des prétentions déterminant l’objet du litige ;
Les fins de non recevoir soulevées par M. B-C Y seront rejetées ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. Z X
M. B-C Y soulève l’irrecevabilité des deux requêtes au motif que les conclusions d’incident de M. Z X en date du 23 septembre 2020 étaient irrecevables, faute de mentionner ses profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
Il soutient être fondé à voir la cour déclarer irrecevables les deux requêtes des 14 et 21 octobre, par lesquelles, M. Z X a saisi la cour d’appel, d’un déféré au soutien de demandes irrecevables formulées au soutien desdites conclusions d’incident irrecevables en date du 23 septembre 2020, présentées devant le magistrat délégué par le Président de la cour ;
En l’espèce, M. B-C Y qui n’a pas sollicité de voir déclarer M. Z X irrecevable en ses conclusions d’incident du 23 septembre 2020 devant le magistrat délégué du président de chambre dans une procédure à bref délai, apparaît irrecevable à former pour la première fois devant la cour, cette prétention ;
Lesdites conclusions n’ont pas été déclarées irrecevables et une ordonnance d’incident a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un déféré devant la cour ;
M. B-C Y ne justifie pas de l’irrecevabilité soulevée ;
L’irrecevabilité des demandes de M. Z X ne sera pas prononcée ;
La demande de M. B-C Y doit être rejetée ;
Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires à voir réformer l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile : 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.' ;
M. Z X au visa de l’article 916 du code de procédure civile, soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à voir réformer l’ordonnance entreprise qui n’a pas prononcé la nullité de l’assignation du 20 décembre 2020 ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance et par ajouts de motifs, demande de voir prononcer l’annulation de l’assignation du 20 décembre 2019, celle-ci lui causant un grief ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre qu’il n’avait pas à former recours contre l’ordonnance déférée faute d’intérêt à agir, de sorte que sur le fondement de l’article 916 précitée, l’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée ;
La demande de M. Z X de voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à réformer l’ordonnance entreprise, sera rejetée ;
Sur la recevabilité des conclusions de procédure de M. B-C Y
M. Z X soulève, au visa de l’article 73 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des premières conclusions de procédure de M. Y et à fortiori les conclusions de procédure suivantes
dont celles non datées ;
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.' ;
M. Z X fait valoir que dans le dispositif des premières conclusions de M. B-C Y, celui-ci invite la cour à se pencher d’abord sur ses demandes, ce qui rend M. B-C Y irrecevable à alléguer ensuite des moyens de procédure ;
En l’espèce, il doit être observé que M. Z X n’indique pas quelles sont les premières conclusions de M. B-C Y concernées par sa demande ;
Comme l’a relevé le magistrat délégué, M. Y a communiqué des conclusions d’incident le 5 février 2020 et le même jour, 5 février 2020, il a conclu au fond ;
Les premières conclusions de M. B-C Y introduites dans le cadre de l’incident n’ont donc pas évoqué le fond avant les exceptions de procédure ;
S’agissant des conclusions de déféré, force est de constater que le dispositif des conclusions de M. B-C Y n’évoquent que la procédure et non le fond ;
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de procédure de M. B-C Y ;
La demande sera rejetée ;
Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires à soulever la nullité de l’assignation
M. Z X soulève, au visa de l’article 73 du code de procédure civile, l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à soulever la nullité de l’assignation au motif qu’il ne l’avait pas soulevée dans ses premières conclusions du 16 mars 2020 ;
Néanmoins, ce moyen n’est pas fondé dès lors que les conclusions du 16 mars 2020 ne concernent pas la procédure d’incident mais la procédure au fond devant la cour ;
Il sera ajouté que le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 20 décembre 2019 a bien été soulevé in limine litis devant le magistrat délégué par le Président de la chambre ;
La demande de M. Z X doit être rejetée ;
Sur la procédure d’appel applicable
Devant la cour, M. Z X maintient sa demande de voir dire contraires au droit à un procès équitable les dispositions du décret dit Magendie, c’est-à-dire notamment les articles 902, 905, 905-1, 905-2, 909, 910-1, 910-4, 911, 954 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions de l’article 1 du traité de Lisbonne et celles de l’article 6-1 de la CDEH, et d’en rejeter l’application au présent litige dans lequel l’appelant, défendeur en première instance, est supposé devoir conclure avant d’avoir reçu toutes les pièces alléguées par le demandeur en première instance
;
En vertu de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès au juge doit garantir 'un contrôle efficace de toute ingérence étatique dans les droits des individus’ ; ce droit n’est pas absolu et 'peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat’ ; mais ' les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même’ ;
En l’espèce, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de mise en état, la procédure de l’article 905 du code de procédure civile est applicable de plein droit ;
Comme l’a exactement dit le magistrat délégué du président de chambre, il incombe à l’appelant d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel, et les délais prescrits ne le privent pas du droit d’accès au juge, ni à un procès équitable, ni à la communication des conclusions et des pièces des parties qui s’effectue contradictoirement, en ce qu’ils ne constituent pas une atteinte aux règles posées par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas disproportionnés au but poursuivi, lequel est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel ;
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X d’écarter l’application au présent litige des articles 902, 905, 905-1, 905-2, 909, 910-1, 910-4, 911, 954 du code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En l’espèce, M. Y soutient que l’appel de M. X est irrecevable en ce que l’appel d’une décision de refus d’ordonner une expertise et d’une décision de refus de communication de pièces n’est pas autorisé ;
Cette prétention n’est toutefois pas reprise au dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef ;
Sur le placement de l’assignation et sa validité
M. Y fait valoir que M. X a été débouté à juste titre de sa demande de caducité de l’assignation, la remise au greffe étant intervenue dans les quatre mois de l’assignation outre de sa demande de nullité de l’assignation, l’article 56 du code de procédure civile n’imposant en aucune façon que le bordereau de pièces doive préciser le nombre de pages de chaque pièce ;
Néanmoins, la Cour n’est saisie de ces chefs d’aucune prétention dans le cadre du présent déféré ;
Sur la demande de déclarer irrecevables les moyens de procédure de M. Y
M. X maintient dans le dispositif de ses conclusions aux fins de déféré, sa demande de voir de déclarer irrecevables les moyens de procédure de M. Y, au motif que ses premières conclusions ne mentionnent aucune demande spécifique ;
En l’espèce, si les conclusions d’incident de M. B-C Y du 5 février 2020, ne font que solliciter le débouté des demandes de M. X, celles du 30 mars 2020 formulent régulièrement, plusieurs prétentions spécifiques dans le dispositif et notamment l’annulation de la
déclaration d’appel, l’annulation de l’acte de signification des conclusions d’appel, la caducité de la déclaration d’appel ;
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X de déclarer irrecevables les moyens de procédure formulés par M. Y dans ses conclusions d’incident ;
Sur la demande de disqualifier le syndicat de ses contestations
M. X maintient devant la cour, que le syndicat des copropriétaires, n’ayant pas constitué avocat, dans les 15 jours de la signification de l’appel et des conclusions, doit être disqualifié à prétendre contester tardivement la validité de ses écritures ;
En l’espèce, comme l’a dit le magistrat délégué du président de chambre, la seule sanction de l’absence de constitution de l’intimé dans le délai de quinze jours est le risque que le magistrat chargé de la mise en état rende une ordonnance de clôture avant qu’il n’ait pu conclure ; tel n’est pas le cas en l’espèce ;
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X de disqualifier le syndicat de ses contestations ;
Sur la caducité
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe…';
Aux termes de l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe’ ;
En application de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à l’intimé n’est pas tenu de les notifier à l’avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ;
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ;
M. Z X fait valoir qu’ayant déjà fait signifier l’appel et les conclusions aux intimés, il n’avait aucune obligation de notifier ces dernières aux avocats des intimés lesquels n’avaient pas cru devoir constituer avocat dans les 15 jours de l’appel ;
M. B-C Y répond que les conclusions déposées au greffe par RPVA les 27 novembre 2019 et 4 février 2020 ne caractérisent pas des conclusions d’appelant, qu’elles ne formulent pas expressément ses prétentions, ne comportent aucun moyen de droit, ne concluent pas à une infirmation totale ou partielle de l’ordonnance déférée, qu’elles ne satisfont pas à l’exigence de l’article 908 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a retenu la caducité de l’appel, par ajouts de motifs, soutenant à titre principal que la caducité est encourue faute de signification par M. Z X de ses conclusions du 27 novembre 2019, l’assignation du 20 décembre 2019 étant entachée de nullité et à titre subsidiaire faute de notification de conclusions conformes dans le délai imparti ;
En l’espèce, M. Z X a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, le 22 novembre 2019 ;
L’avis de fixation étant daté du 12 février 2020, le conseil de M. X disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de cet avis, soit jusqu’au jeudi 12 mars 2020, pour remettre ses conclusions au greffe, ce délai étant prorogé soit jusqu’au 24 juillet 2020, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 précité ;
Les conclusions d’appel ont été remises au greffe le 27 novembre 2019 et 4 février 2020 ;
Les conclusions d’appel n° 2 ont été remises au greffe et notifiées aux avocats le 17 mars 2020 ;
Les conclusions d’appel du 27 novembre 2019 ont été signifiées à M. B-C Y par acte d’huissier du 26 décembre 2019, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires par acte d’huissier du 20 décembre 2019, à personne habilitée ;
M. B-C Y a constitué avocat le 4 février 2020 ;
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 19 février 2020 ;
Aux termes de l’article 942 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elle doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) ;
Les conclusions visées par l’article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles qui sont déposées au greffe et notifiées dans les délais et qui déterminent l’objet du litige ;
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 ;
En l’espèce, M. B-C Y soutient que les conclusions déposées au greffe par RPVA les 27 novembre 2019 et 4 février 2020, ne caractérisent pas des conclusions d’appelant ;
Néanmoins, contrairement aux affirmations de M. B-C Y, ces conclusions contiennent
bien des prétentions puisqu’est sollicitée la nullité de l’acte introductif d’instance et du placement, de sorte que l’infirmation de l’ordonnance déférée est bien sollicitée sur ce point ; que s’agissant du rejet de l’expertise, M. Z X sollicite en appel qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur son bien fondé, et de condamner M. Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, à faire l’avance des frais d’expertise ;
Enfin, M. Z X sollicite qu’il soit fait injonction à M. Y d’avoir à communiquer sous astreinte, une copie complète du rapport d’expertise et de toutes ses annexes et de tous échanges et communications effectués en cours d’expertise ;
Dès lors, même si la demande de réformation de l’ordonnance déférée mentionnée expressément en première page des conclusions d’appel, n’est pas reprise dans le dispositif desdites conclusions, celles-ci déterminent bien l’objet du litige porté devant cette cour ;
Le moyen n’est pas fondé ;
M. Z X ayant remis au greffe et fait signifier ses conclusions d’appel à M. B-C Y n’était pas tenu de les notifier à son avocat, constitué postérieurement à la signification ;
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef ;
La caducité n’est pas encourue à l’encontre de M. B-C Y ;
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de conformité des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire à l’article 6 de la CEDH dès lors que M. Z X a valablement remis au greffe et fait signifier ses conclusions d’appel à M. B-C Y dans le délai non prorogé ;
Concernant le syndicat des copropriétaires, il a été vu que la procédure de l’article 905 du code de procédure civile est applicable de plein droit à la procédure d’appel initiée par M. Z X ;
Or, l’assignation du 20 décembre 2019, vise les dispositions du droit commun, soit les articles 902, 909 et 911 du code de procédure civile et non celles du régime dérogatoire du bref délai, édictant un délai d’un mois pour l’intimé pour conclure à compter de la notification des conclusions d’appelant ;
En effet, aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
La sanction édictée par cet article est automatique et n’est pas soumise à la démonstration d’un grief ;
Le fait que l’assignation ait été délivrée avant toute fixation de circuit court est indifférent dès lors que la procédure à bref délai était applicable de plein droit ;
En conséquence, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, l’assignation est entachée de nullité puisqu’elle ne lui a pas permis d’organiser sa défense en fonction des textes applicables et de conclure dans le délai du mois qui lui était imparti, lui causant un grief ;
Il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 20 décembre 2019 délivrée au syndicat des
copropriétaires ;
En application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ;
En l’espèce, les conclusions d’appel n’ont été ni signifiées régulièrement au syndicat des copropriétaires ni notifiées à son avocat, après sa constitution du 19 février 2020, dans le délai requis par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile précités, soit avant le 12 avril 2020 ;
En application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 précité, les délais et formalités de procédure qui devaient être accomplis entre le 12 mars et le 24 juin 2020 ont pu être valablement effectués pendant une durée de un mois suivant le 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 juillet 2020 si le délai initial était d’un mois ;
Si les conclusions du 27 novembre 2019 n’ont pas été notifiées à l’avocat du syndicat des copropriétaires dans ce délai prorogé, il a été vu que les conclusions d’appel n° 2 ont été remises au greffe et notifiées aux avocats le 17 mars 2020 ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que s’agissant de conclusions en réponse, elles ne permettent pas de justifier que M. Z X a respecté son obligation de conclure au soutien de son appel ;
Il doit être constaté cependant que les conclusions d’appel n°2 notifiées par RPVA au syndicat des copropriétaires déterminent bien l’objet du litige dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, dès lors que sont bien reprises toutes les prétentions contenues dans les conclusions d’appel du 27 novembre 2019 ;
La caducité n’est donc pas encourue, dès lors que les conclusions d’appel ont été notifiées à l’avocat constitué du syndicat des copropriétaires dans le délai requis par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile précités, prorogé dans les conditions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 précité ;
La caducité n’est pas encourue de ce chef ;
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires soutient que la nullité est encourue faute de conclusions conformes délivrées dans le délai imparti par M. Z X ;
Cependant il convient de constater que les conclusions d’appel du 17 mars 2020, reprennent les mêmes prétentions que celles du 27 novembre 2019, de sorte que ce moyen sera rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut s’agissant de la même demande que celle formulée par M. Y ;
La caducité n’est donc pas davantage encourue à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef également ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. Z X à lui payer la somme de 1 ' de dommages-intérêts en raison de l’atteinte à sa probité intellectuelle ;
En l’espèce, s’il est exact que dans ses conclusions, M. Z X indique en page 6, que le syndicat des copropriétaires cite frauduleusement l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts ;
Egalement, si M. Z X a fait une interprétation erroné dudit arrêt, il n’est pas établi qu’il a tenté de tromper la religion de cette cour ;
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée ;
Sur la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande formée par M. B-C Y ;
Sur les dépens et l’application des article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
M. B-C Y et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’incident et du déféré ;
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident et du déféré ;
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. B-C Y ;
Rejette la demande de M. B-C Y de voir déclarer les demandes de M. Z X irrecevables ;
Rejette la demande de M. Z X de voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à réformer l’ordonnance entreprise ;
Rejette la demande de M. Z X de voir déclarer irrecevables les conclusions de procédure de M. B-C Y ;
Rejette la demande de M. Z X de voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à soulever la nullité de l’assignation ;
Prononce la nullité de l’assignation du 20 décembre 2019 délivrée au syndicat des copropriétaires ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a constaté à la date du 12 mars 2020 la caducité de la déclaration d’appel de M. X à l’égard de M. B-C Y et du syndicat des
copropriétaires du […] et prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. Z X du 22 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. Z X du 22 novembre 2019 à l’égard de M. B-C Y et à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e ;
Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e ;
Rejette la demande de M. B-C Y fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. B-C Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e aux dépens de l’incident et du déféré ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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